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Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre I du livre I est ainsi modifié :
Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X : Les aidants
« Article L.11-10-1. « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d’une
personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis
comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables,
qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
ou permettre leur réalisation. »
13
2 °L’article L.312-5 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa du 4°, les mots « proches aidants » sont remplacés par le mot « proche
aidant au sens de l’article L.11-10-1 »
II. L’article L.1434-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au troisième alinéa du 2°, après les mots « ou de perte d’autonomie » sont insérés les mots
: « et des proches aidants au sens de l’article L.11-10-1 du code de l’action sociale et des
familles »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. L1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-3
ainsi rédigé : « Art. L. 1411-6-3. - Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d'une pathologie
mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche
aidant. »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, les mots « à
domicile » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots
« égal à 21 », les mots : « égal à 66, soit la limite de 3 mois prévue pour le congé prévu au
1° de l'article L. 3142-15 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixantesix » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre cinquième du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Indemnité journalière de proche aidant
Art. L. 545-1 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte
d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des
soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142-22 du code
du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de
proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. L. 545-2 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier
alinéa de l’article L. 545-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de
soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui
suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu
aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé
au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par
décret.
Art. L. 545-3 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret
pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum
d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de
proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie
du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant
avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545-1 et L. 545-2 sont
réunies.
Art. L. 545-4 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires
mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au
quart du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas
mentionné à l’article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la
rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la
rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération
découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142-18. Elle n’est
pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3 du même code.

Article 1

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« régionales »

les mots :

« territoriales ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« vivant »

Insérer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

«, en associant les professionnels des métiers concernés. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. –  Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.

Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation. Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« agricole »,

 insérer les mots :

« , les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État met en place pour une durée de trois ans des brevets de technicien supérieur agricoles en agroforesterie dans trois régions. 

II. – Un décret fixe les trois régions concernées et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« agricole »,

insérer les mots : 

« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »


Article 7

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’Etat se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.

Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.

Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.

L’Etat examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.


Article 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’installations (actifs agricoles et exploitations agricoles) nécessaires en agriculture biologique pour atteindre les objectifs français de 18 % de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique à horizon 2027 et 21 % à horizon 2030, ainsi que le nombre d’exploitations biologiques qui seront à transmettre d’ici 2030. Ce rapport servira également à évaluer la répartition géographique des installations en agriculture biologique à réaliser. Ce rapport devra enfin évaluer l’efficacité des politiques publiques actuelles pour atteindre ces objectifs et émettre des recommandations de politiques publiques à mettre en place pour garantir le respect de ses engagements. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L'Etat met en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d'exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d'une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production agricole. 

Ce réseau d'expérimentation a pour objectif de faciliter l'installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d'une spécialisation importante ou d'un manque d'ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribuera à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.

À l’alinéa 18, après le mot :

« orientation » 

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;

« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – Au 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place d’une déclinaison à l’échelle infrarégionale de l’observatoire national de l’installation-transmission mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être prévue. Ces observatoires ont accès au répertoire susvisé pour l’exercice de leurs missions. Ils offrent un outil de pilotage en vue de contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration des politiques de l’installation-transmission. Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Pour l’exercice de leurs missions, ils prennent appui, le cas échéant, sur les outils déployés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« régions », 

insérer les mots :

« , des autres collectivités territoriales et leurs groupements ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« cultivées »,

insérer les mots : 

« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, »

II. – Supprimer l’alinéa 5.


Article 14

Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants : 

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;

2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – Après l’article L151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs. Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le septième alinéa de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis :

« Utilisation des dispositifs agricoles engendrant des ondes de choc

« Art. L. 571‑8‑1. – L’installation et l’utilisation de dispositifs agricoles ayant recours à des explosions pour engendrer des ondes de choc s’effectuent dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 571‑8‑2. – L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du fait de l’utilisation des dispositifs prévus à l’article L. 571‑8‑1 est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le non‑respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’installation, l’utilisation ou l’exploitation des matériels ou des équipements ;

« 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit engendré ;

« 3° Un comportement anormalement bruyant. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42‑1 du code des assurances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ; 

2° Au 3° de l’article L. 372‑3, les mots : « , troisième et quatrième » sont remplacées par le mots : « et troisième ».

II. – Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; 

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« régionales »

le mot :

« territoriales ».

À l’alinéa 42, après le mot :

« France »

insérer les mots : 

« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »


Article 2

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots : 

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : 

« connaissances » 

insérer les mots :

« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« enjeux » 

insérer les mots : 

« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots :

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ». 

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et en confiant à l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture la coordination de la mise en œuvre du programme »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.

« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231 12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État met en place pour une durée de trois ans des brevets de technicien supérieur agricoles en agroforesterie dans trois régions. 

II. – Un décret fixe les trois régions concernées et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.


Article 5

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche cabinets et cliniques vétérinaires en sont membres. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie  :

« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole 

« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.  

Les mesures fiscales doivent libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles sont conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.

Les mesures fiscales doivent inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Les mesures fiscales doivent lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.

L’État examine les conditions dans lesquelles ses mesures peuvent être mises en place dès 2025.


Article 10

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place d’une déclinaison à l’échelle infrarégionale de l’observatoire national de l’installation-transmission mentionné à l’article L. 513‑1 peut être prévue. Ces observatoires ont accès au répertoire susvisé pour l’exercice de leurs missions. Ils offrent un outil de pilotage en vue de contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration des politiques de l’installation-transmission. Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Pour l’exercice de leurs missions, ils prennent appui, le cas échéant, sur les outils déployés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »

À l’alinéa 27, après le mot :

« orientation »,

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 »

les mots : 

« unique mentionné à l’article L. 330‑5 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :

Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.

II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
 
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’État met en place un réseau d’expérimentation, d’ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d’adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d’ateliers complémentaires de production agricole. 

Ce réseau d’expérimentation a pour objectif de faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d’une spécialisation importante ou d’un manque d’ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribue à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.  Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
 
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 
  


Article 12 bis
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le 7°  du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :

1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis :
« Utilisation des dispositifs agricoles engendrant des ondes de choc
« Art. L. 571 8 1. – L’installation et l’utilisation de dispositifs agricoles ayant recours à des explosions pour engendrer des ondes de choc s’effectuent dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 571 8 2. – L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du fait de l’utilisation des dispositifs prévus à l’article L. 571 8 1 est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
« 1° Le non respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’installation, l’utilisation ou l’exploitation des matériels ou des équipements ;
« 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit engendré ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 361 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42 1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ;
2° Au 3° de l’article L. 372 3, les mots : « , troisième et quatrième » sont remplacées par le mots : « et troisième ».
II. – Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442 1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311 1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361 5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;

2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 722 1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722 1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’installations d’actifs agricoles et d’exploitations agricoles nécessaires en agriculture biologique pour atteindre les objectifs français de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique à horizon 2027 et 21 % à horizon 2030, ainsi que le nombre d’exploitations biologiques qui seront à transmettre d’ici 2030.

Ce rapport évalue également la répartition géographique des installations en agriculture biologique à réaliser. Ce rapport évalue enfin l’efficacité des politiques publiques actuelles pour atteindre ces objectifs et émettre des recommandations de politiques publiques à mettre en place pour garantir le respect de ses engagements.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d’évaluer l’opportunité de d’adapter la réglementation au développement vertueux des exploitations piscicoles en aquaponie en relevant notamment le seuil de classement en régime d’autorisation ICPE 2130 à hauteur d’une capacité de production de 100 tonnes par an.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d’évaluer l’opportunité de réviser la délimitation des sous-zones soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels.

Article 1

I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :

« 25 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :

« 40 % »,

le taux :

« 25 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :

« 55 % »,

le taux :

« 30 % ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 35 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :

« 90 % »,

le taux :

« 40 % ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,

les mots :

« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »


Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.

« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III. s’appliquent. »


Article 4

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1  du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.

« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection de l’enfance dans l’attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1.

« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge, saisi par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.

« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse d’entrer en relation avec le mineur en danger ;

« 3° Sur l’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373‑2‑9‑1. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« 4° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle le mineur en danger ;

« 5° Décider de confier le mineur à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur en danger.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le I bis de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.

« Les conditions d’application de cet article, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les organismes concernés, sont précisées par voie règlementaire.


Article 7

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même premier alinéa du même article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ne sont pas soumises à cette autorisation les associations et fondations reconnues d’utilité publique ». »


Article 7 ter
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié : 

1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article 1002‑2 ainsi rédigé : 

« Art. 1002‑2. – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs. La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ; 

2° L’article 1004 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 » ; 

3° À l’article 1011, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 ».

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des et g ainsi rédigés :

« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020‑01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ; 

« g) Les personnes qui établissent l’existence :

« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;

« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

« – d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création6 400 000 €1 500 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-6 400 000 €-1 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières90 000 €90 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-11 900 000 €-11 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 600 000 €-1 600 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables34 600 000 €34 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-34 600 000 €-34 600 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-11 900 000 €-11 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 600 000 €-1 600 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 €-20 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture20 000 €20 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 €-1 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 €1 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-30 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires30 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-25 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires25 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-20 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-15 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-10 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-5 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €-200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires200 000 €0 €
Solde:200 000 €-200 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 000 000 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole2 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-30 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires30 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-25 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires25 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-15 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-10 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-20 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice107 000 000 €107 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-107 000 000 €-107 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières90 000 €90 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice107 000 000 €107 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-107 000 000 €-107 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice107 000 000 €107 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-107 000 000 €-107 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-1 250 000 €-1 250 000 €
programme (modification)Vie de l'élève1 250 000 €1 250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-1 250 000 €-1 250 000 €
programme (modification)Vie de l'élève1 250 000 €1 250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 €-20 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture20 000 €20 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 €-1 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 €1 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables34 600 000 €34 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-34 600 000 €-34 600 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 600 000 €-1 600 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-11 900 000 €-11 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines500 000 €500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création300 000 €300 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture200 000 €200 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Plan d'accès aux métiers de la culture pour les personnes en situation de handicap8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:0 €0 €

Article 1
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1406 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constitue pas un changement de consistance du local entraînant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application de l'article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 1, insérer l'article suivant:
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 759 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 759 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I. est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé : 

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ».

2° Les 1° ter et 3° du I de l’article 156 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au f de l’article 195 du code général des impôts, après le mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le II de l’article 151 septies du Code Général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

2° Au 5° du II de l’article 150 U, après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

3° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus au présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 B bis ainsi rédigé :
 
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
 
Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le VI. de l’article 779 est rétabli dans la rédaction suivante :« VI. - Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre- vingt ans au jour de la transmission. Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –  Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

« 2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Equipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. ».
 
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
 
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ».

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 6

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;VIII. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du VI, la seconde phrase est supprimée ;

2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée ;

3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la seconde phrase est supprimée ;

4° Aux a et b du 3° du XII, la seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8

I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes »

le mot : 

« somme ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les 36 alinéas suivants :

« A bis. – Au second alinéa du b du 3° du VI, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à B ter ».

« A ter. - Le XXIV est ainsi modifié :

« 1° Le A est ainsi modifié :

« a) À la fin du second aliéna, les mots : « établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : » sont remplacés par les mots : « égale à une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459 ».

« b) Le 1° et le 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2° Le B est ainsi modifié :

« a) Le B est ainsi rédigé :

« « B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« « Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« « 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.

« « 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« b° Sont ajoutés un B bis et un B ter ainsi rédigés :

« « B bis. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.

