I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre I du livre I est ainsi modifié :
Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X : Les aidants
« Article L.11-10-1. « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d’une
personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis
comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables,
qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
ou permettre leur réalisation. »
13
2 °L’article L.312-5 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa du 4°, les mots « proches aidants » sont remplacés par le mot « proche
aidant au sens de l’article L.11-10-1 »
II. L’article L.1434-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au troisième alinéa du 2°, après les mots « ou de perte d’autonomie » sont insérés les mots
: « et des proches aidants au sens de l’article L.11-10-1 du code de l’action sociale et des
familles »
Après l’article L. L1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-3
ainsi rédigé : « Art. L. 1411-6-3. - Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d'une pathologie
mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche
aidant. »
I. - Au premier alinéa de l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, les mots « à
domicile » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts
I. - Au premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots
« égal à 21 », les mots : « égal à 66, soit la limite de 3 mois prévue pour le congé prévu au
1° de l'article L. 3142-15 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixantesix » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Le titre IV du livre cinquième du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Indemnité journalière de proche aidant
Art. L. 545-1 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte
d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des
soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142-22 du code
du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de
proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. L. 545-2 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier
alinéa de l’article L. 545-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de
soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui
suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu
aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé
au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par
décret.
Art. L. 545-3 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret
pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum
d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de
proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie
du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant
avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545-1 et L. 545-2 sont
réunies.
Art. L. 545-4 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires
mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au
quart du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas
mentionné à l’article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la
rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la
rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération
découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142-18. Elle n’est
pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3 du même code.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« régionales »
les mots :
« territoriales ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ».
Après le quatrième alinéa de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation. Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, ».
I. – À titre expérimental, l’État met en place pour une durée de trois ans des brevets de technicien supérieur agricoles en agroforesterie dans trois régions.
II. – Un décret fixe les trois régions concernées et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »
L’Etat se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’Etat examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’installations (actifs agricoles et exploitations agricoles) nécessaires en agriculture biologique pour atteindre les objectifs français de 18 % de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique à horizon 2027 et 21 % à horizon 2030, ainsi que le nombre d’exploitations biologiques qui seront à transmettre d’ici 2030. Ce rapport servira également à évaluer la répartition géographique des installations en agriculture biologique à réaliser. Ce rapport devra enfin évaluer l’efficacité des politiques publiques actuelles pour atteindre ces objectifs et émettre des recommandations de politiques publiques à mettre en place pour garantir le respect de ses engagements. »
L'Etat met en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d'exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d'une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production agricole.
Ce réseau d'expérimentation a pour objectif de faciliter l'installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d'une spécialisation importante ou d'un manque d'ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribuera à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
I. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – Au 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en place d’une déclinaison à l’échelle infrarégionale de l’observatoire national de l’installation-transmission mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être prévue. Ces observatoires ont accès au répertoire susvisé pour l’exercice de leurs missions. Ils offrent un outil de pilotage en vue de contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration des politiques de l’installation-transmission. Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Pour l’exercice de leurs missions, ils prennent appui, le cas échéant, sur les outils déployés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , des autres collectivités territoriales et leurs groupements ».
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« cultivées »,
insérer les mots :
« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, »
II. – Supprimer l’alinéa 5.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. – Après l’article L151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs. Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le septième alinéa de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.
Après la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis :
« Utilisation des dispositifs agricoles engendrant des ondes de choc
« Art. L. 571‑8‑1. – L’installation et l’utilisation de dispositifs agricoles ayant recours à des explosions pour engendrer des ondes de choc s’effectuent dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 571‑8‑2. – L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du fait de l’utilisation des dispositifs prévus à l’article L. 571‑8‑1 est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
« 1° Le non‑respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’installation, l’utilisation ou l’exploitation des matériels ou des équipements ;
« 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit engendré ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant. »
I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42‑1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ;
2° Au 3° de l’article L. 372‑3, les mots : « , troisième et quatrième » sont remplacées par le mots : « et troisième ».
II. – Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« régionales »
le mot :
« territoriales ».
