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Droite Républicaine • Membre • 19 juil. 2024

Tri
Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.

« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3 bis A
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 4

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »


Article 5

Supprimer cet article.


Article 5 bis A

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« déterminant »

le mot : 

« fixant ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , par les assurés qui en sont victimes, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot : 

« prestation »

insérer le mot : 

« indu ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« , par les assurés qui en sont victimes ».


Article 9 septies

Supprimer cet article.


Article 12 bis A
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « sauf exception » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité du système informatique utilisé. »


Article 12 bis C
Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.

II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.

« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.

« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »

Article 1

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , si la personne malade le souhaite, ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »


Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 janv. 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’armement généralisé des agents de police municipale. Il analyse, au regard de la multiplication des actes de violence avec arme sur la voie publique, l’opportunité de faire de l’armement le principe et non l’exception comme c’est le cas actuellement.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 janv. 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et municipale ».

ARTICLE 5
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.


ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont rétablis.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :

« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 13
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 20
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :

a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :

« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;

« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;

« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;

« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;

« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 32
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Au 1°, les mots : « des bâtiments publics et » sont supprimés ;

II – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer la référence : « 1°, » ;

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 36
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 » 

le montant :

« 338 402 845 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025

I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;

b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant :« 1,5 € » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».

7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».

II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 76

I.- Supprimer les alinéas 24 à 28. 

II.- En conséquence :

1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;

2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;

3° Supprimer l’alinéa 36 ;

4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;

5° Supprimer l’alinéa 49.

 

Supprimer cet article.

I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.

II.- En conséquence :

1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;

2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;

3° Supprimer l’alinéa 36 ;

4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;

5° Supprimer l’alinéa 49.


ARTICLE 79
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 80

I. – Supprimer cet article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 81

Supprimer les alinéas 3 à 9
 


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt10 000 000 €2 100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-10 000 000 €-2 100 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-4 300 000 €-4 300 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire12 300 000 €12 300 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-12 300 000 €-12 300 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-1 €-1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi77 650 000 €77 650 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-77 650 000 €-77 650 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi19 800 000 €19 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-19 800 000 €-19 800 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-270 000 000 €-270 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration270 000 000 €270 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-3 000 000 €-3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-1 €-1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 500 000 €-1 500 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire12 300 000 €12 300 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-12 300 000 €-12 300 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-3 000 000 €-3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:

Article 10

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié : 

« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10 octies

Supprimer cet article.
 


Article 10 quater

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots : 

« ou au titre des prestations et travaux mécanisés facturés par les entreprises de travaux agricoles. »

VI. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« collective »

le mot : 

« optimisée ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots : 

« ou au titre des prestations et travaux mécanisés facturés par les entreprises de travaux agricoles. »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 10 ter

I. – Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11 sexies

Supprimer cet article.


Article 13

I. – Rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :

« 6° Après le même article L. 421‑66, il est inséré un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courtée durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis A Après le même article L. 421‑77, il est inséré un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 69

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 76

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

 « 890 »

le nombre : 

« 750 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :

« 2026 »,

insérer les mots : 

« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».

III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots : 

« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


Article 81

Supprimer les alinéas 8 à 10. 

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « ces personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8

Supprimer cet article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025

I. – A l’alinéa 3, après le mot :

« travail », 

insérer les mots :

« et aux professionnels de santé exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ; pour les professionnels de santé mentionnés au I du présent article, l’exonération est totale ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » » ;

2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 » ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18

Supprimer cet article.


Article 24

Supprimer cet article.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26

Supprimer cet article.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

3° Le IV est complété par l’alinéa suivant : 

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 
Insérer l’article suivant :
 
« L’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2°au deuxième alinéa, après le mot « L.2122-17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L.2123-24 ».
  


Article 3

Après l’alinéa 17

Insérer les alinéas suivants :

III - A l’article L.2123-28 du code général des collectivités territoriales :

Compléter ainsi le premier alinéa : 

« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa : 

« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
  


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
 
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
 
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
 
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
 
 
  


 


Article 9

I – Alinéa 3 

Remplacer les mots: 

"ainsi rédigé"

par les mots : 

"et 3° ter ainsi rédigés"
 
II – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle."
 


Article 13

Après l’alinéa 13
 
Insérer l’alinéa suivant :
 
10° A l’article L.2123-14 du Code général des collectivités territoriales :
 
Compléter ainsi le premier alinéa :

« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
  


Article 17

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7 (?).

I. – Substituer aux alinéas 1 à 7 les trois alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;

« 2° Après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « , adoption ». »


Article 18

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 – les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

 – après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;

 – après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ; 

b) Le II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »


Article 23

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’indemnité de fonction du maire est décorrélé des indemnités qui pourraient être octroyées aux autres membres du conseil municipal. »

II. – Les II à IV de l’article L. 2123‑24 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».


Article 3

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« par », 

insérer les mots : 

« année de ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer au mot et au signe : 

« suivantes : », 

les mots et le signe :

« de maires. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 2 par la phrase suivante :

« Bénéficient de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de : »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« Maire ».

V. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« maire ou »

le mot et le signe :

« maire, ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;

2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »


Article 4

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice des attributions visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Un décret précise le montant de l’indemnité et les modalités d’application du présent IV. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux communes prévue au III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :

« 30 juin 2026 » 

les mots :

« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »


Article 5
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II, rassemblant l’ensemble des dispositions relatives aux conditions d’exercice du mandat local, ainsi intitulé : 

« TITRE II

« Statut de l’Élu local »

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption du titre II intitulé « Statut de l’élu local », du livre Ier de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ou des modifications apportées en vue d’adapter les renvois faits, respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance. »


Article 7 bis

Supprimer cet article.


Article 9

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle ; ».

Après l’alinéa 7, insérer les 2 alinéas suivants :

« 7° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ; »

« 8° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maires, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122‑17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au présent article.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints dans le présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé : 

« 21° Les maires et adjoints au maire d’une commune. »


Article 9 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer l’alinéa 16.


Article 14

Supprimer les alinéas 6 et 7. 


Article 15 bis

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d'élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. »
 
 


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune. 

II. – Les maires bénéficient du crédit d’heures visé à l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales afin de disposer du temps nécessaire pour participer à la cérémonie visée au I.

III. – En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.

IV. – Sont à la charge de l’État :

1° Les frais d’organisation et de fonctionnement de la cérémonie de prestation de serment visée au I ;

2° La compensation des pertes de revenu subies par les maires qui exercent une activité professionnelle salariée et résultant de leur participation à la cérémonie de prestation de serment visée au I.

V. – La charge pour l’État résultant des dispositions du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3500 ».
 
  


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.

« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »

Article 1 A

Supprimer cet article.


Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.

II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »


Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. »


Article 14

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 593-10-1 ainsi rédigé : 

« Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

III. – L'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent titre s’applique également aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »


Article 25 D
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de planification sur la construction des six nouveaux réacteurs de type EPR 2 attendus d’ici 2035. Il précise notamment les territoires concernés et le calendrier.

Article 1

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »


Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 1

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; »

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »


Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié : 

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 


Article 3

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 3 bis

Supprimer cet article.


Article 5

Rétablir l’article 5 ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211-1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 decies

Supprimer cet article.


Article 5 nonies

Supprimer cet article.
 


Article 5 octies
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article. 


Article 5 quater
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 quinquies
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 septies
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 sexies
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 ter
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 5 undecies
Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer  cet article.


Article 6

Rétablir l’article 6 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de

l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »


Article 6 bis

Supprimer cet article.


Article 6 quater
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 6 ter

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôle en matière agricole ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« A L’article 194 de la loi n°2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. » ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« A L’article 194 de la loi n°2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. » ».

Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au tableau de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, les deuxième et troisième lignes de la première colonne sont ainsi rédigées :

« 

De moins de 250 habitants
De 250 à 499 habitants

 »


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2032. »


Article 5

 À la fin, substituer aux mots : 

« à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication »

les mots : 

« au 1er janvier 2032 ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.


Article 12 bis

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.


Article 1

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé.


Article 1 ter

Supprimer cet article.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑24 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. 

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
3 avr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »


Article 2 quater
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.


Article 4

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise. 

« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».  


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Article 15

Supprimer l’alinéa 2.

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »


Article 18 bis B
Après l'article 18 bis b, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 20 bis B
Après l'article 20 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier.

2° Après le même 1° , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. 

« À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. 

« Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. 

« En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »


Article 27
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
3 avr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est fait de la lutte contre le narcotrafic une grande cause nationale.


Article 23

À l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« il peut être recouru à »

les mots :

« la comparution est réalisée à l’aide d’ ».


Article 23 ter

Supprimer cet article.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions de la généralisation de la télémédecine en milieu pénitentiaire. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur des vacances de postes dans l’administration pénitentiaire tous corps et grades confondus. Il évalue l’évolution de ce phénomène, ses conséquences dans la lutte contre le narcotrafic et les solutions pour y remédier.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre d’extractions judiciaires réalisées chaque année en France depuis dix ans. Il évalue les ressources nécessaires mobilisées, les conséquences pour la sécurité des agents pénitentiaires et l’impact sur les finances publiques.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier les critères de classification des établissements pénitentiaires. Il évalue la pertinence du critère lié au profil des détenus et l’impact que cela peut avoir sur les finances publiques.
  

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations et les fonds de dotation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 12.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Ce rapport précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement. 

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale et assurer un approvisionnement adéquat. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale et assurer un approvisionnement adéquat.


Article 23

Supprimer l’alinéa 3.


Article 4

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 1er janvier 2024 »

la date : 

« 31 janvier 2025 ». II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 bis

Supprimer cet article.
 
  

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 4 »

le montant :

« 3,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 35 »

le montant :

« 28 ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »


Article 9 ter B

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer progressivement, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, une part de capitalisation obligatoire dans le système de retraites français. Il s’attachera à préciser le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.


Article 17

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 6 les quatre phrases suivantes :

« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour le prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 17.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« pendant un délai de deux mois après la publication de la convention-cadre nationale »

 les mots : 

« jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les étudiants en médecin sont soumis à l’obligation d’effectuer au moins un semestre de leur troisième cycle d’étude en stage auprès de praticiens, centres de santé ou maisons de santé déployant leur activité dans les zones mentionnées au troisième alinéa. 

« La rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et les modalités d’organisation du stage prévu à l’avant‑dernier précédent ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et selon une différence entre les établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 du même code, qui ne peut excéder une proportion fixée selon des critères, définis par décret pris en Conseil d’État ». 


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.

Article 1

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« et la qualité »,

les mots : 

« , la qualité et l’accessibilité ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :

« Art. L214-8. – Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-1-1 du présent code gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’accueil des jeunes enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du ministre en charge de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
 
Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
 
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
 
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs fiscaux incitatifs à l’ouverture des micro-crèches privées. Il s’attache à faire un état des lieux précis de l’ensemble de ces dispositifs, il en évalue le coût pour les finances publiques et, en conséquence, la nécessité d’un éventuel recentrage.

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :

1° La durée du mandat des membres en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est prolongée de deux ans ;

2° La durée du mandat des membres élus en 2027 est fixée à quatre ans. 

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités existantes sur le niveau de service public proposé entre Mayotte et la métropole et les solutions pour y remédier.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier des mesures prévues par la présente loi. Il s’attache à évaluer en particulier le coût, pour les finances publiques, du doublement du plafond de financement des projets MaPrimeRénov’ et du mécanisme de zéro reste à charge sous forme d’avances remboursables.

Article 1

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur l’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation. ».

II. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots :

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les différents régimes de pensions de réversion. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits des proches aidants en matière de retraite. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits à la retraite anticipée pour travailleurs handicapés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

Supprimer l’alinéa 12. 

Supprimer les alinéas 38 à 40.

Supprimer les alinéas 41 à 49.

Supprimer les alinéas 50 à 62.

Supprimer l’alinéa 63.

Supprimer l’alinéa 80.

Supprimer l’alinéa 81.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à au moins quatre trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et proposant des moyens de le développer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.

Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:


Dans les huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 37.

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et à son fonctionnement »

les mots :

« , à son fonctionnement et à ses effets bénéfiques. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce document informatif doit être de nature incitative pour l’ensemble des assurés concernés. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif concernant le recours au rachat de trimestres de cotisation. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 €1 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale24 400 000 €24 400 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-24 400 000 €-24 400 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
18 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du premier alinéa du i), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;

3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des articles 1968 et suivants du code civil. ».

II&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

« Section 7 quater »

« Livret d’épargne souveraineté agricole »

« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ».

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ».

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire ».

« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. » 

« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir ». 

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. » 

« Art. L. 221-34-7. - Les établissements distribuant le livret d’épargne souveraineté agricole perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-34-8. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. 

« Art. L. 221-34-8. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-34-7 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne souveraineté agricole. 

La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l’agriculture, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. 

Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-34-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont employés en priorité au financement du renouvellement des générations en agriculture et de la transition des exploitations. Une partie des sommes peut être utilisée pour adapter les filières agroalimentaires au changement climatique. 

Les emplois du fonds d'épargne souveraineté agricole sont fixés par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l’agriculture. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. 

La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑4. – Il est créé un fonds de financement des contrats d’avenir.

« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l’agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.

« Art. L. 311‑5. – Les préfets de régions sont chargés de s’assurer, en concertation avec les acteurs du territoire, de la réalisation de diagnostics territoriaux et de l’élaboration de plans d’avenir. Les diagnostics territoriaux et les plans d’avenir sont réalisés à l’échelle de territoires jugés pertinents et à l’échelle de filières.

« Le préfet de région est chargé de s’assurer que l’ensemble des exploitations sont prises en compte dans le diagnostic territorial et que chacune d’elle est comprise dans le champ d’un plan d’avenir territorial.

« Les diagnostics territoriaux consistent à évaluer la pérennité et la durabilité des systèmes agricoles au regard notamment de l’évolution des conditions climatiques, du contexte économique et démographique. Ils doivent permettre de cartographier les productions réalisées sur le territoire ; d’analyser la diversité et la complémentarité des productions ; d’établir un état des lieux des exploitants et des exploitations ; d’identifier les circuits de commercialisation, les pratiques de consommation, la structuration des filières, mais aussi les moyens logistiques existants ; d’évaluer les risques climatiques et sanitaires ; d’identifier les opportunités nouvelles de production et de définir les moyens nécessaires à déployer pour les mettre en œuvre.

« Les plans d’avenir territoriaux, élaborés à la suite des diagnostics territoriaux et en s’appuyant sur les conclusions de ceux-ci, déclinent les actions à engager.

« Le préfet de région assure l’exécution des plans d’avenir territoriaux au travers de la conclusion d’engagements contractuels avec les acteurs territoriaux susceptibles de permettre la déclinaison opérationnelle. Il s’assure également de l’exécution des contrats d’avenir.

« Le préfet de région est chargé d’assurer la révision des plans d’avenir tous les cinq ans et de dresser un bilan de l’exécution des contrats d’avenir et de leurs effets. 

