Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages subis à cette occasion. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième et le dernier alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 334 euros » est remplacé par le montant : « 2 873 euros ».
Supprimer cet article.
À la première phras de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »
insérer les mots :
« exclusivement lorsque la réquisition a pour objet l’hébergement d’urgence de personnes sans abri prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des durées maximales prévues pour ce même objet »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une mesure de réquisition en application du présent titre sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière pendant toute la durée de la réquisition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque le bien réquisitionné a fait l’objet, dans les douze mois précédant la prise de possession, d’une occupation sans droit ni titre, l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage tient compte de la privation de jouissance antérieure résultant de cette occupation. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la présence de cadmium dans les sols agricoles, les intrants fertilisants et les denrées alimentaires.
Ce rapport évalue notamment :
– les principales sources d’émission et de transfert du cadmium vers les milieux agricoles ;
– l’état des contaminations des sols et des productions végétales sur le territoire national ;
– l’efficacité des seuils réglementaires existants applicables aux matières fertilisantes et aux denrées ;
– les capacités techniques et industrielles de réduction des teneurs en cadmium des engrais phosphatés ;
– les solutions de substitution disponibles ou en cours de développement ;
– les impacts économiques et agronomiques associés à une éventuelle évolution du cadre normatif, en tenant compte des règles applicables au niveau européen.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans l’exercice de sa mission de rénovation des biens immobiliers dont il est propriétaire, l’établissement public procède, préalablement à tout projet de rénovation lourde ou d’investissement immobilier excédant un seuil fixé par décret, à un examen prioritaire de l’opportunité de la cession du bien concerné ; ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les crédits libérés du fait d’une réduction des surfaces occupées, résultant des choix de gestion de l’administration occupante, peuvent être partiellement conservés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le deuxième alinéa de l’article 227‑17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas donnent également lieu à la suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
| Tarif |
| 5 |
| 20 |
| 142 |
| 284 |
| 10 |
| 56 |
| 472 |
| 710 |
| 25 |
| 75 |
| 640 |
| 1 312 |
»
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
| Tarif |
| 5 |
| 20 |
| 142 |
| 284 |
| 10 |
| 56 |
| 472 |
| 710 |
| 25 |
| 75 |
| 640 |
| 1 312 |
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – L’avant-dernière et la dernière ligne du tableau de l’alinéa 91 sont supprimées.
I. – Compléter l’article 24 par les quatre alinéas suivants :
« V. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :
« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;
« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I- Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Au 1° du I de l’article L136-8 du code général des impôts, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ». »
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I- Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :
« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;
« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
I. – Au 1° du B du I, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année : « 2027 ».
II. – Au 3° du B du I, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
est remplacé par l’année « 2026 ».
III. – Au II, substituer à l’année :
« 2027 » :
l’année :
« 2026 ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1599 quindecies du Code Général des Impôts est abrogé.
II. – En conséquence, les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies du même code sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« de 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« de 400 euros, dont 200 euros »
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros »
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« de 400 euros, dont 200 euros »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros »
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros ».
I. – À la soixante-cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -676 217 500 € | -644 553 762 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 410 000 000 € | -6 410 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Carte vitale biométrique | 50 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
c) Après le même tableau du même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;
b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 964 du code général des impôt est abrogé. En conséquence, les articles 965 à 972 ter et 973 à 976 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »
II – L’article L221‑32‑1 du code monétaire et financier est abrogé ;
III – L’article L221‑32‑2 du code monétaire et financier est abrogé ;
IV – L’article L221‑32‑3 du code monétaire et financier est abrogé.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : « sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II- Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : « sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau I est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
b) Le tableau II est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
c) Après le même tableau II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;
b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; » »
– Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. »
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »
3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;
4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.
5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.
II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. » ;
2° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. ».
II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à détailler les manières de mettre en place de fractionnement d’action tel que prévu par l’article 13 de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
Ce rapport détaillera comment mettre en place les mesures de l’habilitation donnée au Gouvernement pour la prise par voie d’ordonnance d’un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :
1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;
2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;
3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;
4° Adaptant les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;
5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;
6° Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :
« 3° L’article 975 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
Ajouter après le mot « agricole, », les mots « immobilière (acquisition, vente ou gestion de son propre patrimoine immobilier) ou ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts qui correspondent à une activité de gestion immobilière ou actions transmises est inférieure à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la fraction de valeur inférieure à 10 millions d’euros, et à 50 % pour la fraction supérieure ou égale à ce montant. »
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
Au début, les mots « Pour l'application du premier alinéa du présent article, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » sont supprimés.
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les articles 964, 965, 966, 967, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis, 972 ter, 973, 974 et 976 du code général des impôts sont abrogés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -943 300 000 € | -943 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 009 078 285 € | -1 009 078 285 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -234 978 034 € | -234 978 034 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 964 du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 964 du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Les alinéas 5 à 10 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« fumés qui répondent aux conditions suivantes »
les mots :
« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »
les mots :
« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l'alinéa suivant :
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.
