À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« répondre »,
insérer les mots :
« , au moment de la demande, ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
par :
« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »
Substituer aux alinéas 4 à 12 les six alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 engage une procédure collégiale, sous la forme d’une concertation pluridisciplinaire, pouvant être réalisée à distance, avec :
« 1° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin cité au 1°, spécialiste de la pathologie de la personne, qui a accès à son dossier médical et l’examine avant de rendre son avis ;
« 2° D’autres professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment des psychologues, infirmiers, auxiliaires médicaux ou aides‐soignants, qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service qui l’accompagne.
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin référent informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille les observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se tient dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Et d’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
le mot :
« Doit ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’adoption et l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie,».
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »
par le mot :
« Doit »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l'alinéa 14, substituer à la seconde phrase la phrase suivante :
« Le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens de télécommunication ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est rendue impossible par un motif dûment justifié ; il ne peut concerner ni le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3, ni le médecin mentionné au a du 1° du présent II. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin, qui décide d’octroyer l’assistance médicale à mourir, doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Assurer le contrôle a priori de la conformité de la demande d’aide à mourir transmise par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. La commission se prononce dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition de la commission, la procédure est interrompue et une nouvelle demande doit être formulée ; »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le recours à l’aide à mourir ne peut résulter de l’impossibilité, pour la personne, d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif de la personne à ceux-ci constitue un préalable à l’exercice du droit défini au I. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« traitements »,
insérer les mots :
« , c’est‑à‑dire qui ne peut être soulagée par la mise en œuvre des traitements et des soins palliatifs adaptés à son état, y compris une sédation profonde et continue, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au sens du titre XI du livre Ier du code civil. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’accès à l’aide à mourir est subordonné à la garantie, pour la personne, d’un accès effectif aux traitements adaptés et aux soins palliatifs. »
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La demande d’aide à mourir ne peut être examinée qu’après que la personne a pu bénéficier de manière effective de cet accompagnement et de ces soins palliatifs ou les a refusés après s’être vu garantir un accès effectif à ceux-ci. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 14, substituer à la seconde phrase la phrase suivante :
« Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est rendue impossible par un motif dûment justifié ; il ne peut concerner ni le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ni le médecin mentionné au a du 1° du présent II. »
Après la première phrase de l'alinéa 16, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision ne peut être favorable qu'avec l'accord unanime de l'ensemble des médecins membres du collège pluriprofessionnel mentionné au II ; un seul avis défavorable fait obstacle à l'accès à l'aide à mourir. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette qualification ne fait obstacle ni au contrôle a posteriori de la procédure, ni à la possibilité, pour toute personne intéressée comme pour tout professionnel, d’en saisir le procureur de la République. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le recours à l’aide à mourir est mentionné, en tant que cause du décès, sur le volet médical du certificat de décès et transmis dans les conditions de droit commun à des fins de veille et de statistiques sanitaires. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article L. 1111‑12‑13, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin, qui décide d’octroyer l’aide à mourir, doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le procureur de la République peut contester, devant la juridiction administrative, toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir lorsqu’il existe un doute sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section.
« Lorsqu’elle est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, la contestation prévue au présent article suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière, ou un pharmacien, n’est jamais tenu de pratiquer une aide à mourir. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, aucun pharmacien, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La transmission sans délai au procureur de la République de tout dossier pour lequel la commission relève un doute sérieux sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer sur une personne des pressions, manœuvres ou contraintes, de quelque nature que ce soit, afin qu’elle demande à bénéficier de l’aide à mourir ou qu’elle confirme une telle demande.
« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre une aide à mourir sans que les conditions et la procédure prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section aient été respectées. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
L’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou règlementaire ».
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Supprimer l’alinéa 7.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 du présent code » ;
2° Après l’article L. 643‑3‑3, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4. – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 3° ter du I de l’article L. 230‑5-1, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits bénéficiant d’un agrément « EGAlim Compatible » délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230‑5‑2 » ;
2° Après le même article L. 230‑5‑1, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Un agrément « EGAlim Compatible » peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 631‑24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;
« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
« III. – La liste des démarches et produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent.
« II – Un décret précisera les modalités d’application du présent article. »
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »
Le dernier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.
Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».
2° L’article L. 125‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 125‑5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1‑1, le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
« La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation.
« Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125‑3. Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, les dispositions de l’article L. 125‑2 sont appliquées.
« Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
3° À l’article L. 125‑9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Lorsque »,
les mots :
« La présence ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« les sociétés »,
les mots :
« une société ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet est présenté par »,
le mot :
« d’ ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’un projet ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« telle personne, la décision d’attribution revient »,
les mots :
« personne publique ne peut avoir pour effet de transférer ».
VI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 2 par les mots :
« la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
VII. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent précise que la présence d’une haie végétale doublée d’un grillage fixe constitue un moyen de protection effectif des troupeaux, pris en compte au titre des critères d'éligibilité aux dispositifs d’indemnisation des dommages causés par la prédation. »
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Le comptage de l’espèce Canis lupus est réalisé par la collecte et l’analyse génétique d’au moins 15 000 indices annuels, dans des conditions garantissant l’atteinte de l’objectif quantitatif précité et la fiabilité scientifique des données produites.
