Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être »
le mot :
« Sont ».
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :
« intéressé »
insérer les mots :
« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».
À l’alinéa 277, supprimer le mot :
« administrative ».
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :
« au contact des usagers du système de santé ».
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :
« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
2° Les II à V sont abrogés.
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ».
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »
Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;
3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.
« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
Supprimer l’alinéa 7.
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre : »
les mots :
« de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles . »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Après le premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État autorise et généralise la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé définis à l’alinéa 7.3 de l’article R. 311‑1 du code de la route.
II. – Dès la publication du décret susmentionné, un arrêté fixant le cadre national détaille les conditions de circulation des camions de 48 tonnes, et des arrêtés préfectoraux fixent la liste des itinéraires autorisés dans les départements, après avis des gestionnaires concernés.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 23 les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »
Compléter l’alinéa 35 par les mots suivants :
« , en considérant l’extension du dispositif à la gendarmerie nationale s’agissant des fusils et munitions pour assurer spécifiquement le maintien de leur capacité opérationnelle. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, puis tous les ans jusqu’en 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect des objectifs fixés pour le nouveau Service national, à la fois en terme d’effectifs et d’attractivité. Il s’attache à préciser également le respect de la trajectoire budgétaire qui lui est alloué.
À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 4211‑1 du code de la défense, après le mot :
« essentiels »
insérer les mots :
« de l’engagement de la jeunesse et ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant:
« Dans le cadre de la rénovation de la défense opérationnelle du territoire, telle que prévue par l’actualisation de la revue nationale stratégique, il convient de veiller à la pleine intégration de la gendarmerie nationale, force armée à statut militaire, dans les dispositifs de réponse aux crises majeures sur le territoire national comme en outre-mer. À ce titre, une attention particulière sera portée à l’adaptation des capacités opérationnelles par le renouvellement des armes individuelles de la Gendarmerie, ainsi que par la densification des stocks de munitions de petit calibre.»
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures pouvant être prises pour généraliser les procédures d’acquisition accélérée pour les systèmes de drones aériens, terrestres et navals de contact d’une masse inférieure à 150 kilogrammes, en réduisant les délais de notification de marché à un maximum de douze mois entre l’expression du besoin opérationnel et la livraison initiale. Il viendra préciser un calendrier prévisionnel pour y parvenir. »
À la première phrase du IV de l’article L. 4211‑1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l’engagement de la jeunesse et »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, puis tous les ans jusqu’en 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect des objectifs fixés pour le nouveau Service national, à la fois en terme d’effectifs et d’attractivité. Il s’attachera à préciser également le respect de la trajectoire budgétaire qui lui est allouée.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« déterminant »
le mot :
« fixant ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« prestation »
insérer le mot :
« indu ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes ».
Supprimer cet article.
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « sauf exception » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité du système informatique utilisé. »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’armement généralisé des agents de police municipale. Il analyse, au regard de la multiplication des actes de violence avec arme sur la voie publique, l’opportunité de faire de l’armement le principe et non l’exception comme c’est le cas actuellement.
Au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et municipale ».
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont rétablis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Au 1°, les mots : « des bâtiments publics et » sont supprimés ;
II – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer la référence : « 1°, » ;
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant :« 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer cet article.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 3 à 9
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 44 000 000 € | 44 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -44 000 000 € | -44 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 12 300 000 € | 12 300 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -12 300 000 € | -12 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« ou au titre des prestations et travaux mécanisés facturés par les entreprises de travaux agricoles. »
VI. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« collective »
le mot :
« optimisée ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« ou au titre des prestations et travaux mécanisés facturés par les entreprises de travaux agricoles. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« 6° Après le même article L. 421‑66, il est inséré un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courtée durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis A Après le même article L. 421‑77, il est inséré un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
I. – À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « ces personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et aux professionnels de santé exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ; pour les professionnels de santé mentionnés au I du présent article, l’exonération est totale ».
I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » » ;
2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 » ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés.
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
3° Le IV est complété par l’alinéa suivant :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.
Insérer l’article suivant :
« L’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2°au deuxième alinéa, après le mot « L.2122-17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L.2123-24 ».
Après l’alinéa 17
Insérer les alinéas suivants :
III - A l’article L.2123-28 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
I – Alinéa 3
Remplacer les mots:
"ainsi rédigé"
par les mots :
"et 3° ter ainsi rédigés"
II – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle."
Après l’alinéa 13
Insérer l’alinéa suivant :
10° A l’article L.2123-14 du Code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 7 (?).
I. – Substituer aux alinéas 1 à 7 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « , adoption ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
I. – L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’indemnité de fonction du maire est décorrélé des indemnités qui pourraient être octroyées aux autres membres du conseil municipal. »
II. – Les II à IV de l’article L. 2123‑24 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« année de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer au mot et au signe :
« suivantes : »,
les mots et le signe :
« de maires. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 2 par la phrase suivante :
« Bénéficient de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de : »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« Maire ».
V. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« maire ou »
le mot et le signe :
« maire, ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Dans le cadre de la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales.
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice des attributions visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Un décret précise le montant de l’indemnité et les modalités d’application du présent IV. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux communes prévue au III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 30 juin 2026 »
les mots :
« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »
L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »