À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou non complet ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Substituer aux mots :
« une filière »
les mots :
« un cursus ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à temps non complet ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« mortes »,
le mot :
« décédées ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’État étranger qui demande la restitution est en mesure de garantir que les restes humains restitués seront traités avec respect. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | indexation du point PMI sur l'inflation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour les conjoints survivants d'anciens combattants | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, la deuxième occurrence du nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 65 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau I est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable
| Tarif applicable (en %)
|
N’excédant pas 15 000 €
| 5
|
Comprise entre 15 000 € et 50 000 €
| 10
|
Comprise entre 50 000 € et 500 000 €
| 15
|
Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €
| 20
|
Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €
| 25
|
Au‑delà de 5 000 000 €
| 30
|
» ;
2° Le tableau II est supprimé ;
3° Le tableau III est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable
| Tarif applicable (en %)
|
Entre frères et sœurs vivants ou représentés | 30 |
Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement
| 35
|
Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes
| 40
|
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, à chacune de ses deux occurrences, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 764 bis est abrogé ;
2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « , 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »,
le montant :
« 62 051 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »,
le montant :
« 67 350 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »,
le montant :
« 70 000 € ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le 2 du I du même article est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
« 2° Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 87, supprimer les mots :
« Le A et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« C du I s’applique ».
II. – Supprimer l’alinéa 88.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 31.
Supprimer les alinéas 32 à 44.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 45, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe sur la masse en ordre de marche. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la révision de ce seuil sur les achats des consommateurs, sur l’activité économique des constructeurs et distributeurs automobiles. Il évalue également l’impact environnemental de cette mesure. »
Supprimer l’alinéa 37.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :
« 1,41 »
le nombre :
« 1 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 2,82 »
le nombre :
« 2 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes »
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-huitième ligne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 183 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La troisième phrase du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
I. – À la dernière colonne de la cinquantième ligne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière colonne de la trente-sixième ligne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé sur la base du plafond de l’année précédente et revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXXIII.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible revalorisation du point d’indice et des pensions militaires afin de compenser la baisse de pouvoir d’achat liée aux crises inflationniste et énergétique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possible mise en place de la demi-part fiscale additionnelle à toutes les veuves d’anciens combattants dès l’âge de 65 ans.
L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
Supprimer les alinéas 1 à 22.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
- les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
Supprimer les alinéas 1 à 22.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, sauf indication contraire du médecin, dans des conditions définies par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« de santé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« de santé ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion.
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« professionnel »
insérer le mot :
« de santé ».
Supprimer l'alinéa 6.
Après la première occurrence du mot :
« parcours »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 11.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant est défini par le biais d’un accord prévu au II.- de l’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » »
À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots :
« aux articles L. 1411-11-1, »
insérer la référence :
« L. 1434-12, ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« de santé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« de santé ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion.
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« professionnel »
insérer le mot :
« de santé ».
Supprimer l’alinéa 6.
Après la première occurrence du mot :
« parcours »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 11.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »
À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots :
« aux articles L. 1411-11-1, »
insérer la référence :
« L. 1434-12, ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, sauf indication contraire du médecin, dans des conditions définies par décret. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :
a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
b) Après le 8° de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
d) Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° Après le 6° de l’article L. 322‑5‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.
II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :
1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;
2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;
3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;
4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;
5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.
III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.
II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :
1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;
2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;
3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;
4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;
5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.
III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 1415‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; » ;
2° Au 5° , après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ;
3° Au 6° , après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « , développement et hébergement de systèmes d’information » ;
4° Est ajouté un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1415‑2‑1. – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.
« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.
« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,4 »
le montant :
« 105,5 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 19,3 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 254,9 »
le montant :
« 255 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,4 »
le montant :
« 105,5 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 19,3 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 254,9 »
le montant :
« 255 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :
a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
b) L’article L. 162‑12‑2 est complété par une 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
d) L’article L. 162‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits 0401 à 0406 visées par la partie XVI de l’annexe I du Règlement UE n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits 0401 à 0406 visées par la partie XVI de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« se ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la troisième occurrence du mot :
« sur ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« après un débat au Parlement ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« rendue publique »,
les mots :
« est publiée ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et sont soumises au vote du Parlement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« rendue publique »,
les mots :
« publiée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 214‑5 »,
insérer les mots :
« et les données territoriales de la caisse d’allocations familiales ».
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 214‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité territoriale chargée de la gestion du service universel de la petite enfance offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »
Après le mot :
« objet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’allocations familiales ou à défaut sur le schéma pluriannuel de développement des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑2 ou, à défaut, le schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l’article L. 214‑5. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 214‑2 ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5. »
Après l’alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le ministre en charge de la famille fixe par arrêté la date annuelle et la grille nationale de recueil listant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil au jeune enfant mentionné à l’article L. 214‑2, du schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l’article L. 214‑5, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle des services mentionnée au 2° du II de l’article L. 214‑1. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre en charge de la famille qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
« Pour la période de 2024 à 2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. » ;
« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « et sociales ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de copropriété ne peut s’opposer à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de santé publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail. Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l’échelle d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse d’allocations familiales peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.
L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :
1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;
2° La durée de l’expérimentation ;
3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications ;
4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3° .
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.
II. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées au premier alinéa du II qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
I – Après l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – I. – Est instituée une carte professionnelle pour les professionnels de la petite enfance et des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1.
« Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :
« – présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession ;
« – vérification de l’honorabilité du demandeur en application de l’article L. 133‑6 et après consultation du fichier visé au III du présent article.
« Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.
« II. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.
« III. – Est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission nationale de l’information et des libertés.
« IV. – Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, est communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article L. 2112‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de santé publique »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2112‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix fixés dans le cadre des marchés publics passés pour les établissements mentionnés à l’article L. 214‑1‑1 du code de la santé publique est indexé sur un indice, publié par la Caisse nationale d’allocations familiales, du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 571‑1-A du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 231 bis V du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis W ainsi rédigé :
« Art. 231 bis W. – Les rémunérations versées par les établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2111‑3‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38° C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement, quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie annuellement un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants. Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et le ministre chargé des comptes publics.
II. – La prestation de service unique, les bonus de fonctionnement associés, le plafond horaire des microcrèches prestation accueil du jeune enfant et le complément mode de garde structure sont indexés sur l’indice du coût des crèches.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie chaque année un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants. Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des comptes publics.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le montant des subventions d’investissement allouées aux établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est indexé annuellement sur l’indice relatif au coût de la construction mentionné à l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compte tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires d’un des diplômes mentionnés au 1° de l’article R. 2324‑2 du code de l’action sociale et des familles et de la durée de ces formations, il est décidé, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.
II. – Après autorisation ou avis du président du conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de ce même article peuvent être décomptées au titre du 1° dudit article lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du ministre chargé de la famille au titre du 2° du même article ;
- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification ;
- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.
III. – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de protection maternelle et infantile du département.
Elle comporte au minimum quatre-vingt heures de formation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.
IV – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de protection maternelle et infantile du département dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.
V. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées au premier alinéa du V qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au même titre que l’expérimentation créée par la circulaire interministérielle DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d’une campagne de recrutement d’urgence sur les métiers du soin et de l’accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand âge et du handicap, une expérimentation est lancée pour les métiers de la petite enfance pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Les conditions du lancement de cette expérimentation sont définies par décret avant le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre en charge de la famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code.
« Pour la période 2024‑2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».
II. –Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 2112-6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L.2112-6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix fixé dans le cadre des marchés publics passés pour les établissements définis à l’article R.2324-17 du code de santé publique est indexé sur un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants publié par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 571‑1-A du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l’environnement. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38°C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de copropriété ne peut pas s’opposer à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants. Cet indice est révisé a minima tous les ans. Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la famille et le ministre en charge des comptes publics.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants. Cet indice est révisé a minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la famille et le ministre en charge des comptes publics.
II. – La prestation de service unique, les bonus de fonctionnement associés, le plafond horaire des micro-crèches prestation d’accueil du jeune enfant et le complément mode de garde structure sont indexés sur l’indice du coût des crèches.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le montant des subventions d’investissement allouées aux établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L2324-1 du code de la santé publique est indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction, mentionné dans le décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R. 2324-42 et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.
II. – Après autorisation ou avis du Président du conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R.2324-42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R.2324-42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du Ministre en charge de la Famille au titre du 2° de l’article R2324-42
- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification
- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.
III. – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de protection maternelle et infantile du département.
Elle comporte au minimum 80 heures de formation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.
IV. – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.
V. – Dans chaque département, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au même titre que l’expérimentation créée par la circulaire interministérielle DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de l’accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand âge et du handicap, une expérimentation est lancée pour les métiers de la petite enfance pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Les conditions du lancement de cette expérimentation sont définies par décret avant le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 214‑5 »,
insérer les mots :
« et les données territoriales de la caisse d’allocations familiales ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 214‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité territoriale chargée de la gestion du Service universel de la petite enfance offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. » »
À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique »,
les mots :
« d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la caisse d’allocations familiales, ou, à défaut, le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des famille ou, à défaut, le schéma départemental de services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le ministre en charge de la famille fixe par arrêté la date annuelle et grille nationale de recueil lisant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visé à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Un décret détermine les modalités de leur publication. »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , notamment la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle ».