XII. – En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
«
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 31,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »
le mot :
« de ».
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. »
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots :
« obligations définies aux ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots :
« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »
les mots :
« du iii du c du 4° ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots :
« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »
les mots :
« Le iii du c du 4° du III entre ».
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« « f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 3° À l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
« II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« A. – À l’article L. 311‑1 :
« 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 3° Les tabacs manufacturés suivants lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :
« « a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;
« « b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;
« « c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;
« B. – Au chapitre IV :
« 1° Les articles L. 314‑2, L. 314‑3 et L. 314‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :
« « 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 ;
« « 2° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.
« « Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« « Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle » ;
« 2° L’article L. 314‑4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.
3° Après l’article L. 314‑12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
4° Les articles L. 314‑13 à L. 314‑18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être chauffés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.
« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;
5° L’article L. 314‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 3°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
7° L’article L. 314‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
8° Après l’article L. 314‑24, sont insérés quatre articles L. 314‑24‑1, L. 314‑24‑2, L. 314‑24‑3 et L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36,3 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 unités) | 55,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 302,6 | indexation | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 378,8 | indexation | |
| Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes | Taux (en %) | 49,1 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 grammes) | 104,2 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 355,8 | indexation | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 41,1 | 50,9 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 303,8 | 336 |
« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑15‑2 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 192,3 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 267,9 |
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Tabac à mâcher | Taux (en %) | 40,7 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,1 |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l’article L. 3515‑2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l’article L. 3515‑2-2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515‑6-2 à L. 3515‑6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515‑6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515‑6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.
« Art. L. 3515‑6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
5° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512‑1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception du iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Le iii du c du 4° du III entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 400 euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 200 euros ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros » .
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 »
les mots :
« 400 euros, dont 200 ».
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros » .
I. – À la ligne 65 de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
I. – À la ligne 65 de l’avant-dernière colonne colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
À l’alinéa 9, après le mot :
« environnement, »
insérer les mots :
« à condition que ces dispositifs publicitaires n’entraînent aucune altération de l’intégrité ou de l’aspect du monument, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à condition de ne pas altérer le caractère ou l’intégrité du site ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de dégradation, altération ou atteinte portée aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux monuments naturels ou aux sites classés mentionnés au présent article, les responsables sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 €, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le code du patrimoine et le code de l’environnement. L’autorité administrative compétente peut, en outre, mettre à la charge du contrevenant les frais nécessaires à la remise en état du site ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 27 à 30.
I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer au montant :
« 10 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 7 500 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 7.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le défaut d’information relatif à une création est passible d’une amende administrative d’un montant de 2 000 euros par manquement et celui relatif à une suppression d’une amende d’un montant de 20 000 euros par manquement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret fixe les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Supprimer cet article.
I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II- Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – À l’avant dernière phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;
II. – À la dernière phrase :
a) les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite »sont supprimés ;
b) le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article L221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites ;
b) Après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La ressource affectée au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »
II. – À l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale, le 11° est ainsi rétabli :
« 11° Trois milliards d’euros, base 2025 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 3 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 3 ».
Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « outre, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles peut s’effectuer, si le contrat le prévoit, » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « , si le contrat le prévoit, » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur prise en charge par le contrat, ».
Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025. »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1 bis. – À titre dérogatoire et pour une durée maximale de trois ans, à compter de la date de la première inclusion de l’étude, peut bénéficier d’une prise en charge provisoire au titre de L. 165‑1‑1, le dispositif médical numérique, Spectrum Mind, destiné à l’évaluation standardisée, à l’historisation et au suivi longitudinal des jeunes de 5 à 25 ans présentant une suspicion ou un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité , répondant à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et conforme au cadre d’interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.
« Ce cahier des charges précise notamment :
« 1° Les exigences cliniques et méthodologiques (évaluations protocolisées, algorithmes statistiques validés, indicateurs d’aide aux évaluations cliniques sans finalité de diagnostic autonome) ;
« 2° Les conditions d’implantation en ville et à l’hôpital, l’articulation avec les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) et les centres experts ;
« 3° Les modalités d’évaluation en vie réelle, incluant le recueil de données médico-économiques, d’usage et d’acceptabilité, sous la supervision d’un comité scientifique présidé par la Haute Autorité de santé ;
« 4° Les garanties éthiques et de protection des données.
« II – La mise en œuvre de l’expérimentation de Spectrum Mind ci-mentionnée indiqué dans le parcours de soins chez les jeunes de 5 à 25 ans ayant une suspicion ou présentant des symptômes très évocateurs et de trouble du deficit de l’attention avec ou sans hypeactivité et comorbidités, donne lieu à une étude comparative non randomisée évaluant les changements décisionnels liés à l’usage en vie réelle de Spectrum Mind et leur pertinence, entre le temps de la décision médicale prise au préalable en l’absence de Spectrum Mind et le temps de la décisionmédicale finale prise en présence de Spectrum Mind pour les mêmes professionnels de santé.