À l’alinéa 42, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et en confiant à l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture la coordination de la mise en œuvre du programme »
Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231 12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
I. – À titre expérimental, l’État met en place pour une durée de trois ans des brevets de technicien supérieur agricoles en agroforesterie dans trois régions.
II. – Un décret fixe les trois régions concernées et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche cabinets et cliniques vétérinaires en sont membres. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales doivent libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles sont conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales doivent inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales doivent lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examine les conditions dans lesquelles ses mesures peuvent être mises en place dès 2025.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en place d’une déclinaison à l’échelle infrarégionale de l’observatoire national de l’installation-transmission mentionné à l’article L. 513‑1 peut être prévue. Ces observatoires ont accès au répertoire susvisé pour l’exercice de leurs missions. Ils offrent un outil de pilotage en vue de contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration des politiques de l’installation-transmission. Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Pour l’exercice de leurs missions, ils prennent appui, le cas échéant, sur les outils déployés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 »
les mots :
« unique mentionné à l’article L. 330‑5 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’État met en place un réseau d’expérimentation, d’ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d’adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d’ateliers complémentaires de production agricole.
Ce réseau d’expérimentation a pour objectif de faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d’une spécialisation importante ou d’un manque d’ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribue à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
Après la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis :
« Utilisation des dispositifs agricoles engendrant des ondes de choc
« Art. L. 571 8 1. – L’installation et l’utilisation de dispositifs agricoles ayant recours à des explosions pour engendrer des ondes de choc s’effectuent dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 571 8 2. – L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du fait de l’utilisation des dispositifs prévus à l’article L. 571 8 1 est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
« 1° Le non respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’installation, l’utilisation ou l’exploitation des matériels ou des équipements ;
« 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit engendré ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant. »
I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 361 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42 1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ;
2° Au 3° de l’article L. 372 3, les mots : « , troisième et quatrième » sont remplacées par le mots : « et troisième ».
II. – Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442 1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311 1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361 5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
I. – L’article L. 380 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 722 1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722 1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’installations d’actifs agricoles et d’exploitations agricoles nécessaires en agriculture biologique pour atteindre les objectifs français de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique à horizon 2027 et 21 % à horizon 2030, ainsi que le nombre d’exploitations biologiques qui seront à transmettre d’ici 2030.
Ce rapport évalue également la répartition géographique des installations en agriculture biologique à réaliser. Ce rapport évalue enfin l’efficacité des politiques publiques actuelles pour atteindre ces objectifs et émettre des recommandations de politiques publiques à mettre en place pour garantir le respect de ses engagements.
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d’évaluer l’opportunité de d’adapter la réglementation au développement vertueux des exploitations piscicoles en aquaponie en relevant notamment le seuil de classement en régime d’autorisation ICPE 2130 à hauteur d’une capacité de production de 100 tonnes par an.
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d’évaluer l’opportunité de réviser la délimitation des sous-zones soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels.
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III. s’appliquent. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.
Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection de l’enfance dans l’attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1.
« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge, saisi par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.
« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse d’entrer en relation avec le mineur en danger ;
« 3° Sur l’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373‑2‑9‑1. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« 4° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle le mineur en danger ;
« 5° Décider de confier le mineur à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur en danger.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République. »
L’article L. 3121‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »
I. – Après le I bis de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
« Les conditions d’application de cet article, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les organismes concernés, sont précisées par voie règlementaire.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa du même article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ne sont pas soumises à cette autorisation les associations et fondations reconnues d’utilité publique ». »
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article 1002‑2 ainsi rédigé :
« Art. 1002‑2. – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs. La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 ».
I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020‑01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l’existence :
« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;
« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
« – d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ».
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires».
Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».
Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».
Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :
« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -90 000 € | -90 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 90 000 € | 90 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 11 900 000 € | 11 900 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -11 900 000 € | -11 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 11 900 000 € | 11 900 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -11 900 000 € | -11 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -20 000 € | -20 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 20 000 € | 20 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -30 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 30 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -25 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 25 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -15 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 € | 0 € |
| Solde | : | 200 000 € | -200 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 2 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -30 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 30 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -25 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 25 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -15 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -90 000 € | -90 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 90 000 € | 90 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -1 250 000 € | -1 250 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 250 000 € | 1 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -1 250 000 € | -1 250 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 250 000 € | 1 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -20 000 € | -20 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 20 000 € | 20 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 11 900 000 € | 11 900 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -11 900 000 € | -11 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (création) | Plan d'accès aux métiers de la culture pour les personnes en situation de handicap | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après le premier alinéa de l’article 1406 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas un changement de consistance du local entraînant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application de l'article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »,
le montant :
« 2 301 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »,
le montant :
« 2 301 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
7° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :
« V. – Le montant mentionné au I. est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
8° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ».
2° Les 1° ter et 3° du I de l’article 156 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f de l’article 195 du code général des impôts, après le mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le II de l’article 151 septies du Code Général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
2° Au 5° du II de l’article 150 U, après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
7° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
8° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 B bis ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – Le VI. de l’article 779 est rétabli dans la rédaction suivante :« VI. - Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre- vingt ans au jour de la transmission. Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
« 2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
« 3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
« 4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
« 5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
« 6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
« 7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
« 8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
« 9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
« 10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
« 11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
« 12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Equipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ».
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° du VI, la seconde phrase est supprimée ;
2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée ;
3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la seconde phrase est supprimée ;
4° Aux a et b du 3° du XII, la seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes »
le mot :
« somme ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les 36 alinéas suivants :
« A bis. – Au second alinéa du b du 3° du VI, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à B ter ».
« A ter. - Le XXIV est ainsi modifié :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) À la fin du second aliéna, les mots : « établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : » sont remplacés par les mots : « égale à une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459 ».
« b) Le 1° et le 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« 2° Le B est ainsi modifié :
« a) Le B est ainsi rédigé :
« « B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« « Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« « 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.
« « 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« b° Sont ajoutés un B bis et un B ter ainsi rédigés :
« « B bis. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.
« « 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.
« « 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.
« « B ter. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant‑dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.
« « Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins à un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.
« « 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.
« « Pour les années suivantes :
« « a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;
« « b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
« « 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
« « – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
« « – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;
« « – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.
« « Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
« « Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« « 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.
« « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.
« « 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.
« « 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.
« « 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »
« 3° Au 1, 3 et 4 du C, les occurrence des mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à B ter ».
« A quater. - Le XXV est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du présent XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :
« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Le 1° du B est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié :
« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après l’alinéa 45, insérer 39 alinéas ainsi rédigés :
« A bis. - Au second alinéa du b du 1° du VI, la référence : « C » est remplacée par la référence : « E ».
« A ter. - Au second alinéa du b du 3° du VI, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D ».
« A quater. - Le XXIV est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa du A, les mots : « établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : » sont remplacés par les mots : « égale à une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459. »
« 2° Le 1° et le 2° du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« 3° Le B est remplacé par vingt‑quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.
« 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« C. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.
« 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.
« 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.
« D. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant‑dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.
« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins à un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.
« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.
« Pour les années suivantes :
« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;
« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.
« 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.
« 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.
« 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »
« 4° Le C est ainsi modifié :
« a) le 1 est ainsi modifié :
« b) la mention « C » est remplacée par la référence « E » ;
« c) les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D » ;
« d) aux 3 et 4, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D » ;
« e) au 5, la référence « C » est remplacée par la référence « E ».