« Art. L. 311‑6. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1, toute organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut souscrire avec l’autorité administrative et toute partie prenante engagée dans la réalisation des plans d’avenir territoriaux, un contrat d’avenir qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations de la production de l’exploitation, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, le renouvellement des générations en agriculture, l’emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

« Le contrat d’avenir a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global viable qui répond aux enjeux sociaux, économiques et climatiques.

« Le contrat d’avenir concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations et des engagements des contractants.

« Le contrat d’avenir s’inscrit en cohérence avec les diagnostics et plans d’avenir territoriaux et en compatibilité avec les objectifs de souveraineté alimentaire définis par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire sur proposition de l’Établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code.

« La conclusion d’un contrat d’avenir par un exploitant agricole est conditionnée à la réalisation d’un moins un module du diagnostic modulaire visé à l’article 26 de la présente loi, y compris en présence d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article et définit un ou plusieurs contrats types ainsi que la durée. » ;

B. – L’article L. 341‑1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rétabli :

« II. – En complément de l’aide financière prévue au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatoire de l’impact climatique peut être attribuée au titulaire d’un contrat d’avenir.

« Un décret précise les modalités de l’indemnité compensatoire de l’impact climatique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un décret précise les conditions de révision, de cession et de résiliation des contrats d’avenir.

« Lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire d’un contrat d’avenir, la mise en œuvre du contrat échoue pour des raisons extérieures aux clauses du contrat il est résilié sans conséquence financière pour l’exploitation. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les litiges relatifs aux contrats d’avenir sont portés devant les tribunaux administratifs.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la première phrase du 2 du II de l’article 73, les mots « pour faire face aux dépenses résultant directement » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :« 50 % ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre : 

« 1,43 »

le nombre : 

« 2 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 19
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Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement : 

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ; 

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ; 

« c) Le prix est payé en numéraire ; 

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; » ;

4° Le 4 est ainsi rédigé : 

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034. » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 30° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 terdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €. 

« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. » 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. 

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. 

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier. 

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 33

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 oct. 2024

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
18 oct. 2024

I.– À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;XV. – Le premier alinéa du I de l’article&nbsp;1604 du code général des impôts est complété par les mots&nbsp;: «&nbsp;calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article&nbsp;1518 < i>bis< /i> du code général des impôts.&nbsp;»«&nbsp;XVI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»«&nbsp;XVII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Article 1

À l’alinéa 3, après le mot :

« ruchers »

insérer les mots :

« , aux personnes ».

Article 1

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ». 

À l’alinéa 5, après le mot : 

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

les mots :

« sont ».

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer les alinéas 8 à 14.

Article 1

Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :

« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »

À l’alinéa 3, après les mots : 

« L’agriculture, » 

insérer les mots :

« la brassiculture et la viticulture, ».

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »

À l’alinéa 9 après le mot :

« agricole, » 

insérer le mot :

« viti-vinicole, ».

À l'alinéa 19, après le mot : 

« essai », 

insérer les mots : 

« défini au présent code ».

À la première phrase de l’alinéa 21, après les mots :

« foncier agricole »,

insérer les mots :

« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aquaculture »,

insérer les mots : 

« et la viticulture ».

Compléter l’alinéa 21 par les mots : 

« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »


Article 2

À l’alinéa 6, après le mot : 

« alimentation »,

insérer les mots :

« notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »

II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole. »

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« vivant »

Insérer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

«, en associant les professionnels des métiers concernés. »


Article 3

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , du management et de la gestion des entreprises ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le directeur des ateliers technologiques ou des exploitations agricoles est un agent de droit public. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales doivent prendre en compte la dimension des engins agricoles et forestiers dans le cadre des réaménagements routiers et le cas échéant, proposer un itinéraire de substitution adapté.


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« agricole »,

 insérer les mots :

« , les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1A° L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10 des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° La section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre VIII est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser une formation conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »


Article 8

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 2035 »,

la date : 

« 2050 ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« ensemble »

insérer les mots :

« des actifs agricoles et ».


Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, d’un diagnostic modulaire de l’exploitation destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.

« Le diagnostic modulaire permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différents cycles de leur vie.

« Le diagnostic modulaire est composé de plusieurs modules d’évaluation dont le module dit de “stress-test climatique”, le module d’évaluation économique de l’exploitation et enfin le module consacré à l’aspect social du projet. Ils sont déployés prioritairement afin de répondre aux enjeux liés à l’installation et à la transmission.

« En complément du déploiement de diagnostics territoriaux, l’État déploie un module dit de “stress-test climatique” qui comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, estimées au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique, et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer la viabilité du projet d’installation et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

« Le diagnostic modulaire comprend également un module d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder.

« En outre, il comporte un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte la recherche d’un certain équilibre au bénéfice de l’exploitant, tant au niveau de l’association de son travail avec son temps libre qu’au niveau de la conduite sereine de son exploitation ou de sa qualité de vie.

« L’État travaille également au déploiement d’un ou de plusieurs modules d’analyse de la performance de l’exploitation ayant vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, ses capacités de restructuration ainsi que son environnement fiscal et social. Ce module peut être complété par d’autres modules.

« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fait l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. Ce diagnostic modulaire est déployé de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées prévues à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi sont chargées de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et cédants. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’Etat se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.

Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.

Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.

L’Etat examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.

« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »


Article 10

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont également compétentes en matière de formation des actifs agricoles. Elles doivent être en mesure de leur proposer un accompagnement de formation tout au long de la vie basé sur des bilans de compétences et audits d’entreprise. »

I.- A l'alinéa 9, les mots « l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole » sont remplacés par les mots « par l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis à l’article L811-1 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, le plus adapté au projet du candidat »

II.- Par conséquent, à l'alinéa 11, les mots « et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa » sont supprimés.

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

Supprimer l'alinéa 25.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater– Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le c) du 1° du II est complété par les mots : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées » ;

« 2° La première phrase du 2° du II est complété par les mots :« ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. » ;

« 3° Le c) du 2° du II est complété par les mots : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – Au 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

A l'alinéa 9, les mots « les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole » sont remplacés par « par l’un des établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole définit à l’article L811-1 et L813-1 du code rural »

À l’alinéa 18, après le mot :

« orientation » 

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;

« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L. 330‑5. – Sur la base des informations transmises par les services et organismes chargés de gérer les retraites, le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 prend contact avec les exploitants agricoles six ans avant qu’ils atteignent l’âge requis pour bénéficier de la retraite. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. Le point d’accueil informe les exploitants qu’ils sont dans l’obligation de notifier leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel. Ces informations seront répertoriées dans le répertoire départemental unique qui permet d’assurer un suivi et un accompagnement des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa de l’article L. 330‑5 »

les mots :

« mentionné à l’article L. 330‑5 ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les porteurs de projets partagent un temps d’échange collectif dans le cadre de l’accompagnement de leur projet par France services agriculture ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite ».

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots :« et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« Au quatrième alinéa, les mots :« intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots :« rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes ;

« Au cinquième alinéa, les nombres :« 20 » et « 1,25 » sont remplacés par les nombres :« 50 » et « 2 » ;

« Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

« Au sixième alinéa, le chiffre :« 1,25 » est remplacé par le chiffre :« 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le cinquième alinéa de l’article 1594 F quinquies, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis. Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

« 1° ter. Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 315‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont ajoutés les mots :« personnes physiques ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I – Avant l’alinéa 1 insérer les deux alinéa suivants : 

«IA. –  L’article L. 322‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322‑1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être membres, à titre définitif, d’un groupement foncier agricole d’investissement ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer la référence :

« L. 322‑2 »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6 »

par les mots :

« l’installation de jeunes agriculteurs âgés de moins de 40 ans et justifiant de l’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6. ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 333‑1 à L. 333‑5. ».

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 : 

« Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. ».

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. ».

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après le huitième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’un groupement foncier agricole d’investissement. »

Substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant : 

« Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux dispositions de l’article L. 722‑5-1 ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« et il précise les modalités de valorisation et réévaluation de ces actifs » .


Article 13

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« cultivées »,

insérer les mots : 

« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, »

II. – Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 253‑8 du Code rural et de la pêche est complété par les mots : « , sauf par des aéronefs sans équipage à bord équipés de buses antidérives, dont la liste des modèles agréés est définie par décret du ministre de l’agriculture ».


Article 14

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Autorisation ou absence d’opposition lorsque la nécessité de maintenir une visibilité des réseaux d’énergie et de communication ou rétablir un accès à la suite d’une coupure dans l’accès au service ;

« 12° Autorisation ou absence d’opposition pour travaux en dehors des périodes légales en raison de catastrophe naturelle ou de cas de force majeure. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – Après l’article L151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs. Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le septième alinéa de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.

Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants : 

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;

2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 :

« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services

« Art. L. 631‑30. – Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000 € HT, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 15, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
 
« I- Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales, etc. en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
 
II - Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
 
III - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16

À l’alinéa 2, substituer à la durée :

« six »

la durée :.

« douze ».


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième occurrence du mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ; 

2° les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont supprimés.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité et l’opportunité de favoriser un projet de recherche international relatif à l’application des nouvelles découvertes technologiques de la mécanique et du numérique appliquées à l’agriculture française et européennes.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de dérogations existantes à la durée de travail hebdomadaire dans le secteur agricole et les modalités administrative de leur demande. Le rapport examine l’opportunité d'accorder les exonérations accordées annuellement pour une durée de cinq années.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;

b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

b) Le XI est ainsi modifié : 

– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :

a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;

b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».

3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;

5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »

À l’alinéa 3, après le mots : 

« agriculture, »,

insérer les mots :

« de la brassiculture, de la viticulture, ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« agriculture »

insérer les mots :

« , de la viticulture ».

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 16° La protection de l’exclusivité des noms des produits en appellation d’origine protégée issus de notre agriculture, à l’étranger et en particulier chez les États avec lesquels la France noue ses partenariats commerciaux. »

À l’alinéa 22, après le mot :

« agricole, »

insérer le mot : 

« viti-vinicole, »

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »


Article 2

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots : 

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : 

« connaissances » 

insérer les mots :

« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« enjeux » 

insérer les mots : 

« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots :

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ». 


Article 5

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie  :

« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole 

« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer l'alinéa 4.


Article 10

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 12 bis
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots :  « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »


Article 13 ter
Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »


Article 14

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« des décisions énumérées à » 

les mots : 

« de la décision mentionnée au 1° de »

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« lorsque l’accord » 

les mots : 

« lorsqu’un avis simple ».

Supprimer les alinéas 30 à 33.

I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« compensation par ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 » 

les mots :

« hors dérogation ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :

« compensation » 

les mots :

« replantation hors dérogation ».

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : 

« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. » 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le nourrissage est interdit.

« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »

II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »

3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.

« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés

IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.

« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.

« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :


Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 


Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 et suivants. » 

II. – L’article L. 512‑7‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101,2102,2110,2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 et suivants. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « pas soumises ». 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :


1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées ».

II. – Au 4° de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après le mot :

« avis »,

sont insérés les mots :

« , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. 

« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »

II. – Le 2° est supprimé.

II. – l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf par des aéronefs sans équipage à bord équipés de buses antidérives, dont la liste des modèles agréés est définie par décret du ministre de l’agriculture ». »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1°  Au 3° du II de l’article L. 254-1, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article L. 254-6-2 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254-6-4, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254-7-1 est supprimée. 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :


Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :

1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;

2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité et l’opportunité de favoriser un projet de recherche international relatif à l’application des nouvelles découvertes technologiques de la mécanique et du numérique appliquées à l’agriculture française et européennes.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Article 1

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et le temps de pause méridienne »

les mots :

« , le temps de pause méridienne et le temps d’attente de l’élève pour intégrer son transport de retour adapté ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »


Article 3

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots :

« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« , ou à l’ordre professionnel, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conditions d’obtention de la dispense visée à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les écoles privées des disciplines chorégraphiques dont l’enseignement est soumis à l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 362‑1 du code de l’éducation ».


Article 5

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à titre rémunéré »,

les mots :

« contre rémunération »,

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« ou »

insérer les mots :

« à titre ».

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ni »

le mot :

« ou ».

Article 2

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur des militants politiques durant des activités de tractage et de collage d’affiches officielles ; »

Article 1
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf lorsque l’animal est chassé dans le cadre d’une prestation d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial immatriculé en France. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 3.


Article 1

Supprimer cet article.

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf lorsque l’animal en question est chassé dans le cadre d’une prestation d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial immatriculé en France ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt les » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant, dans la limite de 1 000 euros, les sommes qui correspondent aux ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Titre

Au titre, substituer aux mots :

« renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal »

les mots :

« complexifier la gouvernance des communes ».


Article 1

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 1 A

Supprimer cet article.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments concentrant plusieurs habitations à loyer modéré ou logements sociaux doivent comprendre un système de vidéoprotection dans les espaces communs intérieurs et extérieurs, mis en place par le bailleur des logements sociaux et dont les images peuvent être intégrées à un centre de supervision urbain lorsque la collectivité territoriale compétente en possède un. »

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

a) Les deuxième et dernier alinéas du 2° du II de l’article 156 sont supprimés ; 

b) La seconde phrase de l’article 80 septies du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-1 €-1 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 560 000 €5 560 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 560 000 €-5 560 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:4 000 000 €4 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation5 560 000 €5 560 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-5 560 000 €-5 560 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé : 

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ».

2° Les 1° ter et 3° du I de l’article 156 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgés de plus de 74 ans, » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 B bis ainsi rédigé :

« Art. 790 B bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans la limite de 4 000 euros par an par enfant et plafonnée à 12 000 euros par an, pour l’ensemble des enfants concernés, le montant de la pension alimentaire reçue pour la contribution à l’entretien, l’éducation et la formation d’un enfant mineur n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « et 33 quater » sont remplacéas par les mots : « , 33 quater et 200 A, ».

2° Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du 2. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes ; »

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) le 1° ter est abrogé ;

b) les alinéas 1 et 2 du 3° sont supprimés ;

c) l’alinéa 4 du même 3° n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le II de l’article 151 septies du Code Général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1. de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgés de plus de 74 ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

2° Au 5° du II de l’article 150 U, après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 B bis ainsi rédigé :
 
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
 
Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 67 350 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;

5° Au e, le montants : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » et le montant :« 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas-Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. ».
 
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
 
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas-Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées, ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l’une des années 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2023 à 2024 » ;

2° A la première phrase du 1 du IV, les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2023 à 2024 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 6

Supprimer l'alinéa 2 à 6

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ;

2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ;

3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée ;

4° Aux a et b du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ; 

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; 

2° Le A du VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

3° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ; 

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; 

4° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ; 

b) La seconde phrase du b est supprimée. 


Article 10

Rédiger ainsi la deuxième et la dernière lignes du tableau de l’alinéa 31 :

Année civile précédente42 50018 750
Année en cours46 75020 625
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2024, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le mot : « habitation » , sont insérés les mots : « ou destinées aux collectivités territoriales, » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi la deuxième et la dernière lignes du tableau de l’alinéa 31 :

Année civile précédente42 50018 750
Année en cours46 75020 625
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2024, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

Supprimer les alinéas 44 à 51.

