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📜Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Brigitte Klinkert
16 sept. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés7 Rejetés
3 Irrecevables
33 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

Rédiger ainsi le titre de la proposition : 

« visant à instituer une collectivité d’Alsace et à organiser un référendum sur son maintien au sein de la région Grand Est ».

🖋️Rejeté
Louise Morel
25 mars 2026

Compléter le titre de la proposition par les mots : 

« sans évaluation des coûts ». 

🖋️Rejeté
Louise Morel
25 mars 2026

Compléter le titre de la proposition par les mots : 

« sans prise en compte sérieuse de l’avis des Alsaciens ». 


Article 1
🖋️Adopté
Emmanuel Fernandes
25 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
26 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thierry Sother
26 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
29 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Création d’une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région

« Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental à l’initiative d’au moins 5 % de ses membres.

« L’organe délibérant de la région reconnue à l’article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L’avis est réputé favorable si le conseil régional ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l’inscription à l’ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération.

« Lorsque le territoire du département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. 

« Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique. 

« II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.

« III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 55 % ». 

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots : 

« , soit 44 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 35 % ». 

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots : 

« , soit 28 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 25 % ». 

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots : 

« , soit 20 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
26 mars 2026

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qui est tenu de recueillir l’avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 5. 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : 

« Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d’Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de collectivité territoriale unique par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« départementaux »,

insérer les mots :

« et le président du conseil régional ».

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple »

le mot : 

« conforme ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ».

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le président de la collectivité est tenu de recueillir leur avis conforme dans un délai de trois mois. ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« peuvent »

le mot : 

« doivent ».

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

Après le mot : 

« renouvelées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 

« à l’issue d’un délai minimal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Tombé
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

Compléter l’aliéna 9 par la phrase suivante : 

« Les membres des collectivités uniques sont élus selon les conditions prévues par le code électoral pour l’élection des conseillers régionaux. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Elles se limitent aux seules compétences partagées relatives à la culture, au tourisme et au sport, ainsi qu’aux compétences exclusives relatives à la gestion des collèges et des lycées. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« un »

le mot : 

« deux ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année : 

« 2035 »

l’année : 

« 2050 ». 

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« , composée de manière paritaire de représentants des départements et de la région Grand Est ainsi que de citoyens tirés au sort dans des conditions déterminées par décret , ».

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout transfert de compétence fera obligatoirement l’objet d’une évaluation préalable des coûts. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« La création de la collectivité territoriale unique entraine le retrait du territoire des départements qui la composent du périmètre de la région dont ils relevaient. La région est réputée réduite à due concurrence de son périmètre géographique, de sa population et de ses ressources à compter de la date de création de la collectivité unique. Les modalités de cette réduction, notamment la répartition des biens, droits et obligations entre la région réduite et la collectivité unique, sont déterminées par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« Le transfert du personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées des deux entités départementale et régionale s’effectue après consultation des représentants du personnel, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« avant le »

les mots : 

« et jusqu’au prochain ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« suivant ». 

III. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 

« unique », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

« sont réputés démissionnaires d’office à compter de la création de cette collectivité. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
26 mars 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique est élue au scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne dans le cadre de sections territoriales correspondant aux départements qui la composent.

« Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 280‑1 A. – Pour l’élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales comprises dans le périmètre d’une collectivité territoriale unique créée en application de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l’article L. 280 du présent code, les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité unique.

« Les conseillers régionaux qui, en application du dernier alinéa de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, siègent à titre transitoire au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique, participent au collège électoral sénatorial des circonscriptions correspondant au périmètre de cette collectivité. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des circonscriptions de la région dont ils relevaient antérieurement. » »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
29 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;

« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Alsace » est supprimé ;

« B. – Le livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;

« 2° Après le titre III, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« « TITRE IV

« « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« « Chapitre Ier

« « Dispositions générales

« « Art. L. 4441‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité́ à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité́ européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité́ européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« « Pour l’application du premier alinéa du présent article :

« « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité Européenne d’Alsace ;

« « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée d’Alsace ;

« « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

« « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace ;

« « Art. L. 4441‑2. – La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième ainsi que de la présente partie du présent code et de la législation relative au département et à la région. 

« « Chapitre II

« « Compétences

« « Art. L. 4442‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :

« « 1° les compétences que les lois attribuent aux départements ;

« « 2° les compétences que les lois attribuent aux régions ;

« « 3° les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

« « Chapitre III

« « Assemblée d’Alsace

« « Art. L. 4443‑1. – L’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommée « Assemblée d’Alsace », est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral.

« II. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;

« 2° L’article L. 280 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des conseillers d’Alsace » ;

« 3° L’article L280‑1 est abrogé ;

« 4° À l’article L280‑2 du code électoral, le mot : « départementaux » est supprimé ;

« À l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace » ;

« Au deuxième alinéa de l’article L. 282, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace » et après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « , celui de l’Assemblée d’Alsace » ;

« 5° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié : 

« a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ; 

« b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. 

« III. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

« Le transfert de ces biens, droits, et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. »

« IV. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences de la région, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

« La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord dans une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. La convention est établie par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la Région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État , pris après avis de la commission consultative locale précitée, procède au transfert définitif de propriété.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

« V. – Les personnels de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace relèvent de plein droit de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du présent code dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

« VI. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 4442‑1 sont transférés à la Collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« VII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

« Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.

« VIII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.

« IX. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des organes délibérants des régions . »

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
25 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
26 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thierry Sother
26 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
26 mars 2026

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« 1° A Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« La collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

« La collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« européenne ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot : 

« européenne ». 

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
26 mars 2026

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions fixées aux articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11. Ce schéma tient lieu, sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, du schéma régional prévu par ces mêmes articles.

« Pour l’application des articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11 au présent article, les références au conseil régional, à son président et à la région s’entendent comme visant respectivement l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace, son président et le territoire de cette collectivité.

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Grand Est cesse de produire ses effets sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace à compter de l’entrée en vigueur du schéma prévu au premier alinéa du présent article. À titre transitoire, le schéma du Grand Est continue de s’appliquer sur le territoire alsacien jusqu’à l’adoption du schéma propre à la collectivité européenne d’Alsace et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de deux ans, par décret pris après avis de la collectivité européenne d’Alsace, si le schéma prévu au premier alinéa n’a pas été adopté à son expiration. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Création de la collectivité d’Alsace et organisation d’un référendum pour la sortie de cette collectivité du périmètre du Grand Est

« Art. L. 4427‑1. – À partir du prochain renouvellement des conseils régionaux, est créée une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. Elle comprend les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, correspondant au territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Art. L. 4427‑2. – La collectivité d’Alsace exerce l’ensemble des compétences attribuées aux départements. En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1, elle exerce également, à compter du renouvellement des conseils régionaux suivant la proclamation du résultat du référendum, l’ensemble des compétences attribuées aux régions par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4427‑3. – En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1 et à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, les membres de l’organe délibérant de la collectivité d’Alsace sont élus dans les conditions prévues par le code électoral pour l’élection des conseillers régionaux. Le nombre de ces membres est égal à celui des membres de l’ancienne collectivité européenne d’Alsace.

« Art. L. 4427‑4. – En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1, les biens, droits et obligations de la région Grand Est nécessaires à l’exercice des compétences transférées sur le territoire de la collectivité d’Alsace sont transférés à cette dernière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est organisé un référendum dans les communes comprises dans le périmètre de la collectivité d’Alsace, afin de consulter les électeurs inscrits sur la sortie de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sandra Regol
26 mars 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« collectivité européenne d’ »

le mot : 

« l’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la première occurrence des mots : 

« collectivité européenne d’ ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« La collectivité européenne d’ »

le mot :

« L’ ».

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« européenne ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9. 

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence du mot :

« et ».