« Cette étude, dont la promotion est assurée par la société O-Kidia, sera menée conformément à une version du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La prise en charge est conditionnée au respect d’une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Tout projet de modification du protocole de l’étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l’étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l’avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l’article 4 peut être modifié par arrêté de ces ministres. Le silence gardé par l’administration pendant trois mois après la demande d’avis formulée par le promoteur vaut décision de rejet.
« III. – Pour la durée de la prise en charge provisoire mentionnée au I, sont créés, le cas échéant, des actes associés dans la CCAM/NGAP afin d’assurer la traçabilité et la facturation des séquences de recueil et d’interprétation clinique.
« IV. – Les tarifs et modalités de financement sont fixés par arrêté ministériel après avis de l’UNCAM, sous la forme d’un forfait de prise en charge par patient et par parcours, sans création d’enveloppe nouvelle, dans la limite des crédits ouverts à l’ONDAM. Un forfait de 360 euros par patient, tel que défini à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, incluant la prise en charge des actes sur l’année est envisagé.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’éligibilité, de pilotage, d’évaluation et de généralisation éventuelle au droit commun (inscription LPP ou droit commun des actes), ainsi que la possibilité d’ouvrir le bénéfice du présent article à des dispositifs équivalents répondant au même cahier des charges.
« VI. – Les données cliniques, d’usage et de suivi issues des dispositifs médicaux numériques mentionnés au présent article peuvent, à terme, être intégrées dans « Mon espace santé », conformément aux articles L. 1111‑14 et L. 1111‑15 du code de la santé publique.
« Cette intégration vise à permettre à chaque assuré et à ses professionnels de santé d’accéder, dans des conditions de sécurité renforcées, à l’historique standardisé de ses évaluations et suivis, contribuant ainsi à la coordination des soins, à la réduction des actes redondants et à l’amélioration du parcours de santé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités techniques et les garanties de sécurité applicables à cette alimentation.
« VII – La liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prendra en charge le forfait sera précisée en annexe. En cas de disqualification d’un centre de la liste, le promoteur en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en indiquant le motif et la date à laquelle celle-ci est intervenue.
« VIII- À titre expérimental et dans le cadre du programme de santé publique en milieu scolaire, des actions de repérage précoce des troubles du neurodéveloppement peuvent être conduites au sein des établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, en articulation avec les agences régionales de santé et les services de santé scolaire. »
Ces actions reposent sur l’utilisation du dispositif médical numérique Spectrum Mind®, répondant au cahier des charges mentionné au I, afin de permettre un premier repérage standardisé et non stigmatisant des fragilités attentionnelles, cognitives ou comportementales chez les enfants dès l’entrée à l’école primaire.
Elles visent à renforcer l’égalité d’accès au dépistage et à la prévention, selon un modèle comparable aux campagnes nationales de vaccination scolaire, sans reste à charge pour les familles, et dans le strict respect du consentement des titulaires de l’autorité parentale et du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale fixe les modalités d’organisation, les conditions d’inclusion, la durée et les indicateurs de suivi de ces expérimentations territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
I. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte vitale biométrique. Cette « carte vitale biométrique » est délivrée gratuitement.
II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 expérimentent l’utilisation de la « carte vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.
III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.
L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte vitale biométrique ».
Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.
IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.
V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.
VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.
I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement présente un rapport dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la non-certification des comptes de la branche famille de la Sécurité sociale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;
2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;
3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;
4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites est réunie. Cette conférence est chargée :
1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;
2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;
3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;
4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;
« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;
« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.
« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;
« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.
« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.
« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.
« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.
« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.
« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
À l’alinéa 16, après le mot :
« opinion, »,
insérer les mots :
« vu l’article 51 de la Constitution, qui garantit la liberté d’exercice des cultes, ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 9. Invite le Gouvernement de la République française à suspendre l’aide publique au développement à destination de l’Algérie tant que les autorités algériennes n'auront pas libéré Boualem Sansal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 9. Invite le Gouvernement de la République française à instaurer un rapport de force avec l’Algérie, à travers la suspension de l’octroi de visas à des ressortissants Algériens, et si nécessaire, la dénonciation unilatérale de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tant que les autorités algériennes n’auront pas libéré Boualem Sansal. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 9. Invite le Gouvernement de la République française à dénoncer unilatéralement l’accord franco-algérien du 16 décembre 2013, tant que l'Algérie n'aura pas libéré Boualem Sansal. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 9. Invite le Gouvernement de la République française à cesser d’acheter des hydrocarbures en provenance d’Algérie, tant que l'Algérie n'aura pas libéré Boualem Sansal. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – À la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
L’article 159 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.
L’article 3-1 de la loi 2021-1382 du 25 octobre 2021 est abrogé. Par conséquent, l’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique est supprimée.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 6° L’article L. 43 est abrogé. »
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative, est complété par un article L. 311‑13 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13 bis. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »