Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
L’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou règlementaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute retenue sur versements opérée au cours du délai pendant lequel le professionnel ou l’établissement peut produire ses observations est nulle. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l’accompagnement de la fin de vie ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 232‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou pour le renforcement de l’accompagnement à domicile de la personne âgée en fin de vie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« objet, »,
insérer les mots :
« à la demande de la personne, et ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« âge »
insérer les mots :
« , résidents stables et réguliers en France, ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« compris »
insérer les mots :
« à son domicile et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« ou à la demande de la personne malade ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ces filières doivent garantir l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins (ville, autres spécialistes, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux), au-delà des professionnels de soins palliatifs stricto sensu. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑1‑2. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie de développement des soins d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1411‑10‑1 est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public.
« Sa composition, son organisation et ses moyens sont fixés par décret. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins – professionnels exerçant en ville, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux, autres spécialistes – au-delà des professionnels de soins palliatifs stricto sensu. »
I. – Supprimer les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
I. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111 »
le montant :
« 125 ».
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
«
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
».
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Mesures nouvelles (en millions d'euros) |
| 89 |
| 107 |
| 98 |
| 97 |
| 95 |
| 98 |
| 76 |
| 106 |
| 101 |
| 123 |
| 111 |
»
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 11° bis Aux dispositifs médicaux et aux prestations associées qui sont mis en œuvre afin de permettre des soins palliatifs à domicile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La formation initiale et continue des bénévoles d’accompagnement est soutenue par la puissance publique, via un financement adapté, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La formation initiale et continue des bénévoles d’accompagnement est soutenue par la puissance publique, via un financement adapté, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’accompagnement du deuil ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« vie »
insérer les mots :
« et au deuil et son accompagnement, ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les mots :
« primaire et ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4-1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’en matière d’aide à mourir et d’accompagnement du deuil ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , par exemple ».
Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑2 bis. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « égal à 21 » sont remplacés par les mots : « égal à 66, soit la limite de 3 mois prévue pour le congé prévu au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement avec l’accord de la personne malade ou de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité doit alors être formalisé. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou équipes ayant conventionné avec une association de bénévoles devront proposer à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’intervention d’un bénévole, en particulier au domicile. »
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , il lui propose de l’accompagner pour le faire s’il le souhaite, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’une sensibilisation de la personne de confiance si elle a été désignée sur son rôle. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Des moyens spécifiques sont dédiés à la mise en place de ce dispositif : organisation, temps, disponibilité des professionnels, formation et acculturation, annonces complexes, contexte d’incertitude, maîtrise sémantique. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« aggravation »,
insérer les mots :
« d’une affection grave ou ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 »
les mots :
« par le médecin qui le suit et ce, sans ajouter de recommandations ou conseils quant à leur contenu ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« conservées »,
insérer les mots :
« si le patient l’accepte ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie à l’alinéa 2 de l’article L. 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article L. 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s’il en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement »
les mots :
« , prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire, qui peut être réalisée à distance, entre les principaux professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment le médecin chargé du patient, son médecin traitant si elle en dispose et le médecin référent ou un professionnel de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’a jamais pu désigner une personne de confiance ou rédiger de directives anticipées du fait de son handicap, un membre de la famille ou un des proches ou, à défaut, un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement, peut participer à cette procédure s’il le souhaite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. »
La demande de mise sous sédation profonde et continue jusqu’au décès est un droit de la personne malade. La prescription médicale d’une sédation profonde et continue est soumise à certaines conditions, notamment de pronostic engagé à court terme. La décision est prise après une procédure collégiale dont les modalités, le nombre de professionnels consultés ainsi que délais d’organisation, doivent être adaptées à la temporalité psychique du patient et à la vitesse d’évolution de la maladie.
Si la personne malade ayant fait une demande de sédation profonde et continue décède avant que la procédure collégiale ait pu se tenir ou avant sa mise en œuvre, un délai de 48 heures étant toléré, la situation fait l’objet d’un signalement à l’agence régionale de santé.
À la fin, substituer aux mots :
« au deuil et aux soins palliatifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnes en deuil et des aidants »
les mots :
« à l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, incluant également la promotion du bénévolat d’accompagnement, dont la thématique est décidée en concertation avec le comité de suivi de la stratégie décennale. »
À la fin, substituer aux mots :
« deuil et des aidants »
les mots :
« fin de vie, des personnes en deuil et des aidants, menée en partenariat avec les associations concernées ».
À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , résidents stables et réguliers en France, ».
À la troisième phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« , si elle le souhaite, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 :
« , à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 168‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à domicile » sont supprimés. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une association de bénévoles d’accompagnement mentionnée au présent article avec son accord ou celui de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité est formalisé. » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements ou les équipes ayant conclu une convention avec une association de bénévoles proposent à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’une telle intervention, en particulier au domicile. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le directeur de l’établissement, ».
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots :
« et de »
les mots :
« . Il lui propose de l’accompagner pour le faire et pour ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection respecte, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, l’avis de la personne et lui donne une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée est délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement est recherché. »
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. » ; ».
