Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 ;
« 6° L’interdiction de paraître, pour une durée de trois ans au plus, dans les lieux où se tiennent les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, selon des modalités fixées par la juridiction.
« Art. L. 211‑15‑1-1 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :
« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Pour les délits créés ou aggravés par la présente loi commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à un tiers de la peine encourue. La juridiction peut toutefois prononcer une peine inférieure ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;
« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
« c) Le IV est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »
« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :
« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;
2° (Supprimé)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;
2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et défend l’intégration de clauses de réciprocité sanitaire, environnementale et de bien-être animal dans les accords commerciaux négociés par l’Union européenne ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elles veillent également à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la limitation des distances de transport des denrées alimentaires. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les acheteurs publics adaptent l’allotissement, les critères d’attribution et les conditions d’exécution des marchés afin de permettre l’accès effectif des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des petites et moyennes entreprises agroalimentaires locales à la commande publique. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Qui ne sont pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles sur le territoire national, lorsque cette interdiction répond à des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement, du bien-être animal ou de la loyauté des conditions de concurrence. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les mesures prises en application du présent article ne peuvent imposer aux exploitations agricoles des obligations excédant celles strictement nécessaires au respect du droit de l’Union européenne et à la réalisation des objectifs sanitaires poursuivis. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages subis à cette occasion. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième et le dernier alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 334 euros » est remplacé par le montant : « 2 873 euros ».
Supprimer cet article.
À la première phras de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »
insérer les mots :
« exclusivement lorsque la réquisition a pour objet l’hébergement d’urgence de personnes sans abri prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des durées maximales prévues pour ce même objet »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une mesure de réquisition en application du présent titre sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière pendant toute la durée de la réquisition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque le bien réquisitionné a fait l’objet, dans les douze mois précédant la prise de possession, d’une occupation sans droit ni titre, l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage tient compte de la privation de jouissance antérieure résultant de cette occupation. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la présence de cadmium dans les sols agricoles, les intrants fertilisants et les denrées alimentaires.
Ce rapport évalue notamment :
– les principales sources d’émission et de transfert du cadmium vers les milieux agricoles ;
– l’état des contaminations des sols et des productions végétales sur le territoire national ;
– l’efficacité des seuils réglementaires existants applicables aux matières fertilisantes et aux denrées ;
– les capacités techniques et industrielles de réduction des teneurs en cadmium des engrais phosphatés ;
– les solutions de substitution disponibles ou en cours de développement ;
– les impacts économiques et agronomiques associés à une éventuelle évolution du cadre normatif, en tenant compte des règles applicables au niveau européen.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans l’exercice de sa mission de rénovation des biens immobiliers dont il est propriétaire, l’établissement public procède, préalablement à tout projet de rénovation lourde ou d’investissement immobilier excédant un seuil fixé par décret, à un examen prioritaire de l’opportunité de la cession du bien concerné ; ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les crédits libérés du fait d’une réduction des surfaces occupées, résultant des choix de gestion de l’administration occupante, peuvent être partiellement conservés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le deuxième alinéa de l’article 227‑17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas donnent également lieu à la suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
| Tarif |
| 5 |
| 20 |
| 142 |
| 284 |
| 10 |
| 56 |
| 472 |
| 710 |
| 25 |
| 75 |
| 640 |
| 1 312 |
»
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
| Tarif |
| 5 |
| 20 |
| 142 |
| 284 |
| 10 |
| 56 |
| 472 |
| 710 |
| 25 |
| 75 |
| 640 |
| 1 312 |
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – L’avant-dernière et la dernière ligne du tableau de l’alinéa 91 sont supprimées.
I. – Compléter l’article 24 par les quatre alinéas suivants :
« V. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :
« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;
« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I- Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Au 1° du I de l’article L136-8 du code général des impôts, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ». »
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I- Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :
« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;
« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
I. – Au 1° du B du I, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année : « 2027 ».
II. – Au 3° du B du I, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
est remplacé par l’année « 2026 ».
III. – Au II, substituer à l’année :
« 2027 » :
l’année :
« 2026 ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1599 quindecies du Code Général des Impôts est abrogé.
II. – En conséquence, les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies du même code sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« de 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« de 400 euros, dont 200 euros »
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros »
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« de 400 euros, dont 200 euros »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros »
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros ».
I. – À la soixante-cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -676 217 500 € | -644 553 762 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 410 000 000 € | -6 410 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Carte vitale biométrique | 50 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
c) Après le même tableau du même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;
b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 964 du code général des impôt est abrogé. En conséquence, les articles 965 à 972 ter et 973 à 976 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »
II – L’article L221‑32‑1 du code monétaire et financier est abrogé ;
III – L’article L221‑32‑2 du code monétaire et financier est abrogé ;
IV – L’article L221‑32‑3 du code monétaire et financier est abrogé.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : « sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II- Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : « sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau I est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
b) Le tableau II est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
c) Après le même tableau II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;
b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; » »
– Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. »
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »
3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;
4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.
5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.