« « 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« « 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« « B ter. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant‑dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.

« « Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins à un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« « 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.

« « Pour les années suivantes :

« « a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;

« « b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« « 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« « – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« « – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« « – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« « Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« « Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« « 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.

« « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.

« « 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.

« « 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.

« « 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

« 3° Au 1, 3 et 4 du C, les occurrence des mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à B ter ».

« A quater. - Le XXV est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du présent XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :

« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Le 1° du B est ainsi modifié : 

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié : 

« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. - Après l’alinéa 45, insérer 39 alinéas ainsi rédigés :

« A bis. - Au second alinéa du b du 1° du VI, la référence : « C » est remplacée par la référence : « E ».

« A ter. - Au second alinéa du b du 3° du VI, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D ».

« A quater. - Le XXIV est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa du A, les mots : « établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : » sont remplacés par les mots : « égale à une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459. »

« 2° Le 1° et le 2° du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 3° Le B est remplacé par vingt‑quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.

« 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« C. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.

« 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« D. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant‑dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins à un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.

« 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.

« 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.

« 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

« 4° Le C est ainsi modifié :

« a) le 1 est ainsi modifié :

« b) la mention « C » est remplacée par la référence « E » ;

« c) les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D » ;

« d) aux 3 et 4, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « à D » ;

« e) au 5, la référence « C » est remplacée par la référence « E ».

« A quinquies. - Le XXV est abrogé. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 35, remplacer les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée » par les mots : « de la somme mentionnée »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :

« 

Année civile précédente42 50018 750
Année en cours46 75020 625

 » 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article&nbsp;265 du code des douanes.

&nbsp;

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et environnementale » ;

b) Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Elles portent aussi sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 47 500 »

le montant :

« 65 000 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 37 500 »

le montant :

« 20 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 52 250 » 

le montant :

« 71 500 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant : 

« 41 250 »

le montant :

« 22 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
 
2° Il est complété par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
 
II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé 

« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;

2° le 3° du I est complété par les mots : « , ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes ’’reconditionné’’ et ’’produit reconditionné’’. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I. de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
a)
A la première phrase, après le mot « énergétique » ajouter les mots : « et environnementale »

b)
Compléter la seconde phrase par les mots :
« ,ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Ajouter un O après le dernier alinéa de l’article L.278-0 bis du code général des impôts ainsi rédigé:
« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 12

Supprimer les alinéas 80 et 81.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 32 608 € », 

le montant :

« 54 739 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 32 608 € », 

le montant :

« 54 739 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 60 385 € », 

le montant :

« 79 112 € ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au montant :

« 40 942 € », 

le montant :

« 62 051 € ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 60 385 € », 

le montant :

« 79 112 € ».

VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 90 579 € », 

le montant :

« 105 605 € ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :

« 46 979 € », 

le montant :

« 67 350 € ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 90 579 € », 

le montant :

« 105 605 € ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 120 771 € », 

le montant :

« 132 097 € ».

X. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :

« 50 000 € », 

le montant :

« 70 000 € ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 120 771 € », 

le montant :

« 132 097 € ».

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le 2 du I du même article est ainsi modifié : 

« 1° Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

« 2° Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots : 

« Le A et le C du I s’appliquent »

les mots : 

« Le C s’applique ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 759 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots « à au moins trois des conditions »

II. Après le quatrième alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

III. La neuvième ligne du tableau de l’article L312-79 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Électricité d'origine renouvelable produite par : 1°) De petites installations et consommée par le producteur 2°) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergieL. 312-870

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et les services est complét par une ligne ainsi rédigée :

lectricité d’origine
renouvelable produite par une
opération d’autoconsommation
collective telle que définie à
l’article L. 315-2 du code de
l’énergie
L. 312-87-10

II. Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et les services, il est inséré un article L. 312‑88 ainsi rédigé :

« Article L. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° Elle est produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;

« 2° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L321‑5 du code forestier (nouveau) est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :

1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;

2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les experts en gestion forestière du département ;

3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L321-5 du code forestier (nouveau) est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département
de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un
ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :
1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;
2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les
experts en gestion forestière du département ;
3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la
biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑5 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le centre régional de la propriété forestière a notamment pour missions, dans chaque département de sa région ou groupe de région et en ciblant particulièrement les propriétaires de parcelles ou d’un ensemble de parcelles d’une surface égale ou inférieure à dix hectares, de :

« 1° Coordonner l’offre de formations à la gestion forestière durable du département ;

« 2° Mettre à la disposition des propriétaires forestiers un registre réunissant les contacts de tous les experts en gestion forestière du département ;

« 3° Réaliser des actions de sensibilisation sur les pratiques sylvicoles durables et la préservation de la biodiversité auprès des propriétaires forestiers du département. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1406 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constitue pas un changement de consistance du local entrainant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application des articles L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la Loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »


Article 15

I. – Compléter l’alinéa 71 par les mots :

« et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts »

II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 76, substituer aux mots :

« La taxe » 

les mots :

« Les deux tiers de la taxe ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer l'alinéa 37.

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


I.&nbsp;–&nbsp;Supprimer les alinéas 109 à 115.

II.&nbsp;–La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié : Remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I.– À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 245 046 362 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, ajouter le mot : « Toutes » ;

2° À la fin, ajouter les mots : « en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôtsest ainsi modifié : 

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ; 

2° À la fin, les mots : « achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « année suivant celle au cours de laquelle un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté


60 000 000

 »

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

IV.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, du II et du III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.&nbsp;III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : 

« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ; 

« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.&nbsp;&nbsp;

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».

b) À la fin de la seconde phrase, les mots :« 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 €, le taux est fixé à 43 € ».

2° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € ».

3° Au treizième alinéa, les mots : « 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € ».

4° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au b) du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes »

2° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Avant les mots : « Les immobilisations », est inséré le mot : « Toutes » ; 

2° Après le mot : « photovoltaïque », le même alinéa est ainsi complété :« en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. ». 

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ; 

2° À la fin, les mots : « l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Modifier ainsi le premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts:
Après les mots « du même article » insérer les mots « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté le mot : « Toutes » ; 

2° Après le mot : « photovoltaïque », sont ajoutés les mots : « en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ; 

2° À la fin, les mots : « l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

I. – Substituer aux alinéas 12 à 24 l’alinéa suivant : 

« D. – Le III bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

«&nbsp;XXXIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;XXXIV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt. 

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux est fixé à 1,75 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 160 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

«&nbsp;XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est ajoutée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter. – Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques »

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.

« Est soumis à la taxe :

« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;

« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;

« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;

« 2° Son objet principal n’est :

« – ni l’information du public ;

« – ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.

« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.

« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :

« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;

« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du a suivants :

« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.

« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :

« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI ;

« b) Le taux de 1,75 %.

« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.

« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au III qu’elle soit établie en France ou hors de France.

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.

« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.

« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de : 

« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »

Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 A ainsi rédigé :

« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Substituer aux alinéas 12 à 22 l’alinéa suivant :

« D. – Le III bis est abrogé. »

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2024.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Substituer aux alinéas 12 à 26 l’alinéa suivant :

« C. – Le III bis est abrogé. »


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 10 de la Loi de finances pour 2007 n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 modifiant l’article 238 bis-1 du code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministère du Budget en faveur du mécénat. Ce rapport s’attache à dresser un bilan des interventions permises par cet article et identifier le montant de la dépense fiscale générée. Il présente également les préconisations sur les périmètres des travaux de rénovation énergétique sur les monuments historiques privés qui pourraient être rendus éligibles au mécénat dans le respect des caractéristiques patrimoniales de ces monuments, et présente une estimation de la dépense fiscale et des bénéfices, notamment en termes d’économies d’énergie, générés par cet élargissement de l’éligibilité au dispositif fiscal du mécénat.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 » ;

– Sont ajoutés les mots : « et aux articles 1519 D et 1519 F » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 ».