🖋️Tombé
Louise Morel
25 mars 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 4427‑1‑1. – La collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la collectivité européenne d’Alsace. Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace n’est pas comprise dans le périmètre de la région Grand Est. Elle exerce de plein droit sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions, sans préjudice des coopérations qu’elle peut instituer avec la région Grand Est dans les conditions prévues à l’article L. 4125‑1. »

🖋️Tombé
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace exerce sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière :

« 1° de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises ;

« 2° d’aménagement du territoire et de planification régionale ;

« 3° d’organisation des transports régionaux de voyageurs ;

« 4° de formation professionnelle et d’apprentissage ;

« 5° de construction, d’entretien et de fonctionnement des lycées ;

« 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions.

« Art. L. 4427‑4. – Pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 4427‑3, la collectivité européenne d’Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d’Alsace de l’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

« Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au début du deuxième alinéa du II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « Alsace, » est supprimé. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le tableau de l’annexe n°7 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ; 

2° La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. 

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 280‑1 A. – Pour l’élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l’article L. 280, les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace créée en application de l’article L. 4427‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Les conseillers régionaux élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, à titre transitoire, siègent au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace, participent au collège électoral sénatorial de ces circonscriptions. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des autres circonscriptions de la région Grand Est. »

🖋️Tombé
Laurent Jacobelli
26 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est organisé un référendum dans les communes comprises dans le périmètre de la collectivité d’Alsace, afin de consulter les électeurs inscrits sur la sortie de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

« III. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »

🖋️Tombé
Théo Bernhardt
26 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales et régionales. »


Article 3
🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
25 mars 2026

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la carte des régions opérée par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 suscite toujours mécontentements et incompréhensions, près de dix ans après son entrée en vigueur. Dans certaines grandes régions nouvellement créées, nombre de concitoyens et d’élus locaux soulignent le sentiment d’éloignement face à des structures régionales trop grandes et technocratiques, éloignées de toute cohérence géographique ou de quelque réalité historique.

La réforme territoriale de 2015 a effectivement accentué la perte de proximité des Français vis‑à‑vis de leurs institutions et de leurs élus, la perte de concret dans l’action publique locale. Lorsque l’on n’identifie plus l’élu qui prend des décisions, ni même les compétences d’une collectivité éloignée de sa réalité, la démocratie locale perd de son sens et de son intensité.

Par cette proposition de loi, il est proposé de redonner du sens démocratique aux structures locales et de travailler dans une logique de différenciation des territoires, qui est la dimension nécessaire d’un nouvel acte de décentralisation. La règle commune doit pouvoir s’adapter en fonction des spécificités de chaque territoire, c’est le chemin qui a été pris et consacré par la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ». Nous souscrivons à cette vision d’avenir qui permettrait aux territoires de renforcer leur liberté d’action et de s’organiser à des échelles plus conformes aux aspirations locales.

Tout le potentiel de cette loi n’a pas été utilisé en faveur d’une plus grande liberté d’organisation territoriale. L’avancée forte de la loi 3DS doit aujourd’hui être complétée par un nouveau dispositif permettant la différenciation territoriale, dans l’intérêt de l’efficacité de l’action publique locale.

Le contexte des finances publiques qui s’est très largement dégradé ces dernières années doit également nous conduire à une action résolue pour le redressement des comptes publics et donc à prendre toutes les mesures utiles à une action publique plus efficiente, moins coûteuse, grâce à des réformes de structures et pas seulement des ajustements.

La Cour des comptes a souligné dans différents rapports combien ces grandes régions coûtent plus cher, complexifient le mille‑feuille administratif et éloignent les décisions des habitants.

L’enjeu est donc démocratique mais aussi financier. À l’heure où la recherche d’économies budgétaires est si nécessaire, se priver d’une ressource précieuse serait irresponsable. Grâce à cette loi, il serait désormais possible pour une collectivité unique de gérer les compétences dévolues aux départements et aux régions, sur un territoire donné, afin de créer des synergies dans l’action publique locale, des économies budgétaires et une plus grande proximité dans les choix politiques.