I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots : 

« Le A et le C du I s’appliquent »

les mots : 

« Le C s’applique ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.

Supprimer les alinéas 43 à 53.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 à 7 :

« 1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;

« 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;

« 3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;

« 4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 67 350 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;

« 5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer les alinéas 44 à 51.

I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :

« A et le C du I s’appliquent »

les mots :

« C du I s’applique ».

II. – Supprimer l’alinéa 88.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« A. – Le C s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ».

II. – Supprimer l’alinéa 88.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » .

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, il est inséré l’article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;

2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : «67 350 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;

5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 70 000 € » et « 132 097 € ».


II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

Après le A du présent article, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, il est inséré l’article additionnel suivant :I. – Au III de l’article 976 du code général des impôts, les termes « et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées », sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ;

2° À la fin du 1° , le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : 50 %« ;

3° Au 1° le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

4° Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; »

5° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du à due concurrence par titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ; 

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ; 2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient

familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la

première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. - Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au 1 du IV du même article,  les mots « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2022, 2023 ou 2024 ».


II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16

Supprimer l'alinéa 37.

Supprimer les alinéas 109 à 115.

I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer l’alinéa 37.

Supprimer les alinéas 109 à 115.

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. –À la troisième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 146 et 147.

Supprimer les alinéas 109 à 115.

Supprimer les alinéas 146 et 147.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes »

2° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, l’article L415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 4ème alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ;

2° Au 5ème alinéa, le taux :« 20 % » et le nombre : « 1,25 » sont respectivement remplacés par le taux : « 50 » et le nombre : « 2 » ;

3° Après le 5ème alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 6ème alinéa, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28

I. – À la trente-troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 40 000 000 » 

le nombre :

« 46 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XXXII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 160 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article est supprimée. »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 « XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’écart entre l’évolution de la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité et l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis 2005. Ce rapport évalue également le coût associé à la revalorisation du point d’indice de pension militaire d’invalidité nécessaire pour rattraper l’écart constaté. »

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’opportunité d’une évolution de la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les difficultés rencontrées par les viticulteurs, en particulier ceux en agriculture biologique. Il évalue les aléas climatiques et environnementaux que subissent les vignobles, leur répétition, les conditions d’autorisation de certains produits, tel le cuivre, et précise les aides de l’État dont la filière pourrait être bénéficiaire.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’écart entre l’évolution de la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité et l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis 2005. Ce rapport évalue également le coût associé à la revalorisation du point d’indice de pension militaire d’invalidité nécessaire pour rattraper l’écart constaté.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution comparée entre les pensions militaires d’invalidité et le coût de la vie.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de modifier l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin de permettre une revalorisation du point de pension adapté à la hausse de l’inflation et la diminution du pouvoir d’achat qui en résulte.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation de l’allocation de reconnaissance du combattant.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’une évolution de l’âge à partir duquel le versement de l’allocation de reconnaissance du combattant et de la demi part fiscale des veufs ou veuves d’anciens combattants sont octroyées.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les théâtres d’opérations extérieures de la France, oubliés par l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différentes modalités d’extension de la demi-part fiscale additionnelle pour toutes les veuves d’anciens combattants à partir du seuil de soixante-dix ans.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’opportunité d’une concomitance entre la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité et la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de modifier l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin de permettre une revalorisation du point de pension adapté à la hausse de l’inflation et la diminution du pouvoir d’achat qui en résulte.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’écart entre l’évolution de la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité et l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis 2005. Ce rapport évalue également le coût associé à la revalorisation du point d’indice de pension militaire d’invalidité nécessaire pour rattraper l’écart constaté.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’opportunité d’une concomitance entre la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité et la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution comparée entre les pensions militaires d’invalidités et le coût de la vie.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation de l’allocation de reconnaissance du combattant.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’une évolution de l’âge à partir duquel le versement de l’allocation de reconnaissance du combattant et de la demi part fiscale des veufs ou veuves d’anciens combattants sont octroyées.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différentes modalités d’extension de la demi-part fiscale additionnelle pour toutes les veuves d’anciens combattants à partir du seuil de soixante-dix ans.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les théâtres d’opérations extérieures de la France, oubliés par l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.


Article 53

Supprimer cet article.


Chapitre : A. - Crédits des missions

Chapitre : I – Autorisation des crédits des missions et performance

Article 14

Supprimer les alinéas 2 à 7

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« strictement ».


Article 28

I. – À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 40 000 000 » 

le montant : 

« 46 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXVI. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1

Supprimer l’alinéa 11.


Article 1 A

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent faire » 

le mot :

« font ».


Article 1 C

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »

les mots :

« complètement compréhensible par un fonctionnaire du consulat ou de la préfecture pouvant attester sur l’honneur de sa pratique correcte de la langue ».


Article 1 D

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut demander »

les mots :

« demande pour avis ».


Article 1 EB

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».


Article 2

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

«déterminé par décret » 

les mots :

« C1 défini par le cadre européen de référence pour les langues ».


Article 13

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Peut ne pas être », 

les mots :

« N’est pas ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« peut », 

le mot :

« doit ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« dans les plus brefs délais ».


Article 14 A

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« particulièrement faible » ;

le mot :

« insuffisant ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4 et à l’alinéa 6.


Article 14 C

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« assigné, les frais d’assignation à résidence sont pris en charge par l’État »,

les mots :

« étranger, il devient prioritaire pour un placement en centre de rétention administratif ». 


Article 18

Supprimer les alinéas 8, 9 et 10.

Article 1 A

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

 « 3 500 »,

le nombre :

 « 2 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39‑1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quater° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale  ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation  ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-39-4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° quater  Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

II. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire 

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres. 

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables. 

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne 

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39- 1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

Supprimer les alinéas 1 à 22.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.


Article 17

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 5, les mots :

« troisième cycle », 

sont remplacés par les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires », 

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑6‑2. – Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Après le mot :

« fournisseur »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots suivants :

« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 décembre 2023 et prennent effet au 1er janvier 2024.

« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 1er janvier 2024 prennent automatiquement fin le 31 décembre 2023. »

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros ».

Après le mot :

« avant »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« les dates limites de signature prévues par le présent article. »

Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsque l’infraction constatée concerne un nom de domaine relatif à une collectivité territoriale, ordonner le transfert dans les plus brefs délais du nom de domaine à la collectivité territoriale en question. »

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, ce nom de domaine est attribué pour une durée illimitée. »

2° L’article L. 45‑2 est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) À la fin du 3° , les mots : « , sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi » sont supprimés.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, le délai pour statuer est réduit à un mois. »&nbsp;III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

I. Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le demandeur d’emploi réside dans un département qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre saisonnière dans le secteur agricole ou viticole-vinicole, les obligations du plan mentionné au 3° du présent II peuvent être suspendues temporairement pour la durée du contrant et sans perte de droit lorsque le demandeur signe et mène à terme un contrat vendanges mentionné à l’article L. 718‑4 du code rural et de la pêche ou un contrat de saisonnier d’une durée inférieure à un mois. »

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle incluent obligatoirement, en tenant compte des capacités physiques du bénéficiaire ainsi que de sa situation personnelle et familiale, la réalisation de contrats de saisonniers dans le secteur de l’agriculture, et en particulier dans le secteur des vendanges. »2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la nature et les modalités de réalisation des missions obligatoires devant être réalisées par ce dernier en vue de son insertion professionnelle ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑1 du code du travail peuvent bénéficier de ce contrat sans perte ou modification de leurs droits définis à l’article L. 5421‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque le demandeur d’emploi réside dans un département qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre saisonnière dans le secteur agricole ou viticole-vinicole, les obligations du plan peuvent être suspendues temporairement pour la durée du contrat et sans perte de droit lorsque le demandeur signe et mène à terme un contrat vendanges mentionné à l’article L. 718‑4 du code rural et de la pêche  maritime ou un contrat de saisonnier d’une durée inférieure à un mois. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3

I. – À l’alinéa 25, supprimer la référence :

« L. 262‑35 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont supprimés ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle incluent obligatoirement, en tenant compte des capacités physiques du bénéficiaire ainsi que de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de la géographie et de l’état du secteur agricole du département dans lequel réside le bénéficiaire, la réalisation d’un contrat vendanges mentionné à l’article L. 718‑4 du code rural et de la pêche ou d’un contrat de saisonnier dans le secteur de l’agriculture, et en particulier dans le secteur des vendanges, chaque année. »

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la nature et les modalités de réalisation des missions obligatoires devant être réalisées par ce dernier en vue de son insertion professionnelle ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑1 du code du travail peuvent bénéficier de ce contrat sans perte ou modification de leurs droits définis à l’article L. 5421‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce et d’un greffier. »


Article 7

Supprimer cet article. 


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Supprimer les alinéas 311 à 315.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, ».


Article 8 bis

Supprimer cet article.


Article 8 ter

Supprimer cet article.


Article 17

Supprimer cet article.  

Article 3

Article 4

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, »

 les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

II. –  À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 15.

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« e) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« f) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de ces mêmes projets » 

les mots :

« des projets visés au a)a bis), b), c) et f) du présent 7° ».

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 8° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. » »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la deuxième occurrence du mot : « sols », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. Ces objectifs sont déclinés entre les différentes parties du territoire régional. »


Article 13

Article 10

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) (nouveau) Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
« b) (nouveau) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« c) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »


Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a)  Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;

« b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« c) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »


Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;

« b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 

« c) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. Insérer un article additionnel après l’article premier ainsi rédigé :

« La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux autres entreprises que celles visées à l’article 14 de la loi n°202-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , ainsi que les routes européennes telles que définies dans l’accord européen sur les grandes routes de trafic international et situées sur le territoire national »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 1° de  l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ou bien par un équipement de télémédecine adapté. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout professionnel de médecine peut pratiquer la télémédecine, dans les modalités de réalisation des actes de télémédecine et dans les limites de son domaine de compétence tel que défini par la loi. »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 632‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le deriner alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les étudiants en médecine sont soumis à l’obligation d’effectuer au moins deux semestres de leur troisième cycle d’études en stage auprès de praticiens, centres de santé ou maisons de santé déployant leur activité dans les zones visées à l’alinéa précédent. »b) Au dernier alinéa, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et les modalités d’organisation du stage prévu à l’alinéa précédent » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 632‑5, après le mot « santé », sont insérés les mots : « , de maisons de santé ». 

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« fluvial », 

insérer les mots : 

« et de réseau cyclable ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
5 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :

« 5° Sur les conséquences d’une mise en place d’une taxe sur les transactions financières, notamment sur les acteurs des marchés financiers. »

Article 11

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver » , sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, » ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 225‑17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vol, le recel ou la dégradation de plaques funéraires de soldats morts pour la France constitue une profanation punie d’un an d’emprisonnement, de 15 000 euros d’amende et d’une obligation de poursuivre un stage d’éducation civique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 7° Le III de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : «défense» , sont insérés les mots : «d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée,» ;

« b) Le c du 1° est ainsi rédigé : »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et l’évolution du service militaire volontaire et de ses pistes d’ouverture et d’amélioration.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « classe de défense » relatif à sa pérennisation et à son ouverture au plus grand nombre.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« armées, »

insérer les mots :

« et notamment par les dispositifs « classe de défense » et « service militaire volontaire », ».


Article 11

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver » , sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, » ; ».


Article 14

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« et après le mot : « défense » , sont insérés les mots : « , d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée ».

Titre

À la fin du titre, substituer aux mots :

« des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies »

les mots :

« du drapeau français sur le fronton des collectivités territoriales et des administrations publiques ».


Article 1

À l’alinéa 1, après le mot :

« façade »

insérer les mots :

« ou hissés sur des mâts à proximité directe ou sur le toit ».

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière est définie comme étant la place à occuper la plus importante dans l’ordre de préséance : »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« a) sur deux hampes ou deux mâts, elle est à droite ;

« b) sur trois hampes ou trois mâts, elle est au centre ;

« c) sur plus de trois hampes ou mâts, elle est tout à gauche. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge mentionné à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi défini :

a) Ses dimensions vexillologiques sont de 2 :3 ;

b) Les trois bandes verticales sont de dimensions égales entre elles ;

c) Ses couleurs sont le Pantone 282 C (C 100 - M 70 - Y 0 - K 50) pour le bleu et le Pantone 186 C (C 0 - M 90 - Y 80 - K 5) pour le rouge.

II. – À l’exception du cas particulier du pavillon national, il est interdit d’utiliser un drapeau tricolore dont les trois bandes verticales sont de largeurs différentes.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être visités à n’importe quel moment par un élu français, qu’il soit maire, député, sénateur ou député européen. Ils sont ainsi autorisés à visiter sur place, sans préavis, les locaux des établissements susnommés.

Article 2

À la fin, substituer aux mots :

« ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public »

les mots :

« , à l’exception des publicités dont le support est rattaché à du mobilier urbain utilisé pour l’accueil ou l’information des réseaux de transport public gérés par les collectivités territoriales et/ou les exploitants par délégation de service public ».

Titre

À la fin du titre, substituer aux mots :

« garantir l’accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français », 

les mots :

« interdire la chasse et l’ensemble des activités cynégétiques le dimanche ».

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Interdire la chasse et l’ensemble des activités cynégétiques le dimanche ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation partagée des espaces ruraux et forestiers français entre activités cynégétiques et activités récréatives non-cynégétiques, afin d’obtenir un panorama complet de leurs utilisations.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité sociale, économique et environnementale d’une réduction complète de la durée hebdomadaire de pratique cynégétique et ses conséquences.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 mars 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité sociale, économique et environnementale d’une réduction complète de la durée hebdomadaire de pratique cynégétique et ses conséquences.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 mars 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation partagée des espaces ruraux et forestiers français entre activités cynégétiques et activités récréatives non-cynégétiques, afin d’obtenir un panorama complet de leurs utilisations.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les fournisseurs de services de communication au public tels qu’indiqués au 23° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenus de répondre aux demandes des entreprises lorsqu’il s’agit de demande de retrait d’un service de notation en ligne.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. 

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la lutte contre les menaces de chantage à la e-réputation concernant les entreprises.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».


Article 8

 

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 351‑1‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 351‑12, les mots : « et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;

2° À l’article L. 643‑1‑1, après la référence : « L. 351‑4‑2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑6‑2. – : Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 351‑6‑2. – Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Titre

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« modifier le mode de scrutin actuel en scrutin proportionnel plurinominal ».

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« revivifier la représentation politique »

les mots : 

« modifier le mode de scrutin actuel en scrutin proportionnel plurinominal ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. -  Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
 
II. -  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
 
III. -  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du 1 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article . 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 14:
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Le I. de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriale est complété un alinéa 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les agencements et aménagements de terrains de sports compris dans le compte 212 du compte administratif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 33

I. – A la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 159 »

le nombre :

« 5 147 ».


II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 5 216 »

le nombre :

« 5 228 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux particuliers utilisateurs de poêle à granulés de bois50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant des granulés de bois pour chauffage50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 4 sexies

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même premier alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Chapitre : Cohésion des territoires
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
8 déc. 2022

Etat B

 

Mission Cohésion des territoires

 

I.               – Créer le programme : « Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant des granulés de bois pour chauffage »

II.              - En conséquence et selon le tableau suivant, modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

PROGRAMMES

AE suppl. ouvertes

AE annulées

CP suppl. ouverts

CP annulés

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

0

0

0

0

Aide à l'accès au logement

 

0

0

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

0

0

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

0

0

0

0

Politique de la ville

0

+50 000 000

0

+50 000 000

Intervention territoriales de l’Etat

0

0

0

0

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant des granulés à bois pour chauffage

+50 000 000

0

+50 000 000

0

 

Article 1 A

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« , ni se situer dans le périmètre d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »


Article 2

Supprimer l'alinéa 2.


Article 1 BA

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »


Article 1 CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »


Article 2

Supprimer l'alinéa 2.


Article 3

 

Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France et les zones comprises dans le périmètre des biens classés au patrimoine mondial des Nations-unies pour l’éducation, la science et la culture. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , ni se situer dans le périmètre d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ».

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »


Article 11

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« extérieurs »,

insérer les mots :

« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« gestionnaire »

le mot :

« propriétaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.

 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 bis

Supprimer cet article.


Article 12

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »


Article 16 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »


Article 16 quater C

Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 247‑17‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑17‑1 A. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».


Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».


Article 17

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.


Article 18

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »


Article 18 ter
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Titre

À la fin du titre, supprimer les mots : 

« : un petit pas pour l’animal, un grand pas pour l’humanité ». 


Article 1

Supprimer cet article.

Article 4

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».


Article 8

I. – Rédiger ainsi les dix-sept premières lignes de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 17 :

« 

Montant applicable au 1er mars 2023
36,3
51,3
283,4
55
67
354,9
49,1
88
321,8
51,4
33,1
142,8
51,4
33,1
142,8
58,1

 »

II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du même tableau au même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :
 
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
 
« 1° À la section 1 :
 
a)             À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;
 
b)             Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
 
c)             Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
 
« 1° Il est coupé et fractionné ;
 
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;
 
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
 
2° À la section 3 :
 
a)    Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :
 
« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
 
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;
 
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
 
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »
 
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
 
b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »
 
c) À l’article L. 314-19 :
 
i)               Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;          

ii)             Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;
 
a)    À l’article L. 314-24 :
 
i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
 
ii)             Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 
« 
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023
 
Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/ 1000 unités)
51,3
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
283,4
 
Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/ 1000 unités)
67
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
354,9
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
 
 
 
Taux (%)
49,1
 
Tarif (€/ 1000 grammes)
88
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
321,8
Tabacs à chauffer
Commercialisés en bâtonnets
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
19,3
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
232
Autres tabacs à chauffer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
72,7
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
875,5
 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
 
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
145,1
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7
» ;
iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
 
iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :
 
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
 
 
1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
 
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
 
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
99,7
104,2
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
345,4
355,8
 
 
2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
 
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Montant applicable au 1er janvier 2026
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
 
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
30,2
41,1
50,9
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
268
303,8
336
Autres tabacs à chauffer
 
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
113,9
155,2
192,3
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
1 011,3
1 146,4
1 267,9
» 
 
e) A l’article L. 314-25 :
 
i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 
« 

CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre
2023
MONTANT

EN 2024
MONTANT

EN 2025
Cigares et cigarillos
Taux (%)
30,2
32,2
34,3
Tarif (€/1 000 unités)
48,4
51,1
53,7
Cigarettes
Taux (%)
51,6
52,7
53,9
Tarif (€/1 000 unités)
56,5
62,2
67,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
41
43,7
46,4
Tarif (€/1 000 grammes)
74
84,7
95,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler
Taux (en %)
45,4
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
24
28,2
32,2
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 unités)
19,3
30,2
41,1
Autres tabacs à chauffer
 
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
72,8
114
155
Tabacs à priser
Taux (%)
49,3
52,3
55,4
Tabacs à mâcher
Taux (%)
34,9
36,9
39,0
 » ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;
 
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.
 
II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :
 
1° La deuxième colonne est supprimée ;
 
2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
 
3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
« 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à chauffer
85 %
90 %
95 %
             . »
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
 
Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
-                de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
-                des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
 
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 25

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.


Article 30

Supprimer les alinéas 15 à 24.


Article 32

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « maintien » est remplacé par les mots : « droit à demeurer » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » sont supprimés. 

3° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « soit » sont insérés les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » ; 

b) À la seconde phrase, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ». 

4° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée, »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 35

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord tient compte des coûts de démarrage des projets d’habitat inclusif. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, les départements transmettent un bilan annuel de la mise en œuvre de l’aide à la vie partagée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur territoire. »

 

 

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312‑8 du même code ».

2° Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312‑8 du même code ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, » sont supprimés.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3. Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement organise tous les ans, à compter du 1er septembre 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Article 44

Supprimer cet article.


Article 47

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 103,9 »

le montant : 

« 100,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 100,7 »

le montant : 

« 103 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant : 

« 15,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 14,6 »

le montant : 

« 15,1 ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du I de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés à l’article L.314-24 du code des impositions sur les biens et services.


Article 4

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 97,9 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».


Article 7

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : «  fumer » sont remplacés par les mots : « chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 


Article 8 bis

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La vente au détail des cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine est régie par l’article 568 du code général des impôts. »

 


Article 25

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou des sages-femmes »,

les mots :

« , des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou des orthophonistes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 32

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence,  à la première phrase de l’alinéa 5, procéder à la même insertion.


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, » sont supprimés.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3. Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».


Article 12 ter

Supprimer cet article.


Article 27 bis

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 60

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7 et 9 à 14.

II. – À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. » ; ».

Substituer aux alinéas 17 à 18 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. »

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« introduites, »,

insérer les mots :

« après concertation avec les chambres d’agriculture et, ».

Au début de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 6, après le mot :

« situations »,

insérer les mots :

« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

« 2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;

« 3° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;

« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« structurants pour les territoires » 

les mots : 

« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;

2° Le  7° est ainsi rédigé : 

« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;

3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.

« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;

2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;

– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »


Article 4 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »


Article 5 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;

« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »


Article 5 sexies
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Article 12

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et : »

les mots :

« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants  ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 27

Article 27 bis

Article 30

I. – Après la première phrase de l’alinéa ­6, insérer la phrase suivante :

« La demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le maître d’ouvrage a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les conditions d’instruction de la demande de permis d’aménager sont celles prévues à l’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme. »


Article 30 quater
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 46

Supprimer cet article.


Article 46 sexies A
Après l'article 46 sexies a, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »


Article 48

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil d’administration peut exonérer du versement de ladite contribution annuelle, les communes localisées en zone peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques et souhaitant obtenir la qualité de membre associé. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« contribuant aux ressources de l’établissement » 

les mots :

« ayant la qualité de membre associé au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, dont au moins un maire d’une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 49

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 60

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »

Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 18.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« introduites, », 

insérer les mots : 

« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ». 


Article 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Article 68
Après l'article 68, insérer l'article suivant:
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six moi à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés générées, dans les territoires ruraux ou caractérisés par des contraintes géographiques, par l’éloignement de l’exercice d’une compétence par une collectivité territoriale autre qu’une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, et sur les outils de différenciation mobilisables pour y pallier, notamment en permettant un renforcement des moyens d’actions des communes.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les options possibles pour réformer la géographie prioritaire en milieu rural, et notamment le dispositif des zones de revitalisation rurale, en tenant compte de la nouvelle définition des territoires ruraux par l’Institut national de la statistique et des études économiques, afin d’améliorer l’équité territoriale et le ciblage des politiques publiques spécifiques en faveur de la ruralité.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. ».

III. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

IV. – À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

V. – L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VI. – Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VII. – L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

VIII. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.


Article 47
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »


Article 24

Article 26

Article 40

Supprimer cet article.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Article 1

À l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2 juin 2021 »

la date :

« 15 septembre 2021 ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les établissements recevant du public en extérieur sont exemptés de cette subordination ; ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 juil. 2021
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 juil. 2021

Article 1

À l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2 juin 2021 »,

la date :

« 15 septembre 2021 ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les établissements recevant du public en extérieur sont exemptés de cette subordination ; ».

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.


Article 1
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
26 janv. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de leurs fonctions, le port de signes ou tenues par lesquels les élus de la République manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse, il est inséré un article 65-5 ainsi rédigé :

« Art. 65‑5 - Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou de tout membre des personnels travaillant dans un établissement scolaire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle l’accord doit être donné par son représentant légal. »


Article 19 bis

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le 6 du I de l’article 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 du présent I identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent 6 bis. »


Article 21

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’instruction en famille ne peut avoir pour objet un enseignement religieux. Elle fait l’objet d’un contrôle régulier de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. À l’occasion de ce contrôle est notamment vérifiée l’adéquation de l’instruction dispensée en famille avec le respect des principes de la République. En cas de non-conformité, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ». »

 


Article 44

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« temporaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, ».

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« deux » 

par le mot : 

« six ».


Article 21

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’instruction en famille ne peut avoir pour objet un enseignement religieux. Elle fait l’objet d’un contrôle régulier de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. À l’occasion de ce contrôle est notamment vérifiée l’adéquation de l’instruction dispensée en famille avec le respect des principes de la République. En cas de non-conformité, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » »

Article 1

Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :

« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« et, après les mots : « coûts pertinents de production en agriculture », sont insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée » ; ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ; 

« 2° La seconde phrase est supprimée. »

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, substituer au coefficient :

« 1,10 »

le coefficient :

« 1,25 ».


Article 1

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« – À la même première phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée » ; ».

Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :« Les indicateurs sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
21 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ; »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,25 ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de l’édition du contrat entre le producteur et le vendeur, celui-ci doit comporter une clause stipulant que si le produit vendu dépasse d’un certain pourcentage les prévisions de ventes dudit produit, le vendeur s’engage lors du renouvellement du contrat à augmenter la rémunération du producteur d’un certain pourcentage par rapport aux estimations de vente dépassées. L’augmentation doit être calculée par l’entreprise commerçante afin d’éviter toute chute de chiffre d’affaires et de créer un juste équilibre entre rémunération et bénéfices. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
21 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au même premier alinéa du I pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ».


Article 4

À l’alinéa 2, après le mot :

 « termes, », 

insérer les mots :

« de sécurité sanitaire, de traçabilité, ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au premier alinéa du B, au C et au D, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° , au b du 2° et au 3° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au a du 2° et au 3° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, et à la fin du 2° du B, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

b) À la fin du même A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

c) Le B est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

– À la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

4° À la fin du VIII bisla date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2021

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d’une licence sportive, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du live premier de la cinquième partie code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

«  Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour France compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5 »

les mots :

« et, le cas échéant, par nature de culture ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsqu’il existe plusieurs natures de culture pour lesquels des seuils différents ont été fixés en application du I bis, le dépassement du seuil s’apprécie en rapportant la surface de chaque nature de culture au seuil qui lui est propre. »

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les cessions au profit de personnes morales contrôlées exclusivement par le cédant lui-même ou par des parents ou alliés du cédant jusqu’au quatrième degré inclus. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. »

Article 21

Article 26

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ou bénévole des associations agréées de sécurité civile ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 3, 4 et 5.

À l’alinéa 1, après le mot :

« vétérinaire »,

insérer le mot : 

« retraité ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« retraités »

le mot :

« retraité »


Article 32

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Un comité de pilotage de la création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est institué. Il est présidé par un représentant de l’État. Ce comité a pour mission de réguler et pondérer des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours pour qu’elles deviennent une réserve de sécurité civile, ouverte à l’ensemble des acteurs de la sécurité civile et non aux seuls sapeurs-pompiers. ».


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « associations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, effectuer des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de prévention, de formation aux gestes de premiers secours et de missions de sécurité civile entrant dans leur objet associatif. »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile » ;

« 2° Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente » »

 

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

Substituer aux mots :

« sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier »

 les mots :

« sapeur‑pompier, à un marin‑pompier ou à un bénévole d’une association agrée de sécurité civile ».

Article 1

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les établissements recevant du public en extérieur ne pourront en revanche se voir imposer aucune restriction d’ouverture au public à partir du 19 mai 2021. »

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements recevant du public en extérieur ne pourront en revanche pas faire l’objet d’une fermeture provisoire au public à partir du 19 mai 2021 sauf si une circulation active du virus est constatée. Dans ce dernier cas, une fermeture provisoire ne pourra être ordonnée que pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre la circulation active du virus et seulement dans les territoires où cette circulation active est constatée. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les établissements recevant du public en extérieur sont exemptés de cette subordination. »

Article 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de commerce ».

Article 12

Supprimer cet article.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 47

Substituer aux mots :

« la moitié »

les mots :

« le cinquième ».


Article 48

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ;

« 5° La protection des espaces agricoles en général et des aires parcellaires délimitées en appellation d’origine contrôlée viticoles en particulier. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.

« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »

 


Article 49

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime et à une justification motivée lorsque, dans les zones viticoles d’appellation d’origine contrôlée, cet avis est défavorable ou favorable avec réserve. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : Plan de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie

« Art. 151‑29‑2. – Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir des secteurs à l’intérieur desquels un plan de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie peut être mis en œuvre.

« Ce plan peut :

« 1° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ;

« 2° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 151‑25, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »


Article 52

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une d’appellation d’origine contrôlée viticole. »

 


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 11

À l’alinéa 1, après le mots : 

« consommation »

insérer les mots :

« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« consommation »

insérer les mots:

«, à l’exclusion de celles consacrées aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ».


Article 12

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« verre »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi n’entraîne pas un risque sanitaire accru pour le consommateur ou les travailleurs ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages. »


Article 19 bis

Supprimer cet article.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Avant l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen et par une harmonisation européenne et un renforcement de la réglementation sociale du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation ainsi que le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. 

« III. – Dans l’hypothèse où le rapport mentionné au II ferait apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait, notamment, de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« d’ici au 1er janvier 2030 ».


Article 31

Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale (certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, titre professionnel et formation initiale minimale obligatoire) et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. » ».


Article 32

Supprimer cet article.


Article 47

Substituer aux mots :

« à la moitié »

les mots :

« au cinquième ».


Article 48

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »

« 5° La protection des espaces agricoles en général et des aires parcellaires délimitées en appellation d’origine contrôlée viticoles en particulier. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.

« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.

« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les plans communaux de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie. »

II. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, instituer sur tout ou partie de son territoire, un plan communal de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie, ayant pour objet de prévenir les atteintes au bâti existant et au cadre de vie, résultant de la densification bâtie et du morcellement parcellaire.

La délibération mentionnée à l’alinéa précédent délimite notamment un périmètre de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie, à l’intérieur duquel sont prohibées toute nouvelle construction bâtie d’une surface supérieure à cinq mètres carrés.

À l’intérieur de ce périmètre, sont également prohibées les divisions parcellaires ayant pour effet de permettre la construction de nouvelles emprises bâties sur les nouvelles parcelles foncières ainsi créées.