II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. » ;
2° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. ».
II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à détailler les manières de mettre en place de fractionnement d’action tel que prévu par l’article 13 de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
Ce rapport détaillera comment mettre en place les mesures de l’habilitation donnée au Gouvernement pour la prise par voie d’ordonnance d’un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :
1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;
2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;
3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;
4° Adaptant les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;
5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;
6° Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :
« 3° L’article 975 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
Ajouter après le mot « agricole, », les mots « immobilière (acquisition, vente ou gestion de son propre patrimoine immobilier) ou ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts qui correspondent à une activité de gestion immobilière ou actions transmises est inférieure à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la fraction de valeur inférieure à 10 millions d’euros, et à 50 % pour la fraction supérieure ou égale à ce montant. »
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
Au début, les mots « Pour l'application du premier alinéa du présent article, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » sont supprimés.
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les articles 964, 965, 966, 967, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis, 972 ter, 973, 974 et 976 du code général des impôts sont abrogés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -943 300 000 € | -943 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 009 078 285 € | -1 009 078 285 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 435 760 € | -5 435 760 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 435 760 € | 5 435 760 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 052 400 000 € | -1 072 240 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -194 760 000 € | -185 360 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 137 300 000 € | -1 137 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -908 150 000 € | -908 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -234 978 034 € | -234 978 034 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 964 du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 964 du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Les alinéas 5 à 10 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« fumés qui répondent aux conditions suivantes »
les mots :
« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »
les mots :
« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l'alinéa suivant :
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.
XII. – En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
«
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 31,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »
le mot :
« de ».
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. »
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots :
« obligations définies aux ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots :
« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »
les mots :
« du iii du c du 4° ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots :
« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »
les mots :
« Le iii du c du 4° du III entre ».
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« « f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 3° À l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
« II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« A. – À l’article L. 311‑1 :
« 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 3° Les tabacs manufacturés suivants lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :
« « a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;
« « b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;
« « c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;
« B. – Au chapitre IV :
« 1° Les articles L. 314‑2, L. 314‑3 et L. 314‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :
« « 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 ;
« « 2° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.
« « Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« « Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle » ;
« 2° L’article L. 314‑4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.
3° Après l’article L. 314‑12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
4° Les articles L. 314‑13 à L. 314‑18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être chauffés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.
« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;
5° L’article L. 314‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 3°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
7° L’article L. 314‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
8° Après l’article L. 314‑24, sont insérés quatre articles L. 314‑24‑1, L. 314‑24‑2, L. 314‑24‑3 et L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36,3 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 unités) | 55,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 302,6 | indexation | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 378,8 | indexation | |
| Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes | Taux (en %) | 49,1 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 grammes) | 104,2 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 355,8 | indexation | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 41,1 | 50,9 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 303,8 | 336 |
« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑15‑2 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 192,3 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 267,9 |
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Tabac à mâcher | Taux (en %) | 40,7 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,1 |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l’article L. 3515‑2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l’article L. 3515‑2-2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515‑6-2 à L. 3515‑6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515‑6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515‑6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.
« Art. L. 3515‑6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
5° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512‑1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception du iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Le iii du c du 4° du III entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 400 euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 200 euros ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros » .
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 »
les mots :
« 400 euros, dont 200 ».
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 255 euros »
le montant :
« 355 euros » .
I. – À la ligne 65 de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
I. – À la ligne 65 de l’avant-dernière colonne colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
À l’alinéa 9, après le mot :
« environnement, »
insérer les mots :
« à condition que ces dispositifs publicitaires n’entraînent aucune altération de l’intégrité ou de l’aspect du monument, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à condition de ne pas altérer le caractère ou l’intégrité du site ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de dégradation, altération ou atteinte portée aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux monuments naturels ou aux sites classés mentionnés au présent article, les responsables sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 €, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le code du patrimoine et le code de l’environnement. L’autorité administrative compétente peut, en outre, mettre à la charge du contrevenant les frais nécessaires à la remise en état du site ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 27 à 30.
I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer au montant :
« 10 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 7 500 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 7.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le défaut d’information relatif à une création est passible d’une amende administrative d’un montant de 2 000 euros par manquement et celui relatif à une suppression d’une amende d’un montant de 20 000 euros par manquement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret fixe les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Supprimer cet article.
I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II- Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – À l’avant dernière phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;
II. – À la dernière phrase :
a) les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite »sont supprimés ;
b) le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article L221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites ;
b) Après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La ressource affectée au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »
II. – À l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale, le 11° est ainsi rétabli :
« 11° Trois milliards d’euros, base 2025 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 3 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 3 ».
Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « outre, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles peut s’effectuer, si le contrat le prévoit, » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « , si le contrat le prévoit, » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur prise en charge par le contrat, ».
Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025. »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1 bis. – À titre dérogatoire et pour une durée maximale de trois ans, à compter de la date de la première inclusion de l’étude, peut bénéficier d’une prise en charge provisoire au titre de L. 165‑1‑1, le dispositif médical numérique, Spectrum Mind, destiné à l’évaluation standardisée, à l’historisation et au suivi longitudinal des jeunes de 5 à 25 ans présentant une suspicion ou un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité , répondant à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et conforme au cadre d’interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.
« Ce cahier des charges précise notamment :
« 1° Les exigences cliniques et méthodologiques (évaluations protocolisées, algorithmes statistiques validés, indicateurs d’aide aux évaluations cliniques sans finalité de diagnostic autonome) ;
« 2° Les conditions d’implantation en ville et à l’hôpital, l’articulation avec les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) et les centres experts ;
« 3° Les modalités d’évaluation en vie réelle, incluant le recueil de données médico-économiques, d’usage et d’acceptabilité, sous la supervision d’un comité scientifique présidé par la Haute Autorité de santé ;
« 4° Les garanties éthiques et de protection des données.
« II – La mise en œuvre de l’expérimentation de Spectrum Mind ci-mentionnée indiqué dans le parcours de soins chez les jeunes de 5 à 25 ans ayant une suspicion ou présentant des symptômes très évocateurs et de trouble du deficit de l’attention avec ou sans hypeactivité et comorbidités, donne lieu à une étude comparative non randomisée évaluant les changements décisionnels liés à l’usage en vie réelle de Spectrum Mind et leur pertinence, entre le temps de la décision médicale prise au préalable en l’absence de Spectrum Mind et le temps de la décisionmédicale finale prise en présence de Spectrum Mind pour les mêmes professionnels de santé.
« Cette étude, dont la promotion est assurée par la société O-Kidia, sera menée conformément à une version du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La prise en charge est conditionnée au respect d’une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Tout projet de modification du protocole de l’étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l’étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l’avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l’article 4 peut être modifié par arrêté de ces ministres. Le silence gardé par l’administration pendant trois mois après la demande d’avis formulée par le promoteur vaut décision de rejet.
« III. – Pour la durée de la prise en charge provisoire mentionnée au I, sont créés, le cas échéant, des actes associés dans la CCAM/NGAP afin d’assurer la traçabilité et la facturation des séquences de recueil et d’interprétation clinique.
« IV. – Les tarifs et modalités de financement sont fixés par arrêté ministériel après avis de l’UNCAM, sous la forme d’un forfait de prise en charge par patient et par parcours, sans création d’enveloppe nouvelle, dans la limite des crédits ouverts à l’ONDAM. Un forfait de 360 euros par patient, tel que défini à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, incluant la prise en charge des actes sur l’année est envisagé.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’éligibilité, de pilotage, d’évaluation et de généralisation éventuelle au droit commun (inscription LPP ou droit commun des actes), ainsi que la possibilité d’ouvrir le bénéfice du présent article à des dispositifs équivalents répondant au même cahier des charges.
« VI. – Les données cliniques, d’usage et de suivi issues des dispositifs médicaux numériques mentionnés au présent article peuvent, à terme, être intégrées dans « Mon espace santé », conformément aux articles L. 1111‑14 et L. 1111‑15 du code de la santé publique.
« Cette intégration vise à permettre à chaque assuré et à ses professionnels de santé d’accéder, dans des conditions de sécurité renforcées, à l’historique standardisé de ses évaluations et suivis, contribuant ainsi à la coordination des soins, à la réduction des actes redondants et à l’amélioration du parcours de santé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités techniques et les garanties de sécurité applicables à cette alimentation.
« VII – La liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prendra en charge le forfait sera précisée en annexe. En cas de disqualification d’un centre de la liste, le promoteur en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en indiquant le motif et la date à laquelle celle-ci est intervenue.
« VIII- À titre expérimental et dans le cadre du programme de santé publique en milieu scolaire, des actions de repérage précoce des troubles du neurodéveloppement peuvent être conduites au sein des établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, en articulation avec les agences régionales de santé et les services de santé scolaire. »
Ces actions reposent sur l’utilisation du dispositif médical numérique Spectrum Mind®, répondant au cahier des charges mentionné au I, afin de permettre un premier repérage standardisé et non stigmatisant des fragilités attentionnelles, cognitives ou comportementales chez les enfants dès l’entrée à l’école primaire.
Elles visent à renforcer l’égalité d’accès au dépistage et à la prévention, selon un modèle comparable aux campagnes nationales de vaccination scolaire, sans reste à charge pour les familles, et dans le strict respect du consentement des titulaires de l’autorité parentale et du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale fixe les modalités d’organisation, les conditions d’inclusion, la durée et les indicateurs de suivi de ces expérimentations territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
I. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte vitale biométrique. Cette « carte vitale biométrique » est délivrée gratuitement.
II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 expérimentent l’utilisation de la « carte vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.
III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.
L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte vitale biométrique ».
Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.
IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.
V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.
VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.
I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement présente un rapport dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la non-certification des comptes de la branche famille de la Sécurité sociale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;
2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;
3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;
4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites est réunie. Cette conférence est chargée :
1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;
2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;
3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;
4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.