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement. »
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« , si elle le souhaite, ».
À l’alinéa 5 après le mot :
« domicile » ,
insérer les mots :
« , associant conjointement une prise en charge médicale et un accompagnement humain et social, ».
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une association de bénévoles d’accompagnement mentionnée au présent article avec son accord ou celui de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité est formalisé. » ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou les équipes ayant conclu une convention avec une association de bénévoles proposent à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’une telle intervention, en particulier au domicile. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le directeur de l’établissement, ».
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. » ; ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« répondre »,
insérer les mots :
« , au moment de la demande, ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
par :
« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »
Substituer aux alinéas 4 à 12 les six alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 engage une procédure collégiale, sous la forme d’une concertation pluridisciplinaire, pouvant être réalisée à distance, avec :
« 1° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin cité au 1°, spécialiste de la pathologie de la personne, qui a accès à son dossier médical et l’examine avant de rendre son avis ;
« 2° D’autres professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment des psychologues, infirmiers, auxiliaires médicaux ou aides‐soignants, qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service qui l’accompagne.
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin référent informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille les observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se tient dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Et d’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
le mot :
« Doit ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’adoption et l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie,».
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »
par le mot :
« Doit »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin, qui décide d’octroyer l’assistance médicale à mourir, doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Assurer le contrôle a priori de la conformité de la demande d’aide à mourir transmise par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. La commission se prononce dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition de la commission, la procédure est interrompue et une nouvelle demande doit être formulée ; »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« non payées, dans la limite de 50 euros par mois »
les mots :
« pénales et forfaitaires non payées, dans la limite définie au IV de la loi n° du visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« non payées, dans la limite de 50 euros par mois »
les mots :
« pénales et forfaitaires non payées, dans la limite définie au IV de la loi n° du visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« non payées, dans la limite de 50 euros par mois »
les mots :
« pénales et forfaitaires non payées, dans la limite définie au IV de la loi n° du visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La saisie des amendes pénales et forfaitaires sur le revenu de solidarité active, les prestations familiales et l’allocation de solidarité spécifique est limitée à 50 euros par mois à raison de la somme des montants perçus au titre de ces prestations. »
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les voies d’un meilleur appariement entre les données des juridictions pénales et de la police judiciaire, notamment le casier judiciaire national automatisé et les fichiers d’antécédents, celles du Trésor public, celles de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions et celles des organismes de sécurité sociale au sujet des personnes condamnées au versement d’une amende pénale ou forfaitaire. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« non payées, dans la limite de 50 euros par mois »
les mots :
« pénales et forfaitaires non payées, dans la limite définie au IV de la loi n° du visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2 et 3.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La saisie des amendes pénales et forfaitaires sur le revenu de solidarité active, les prestations familiales et l’allocation de solidarité spécifique est limitée à 50 euros par mois à raison de la somme des montants perçus au titre de ces prestations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les voies d’un meilleur appariement entre les données des juridictions pénales et de la police judiciaire, notamment le casier judiciaire national automatisé et les fichiers d’antécédents, celles du Trésor public, celles de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et celles des organismes de sécurité sociale au sujet des personnes condamnées au versement d’une amende pénale ou forfaitaire. »
I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 25,7 »,
les mots :
« sans changement ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 18 »,
les mots :
« sans changement ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 76,2 »,
les mots :
« sans changement ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 117.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 121.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 125 et 126.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 127, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
les mots :
« à l’article L. 3513‑18‑2 ».
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Supprimer cet article.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9°, ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | ||
| Police nationale | 0 | 5 000 000 |
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 |
| Sécurité et éducation routières | 5 000 000 | 0 |
| Sécurité civile | 0 | 0 |
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Presse et média | 16 000 000 | |
| Livre et industries culturelles | 16 000 000 | |
| TOTAUX | 16 000 000 | 16 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | | |
| Police nationale | 0 | 8 000 000 |
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 |
| Sécurité et éducation routières | 8 000 000 | 0 |
| Sécurité civile | 0 | 0 |
| TOTAUX | 8 000 000 | 8 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 41 000 000 |
| Handicap et dépendance | 41 000 000 | 0 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 41 000 000 | 41 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 6 000 000 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 6 000 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 000 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 800 000 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 800 000 000 | 800 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 22 300 000 |
| TOTAUX | 22 300 000 | 22 300 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 970 000 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 | 970 000 |
| TOTAUX | 970 000 | 970 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 |
| TOTAUX | 0 | 0 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 420 000 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 | 420 000 |
| TOTAUX | 420 000 | 420 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 66 220 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 66 220 000 |
| TOTAUX | 66 220 000 | 66 220 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 77 800 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 77 800 000 |
| TOTAUX | 77 800 000 | 77 800 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 237 000 000 |
| TOTAUX | 237 000 000 | 237 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 35 000 000 |
| TOTAUX | 35 000 000 | 35 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 40 000 000 |
| TOTAUX | 40 000 000 | 40 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 10 190 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 10 190 000 |
| TOTAUX | 10 190 000 | 10 190 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 420 000 € | 420 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -420 000 € | -420 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 66 220 000 € | 66 220 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -66 220 000 € | -66 220 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 66 130 000 € | 66 130 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -66 130 000 € | -66 130 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 13 114 910 € | 13 114 910 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -13 114 910 € | -13 114 910 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le III de l'article 150 VB du CGI est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° Une résidence qui fait l'objet d'une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
« 2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». »
II. – En conséquence, le II et le III de l’article 12 octodecies deviennent respectivement les III et IV.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
Substituer aux mots :
« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice »
Les mots :
« dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
I. - L’article 223-1 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril »
Les mots :
« le 15 mai »
II. - L’article de l’article 175 du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa, substituer aux mots :
« le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril »
Les mots :
« le 15 mai »
III. - L’article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
Au dixième alinéa, substituer aux mots :
« le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril »
Les mots :
« le 15 mai »
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 52.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :
« spécifique »
le mot :
« dédié ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 88, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis àl’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
XVI. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 111, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
les mots :
« à l’article L. 3513‑18‑2 ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 118, supprimer les mots :
« et plantes à fumer ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV »
les mots :
« de l’article L. 3513‑18‑2, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III ».