 

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime et à une justification motivée lorsque, dans les zones viticoles d’appellation d’origine contrôlée, cet avis est défavorable ou favorable avec réserve. »


Article 52

Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 62

Supprimer cet article.


Article 63

Supprimer l'alinéa 1.

Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:
Article 1

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »

les mots :

« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de réclusion criminelle »

les mots : 

« d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »,

les mots :

« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».


Article 1 bis B

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € »

les mots :

« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».

Article 1

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« garantit »

les mots :

« agit pour ».

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« agit pour ».

Substituer au mot :

« garantit »,

le mot :

« agit pour ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les travailleurs et leurs représentants à la définition de ces mesures. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « notamment pour contribuer au développement d’une culture de prévention dans l’entreprise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4121‑2, après la référence « L. 4121‑1 », sont insérés les mots : « dans une approche de prévention primaire des risques professionnels ».


Article 14

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle »

les mots :

« , les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle et les acteurs de la prise en charge du handicap ». 


Article 16

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« , en lien avec la cellule prévue à l’article L. 4622‑8‑1, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – À l’article L. 4624‑3 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en lien avec la cellule prévue à l’article L4622‑8‑1, ». »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, le suivi individuel de leur état de santé est mutualisé de sorte que la réalisation d’une visite par l’un des employeurs soit valable pour l’ensemble des employeurs concernés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 25

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Il détermine les modalités de mise en oeuvre du passeport prévention.

« Il élabore le cahier des charges de l’agrément donné par l’administration aux services de prévention et de santé au travail.

« Il est en charge du suivi de la mise en oeuvre de la collaboration entre médecine du travail et médecine de ville.

« Les décisions prises dans le cadre des missions prévues aux troisième à septième alinéas le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés selon des modalités à définir par décret. »


Article 26

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de représentants de l’État en région. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Il assure notamment les missions suivantes : ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« promouvoir »,

insérer les mots : 

« et coordonner ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Veiller au bon fonctionnement du réseau régional de prévention de la désinsertion professionnelle ;

« 5° Mettre en oeuvre la collaboration entre médecine du travail et médecine de ville au niveau régional ;

« 6° Effectuer un diagnostic relatif au fonctionnement et périmètres professionnels et territoriaux des services de prévention et de santé au travail de la région en vue d’établir le maillage territorial pertinent.

« Les décisions prises dans le cadre des missions prévues aux alinéas 2 à 6 le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés selon des modalités à définir par décret. »


Article 28

Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants : 

« a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. 

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

« - de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise ;

« - de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ; »

Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »


Article 1 bis

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »


Article 2

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d’une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

III. - Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d'une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L 417‑3 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2020

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de trois euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 177, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de trois euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 9 duodecies

Supprimer les alinéas 7 à 20.

 

Article 1

Après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ».


Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« ou des gardes champêtres ».


Article 20

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« , des gardes champêtres ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.


Article 20 bis

À l’alinéa 5, après le mot :

« municipale », 

insérer les mots : 

« ou les gardes champêtres ».


Article 21

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« chapitre Ier du ».


Article 22

À l’alinéa 12, après le mot :

« nationale », 

insérer les mots :

« et les agents du corps de la police municipale ».


Article 23

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , d’un garde champêtre, d’un agent de surveillance de la voie publique ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots : 

« , d’un garde champêtre ».


Article 24

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« nationale »,

insérer le mot :

« , municipale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , d’un garde-champêtre ou d’un agent de stationnement ».


Article 25

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

«, un agent de la police municipale, un garde champêtre ».


Article 30 bis
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:
Article 1

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

Article 4

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».

« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16

Supprimer les alinéas 89 et 90.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :

« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

 

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : 

« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« services »

insérer les mots :

« sociaux et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :

« et sociale. Les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles au fonds pour des projets liés aux systèmes d’information et aux parcours de santé des publics accueillis selon des conditions fixées par décret. »


Article 27

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.

« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée."

Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
9 oct. 2020

A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».


Article 28

Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le E est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :

« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :

« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :

« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. 

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.

« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.

« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :

« II. – Au E :

« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :

« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

 « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».

I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après la référence :

« L. 16‑10‑1 »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

À la fin, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année : 

« 2022 ».


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.


Article 36

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

 Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : 

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I de l’article L. 162‑22‑9-1 est complétée par les mots : « sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Article 16 bis

Supprimer cet article.


Article 33

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »

 

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux a et b »

les mots :

« au a ».


Article 34 bis F

Supprimer cet article.


Article 38

Supprimer cet article.


Article 43

Supprimer cet article.


Article 44

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».


Article 33

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

 


Article 39 bis

Supprimer cet article.


Article 44

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».


Article 44 decies
Après l'article 44 decies, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la première phrase de l’alinéa 166, substituer à la référence :

« l’article 10 »,

la référence :

« l’article 11 ».

Avant la dernière phrase de l’alinéa 148, insérer la phrase suivante :

« La composition des commissions de recrutement de ces chaires sera similaire à celle des commissions de recrutement des corps correspondants. »

Compléter l’alinéa 106 par la phrase suivante :

« Sur la progression des carrières, le déroulement d’une carrière complète sur deux grades prévu dans le protocole « Parcours, carrière et rémunération » (PPCR) doit être respecté et doit calibrer a minima les flux de promotion des grades au sein des établissements de l’ESRI. »

Après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, un travail sera mené pour faire évoluer les déroulements de carrière des personnels relevant du MESRI, en particulier des enseignants chercheurs et des chercheurs. »

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Aux origines de l’Univers, mieux comprendre l’immensité qui entoure notre planète.

« Les récents développements en astrophysiques nous invite à poursuivre les efforts de la recherche publique pour parvenir à une meilleure compréhension de l’apparition et de l’expansion de l’Univers ainsi qu’à une meilleure connaissance de sa composition avec la découverte de nouvelles formes de particules. »

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« Plus largement, la recherche dans le domaine des neurosciences doit être soutenue pour nous permettre de mieux comprendre le cerveau, ses possibilités et son fonctionnement. »


Article 1

À la première phrase, substituer aux mots :

« 2021‑2030 en prenant en compte l’objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à 3 % du produit intérieur brut au cours de la décennie suivante. »

les mots :

« 2021 à 2030 en prenant en compte l’objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et de développement à 3 % au moins du produit intérieur brut dont au moins 1 % de recherche publique au cours de la décennie suivante. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, une labellisation « pôles universitaires d’innovation » (PUI) est créée.

Ce label a pour mission, sans créer de nouvelle structure, d’organiser l’offre de transfert de connaissances et de technologies, de fluidifier les relations et des partenariats public-privé, de réduire les délais de contractualisation et de transfert.

Les modalités de la labellisation « pôles universitaires d’innovation » (PUI) sont définies par décret en concertation avec les acteurs concernés.

Compléter la première phrase par les mots :

« , dont un tiers concernant les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations ».


Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« doctorat »,

insérer les mots :

« , tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation ».

À l’alinéa 15, après le mot :

« doctorat »,

insérer les mots :

« , tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation ».


Article 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« doctoral »,

insérer les mots :

« de droit privé ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
7 sept. 2020

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« un volume substantiel d’ ».

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« cas, »

insérer les mots :

« et si la non réinscription est du fait du salarié, ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
9 sept. 2020

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Un décret d’application doit préciser les conditions de refus d’inscription des doctorants concernés. »


Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« formation »,

insérer le mot :

« professionnelle ».


Article 10

Après le mot et les signes :

« mots : « »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« l’évaluation réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114‑3‑2 du code de la recherche, » sont remplacés par les mots : « cette évaluation ».


Article 12

Supprimer l’alinéa 3.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 412‑1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur comme civilité. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la première phrase de l’alinéa 174, substituer à la référence :

« article 10 »

la référence :

« article 11 ».

Compléter l’alinéa 114 par la phrase suivante :

« Sur la progression des carrières, le déroulement d’une carrière complète sur deux grades prévu dans le protocole « Parcours, carrière et rémunération » doit être respecté et doit calibrer a minima les flux de promotion des grades au sein des établissements de l’ESRI. ».

Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, un travail sera mené pour faire évoluer les déroulements de carrière des personnels relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de lʼinnovation, en particulier des enseignants chercheurs et des chercheurs. »

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 156, insérer la phrase suivante :

« La composition des commissions de recrutement de ces chaires sera similaire à celle des commissions de recrutement des corps correspondants. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, une labellisation « pôles universitaires d’innovation » est créée.

Ce label a pour mission, sans créer de nouvelle structure, d’organiser l’offre de transfert de connaissances et de technologies, de fluidifier les relations et des partenariats public-privé, de réduire les délais de contractualisation et de transfert.

Les modalités de la labellisation « pôles universitaires d’innovation » sont définies par décret en concertation avec les acteurs concernés.


Article 5

À l’alinéa 9, après les mot :

 « commercial » 

insérer les mots :

« , les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ».

 


Article 7

À l’alinéa 4, après le mot :

 « commercial »

insérer les mots : 

« , les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ».


Article 22

Rétablir le IV de l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

Article 1

À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« L. 5132‑2 »

la référence :

« L. 5132‑3 ».


Article 4

Article 10

Supprimer cet article.


Article 4

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quarante »,

le mot :

« soixante ».

 

À l’alinéa 3, après le mot :

« économiques »,

insérer les mots :

« complémentaires et ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent II ».


Article 5

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 : 

« Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est chargé de financer... (le reste sans changement). »

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 :

« Il ouvre aussi la possibilité au fonds de participer au financement du contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l’article 3 de la présente loi quand celui-ci est conclu au bénéfice d’un salarié d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnée à l’article 4 embauché sur un emploi du secteur classique. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires habilités au titre du II de l’article 5 peuvent recourir à l’utilisation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée pour encourager l’embauche de salariés des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 4 dans des entreprises du secteur classique. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« correspondant aux contrats conclus au bénéfice d’un salarié issu des entreprises mentionnées à l’article 4 de la présente loi ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
10 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« arrêté du ministre chargé de l’emploi », 

les mots :

« décret en Conseil d’État ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
10 sept. 2020

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la date de l’entrée en vigueur du présent titre »,

les mots :

« du début de cette expérimentation ».


Article 6

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la troisième occurrence du mot :

« à ».

Annexe : ÉTAT A
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
24 juin 2020
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
24 juin 2020

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du live premier de la cinquième partie code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

« Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour France compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – après le 3ème paragraphe du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est inséré l’alinéa suivant :


« la limite mentionnée au 2ème alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278-0 bis A du code général des impôts»


II - la perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

« Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18

I. -À l'alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de la viticulture, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« restauration »,

insérer les mots :

« de la viticulture ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2

Supprimer l’alinéa 2.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la création d'un statut de directeur d'école. Ce rapport présente les voies de recrutement, les modalités de formation initiale et continue ainsi que la grille de rémunération qui accompagneraient la création de ce statut.


Article 4

Article 2

Article 4

Supprimer l’alinéa 2.


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école. »


Article 6
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
20 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la création d'un statut de directeur d'école. Ce rapport présente les voies de recrutement, les modalités de formation initiale et continue ainsi que la grille de rémunération qui accompagneraient la création de ce statut.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 6

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

 « et le cinquième alinéa de l’article 33‑2 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe :

« , »

le mot :

« et ».


Article 9

Supprimer cet article.


Article 16

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires pour ... (le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« b) Il a effectué les démarches nécessaires, conformément ... (le reste sans changement) ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« en tout état de cause agi promptement » 

les mots :

 « veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».

Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Il a fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« il a effectué les démarches nécessaires ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« il a également fourni ses meilleurs efforts »  

les mots :

 « il a effectué les démarches nécessaires ».


Article 17

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires...(le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires...(le reste sans changement) ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« en tout état de cause agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires pour...(le reste sans changement) ».

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts »

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».


Article 20

Substituer aux alinéas 3 à 12 les deux alinéas suivants :

« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre ou de l’objet protégé. La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire.

« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
 
 

 

À l’alinéa 9, après le mot :

« œuvre, »,

insérer les mots :

« l’absence de celui-ci n’étant alors pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’ensemble de l’objet protégé, ».


Article 21

À l’alinéa 5, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« ou de l’objet protégé ».

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :

« Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 212‑15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213‑28 à L. 213‑37 et L. 251‑5 à L. 251‑13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions ...(le reste sans changement) ».

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »

II. – En conséquence, après le mot :

« communication »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« de ces informations. ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« a droit à »,

les mots :

« peut engager avec le cessionnaire une négociation en vue d’obtenir ».

Substituer aux alinéas 15 à 20 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 212‑3‑3. – I. – Sous réserve de stipulations particulières prévues dans son contrat d’exploitation, lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut notifier à son cessionnaire son intention d’en résilier la transmission en tout ou partie.

« Cette notification ne peut intervenir qu’en l’absence totale d’exploitation de son interprétation dans le territoire visé au contrat précité et à l’issue d’un délai de trois ans minimum à compter de la date d’achèvement de la prestation convenue entre les parties.

« La résiliation n’est effective de plein droit que si, à l’issue d’une période de douze mois à compter de la notification, le cessionnaire n’a pas remédié à l’absence d’exploitation.

« Cette résiliation n’a pas d’effet sur les autres droits, catégories de droits ou modes d’exploitation objets du contrat ni sur les autres stipulations contractuelles.

« Les modalités d’exercice du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 15, substituer aux mot :

« de non-exploitation »,

les mots :

« d’absence totale d’exploitation ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Cette résiliation ne peut être effective qu’en cas d’échec de la mission de conciliation du médiateur de la musique mentionné à l’article L. 214‑6 du présent code. »

Après le mot :

« résiliation »

supprimer la fin de l’alinéa 17.

 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation de l’œuvre par un service en ligne par abonnement et/ou donnant accès par ailleurs à des services de différentes natures ne fait pas obstacle à l’application du principe édicté à l’alinéa 1 du présent article. Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une rémunération proportionnelle soit au moyen d’une base de calcul minimale par abonné, soit par la détermination de la portion de recette d’exploitation du service affectée à la reproduction et/ou à la représentation de l’œuvre. »


Article 22

À l’alinéa 9, après le mot :

« numérique »,

insérer les mots :

« est une autorité administrative indépendante qui ».


Article 23

Au début l’alinéa 8, après la mention :

« II. – »,

insérer le mot :

« Le ».

 


Article 28

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au 6° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et les moyens de financement » sont remplacés par les mots : « , les moyens de financement et le bilan global de la programmation » ;

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article 27 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les obligations attachées aux services médias audiovisuels locaux en terme de production d’information locale et de contribution à la production de programmes réalisés localement. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article 33 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les obligations attachées aux services médias audiovisuels locaux en terme de production d’information locale et de contribution à la production de programmes réalisés localement. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du II de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , y compris à la demande, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans des conditions de visibilité satisfaisant la diversité de la société française ».

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Aux première et dernière phrases du second alinéa de l’article 34‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « nationaux » est supprimé.