I -Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« « Art. L. 2324‑1‑1. – Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement. Un arrêté du ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« décisions »,
insérer le mot :
« définitives ».
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de la capacité d’accueil »,
les mots :
« temporaire de la capacité d’accueil dans l’attente de recrutements. Ces mesures ne peuvent pas ajouter de contraintes supérieures à celles édictées dans le présent code. »
Compléter l’alinéa 39 par les mots :
« précisant notamment la procédure contradictoire encadrant ces décisions, les délais de recours, l’échelle nationale publique exhaustive et opposable des sanctions pour non-respect des seules obligations législatives ou réglementaires applicables aux établissements contrôlés »
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Ce registre des sanctions en cas de manquements aux règles conventionnelles est défini nationalement et exhaustivement dans le cadre de règles publiques et opposables par les organismes débiteurs de prestations familiales ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ab) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même dernier alinéa du même article L. 531‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20 % de l’indice des prix à la consommation et pour 80 % de l’évolution du salaire minimum de croissance ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement. Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet article s’applique aux personnes physique ou morales faisant l’objet d’une interdiction temporaire de gestion en application de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique.
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2023‑140 du 28 février 2023, il est inséré un article L. 214‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9. – 1° Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la petite enfance et des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1. Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession et vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L. 133‑6 et après consultation du fichier visé au V du présent article. Cette carte est délivrée pour une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.
« 2° Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission nationale informatique et libertés.
« 3° Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l’échelle d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse d’allocations familiales peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.
L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :
1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;
2° La durée de l’expérimentation ;
3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications ;
4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3° .
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.
II. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées au premier alinéa du II qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
« selon des modèles nationaux fixés par arrêté du ministre en charge de la famille »
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Pour les établissements en fonctionnement avant le 1er septembre 2022, cette fermeture définitive ne fait pas obstacle à une continuation d’activité avec la capacité théorique maximale d’accueil prévue dans son précédent arrêté d’ouverture ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les quantités de résidus de production générées ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité | |
2024 | À partir de 2025 | ||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
« 1° Les produits qu’il met sur le marché comportent un marquage permettant d’identifier l’origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu’un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d’une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d’assurer qu’il s’acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus des produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;
« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets ;
« 3° Le producteur dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. »
Après le premier alinéa de l’article L. 541.10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché́ ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaître sur les factures de vente de tous produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
I. – Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :
« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».
I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« Il »,
les mots :
« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, il ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« , en concertation avec l’exploitant, ».
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« en concertation avec l’exploitant ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou d’assemblage »
les mots :
« , d’assemblage ou de recyclage ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et matériaux renouvelables et biosourcés ».
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :
« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Au 2° du I de l’article L. 4251‑5, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , au développement industriel, à la réhabilitation des friches » ; »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« obligatoirement »,
insérer les mots :
« un député de chaque département de la région et ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un processus de production »,
les mots :
« une plateforme industrielle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ».
Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :
« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :
« 1° Activités agricoles et animaux ;
« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;
« 3° Textiles, cuirs et peaux ;
« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;
« 5° Matériaux, minerais et métaux ;
« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;
« 7° Déchets ;
« 8° Divers. »
Supprimer l'alinéa 16.
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis-0 ) L’article L. 541‑10‑23 est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. »
« « Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. »
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. » »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;
2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.
À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.
Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.
Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.
Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.
I. – Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« , en concertation avec l’exploitant, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».
Supprimer l'alinéa 21.
I. – Le second alinéa du 2° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » sont remplacés par les mots : « de régénération du patrimoine commun de la nation générateur de services écosystémiques tel que défini au I. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les activités régénératrices contribuent à ce que le patrimoine commun de la nation génère davantage de services écosystémiques, elles tendent notamment vers un gain de biodiversité. Elles s’appuient sur une approche organisationnelle ou technologique qui favorise la résilience des écosystèmes. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »
les mots :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
À l’alinéa 7, après le mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et matériaux renouvelables et biosourcés ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et matériaux renouvelables et biosourcés ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« participation »
insérer le mot :
« prévu ».
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2024, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2024, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 € net de prélèvements sociaux.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quarante »,
le mot :
« cinquante ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , qui peut être portée à soixante kilomètres par arrêté ministériel ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les abords. »
les mots :
« dans un rayon de vingt kilomètres autour ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° , après les mots : « d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette évolution doit intégrer également les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de chacune des métropoles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au moins un représentant de chacune des métropoles ; »
À l'alinéa 8, après le mot :
« transition »
insérer les mots :
« écologique et ».
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article pourra être précisée par décret. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 »
L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – L’article L. 153-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la procédure de modification a pour objet de supprimer une ou plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, ou d’en réduire le périmètre, dans le but de prendre en compte les objectifs de réduction de consommation d’espace et d’artificialisation des sols mentionnés au c) du 1° et au 6 bis de l’article L. 101-2 du présent code, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des objectifs mentionnés au présent article.