« Il peut être réalisé avec le concours de prestations de services externalisées. À ce titre, la collecte et l’analyse des indices génétiques nécessaires à l’estimation des effectifs de loups sur le territoire national peuvent être confiées, en tout ou partie, à des organismes publics ou privés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Après l’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-3. – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722 3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411 1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
« 2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122 3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »
L’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou règlementaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute retenue sur versements opérée au cours du délai pendant lequel le professionnel ou l’établissement peut produire ses observations est nulle. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l’accompagnement de la fin de vie ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 232‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou pour le renforcement de l’accompagnement à domicile de la personne âgée en fin de vie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« objet, »,
insérer les mots :
« à la demande de la personne, et ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« âge »
insérer les mots :
« , résidents stables et réguliers en France, ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« compris »
insérer les mots :
« à son domicile et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« ou à la demande de la personne malade ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ces filières doivent garantir l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins (ville, autres spécialistes, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux), au-delà des professionnels de soins palliatifs stricto sensu. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑1‑2. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie de développement des soins d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1411‑10‑1 est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public.
« Sa composition, son organisation et ses moyens sont fixés par décret. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins – professionnels exerçant en ville, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux, autres spécialistes – au-delà des professionnels de soins palliatifs stricto sensu. »
I. – Supprimer les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
I. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111 »
le montant :
« 125 ».
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
«
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
».
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Mesures nouvelles (en millions d'euros) |
| 89 |
| 107 |
| 98 |
| 97 |
| 95 |
| 98 |
| 76 |
| 106 |
| 101 |
| 123 |
| 111 |
»
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 11° bis Aux dispositifs médicaux et aux prestations associées qui sont mis en œuvre afin de permettre des soins palliatifs à domicile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La formation initiale et continue des bénévoles d’accompagnement est soutenue par la puissance publique, via un financement adapté, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La formation initiale et continue des bénévoles d’accompagnement est soutenue par la puissance publique, via un financement adapté, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’accompagnement du deuil ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« vie »
insérer les mots :
« et au deuil et son accompagnement, ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les mots :
« primaire et ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4-1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’en matière d’aide à mourir et d’accompagnement du deuil ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , par exemple ».
Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑2 bis. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « égal à 21 » sont remplacés par les mots : « égal à 66, soit la limite de 3 mois prévue pour le congé prévu au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement avec l’accord de la personne malade ou de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité doit alors être formalisé. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou équipes ayant conventionné avec une association de bénévoles devront proposer à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’intervention d’un bénévole, en particulier au domicile. »
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , il lui propose de l’accompagner pour le faire s’il le souhaite, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’une sensibilisation de la personne de confiance si elle a été désignée sur son rôle. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Des moyens spécifiques sont dédiés à la mise en place de ce dispositif : organisation, temps, disponibilité des professionnels, formation et acculturation, annonces complexes, contexte d’incertitude, maîtrise sémantique. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« aggravation »,
insérer les mots :
« d’une affection grave ou ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 »
les mots :
« par le médecin qui le suit et ce, sans ajouter de recommandations ou conseils quant à leur contenu ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« conservées »,
insérer les mots :
« si le patient l’accepte ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie à l’alinéa 2 de l’article L. 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article L. 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s’il en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement »
les mots :
« , prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire, qui peut être réalisée à distance, entre les principaux professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment le médecin chargé du patient, son médecin traitant si elle en dispose et le médecin référent ou un professionnel de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’a jamais pu désigner une personne de confiance ou rédiger de directives anticipées du fait de son handicap, un membre de la famille ou un des proches ou, à défaut, un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement, peut participer à cette procédure s’il le souhaite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. »
La demande de mise sous sédation profonde et continue jusqu’au décès est un droit de la personne malade. La prescription médicale d’une sédation profonde et continue est soumise à certaines conditions, notamment de pronostic engagé à court terme. La décision est prise après une procédure collégiale dont les modalités, le nombre de professionnels consultés ainsi que délais d’organisation, doivent être adaptées à la temporalité psychique du patient et à la vitesse d’évolution de la maladie.
Si la personne malade ayant fait une demande de sédation profonde et continue décède avant que la procédure collégiale ait pu se tenir ou avant sa mise en œuvre, un délai de 48 heures étant toléré, la situation fait l’objet d’un signalement à l’agence régionale de santé.
À la fin, substituer aux mots :
« au deuil et aux soins palliatifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnes en deuil et des aidants »
les mots :
« à l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, incluant également la promotion du bénévolat d’accompagnement, dont la thématique est décidée en concertation avec le comité de suivi de la stratégie décennale. »
À la fin, substituer aux mots :
« deuil et des aidants »
les mots :
« fin de vie, des personnes en deuil et des aidants, menée en partenariat avec les associations concernées ».
À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , résidents stables et réguliers en France, ».
À la troisième phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« , si elle le souhaite, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 :
« , à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 168‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à domicile » sont supprimés. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une association de bénévoles d’accompagnement mentionnée au présent article avec son accord ou celui de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité est formalisé. » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements ou les équipes ayant conclu une convention avec une association de bénévoles proposent à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’une telle intervention, en particulier au domicile. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le directeur de l’établissement, ».
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots :
« et de »
les mots :
« . Il lui propose de l’accompagner pour le faire et pour ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection respecte, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, l’avis de la personne et lui donne une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée est délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement est recherché. »
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. » ; ».
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement. »
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« , si elle le souhaite, ».
À l’alinéa 5 après le mot :
« domicile » ,
insérer les mots :
« , associant conjointement une prise en charge médicale et un accompagnement humain et social, ».