XX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« et L. 3513‑18‑3 ».
I. – Supprimer les alinéas 46 à 48.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130- 1 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »
II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
Afin de garantir la validation de quatre trimestres annuels au titre de l’assurance vieillesse, il est institué, pour les années de très faibles revenus résultant notamment de fortes perturbations climatiques, une cotisation forfaitaire minimale, dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par décret.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité, les conditions de sa reconduction ou de sa dénonciation. Les exploitants ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de la contribution prévue à ce même article due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« II. – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
« II. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
« III. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.
« IV. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de la contribution prévue à ce même article due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑27 bis. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512- 14‑6 du code de la santé publique de sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 bis est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
« Art. L. 137‑29‑1. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés à l’article L3512- 14‑6 du code de la santé publique, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 bis du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »
II. – Le III de l’article L. 221‑1‑4 est ainsi rédigé :
« III. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer ».
Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % ».
La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑28. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑29. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑30. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
« Art. L. 137‑31. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique peuvent répercuter la contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 du présent code sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »
I. - Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ;
– la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
– à la fin, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ;
2° Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »
4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ;
– la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
– les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »
4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les donneurs mentionnés à l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits, ainsi que ». »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les donneurs mentionnés à l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits, ainsi que »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer les alinéas 7 à 8.
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‐1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;
b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‐1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »
II. La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, avec les professions de médecins, d’infirmiers et de pharmaciens, des accords conventionnels tripartites portant sur l’amélioration de l’observance thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques.
II. – Ces accords associent, au minimum, un médecin, un infirmier diplômé d’État exerçant en pratique libérale et un pharmacien d’officine. Ils précisent :
1° Les modalités de repérage, de suivi coordonné et d’accompagnement des patients présentant des risques de non-adhésion au traitement ;
2° Les indicateurs de qualité et d’impact (renouvellement des traitements, fréquence des contacts thérapeutiques, résultats biologiques ou cliniques) établis conjointement ;
3° Les modalités de rémunération forfaitaire interprofessionnelle reposant sur des résultats mesurés collectivement ;
4° Les conditions d’évaluation effectuées par la Haute Autorité de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie.
III. – Les montants, les critères et les modalités d’attribution des forfaits sont négociés et fixés dans le cadre conventionnel, après avis de l’Union nationale des professionnels de santé.
IV. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement douze mois avant le terme de l’expérimentation. Il présente les résultats sanitaires et économiques et propose, le cas échéant, la généralisation du dispositif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3-1. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent être reconnues comme Maisons France Santé, au même titre que les structures mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code.
Cette reconnaissance ouvre droit à la participation des officines concernées au réseau territorial des Maisons France Santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis des représentants de la profession pharmaceutique et des agences régionales de santé. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, avec les professions de médecins, d’infirmiers et de pharmaciens, des accords conventionnels tripartites portant sur l’amélioration de l’observance thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques.
II. – Ces accords associent, au minimum, un médecin, un infirmier diplômé d’État exerçant en pratique libérale et un pharmacien d’officine. Ils précisent :
1° Les modalités de repérage, de suivi coordonné et d’accompagnement des patients présentant des risques de non-adhésion au traitement ;
2° Les indicateurs de qualité et d’impact (renouvellement des traitements, fréquence des contacts thérapeutiques, résultats biologiques ou cliniques) établis conjointement ;
3° Les modalités de rémunération forfaitaire interprofessionnelle reposant sur des résultats mesurés collectivement ;
4° Les conditions d’évaluation effectuées par la Haute Autorité de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie.
III. – Les montants, les critères et les modalités d’attribution des forfaits sont négociés et fixés dans le cadre conventionnel, après avis de l’Union nationale des professionnels de santé.
IV. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement douze mois avant le terme de l’expérimentation. Il présente les résultats sanitaires et économiques et propose, le cas échéant, la généralisation du dispositif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés dans les écoles primaires.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation, d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.
Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé, en vue d’une éventuelle généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.
Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.
II. – Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue à l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. À défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.