Cette décision peut être prise dès l’opposabilité de l’acte engageant la procédure mentionnée à l’article L. 153-37 du même code.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L 424-1, après la référence :« L. 153-11 », est insérée la référence : «, L. 153-36 ».
Supprimer cet article.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa de cet article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.
« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai défini par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 14.
Substituer aux alinéas 19 à 29 l'alinéa suivant :
« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».
2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot « partagé » est supprimé.
b) Le III est ainsi modifié :
– Les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. »
– Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.
« Celui-ci s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux.
« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.
« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé.
« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé.
« Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 11 après la dernière occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , des représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les médecins spécialistes, » sont remplacés par les mots : « , les médecins spécialistes et les médecins remplaçants » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « spécialistes », sont insérés les mots : « ou de médecins remplaçants » ;
3° À la fin, les mots : « et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes » sont remplacés par les mots : « , une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins remplaçants. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférents ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »
les mots :
« elle peut alors représenter au sein du conseil territorial de santé défini à l’article L. 1434‑10 l’ensemble des professionnels de santé de son territoire relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et des centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code ».
Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :
« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12. »
L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation entre la ville et l’hôpital. »
Supprimer l’alinéa 4.
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »
2° Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »
Au début de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien-être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
« En outre, elle inclut les informations prévues aux articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3. »
Au 3° du III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation,le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
À la fin du II de l’article 37 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « rentrée de l’année universitaire 2023 » sont remplacés par les mots : « prochaine rentrée universitaire. »
À la fin du II de l’article 37 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :« 2024 ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 1434‑10 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« public ou un établissement privé à but non lucratif ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même suppression.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« public ou privé à but non lucratif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« médicales et de la pharmacie »
les mots :
« de santé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger qui occupe un emploi à durée indéterminée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311‑2 du code de la santé publique, titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311‑12 du même code et justifiant d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de quatre ans. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« public ou privé à but non lucratif ».
L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) (nouveau) Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
« b) (nouveau) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« c) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « commerciaux » sont insérés les mots :« et de l’indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales » ;
« b) À la fin, les mots : « trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « semestre 2024 » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « commerciaux » sont insérés les mots :« et de l’indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales ». »
À la fin, substituer aux mots :
« l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » »
les mots :
« les mots : « trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « semestre 2024 ».
L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« D’autre part, la taxe foncière du local dans les baux commerciaux reste à la charge exclusive du bailleur ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport étudie également l’opportunité, la faisabilité ainsi que le coût d’une majoration de la durée d’assurance pour la retraite des sapeurs-pompiers volontaires de trois trimestres pour dix ans de service et d’un trimestre pour cinq années supplémentaires au titre de la solidarité nationale et d’un droit d’option permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de choisir entre le bénéfice de cette majoration ou celui de la prestation de fin de services en vigueur à laquelle ils pourraient prétendre.
À la seconde phrase, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les officiers et sous-officiers versés dans l’honorariat, mais qui du fait de la nouvelle possibilité de servir en réserve opérationnelle jusqu’à l’âge de soixante-dix ans pour les non spécialistes et soixante-douze ans pour certains spécialistes, peuvent demander à quitter leur statut d’honoraire jusqu’à la limite d’âge de leur grade et être affectés en réserve opérationnelle. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« groupements, »
insérer les mots :
« des organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« groupements, »
insérer les mots :
« des élus des communes forestières, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 133‑1 , après la première occurrence du mot : « dans » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les départements dont les conseils départementaux en ont fait la demande auprès des services de l’État après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possible mise en place d’un crédit d’impôt pour les particuliers qui réalisent eux-mêmes les travaux de débroussaillements de leur propriété.
I – Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’assuré peut également attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement ainsi que du nombre d’heures réalisées. Le taux horaire applicable et le plafond horaire par hectare sont fixés par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Avant la publication de cette liste, les communes concernées sont prévenues par le préfet et peuvent contester cette décision dans un délai de deux mois. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« adresse »,
insérer le mot :
« annuellement ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Cette mesure n’a pas un effet rétroactif pour les bâtiments existants. »
I- Compléter le second alinéa par la phrase suivante :
« Dans le cas d’une coupure de combustible effectuée sur une parcelle agricole en gestion agricole ou pastorale, le propriétaire de la parcelle, ou l’exploitant agricole le cas échéant, ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficie d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, après le mot :
« groupements, »
insérer les mots :
« des élus des communes forestières, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« groupements »
insérer les mots :
« , des forestiers-sapeurs ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dresse »,
insérer le mot :
« annuellement ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle fait l’objet d’un débat au Parlement chaque année. »