« A quinquies. - Le XXV est abrogé. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 35, remplacer les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée » par les mots : « de la somme mentionnée »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :
«
| Année civile précédente | 42 500 | 18 750 |
| Année en cours | 46 750 | 20 625 |
»
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et environnementale » ;
b) Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elles portent aussi sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 47 500 »
le montant :
« 65 000 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 20 000 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :
« 52 250 »
le montant :
« 71 500 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 22 000 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Il est complété par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé
« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;
2° le 3° du I est complété par les mots : « , ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes ’’reconditionné’’ et ’’produit reconditionné’’. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I. de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
a)
A la première phrase, après le mot « énergétique » ajouter les mots : « et environnementale »
b)
Compléter la seconde phrase par les mots :
« ,ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Ajouter un O après le dernier alinéa de l’article L.278-0 bis du code général des impôts ainsi rédigé:
« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »,
le montant :
« 62 051 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »,
le montant :
« 67 350 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »,
le montant :
« 70 000 € ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le 2 du I du même article est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
« 2° Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« Le A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« Le C s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »,
le montant :
« 2 301 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au premier alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots « à au moins trois des conditions »
II. Après le quatrième alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »
III. La neuvième ligne du tableau de l’article L312-79 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
| Électricité d'origine renouvelable produite par : 1°) De petites installations et consommée par le producteur 2°) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et les services est complét par une ligne ainsi rédigée :
| lectricité d’origine renouvelable produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87-1 | 0 |
II. Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et les services, il est inséré un article L. 312‑88 ainsi rédigé :
« Article L. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
« 2° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »
L’article L321‑5 du code forestier (nouveau) est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :
1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;
2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les experts en gestion forestière du département ;
3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »
L’article L321-5 du code forestier (nouveau) est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département
de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un
ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :
1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;
2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les
experts en gestion forestière du département ;
3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la
biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »
L’article L. 321‑5 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :
« 1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;
« 2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les experts en gestion forestière du département ;
« 3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »
Le I de l’article 1406 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas un changement de consistance du local entrainant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application des articles L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la Loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
I. – Compléter l’alinéa 71 par les mots :
« et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts »
II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« La taxe »
les mots :
« Les deux tiers de la taxe ».
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l'alinéa 37.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. –La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :
« 1,41 »
le nombre :
« 1 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 2,82 »
le nombre :
« 2 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié : Remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 850 817 567 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.– À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 245 046 362 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, ajouter le mot : « Toutes » ;
2° À la fin, ajouter les mots : « en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « année suivant celle au cours de laquelle un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 902 463 483 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté |
|
»
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 902 463 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
|
»
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, du II et du III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».
b) À la fin de la seconde phrase, les mots :« 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 €, le taux est fixé à 43 € ».
2° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € ».
3° Au treizième alinéa, les mots : « 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € ».
4° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b) du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes »
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Les immobilisations », est inséré le mot : « Toutes » ;
2° Après le mot : « photovoltaïque », le même alinéa est ainsi complété :« en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Modifier ainsi le premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts:
Après les mots « du même article » insérer les mots « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté le mot : « Toutes » ;
2° Après le mot : « photovoltaïque », sont ajoutés les mots : « en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.
« III. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
I. – Substituer aux alinéas 12 à 24 l’alinéa suivant :
« D. – Le III bis est abrogé. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XXXIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le taux est fixé à 1,75 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est ajoutée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter. – Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques »
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
« Est soumis à la taxe :
« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;
« 2° Son objet principal n’est :
« – ni l’information du public ;
« – ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;
« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du a suivants :
« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.
« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI ;
« b) Le taux de 1,75 %.
« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.
« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au III qu’elle soit établie en France ou hors de France.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.
« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.
« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de :
« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 A ainsi rédigé :
« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.
« III. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
Substituer aux alinéas 12 à 22 l’alinéa suivant :
« D. – Le III bis est abrogé. »
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.
« III. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
Substituer aux alinéas 12 à 26 l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis est abrogé. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 10 de la Loi de finances pour 2007 n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 modifiant l’article 238 bis-1 du code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministère du Budget en faveur du mécénat. Ce rapport s’attache à dresser un bilan des interventions permises par cet article et identifier le montant de la dépense fiscale générée. Il présente également les préconisations sur les périmètres des travaux de rénovation énergétique sur les monuments historiques privés qui pourraient être rendus éligibles au mécénat dans le respect des caractéristiques patrimoniales de ces monuments, et présente une estimation de la dépense fiscale et des bénéfices, notamment en termes d’économies d’énergie, générés par cet élargissement de l’éligibilité au dispositif fiscal du mécénat.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 » ;
– Sont ajoutés les mots : « et aux articles 1519 D et 1519 F » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 ».