Nous voulons une action publique utile, efficiente, lisible. Pour le cas de l’Alsace par exemple, une collectivité unique alliant les compétences régionales et départementales permettrait une économie budgétaire jusqu’à cent millions d’euros, selon des calculs d’économistes.

Cette proposition de loi vise donc à aller de l’avant et innover dans la structure territoriale en faisant permettant la création de collectivités uniques sous condition. Lorsque des conseils départementaux ont fusionné pour retrouver le périmètre d’une ancienne région, ils récupèrent les compétences régionales pour former une collectivité unique, exerçant les compétences des deux niveaux de collectivité.

Il s’agit en réalité de la suppression d’un niveau de collectivité sur un périmètre donné, seule source d’économie crédible lorsque l’on parle de réforme territoriale.

C’est à la fois une réforme de bon sens, de plus grande liberté d’organisation territoriale, mais aussi de stimulation de la démocratie locale, en rapprochant la décision du citoyen.

Ainsi par exemple de l’Alsace, terre propice à une expérimentation de cette réforme, qui deviendrait par cette loi une collectivité à statut particulier qui disposerait des compétences dévolues au département et à la région au sens du code général des collectivités territoriales, dans des limites pertinentes par rapport aux données géographiques, historiques démographiques et sociologiques qui conditionnent leur bon fonctionnement et celui des communautés humaines dont elles ont la charge.

À l’avant‑garde de la différenciation grâce à la loi du 2 août 2019, l’Alsace aspire à être un territoire de préfiguration d’une réforme apportant plus de proximité et de simplicité, en cohérence avec sa spécificité territoriale et transfrontalière. Des solidarités existeraient demain entre la collectivité d’Alsace et la région.

De plus, cette collectivité porterait l’ambition de la nécessaire simplification pour nos concitoyens qui n’auraient plus à chercher le bon interlocuteur parmi les différentes strates de collectivités, mais également pour les associations qui n’auraient plus qu’un seul dossier de subvention. Le lien entre l’économie et le social en serait renforcé́ et le temps perdu sur la route pour rencontrer les différents interlocuteurs considérablement réduit. Cette simplification de l’action locale serait aussi une source d’économie ainsi que l’a démontré le rapport Ravignon de mai 2024 sur les coûts du millefeuille territorial.

Cette proposition de loi prévoit également le transfert des ressources suivant les compétences et la reprise des droits par la nouvelle collectivité, ainsi que des mesures transitoires nécessaires.

Dans la dynamique d’un renouveau du partenariat entre l’État et les territoires et d’un acte de décentralisation basé sur la confiance, nous souhaitons aller de l’avant. Nous croyons « à la perfusion de la géographie sur nos âmes », la géographie de l’Alsace a perfusé en nous l’amour de la République et a forgé un idéal européen indestructible.

Plus que jamais, il est nécessaire de clarifier et de simplifier le « millefeuille territorial », en assumant une réforme réelle qui se base sur la réalité historique et géographique, avec des compétences clarifiées et exercées à l’échelle humaine.

Cette proposition de loi poursuit le chemin d’une République décentralisée, qui fait confiance aux territoires, aux élus locaux, aux services publics de proximité, et qui ose se réformer pour innover et agir.

Article 1

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région

« Art. L. 41251. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l’assemblée de la collectivité européenne d’Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d’un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux, à l’initiative d’au moins 5 % de leurs membres.

« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l’avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.

« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu’indiquées au présent article.

« Sur décision de l’assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l’article L. 1112‑15 du présent code.

« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.

« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.

« Les règles relatives à l’attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l’article L. 1111‑3‑1 lorsqu’elles portent sur un nombre limité de compétences. L’État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.

« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.

« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, et de transport sont transmis pour information à l’autre assemblée au plus tard un mois avant l’adoption desdits schémas et documents jusqu’en 2035.

« L’ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l’État dans la région.

« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique. »

Article 2

Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;

2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 44271. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« Art. L. 44272. – La collectivité́ européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »

Article 3

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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