Article 29

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. »

 

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« dixième »

le mot :

« onzième ».


Article 34

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« cinquième »,

le mot :

« dernière ».


Article 37
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
19 févr. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les services locaux ayant conventionné avec elle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la reprise sur les services de distribution des services de médias audiovisuels locaux de la zone concernée dans les mêmes conditions de visibilité que les autres services distribués sur leurs offres. » »


Article 42

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« L’Autorité entend le demandeur... ».


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes (marketing, évènements, jeux, advergames etc.) ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, sel et/ou matières grasses est interdite, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique (internet, réseaux sociaux, etc.).

« Les modalités d’application du présent article, et notamment critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article 20‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs quantitatifs doivent notamment être élaborés par tranche horaire et par type de programme. L’Autorité veille à ce que ces indicateurs observent une progression d’une année sur l’autre de  la représentation des femmes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Elle s’assure également que les programmes mis à disposition du public ne contiennent aucun propos ou images dégradants ou discriminatoires envers les femmes et qu’ils véhiculent une image non stéréotypée des femmes, dépourvue de préjugés sexistes. »


Article 59

A la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« diversifié »,

insérer les mots :

« et pluraliste ».

À la seconde phrase de l'alinéa 6, après le mot :

« sport, »,

insérer les mots :

« qui se caractérisent par leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis tout ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport, »,

insérer les mots :

« qui se caractérisent par leur exigence de qualité et d’innovation tout ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« dans le respect du principe d’égalité de traitement »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté ; ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« diversifié »,

insérer les mots :

« et pluraliste ».

À la seconde phrase de l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« société »,

supprimer les mots :

« la société ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. »

À la seconde phrase de l’alinéa 44, supprimer la seconde occurrence des mots :

« la société ».

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots :

« et dont une autre représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, pour les sociétés France Télévisions et Radio France ou disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie pour la société France Médias Monde ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots :

« et dont une autre représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, pour les sociétés France Télévisions et Radio France ou représentant l’Assemblée des Français de l’étranger pour la société France Médias Monde ».

Rédiger ainsi l’alinéa 110 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

Après l’alinéa 127, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et de l’innovation dans la création ; ».

Après l’alinéa 132, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

« 7° (nouveau) Le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. »

Substituer à l'alinéa 138 les deux alinéas suivants :

« III. – Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre : »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport »,

insérer les mots :

« , qui se caractérisent par une exigence de qualité et d’innovation ainsi que par le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport »,

insérer les mots :

« , qui se caractérisent par une exigence de qualité et d’innovation ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation ou, s’agissant de la société France Médias Monde, l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ou, s’agissant de la société France Médias monde, disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie. »

Après l’alinéa 174, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires.

« Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

« Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Un décret en Conseil d’État précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre du premier alinéa du présent article donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société France Télévisions. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par la convention stratégique ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société France Télévisions. »

 À l’alinéa 15, après les mots :

« en faveur »,

insérer les mots :

« des droits des femmes et ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots : « dans le respect du principe d’égalité de traitement ».

À l’alinéa 185, supprimer les mots :

« à l’article 44 ».

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté ; ».

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. »

À la seconde phrase de l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« société »,

supprimer les mots :

« la société ».

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation ou, s’agissant de la société France Médias Monde, disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie. »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation ou, s’agissant de la société France Médias monde, l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Rédiger ainsi l’alinéa 110 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

Après l’alinéa 127, rédiger l'alinéa suivant :

« 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; ».

Après l’alinéa 132, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres en distinguant celles issues respectivement de la publicité et du parrainage ;

« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

« 7° Le cas échéant, les perspectives de retour à l’équilibre financier. »

Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est approuvée par le Parlement à l’occasion du vote de la loi de finances de l’année après la présentation dans chacune des deux chambres du rapport établi par le rapporteur spécial désigné à cet effet par la commission chargée des finances. »

Après l’alinéa 174, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 56‑8‑1 – Le Gouvernement peut à tout moment faire diffuser par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires.

« Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

« Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Un décret en Conseil d’État précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre du premier alinéa donne lieu à une compensation financière de l’État. Le montant de cette compensation est affecté à la société France Télévisions dans des conditions définies par chaque loi de finances. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par la convention stratégique ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société France Télévisions. »

À l’alinéa 185, supprimer la référence : « à l’article 44 ».

À l’alinéa 15, après le mot :

« faveur »,

insérer les mots :

« des droits des femmes et ».


Article 60
Avant l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 61

Article 63

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 64
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Article 67
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa alinéa de l’article 20‑2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 33, au 2° de l’article 43‑4, à la fin de l’article 43‑5, à la fin de l’article 43‑6, à l’article 43‑7 et à l’article 43‑10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».


Article 68

Supprimer cet article.

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum tenant compte de l’espérance de vie en bonne santé et de la durée de la retraite, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite. »


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer les alinéas 25 à 29

Supprimer les alinéas 25 à 29.


Article 10

Article 12

Supprimer les alinéas 6 à 10.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de la section 1, substituer aux mots :

« aux salariés et assimilés »

les mots :

« à l’ensemble des assurés ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Les taux des deux fractions de cette cotisation sont, pour la partie à la charge de l’employeur, fixés respectivement à 16,87 % et 1,69 % et, pour la partie à la charge du salarié, fixés respectivement à 11,25 % et 1,12 %. »

 

Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Section 1 bis »

« Dispositions applicables aux salariés et assimilés »

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Section 1 bis »

« Dispositions applicables aux salariés et assimilés »


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Supprimer les alinéas 1 à 4.


Article 19

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 à 3.


Article 20

Supprimer cet article.


Article 21

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 25

I.- Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Les mêmes dispositions sont applicables aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale. »

II.- En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« salarié »,

insérer les mots :

« ou un agent public mentionné à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale ».

III.- En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

 « ou le bon fonctionnement du service de l’administration, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ».

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 26

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Supprimer cet article

Supprimer cet article.


Article 33

Article 34

Supprimer cet article.

Supprimer cet article


Article 36

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Un décret en Conseil d’État »

les mots :

« La loi ».

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 


Article 37

Supprimer l'alinéa 13.


Article 38

Supprimer les alinéas 4 à 14.

Supprimer les alinéas 15 à 18.

Supprimer les alinéas 4 à 14.

Supprimer les alinéas 15 à 18.


Article 39

Supprimer les alinéas 3 à 17.

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Supprimer les alinéas 3 à 17.

Supprimer les alinéas 18 et 19.


Article 40

Article 41

Article 43

À l’alinéa 2, après le mots :

« décret »,

insérer les mots : 

« équivalents à ceux d’une personne touchant un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par décret »

le taux :

« à 5 % ».

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Ce nombre de point attribué pour chaque enfant est fixé forfaitairement par décret.

« B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux le forfait prévu au second alinéa du A du présent I. »


Article 45

Article 46

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Supprimer les alinéas 42 et 43.


Article 49

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Après l’alinéa 18,  insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 199‑3-1. – Le directeur général de la caisse nationale de retraite universelle est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse. »

A la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots:

«  , composé d'établissements ne disposant pas de la personnalité morale »


Article 50

Supprimer les alinéas 20 à 24.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Supprimer les alinéas 20 à 24.

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« établissement »

le mot : 

« établissements ».

Supprimer les alinéas 25 et 26.

A la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« proposer »,

insérer les mots :

« , après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, »


Article 51

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 52

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 53

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 56

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Deux membres nommés par le conseil d’administration de la Caisse universelle de retraite. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« 1° De définir un scénario central d’évolution du système universel de retraites en s’appuyant sur les travaux du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31 et les alinéas 46 à 51.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« 2° La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée. »


Article 57

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 58

Supprimer les alinéas 30 à 34.

Supprimer les alinéas 30 à 34.


Article 61

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 62

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Supprimer les alinéas 25 à 30.

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Supprimer les alinéas 25 à 30.


Article 63

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Après l'article 63, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II

« Dispositions diverses

Avant l'article 63, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II

« Dispositions diverses

Supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 64

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 5 à 9.


Chapitre : Section 1

Dans l’intitulé de la section 1, substituer aux mots :

« aux salariés et assimilés »

les mots :

« à l’ensemble des assurés ».

Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €4 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €-4 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° Compléter l’article 777 par l’alinéa suivant :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 par est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

Supprimer les alinéas 63 à 65.

Supprimer les alinéas 63 à 65.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 244 quater L du code général des impôts,

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

2° Le II du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

3° Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15

Supprimer cet article.


Article 16

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes de plus de 10 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 27

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 21.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra-agricoles saisonnières ou accessoires. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du a du 6° de l’article 1382, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑00AA ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra-agricoles saisonnières ou accessoires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 50

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

 


Article 67

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 73
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 


Article 79

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
12 déc. 2019

I. – Remplacer l'alinéa 87 par les alinéas suivants :
"- soit à l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
– soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation."


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 61 bis B

Supprimer cet article.

Article 5 A

I. – Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, aux alinéas 1 et 3, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« VI ».

I. – Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, aux alinéas 1 et 3, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« VI ».


Article 5 bis C

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».


Article 8

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».

Après l’alinéa 10, insérer les 13 alinéas suivants :

« Le cahier des charges des éco-organismes prévoit notamment :

« 1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;

« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution de matière ;

« 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

« 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541‑11 à L. 541‑14 du présent code et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11 du code général des collectivités territoriales ;

« 11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

« Le cahier des charges peut prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières, définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :

« Chaque éco-organisme met en place auprès de son instance de gouvernance un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.

« Ce comité est consulté lors de l’élaboration de ses projets ou programmes en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et les finances des collectivités ou des acteurs économiques concernés par les décisions de mise en place ou de modification de filières industrielles de tri et de gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité. »

I. – Supprimer l'alinéa 25.

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.

« Le système équivalent mentionné au premier alinéa du présent II est mis en place avant le 1er janvier 2022. Il est créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport directs de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention par l’autorité administrative en cas de non-atteinte des objectifs précités.

« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus de ces produits et matériaux lorsqu’ils sont triés.

« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais après l’étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 21° bis Les bouteilles et les cartouches de gaz ; ».

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées aux 2°, 12°, 13°, 14° et 15°, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10, par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration doit précéder la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, en application du premier alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 du présent code et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.

« Le système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport direct de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.

« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus desdits produits et matériaux lorsqu’ils sont triés. 

« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais, après étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 52 par les mots : « , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins des vins et eaux-de-vie de vin. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
13 nov. 2019

Les alinéas 6 et 7 sont ainsi rédigés : 

« Chaque éco-organisme met en place, auprès de son instance de gouvernance, un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers ainsi que des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.

« Ce comité est consulté lors de l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme, en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités ou des acteurs économiques concernés par les décisions de mise en place ou de modification de filières industrielles de tri et de gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité. »


Article 8 bis

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les frais relatifs à l’investissement dans des dispositifs de gratification du geste de tri et à leur fonctionnement sont financés par les producteurs ou leurs éco-organismes. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande, des dispositifs de gratification du geste de tri sont mis en œuvre sur les colonnes de tri en point d’apport volontaire. Ils sont financés par les éco-organismes ou les producteurs. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les frais relatifs à l’investissement dans des dispositifs de gratification du geste de tri et à leur fonctionnement sont financés par les producteurs ou leurs éco-organismes. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande, des dispositifs de gratification du geste de tri sont mis en œuvre sur les colonnes de tri en point d’apport volontaire. Ils sont financés par les éco-organismes ou les producteurs. »


Article 9

À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 80 % »,

le taux :

« 100 % ».

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due à leur éco-organisme par ces producteurs prend en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent sur le marché. »

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – À la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : « conventions », substituer au mot :

« départementales »,

le mot :

« territoriales ».

III. – À la même première phrase du même alinéa, après le mot : « installations », substituer aux mots :

« de reprise »,

les mots :

« permettant l’apport direct ».

IV. – Après la première occurrence du mot : « existantes », rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa :

« , les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets, les besoins d’extension des horaires des installations existantes ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. ».

V. – Après le mot : « conventions », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

« , dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1er janvier 2023. »

VI. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu des conventions concernées. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au pourcentage :

« 80 % »

le pourcentage :

« 100 % ».

II. – Compléter l’alinéa 12 par la phrases suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

I. – Supprimer l’alinéa 27. 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »


Article 12 ?

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« dans la limite des déchets assimilés et ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , dans la limite des déchets assimilés ». 


Article 12 F

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« Art. L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »


Article 12 K

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« en privilégiant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes de consommation d’ici 2025 et en favorisant la co–génération. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».


Article 12 LB

À l’alinéa 2, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« la réutilisation de ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« la réutilisation de ».


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en conformité avec le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».


Article 1 AF

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »


Article 3

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».


Article 5 bis C

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».


Article 7

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »

les mots :

 « telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».


Article 8

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »

les mots :

« prévues à l’article 1er de la présente loi n°   du   relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.

À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.

À l’alinéa 18, après le mot :

« dangereuses »

insérer les mots :

« telles que prévues à l’article 1er de la loi n°    du     relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
3 déc. 2019

Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, en application du premier alinéa de l’article L. 541‑10, certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.

« Le système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport direct de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.

« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus desdits produits et matériaux lorsqu’ils sont triés. 

« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais, après étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »


Article 9

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes, ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »

Supprimer les alinéas 41 à 45.


Article 10 bis AA

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».


Article 12 ?

Compléter la première phrase par les mots :

« , dans la limite des déchets assimilés ». 


Article 12 ?A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »


Article 12 F

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »


Article 12 K

Compléter la première phrase par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».


Article 12 L

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 12

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. ».

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »


Article 25

I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« II. – cet objectif »

les mots :

« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« à parts égales ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de l’ »

les mots :

« du volume d’ ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 28

À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 35

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »

2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 44

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45

Article 47

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »


Article 49

Supprimer cet article.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 52
Avant l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ».

 

I. – Après la référence :

« L. 355‑1 du même code »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

 


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 56

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »

II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 9 ter

Supprimer cet article.


Article 25

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« II. – L’objectif défini au I »

les mots :

« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« à parts égales ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« de l’ »

les mots :

« du volume d’ ».

 


Article 28

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».


Article 35

Article 36

Article 38 ter

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;

« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »

Après la seconde occurrence du mot :

« santé »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« et des conseils départementaux concernés »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« champ, les modalités »

les mots :

« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».


Article 44

Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; »


Article 45

Article 49

Supprimer cet article.


Article 52

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; »

 


Article 56

Supprimer les alinéas 4 à 7.


Article 3

Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.


Article 9 ter
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.


Article 17
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Alinéa 7

Supprimer les mots :

au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,


Article 32
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2


Article 37
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

I. – Alinéa 2

Après le mot :

lorsque

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéas 8 et 10 

Remplacer les mots :

la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil

par les mots :

l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »


Article 45
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Alinéa 12

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.


Article 52
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 56
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 déc. 2019

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: 

Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

Article 1

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »


Article 3

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « plus », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».


Article 11 bis A
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »


Article 11 quater

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »


Article 11 quinquies
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre V

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »


Article 11 septies

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».


Article 11 ter
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Article 23

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.


Article 26 ter

Après la référence :

« 2°, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ; ».


Article 28

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

Moins de 3 50043

 

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Une indemnité de fonction additionnelle peut être versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants à hauteur de 50 % de la moyenne de leurs revenus professionnels des six mois précédant leur entrée en fonction, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. »

II. – En conséquence, après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« deux alinéas ainsi rédigés : ».

 

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 12 la ligne suivante :

Moins de 3 50016,5

 


Article 30

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »


Article 31

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « plus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »


Article 5 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11.

« III. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». ».


Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »


Article 7 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».

« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »


Article 11 bis A
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »


Article 11 quinquies
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »


Article 11 septies

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».


Article 11 ter
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Article 15 ter A

Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.

« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Article 27

Rétablir le b de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 

Rétablir le b de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 


Article 28

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

«

Moins de 3 50043

 ».

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter Le même article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ; »


Article 30

Article 31

À l’alinéa 4, après le mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
24 sept. 2019
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier

« De la lutte contre les violences conjugales »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 10 B
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après les mots :

« 110 M€/an »,

insérer le mot :

« entre ».


Article 22

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 mai 2019

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 22 bis C

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »


Article 22 ter
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
2 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »


Article 25 bis

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou en hydrogène »

les mots :

« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».

II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« émissions »,

substituer au mot :

« ou »

le signe :

« , ».

III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ». 


Article 25 bis A

Après le mot :

« liquéfié »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».


Article 26 A
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.


Article 1

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »


Article 1 E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »


Article 15 bis B

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 


Article 22

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »


Article 22 bis
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».


Article 22 bis AB
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 25 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »


Article 31

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Supprimer les alinéas 108 et 109.


Article 31 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »


Article 31 bis D

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.


Article 1

Rétablir le II de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »


Article 1 E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est ajouté un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »


Article 15 bis B

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »


Article 22

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 14 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Il précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »


Article 25 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »


Article 31

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 118 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Supprimer les alinéas 119 et 120.


Article 31 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. »


Article 31 bis D

Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

Article 1

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agrées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Aux articles L2, L2‑1, L2‑2, L3, L4, L5, L5‑1, L5‑2, L5‑3, L5‑4, L5‑5, L5‑6, L5‑7, L5‑7-1, L5‑8, L5‑9,L32‑1, L32‑4, L33‑1, L33‑8, L33‑11, L33‑12, L33‑13, L34, L34‑8, L34‑8-1, L34‑8-1‑1, L34‑8-2‑1, L34‑8-2‑1-1, L34‑8-2‑2, L34‑8-3, L34‑8-4, L34‑8-5, L34‑8-6, L34‑10, L35‑2, L35‑2-1, L35‑3, L35‑7, 36‑5 à 36‑14, L37‑1, L37‑2, L37‑3, L38, L38‑1, L38‑2, L38‑2-1, L40, L41, L42, L42‑1, L42‑2, L42‑3, L43, L44, L44‑3, L47, L48, L49, L125, L130, L131, L133, L134 et L135, après les mots « Autorité de régulation des communications électroniques », les mots « et des postes » sont remplacés par les mots « , des postes et de la distribution de la presse ».

2° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est ainsi intitulée : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

3° La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II est ainsi intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »


Article 1

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 19 :

« 2° Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

Article 9

Supprimer cet article.


Article 8

Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »


Article 9

Supprimer cet article.


Article 8

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les opérations de maitrise d’œuvre sont conduites sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :

« Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. »


Article 9

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas

Article 1

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu terroriste ou extrémiste violent ».

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu terroriste ou extrémiste violent ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

Article 8

Supprimer les alinéas 2 à 9.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 13

Supprimer cet article.


Article 21

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« première »,

le mot :

« deuxième ».


Article 23

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 25

Supprimer cet article.


Article 27

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer les alinéas 2 à 9.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer l’alinéa 17.


Article 12
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 25
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 30 quater
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 30 ter
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
22 mai 2019

Supprimer cet article.

Article 3

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque centre de gestion, pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ».

Après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

« L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels qui déterminera la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son au comité social territorial . Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat. »


Article 4

I. – À l'alinéa 20, supprimer la référence:

« 39 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante:

« L’accès à la promotion interne intervient par voie de concours spécifiques organisés annuellement par les Centres de gestion. Ces concours comportent des épreuves adaptées aux besoins de l’accès aux grades supérieurs à la promotion interne dont les modalités sont déterminées par les Centres de gestion organisateurs »

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ces recours administratifs sont exercés dans le cadre de la médiation préalable obligatoire régie par l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour les collectivités et établissements affiliés ayant confié cette médiation au centre de gestion de leur ressort. »


Article 7

Article 10

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».


Article 19

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 20 à 22.

Supprimer les alinéas 10 à 16.

Article 1 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« 20° bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 1 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑58‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite d’un jour ouvrable, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142‑59 est complété par les mots : « , dont un jour pendant lequel le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 ». »


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

Article 1

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) Assurer un suivi du partage de la valeur au sein de la filière musicale. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires permettant de préserver la diversité de la création musicale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8°(nouveau) Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires pour assurer un meilleur partage de la valeur. »


Article 1

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires permettant de préserver la diversité de la création musicale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Assurer un suivi du partage de la valeur au sein de la filière musicale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires pour assurer un meilleur partage de la valeur. »

Article 1

Article 2

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et par le président du conseil départemental ».


Article 4

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou un proche »

les mots :

« , un proche, ou toute autre personne de son choix ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de doute manifeste concernant l’intérêt porté par la personne de confiance choisie par le mineur, le service de l’aide sociale à l’enfance peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc. »


Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Cet entretien peut être reconduit, le cas échéant, chaque année jusqu’à son vingt-et-unième anniversaire. »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par des mots et deux phrases ainsi rédigés :

« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »


Article 2

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation. »


Article 3

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2019, étudiant la faisabilité des évolutions suivantes :

1° Élargir le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance Pro A créé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd’hui limité aux salariés d’un niveau inférieur au niveau licence, à l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux ;

2° Prévoir que le dispositif intègre la prise en charge des coûts pédagogiques, des frais annexes ainsi que de la rémunération des professionnels de santé, pour les professionnels entamant ces formations qualifiantes ;

3° Modifier le référentiel de ces formations en intégrant le tutorat, également prôné par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, qui encourage les formations « en situation de travail » ;

4° Prévoir que les actions de formation dans le cadre de Pro A puissent atteindre trente-six mois au lieu de 24 mois comme prévu pour les professionnels de santé paramédicaux, au regard de la nature de leur qualification qui exige des formations longues ;

5° Prévoir que les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dans le cadre de Pro A, puissent atteindre une durée supérieure à 25 % de la durée totale de l’action de formation pour les formations des professionnels de santé paramédicaux.


Article 5

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de santé publique est complété par les mots : « , par profession et par spécialité ou groupe de spécialité médicale ; ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »


Article 7

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au troisième alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « au premier rang desquels les centres et services mentionnés au 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».


Article 9

À l’alinéa 2, après le mot :

« modifier »

insérer les mots :

« , de manière cohérente et concertée avec l’ensemble des acteurs, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans le respect de l’article L. 6122‑3 du code de la santé publique ».


Article 11

À la fin de l’alinéa 25, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de l’alinéa 46, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de l’alinéa 31, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Les organismes représentants des producteurs de données de santé sont membres de droit de la gouvernance de la plateforme des données de santé. »


Article 15

Supprimer les alinéas 5 à 7.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les postes d’assistants médicaux mentionnés au 27° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sont ouverts à l’exercice en ville et à l’exercice en établissement de santé, public et privé.


Article 20

I.– À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un plan détaillant »

les mots :

« d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissement, détaillant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer l’alinéa 6.


Article 23

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 71 »

les mots :

« soixante et onze ».


Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :

« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »


Article 2

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »


Article 3

Supprimer cet article.


Article 5

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer dans les établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »


Article 7

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , au premier rang desquels les centres et services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».


Article 9

À l’alinéa 2, après le mot :

« Modifier »,

insérer les mots :

« , de manière cohérente et concertée avec l’ensemble des acteurs, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans le respect de l’article L. 6122‑3 du code de la santé publique ».


Article 11

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :

« Les organismes représentants des producteurs de données de santé sont membres de droit de la gouvernance de la Plateforme des données de santé. »


Article 15

Supprimer les alinéas 6 à 8.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un plan »

les mots :

« d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissement, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Supprimer l’alinéa 9.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2019, étudiant la faisabilité des évolutions suivantes :

1° Élargir le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance Pro‑A créé par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd’hui limité aux salariés d’un niveau inférieur au niveau licence, à l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux ;

2° Prévoir que le dispositif intègre la prise en charge des coûts pédagogiques, des frais annexes ainsi que de la rémunération des professionnels de santé, pour les professionnels entamant ces formations qualifiantes ;

3° Modifier le référentiel de ces formations en intégrant le tutorat, également prôné par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, qui encourage les formations « en situation de travail » ;

4° Prévoir que les actions de formation dans le cadre de Pro‑A puissent atteindre trente-six mois au lieu de vingt-quatre mois comme prévu pour les professionnels de santé paramédicaux, au regard de la nature de leur qualification qui exige des formations longues ;

5° Prévoir que les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dans le cadre de Pro A, puissent atteindre une durée supérieure à 25 % de la durée totale de l’action de formation pour les formations des professionnels de santé paramédicaux.

Article 4

Supprimer cet article.


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.


Article 19 septies
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.


Article 2

Modifier ainsi l'alinéa 2 :

1° À la première phrase, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;

2° Compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 4

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».


Article 2

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 4

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Article 28 ter

Supprimer cet article.

Article 5
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnants des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « aidants à l’inclusion scolaire ».

2° Il est procédé à la même substitution aux débuts du deuxième alinéa, de la première phrase du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa.

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. »

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 917‑1‑1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ».

5° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. »

6° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces décrets portent notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – I. – Peuvent exercer la profession d’aidant à l’inclusion scolaire les personnes titulaires :

« 1° Du diplôme d’État d’aidant à l’inclusion scolaire ;

« 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aidant à l’inclusion scolaire ;

« 3° Du diplôme professionnel d’aidant à l’inclusion scolaire.

« Les modalités d’obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret.

« II. – Les services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ou d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, afin d’obtenir l’un des diplômes mentionnés au I du présent article.

« III. – Tout établissement d’enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d’un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.

« IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l’État dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la nature de l’aide que l’enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.


Article 8

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« l’établissement, »

insérer les mots :

« le regroupement d’établissements du premier degré avec des établissements du second degré, ».

 

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« l’établissement, »

insérer les mots :

« le rapprochement entre établissements du premier degré et établissements du second degré, ».

 


Article 16
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
23 janv. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.


Article 17

Supprimer cet article.


Article 18

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« établissement, »,

insérer les mots :

« le regroupement d’établissements du premier degré avec des établissements du second degré, ».

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« établissement, »,

insérer les mots :

« le rapprochement entre établissements du premier degré et établissements du second degré, ».


Article 17

Supprimer cet article.


Article 18

Supprimer cet article.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.

Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« 2° Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;

« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.

« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » ».


Article 6

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »

I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

À l’alinéa 8, substituer aux références :

« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».

les références :

« les articles 322‑1 à 322‑3 »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

A l’alinéa 5,

a) Substituer au nombre : « 7,3 » le nombre : « 7,29 ».

b) Substituer au nombre : « 7,7 » le nombre : « 7,65 ».

c) Substituer au nombre : « 8,0 » le nombre : « 8,20 ».

d) Substituer nombre : « 8,3 » le nombre : « 8,99 ».

A l’alinéa 7,

a) Substituer au nombre : « 1 300 » le nombre : « 2 987 »

b) Substituer au nombre : « 1 620 » le nombre : « 3 095 »

c) Substituer au nombre : « 1 260 » le nombre : « 3 213 »

d) Substituer au nombre : « 1 220 » le nombre : « 3 333 »


Article 27

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :

« VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »


Article 28

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’au moins trois ans ».


Article 29

I. – À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« relatives »,

insérer les mots :

« à un crime ou ».


Article 31

Remplacer l’alinéa 3 par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« « Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;

« 3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »


Article 39

I. – À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

« II. – À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

« III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397‑1‑1 ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le V dans la rédaction suivante :

« V. – À l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393‑1 du même code, après les mots : « à 396 », sont insérés les mots : « et à l’article 397‑1‑1 ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, rétablir le VII dans la rédaction suivante :

« VII. – Après l’article 397‑1 du même code, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« « L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 et de l’article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.

« « Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« « Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388‑5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« « Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter ». »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :

«

7,297,658,208,99

 ».

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7 :

«

2 9873 0953 2133 333

 ».


Article 1

I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

7,297,658,208,99

 ».

 

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 6 500 »

le nombre :

« 13 728 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :

« 

 2 9873 0953 2133 333

 »

Supprimer l'alinéa 6.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :

«

7,297,658,28,99

».

Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :

«

2 9873 0953 2133 333

».


Article 1

Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :

«

  7,297,658,208,99

 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 6 500 »

le nombre :

« 13 728 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 5 :

« 

2 9873 0953 2133 333

 ».

Supprimer l’alinéa 6.


Article 53

Supprimer cet article.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi    n°     du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 9

I. Substituer au premier alinéa les trois alinéas suivants :

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés

(3) 2° A l’article 284 bis B, il est créé un alinéa 6° ainsi rédigé : « les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. »

II. La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 


Article 20

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 26

Supprimer cet article.


Article 29

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.


Article 32

Supprimer l'alinéa 1.


Article 35

Supprimer cet article.


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- Au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré, après le 1er alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A. »

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées à l'article 75. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 56

I.- A l’alinéa 10, après le mot : « activité », insérer les mots : « imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.- À l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 500 000 ».

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.


Article 60

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 83
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Article liminaire

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».


Article 18

I. – À l’alinéa 34, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les seize alinéas suivants : 

« 5° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;

« 5° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 5 bis et 5° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 52 à 58 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 57

 I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

 II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 60

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 dudit tableau sont pris en compte comme des essences ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 64 ter

Supprimer cet article.

Article 3

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Article 8

Supprimer l'alinéa 34.


Article 44

Supprimer cet article.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et les modes de garde.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 8

Supprimer les alinéas 102 à 112.

 


Article 9 quater

Supprimer cet article.


Article 9 ter

Supprimer cet article.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux indicateurs prévus au II de l’article L. 631‑24, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux clauses de réserve de propriété, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 643‑2 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou de ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la troisième occurence du mot :

« est »,

insérer les mots :

« précédée de la conclusion et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« conclu ».

III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »

 

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. » 

À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».

Rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« III. – Sous réserve du respect des dispositions du Règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur unique concernant le secteur du sucre, le I n'est pas applicable aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :

« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »

🖋️ • Retiré
Valérie Bazin-Malgras
16 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe ».


Article 2

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à 75 000 € par an »

les mots :

« , annuellement, à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des manquements lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements en cause ont été mis en œuvre ».


Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 


Article 5

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.

« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :

« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »


Article 5 quater

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« veille à élaborer et à diffuser »

les mots :

« élabore et diffuse ».


Article 5 quinquies

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction. »


Article 6

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du même code, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret. 

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. 

« II. - Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. 

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.

« IV. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »


Article 9

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1.1 »

le nombre :

« 1.25 ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« promotionnelles »,

insérer les mots :

« instantanées ou différées dans le temps, financées par le distributeur ou le fournisseur ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« compagnie »

insérer les mots : 

« et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »


Article 10

Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

« 1° Modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité ;

« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »


Article 10 ter

Supprimer cet article.

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou mentions »

les mots :

« , mentions ou démarches ».


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , dans tous les cas, ».

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Un bilan est réalisé en septembre 2020 par le médiateur des relations commerciales agricoles pour évaluer l’efficacité du dispositif. »


Article 4

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ».


Article 5 quinquies

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut adresser »

le mot :

« adresse ».


Article 14

Supprimer cet article.


Article 14 bis

Supprimer les alinéas 9 à 17.


Article 14 septies

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 7 à 11.


Article 14 sexies

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code »

les mots :

« phytopharmaceutiques, sauf ceux contenant des substances classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.


Article 15

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« annuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini à l’article L. 254‑7 ».


Article 16 C

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« renforcements des réseaux mentionnés »

les mots :

« adaptations des réseaux mentionnées ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« naturel »,

insérer les mots :

« y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau ».

IV – En conséquence, à la première et à la seconde phrases du même alinéa, substituer au mot :

« renforcements »

le mot :

« adaptations ».


Article 16 D

Supprimer cet article.

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République s’engage dans la lutte contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article premier de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République s’engage dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution est ainsi rédigé : « À l’exception des sujets concernant directement les collectivités territoriales et leurs groupements, le Gouvernement... (le reste sans changement) ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges publiques pesant sur les collectivités territoriales ne peuvent avoir pour origine un amendement parlementaire sans porter atteinte aux principes mentionnés à l’article 72‑2. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution est ainsi rédigé : « À l’exception des sujets concernant directement les collectivités locales et leurs groupements, le Gouvernement... (le reste sans changement). »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , de finances des collectivités territoriales ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les charges publiques, celles qui pèsent sur les collectivités territoriales ne peuvent avoir pour origine un amendement parlementaire sans porter atteinte aux principes posés par l’article 72‑2 de la Constitution. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est prévu une loi d’orientation pluriannuelle des finances locales respectant le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantissant le soutien de l’État à l’investissement public local. »

À la fin de l’alinéa, substituer aux mots :

« et de l’action contre les changements climatiques »

les mots :

« , de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et de l’action contre les changements climatiques »,

les mots :

« , de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de la biodiversité ».

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le dix-huitième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

« « Il est prévu une loi de finances annuelle spécifique aux collectivités territoriales regroupant les dispositions financières, budgétaires et fiscales les concernant. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié : »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Il est prévu une loi d’orientation pluriannuelle des finances locales respectant le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantissant le soutien de l’État à l’investissement public local. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 34 de la Constitution est ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des projets de loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de finances des collectivités territoriales » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et les projets de loi de finances des collectivités territoriales » ; ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des lois de finances des collectivités territoriales ».


Article 8

Avant le mot :

« , des »,

insérer les mots :

« , des projets de loi de finances des collectivités territoriales ».


Article 15

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Parmi ces collectivités, les communes, qui ont vocation à gérer les affaires de la commune, se distinguent par l’action de l’exécutif au nom de l’État et dans les domaines fixés par la loi. » 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales est soumis à un organe composé en tout ou partie de représentants des collectivités territoriales pour l’évaluation de l’impact des nouvelles normes sur l’exercice de leurs compétences ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les recettes fiscales dont elles fixent les taux dans les limites déterminées par la loi, et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles ce principe est mis en œuvre en tenant compte, pour la détermination de cette part, des variations des financements accordés par l’État ainsi que des variations dans l’attribution des compétences des collectivités.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, réévaluées suivant une périodicité ou des modalités fixées par une loi organique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, s’accompagnent de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.

« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus au présent article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et prises en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure. »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance est également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Parmi ces collectivités, les communes, qui ont vocation à gérer les affaires de la commune, se distinguent par l’action de l’exécutif au nom de l’État et dans les domaines fixés par la loi. » ; ».

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en tout ou partie de représentants des collectivités territoriales pour évaluation de l’impact des nouvelles normes sur l’exercice de leurs compétences. » ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les troisième à dernier alinéas de l’article 72‑2 de la Constitution sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les recettes fiscales dont elles fixent les taux dans les limites déterminées par la loi, et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles ce principe est mis en œuvre en tenant compte, pour la détermination de cette part, des variations des financements accordés par l’État ainsi que des variations dans l’attribution des compétences des collectivités.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, réévaluées suivant une périodicité ou des modalités fixées par une loi organique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, s’accompagnent de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.

« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus à cet article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et prises en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure.

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités locales, est soumis à un organe, composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance sera également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités locales, dans les conditions prévues par la loi. »

Article 1

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42, 45, 49, 50, 53, 62, 108 à 114, 121 à 124, 170 et 173.

Supprimer les alinéas 34 à 40.


Article 3

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3 ».


Article 4

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 40.


Article 10

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en lien avec les entreprises de son territoire, ».

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« et des enseignants en charge de l’orientation ».

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « comprend », la fin du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « majoritairement des représentants des régions, ainsi que des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »


Article 11

Supprimer cet article.


Article 12

Article 13

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L'article L. 6325‑1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé:

« 5° Aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée souhaitant obtenir une qualification professionnelle au sens de l’article L. 6314‑1 du code du travail. Dans ce cas, le contrat à durée indéterminée est suspendu, par accord entre le salarié et l’employeur, pendant la durée du contrat de professionnalisation conclu avec le même employeur. Cette suspension ne produit aucun effet sur les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. »


Article 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la référence :

« L. 613‑1, »,

insérer la référence :

« L. 613‑2, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L613‑3, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation, et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :

« L. 613‑1, »,

insérer la référence :

« L. 613‑2, ».


Article 15

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335‑33 du code de l’éducation.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 77, substituer à la date :

« 1er mai 2019 »

la date :

« 15 juillet 2019 ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la date :

« 1er mai 2020 »

la date :

« 15 juillet 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour les régions de Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;

« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »


Article 16

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« II ter. – L’article L. 5311‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3-1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, dans le cadre d’une convention, peut confier aux régions si elles ont font la demande, la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination de l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

« La convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’État fixe les conditions de l’expérimentation, notamment le montant des crédits de l’État transférés à la région expérimentatrice. »

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. »

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Pour le collège des personnalités qualifiées, la désignation de ces dernières intervient sur avis conforme du conseil d’administration. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , sur proposition du conseil d’administration, ».

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , après avis conforme du conseil d’administration, ».

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« France compétences est un établissement à caractère administratif ».


Article 19

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Dans une limite fixée par décret, le coût d’actions de formation en alternance, incluant la rémunération du temps de formation, conduisant à une des qualifications visées à l’article L. 6314‑1 du code du travail ».

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le coût du salaire de l’apprenti lorsque la formation suivie prépare à un diplôme qui est requis règlementairement pour exercer l’activité qui fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Dans une limite fixée par décret, le coût d’actions de formation en alternance conduisant à des diplômes ou titres qui sont règlementairement obligatoires pour l’accès à l’emploi visé par le salarié. »

Après la deuxième phrase de l'alinéa 68, insérer la phrase suivante :

« Les coûts fixés par les branches peuvent être modulés en fonction du niveau du diplôme ou du titre délivré, le coût des équipements et services nécessaires à sa délivrance, la situation géographique des lieux de formation, le taux d’obtention du diplôme et le taux d’insertion professionnelle. ».


Article 26

Supprimer cet article.


Article 35

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi peut être complété par une offre de formation ou un stage pour un secteur d’activité en tension. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. – Dans le cadre de sa recherche d’emploi, le demandeur d’emploi remet hebdomadairement un rapport à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi.

« Ce rapport rend compte des actions menées par le demandeur d’emploi dans le cadre de sa recherche d’emploi. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. – Le demandeur d’emploi se voit proposer par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, des cours de recherche d’emploi. »

Article 2

Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants:

« I bis – À l’article 222‑27 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

« I ter – Au premier alinéa de l’article 222‑28 et à l’article 222‑29 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

« I quater – À l’article 222‑29‑1 et au premier alinéa de l’article 222‑30 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – À l’article 227‑25 du même code, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros ».

« I ter. – Au premier alinéa de l’article 227‑26 du même code, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « quinze ans d’emprisonnement et de 250 000 euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au premier alinéa de l’article 227‑27 du même code, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ». »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Après le 4° du I de l’article 225‑4‑1 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Soit dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger. » »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Avant le dernier alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1111‑7. – Des mesures particulières peuvent être prises en faveur de la protection des femmes dans les transports publics face à des atteintes à caractère sexiste ou sexuel. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Après le 2° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis La sécurité des femmes dans l’espace public face aux atteintes à caractère sexiste et sexuel ; ». »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 2

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 222‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans, constitue également une agression sexuelle. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article 222‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au deuxième alinéa de l’article 222‑22 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 222‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans, constitue également une agression sexuelle. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°  A À la seconde phrase de l’article 222‑22‑1, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La violence mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut être de toute nature et, notamment, résulter de violences psychologiques mentionnées à l’article 222‑14‑3. »

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La menace mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut être commise par tout moyen. Elle peut résulter des pressions ou des actes d’intimidation exercés par l’auteur des faits sur la victime lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. »

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris lorsque cette impossibilité résulte d’un comportement volontaire de celle-ci, tel que la consommation d’alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes. »

I. – Rédiger ainsi les alinéas 15 et 16 :

« I bis. – À l’article 227‑25 du même code, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros ».

« I ter. – Au premier alinéa de l’article 227‑26 du même code, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « quinze ans d’emprisonnement et de 250 000 euros ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – Au premier alinéa de l’article 227‑27 du même code, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ». »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article 225‑4‑1 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis À l’article 222‑27, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

« 3°ter Au premier alinéa de l’article 222‑28 et à l’article 222‑29, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis À l’article 222‑29‑1 et au premier alinéa de l’article 222‑30 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ». »


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I ont l’obligation de prendre connaissance des signalements des activités illicites. Les contenus manifestement illicites doivent être supprimés par les personnes mentionnées ci-avant dans un délai de vingt-quatre heures après leur notification. »


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux dans le cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑7. – Des mesures particulières peuvent être prises en faveur de la protection des femmes dans les transports publics face à des atteintes à caractère sexiste ou sexuel. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La sécurité des femmes dans l’espace public face aux atteintes à caractère sexiste et sexuel ; ».

Article 1

I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou à son concubin ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution et à la même suppression à l’alinéa 20.


Article 4

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 711‑6, les deux occurrences du mot : « peut » sont remplacées par le mot : « doit » ; ».

Article 17

À l’alinéa 3, après le mot :

« sportives »,

insérer les mots :

« ou de collection ».

Supprimer l’alinéa 14.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

7° bis Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin de l’article L. 312‑6‑3 est ainsi rédigée : « des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret » ;

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 311‑3, ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3. – Le transport légitime des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3 est libre.

« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3.

« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »


Article 17

À l’alinéa 3, après le mot :

« sportives »,

insérer les mots :

« ou de collection, ».

Supprimer l’alinéa 16.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin de l’article L. 312‑6‑3 est ainsi rédigée : « des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret » ; ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 311‑3, ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3. – Le transport légitime des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3 est libre.

« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3.

« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la contribution climat-énergie est réduite à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 quindecies, dans des conditions précisées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

IV. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 septies. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants mentionnés au 1 de l’article 265, au choix du demandeur :

« – soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« – soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1 de l’article 265, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 du même article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« 

CarburantIndice art 265Valeur forfaitaire
Gazole2243,19 euros / hectolitre
GNV366,50 euros / 100 m3
BioGNV38 bis0 euros / 100 m3
ED95564,40 euros / hectolitre

 ».

« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1 de l’article 265 en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’article 265 octies du code des douanes :

Art. 265 octies. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix de l’entreprise :

« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« - soit en appliquant au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

CarburantIndice art 265Valeur forfaitaire
Gazole2239,19 euros / hectolitre
GNV36 6,50 euros / 100 m3
BioGNV38 bis0 euro / 100 m3
ED95564,40 euros / hectolitre

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III » ;

« 2° Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ». »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 42

I.- Supprimer l’alinéa 2.

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.- En conséquence, à l’alinéa 11, substituer les mots « le 2° du I et les II à IV » par « le présent article ».


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Article 6

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 86,8 »,

le nombre :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 79 »,

le nombre :

« 79,1 ».


Article 7

I. – Supprimer les alinéas 27 et 28.

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« de l’article L. 731‑35 ».

I. – Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant:

« V bis. – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une réduction dégressive »

les mots :

« un allègement ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :

« b) Les III, IV et VII sont abrogés ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« la réduction dégressive »

les mots :

« l’allègement ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 23, 29 et 31.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« la réduction prévue »

les mots :

« l’allègement prévu ».

VIII. – En conséquence, après le mot : « correspondant », la fin du même alinéa est supprimé.

IX. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.


Article 11

I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 722‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722.4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l’article L. 722‑1, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 18

Supprimer les alinéas 16 à 20.


Article 35

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et de professionnels de santé, groupement comportant au moins un établissement de santé en leur sein ou disposant de la personnalité morale ; ».


Article 36

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »


Article 37

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la haute autorité de santé se trouve dans l’impossibilité d’évaluer un acte médical en vue de son inscription à la classification commune des actes médicaux, l’union nationale des caisses d’assurance maladie, l’union nationale des organismes d’assurance maladie ou l’un des syndicats représentatifs de la profession concernée peuvent saisir le collège de bonne pratique aux fins d’évaluation de l’acte et de son inscription à la classification commune des actes médicaux. Cette procédure ne peut se substituer à la procédure d’inscription de l’acte à la liste des actes et prestations prise en charge par l’assurance maladie mais vise exclusivement les actes non remboursables. »


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 44

Rédiger ainsi cet article :

L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Les F, G et H de l’annexe I sont abrogés.

« 3° Les neuvième à trentième alinéas de l’article 3 du règlement sont supprimés. »

Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.


Article 47

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

À la fin de cet article, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 79 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 50

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toute autorisation est réputée caduque pour la part de l’activité de l’établissement ou du service, non ouverte au public dans un délai et des conditions fixées par décret. Pour les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de ladite modification, les délais de caducité courent à compter de la date de publication du décret susmentionné. » ; ».

A l’alinéa 6, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de l’autorité compétente de l’État ».

 

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut inclure »

le mot :

« inclut ».

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« mentionnés »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« mentionné »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin d’assurer le financement des conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l’organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d’exploitation. »


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 54

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 80,9 ».

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots :

« , ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.

« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

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