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;
b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 50 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.
3° Au V bis de l’article 1379-0 bis, ajouter un 3° ainsi rédigé :
« 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».
4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et 1519F » sont supprimés.
6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
7° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :
40
« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« en accessibilité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« pédagogiques »,
insérer les mots :
« ou, dans un cadre défini par décret ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dans un cadre fixé par voie de convention, ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution »
les mots :
« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle »
les mots :
« individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci »
les mots :
« lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° À la première phrase, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« en accessibilité »
2° Après les mots :
« adaptations pédagogiques »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :
« ou, dans un cadre qui sera défini dans le décret d’application, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Après le mot :
« aide »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1. »
III. – Substituer aux alinéas 10 à 13, les trois alinéas suivants :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917‑1. »
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 90 millions d’euros »
le montant :
95 millions d’euros« .
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 100 millions d’euros ».
le montant :
« 95 millions d’euros ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
II. – Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au nombre :
« 90 »
le nombre :
« 95 ».
II. – À la même phrase, substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 95 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. »
Remplacer la première phrase de l’alinéa 24 par une phrase ainsi rédigée :
« En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétentes pour financer les écoles supérieures d’art et de design territoriales sont exonérées de la minoration prévue à l’alinéa précédent »
II. – Après le 1 de l’article L. 1431‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces subventions peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211‑29 du présent code prend en compte cette imputation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétentes pour financer les écoles supérieures d’art et de design territoriales sont exonérées de la minoration prévue à l’alinéa précédent. »
II. – Le 1 de l’article L1431‑8 du code général des collectivités territoriales, est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces subventions peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211‑29 du présent code prend en compte cette imputation. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
2° Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :
« 21 % »
le taux :
« 41 % ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »,
le montant :
« 50 000 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 15 :
1° Substituer au taux :
« 21 % »,
le taux :
« 41 % ».
2° Substituer au montant :
« 15 000 € »,
le montant :
« 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »
les mots :
« plus tard au résultat imposable »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le mot :
« rapportée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 47 500 »
le montant :
« 65 000 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 20 000 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :
« 52 250 »
le montant :
« 71 500 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 22 000 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :
«
| Année civile précédente | 42 500 | 18 750 |
| Année en cours | 46 750 | 20 625 |
».
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 47 500 »
le nombre :
« 65 000 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 37 500 »
le nombre :
« 20 000 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :
« 52 250 »
le nombre :
« 71 500 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 41 250 »
le nombre :
« 22 000 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :
«
| Année civile précédente | 42 500 | 18 750 |
| Année en cours | 46 750 | 20 625 |
»
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 315 046 362 € »
le montant :
« 27 850 817 567 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 315 046 362 € »
le montant :
« 27 850 817 567 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 46 464 963 884 € »
le montant :
« 46 814 963 884 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 345 000 000 |
»
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 46 464 963 884 € »
le montant :
« 46 524 963 884 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté | 60 000 000 |
»
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 46 464 963 884 € »
le montant :
« 46 814 963 884 € ».
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 345 000 000 |
»III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 46 464 963 884 € »
le montant :
« 46 524 963 884 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté | 60 000 000 |
»III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »
Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :
« V quater A. – Le III du même article 252 de la même loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑27 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 222‑33 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-11 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-12 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23-2 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle mentionnée à l’article 222‑27 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-33 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 225-4-11 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑4‑12 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑5 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
« b) À la fin du 1° , les mots : « est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ». »
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ; »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23-2 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle mentionnée à l’article 222‑27 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-33 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 225-4-11 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑4‑12 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑5 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑27 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 222‑33 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4‑11 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-12 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 211-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 212-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 221-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 211‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 212‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 221‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 222‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »
À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 102,5 »
le nombre :
« 104 » .
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 104,771 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 102,729 ».
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« …° Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :
1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme prévue par l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.
III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.