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés ; 

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »

5° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 50 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.
3° Au V bis de l’article 1379-0 bis, ajouter un 3° ainsi rédigé :
« 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».
4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et 1519F » sont supprimés.
6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
7° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :
40
« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 53

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« besoins »,

insérer les mots : 

« en accessibilité ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« pédagogiques »,

insérer les mots : 

« ou, dans un cadre défini par décret ».

III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, supprimer les mots : 

« , dans un cadre fixé par voie de convention, ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution »

les mots :

« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante : 

« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle »

les mots : 

« individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci »

les mots :

« lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève ».

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant : 

« II bis. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »

I. – Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° À la première phrase, après le mot : 

« besoins », 

insérer les mots : 

« en accessibilité »

2° Après les mots : 

« adaptations pédagogiques », 

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : 

« ou, dans un cadre qui sera défini dans le décret d’application, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » 

II. – Après le mot :

« aide »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1. »

III. – Substituer aux alinéas 10 à 13, les trois alinéas suivants :

« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917‑1. »

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »


Article 54

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 56

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant : 

95 millions d’euros« . 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 100 millions d’euros ». 

le montant : 

« 95 millions d’euros ». 

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

I. – Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

II. – Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IX. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 90 »

le nombre :

« 95 ».

II. – À la même phrase, substituer au nombre :

« 100 »

le nombre :

« 95 ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. »

Remplacer la première phrase de l’alinéa 24 par une phrase ainsi rédigée :

« En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétentes pour financer les écoles supérieures d’art et de design territoriales sont exonérées de la minoration prévue à l’alinéa précédent »

II. – Après le 1 de l’article L. 1431‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces subventions peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211‑29 du présent code prend en compte cette imputation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétentes pour financer les écoles supérieures d’art et de design territoriales sont exonérées de la minoration prévue à l’alinéa précédent. »

II. – Le 1 de l’article L1431‑8 du code général des collectivités territoriales, est complété par les deux phrases suivantes :

« Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces subventions peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211‑29 du présent code prend en compte cette imputation. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

2° Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »


Annexe : ÉTAT B

Article 5 duodecies

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 21 % »

le taux :

« 41 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Modifier ainsi l’alinéa 15 :

1° Substituer au taux :

« 21 % », 

le taux :

« 41 % ».

2° Substituer au montant : 

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 octotricies

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »

les mots :

« plus tard au résultat imposable »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 47 500 »

le montant :

« 65 000 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 37 500 »

le montant :

« 20 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 52 250 »

le montant :

« 71 500 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 41 250 »

le montant :

« 22 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :

« 

Année civile précédente42 500

 18 750

Année en cours46 750

20 625

 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au nombre :

« 47 500 »

le nombre :

« 65 000 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 37 500 »

le nombre :

« 20 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 52 250 »

le nombre :

« 71 500 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 41 250 »

le nombre :

« 22 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :

« 

Année civile précédente42 50018 750
Année en cours46 75020 625

 »


Article 24

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 814 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la
revalorisation du revenu de solidarité active
345 000 000

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 524 963 884 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les
départements en difficulté
60 000 000

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 814 963 884 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la
revalorisation du revenu de solidarité active
345 000 000

 »III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 524 963 884 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les
départements en difficulté
60 000 000

 »III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :

« V quater A. – Le III du même article 252 de la même loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023
Article 13

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑27 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 222‑33 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-11 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-12 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23-2 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle mentionnée à l’article 222‑27 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-33 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 225-4-11 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑4‑12 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑5 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »


Article 1 B

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

« b) À la fin du 1° , les mots : « est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ». »

II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :

« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »


Article 1 L

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »


Article 1 N

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ; »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le second alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ». »


Article 7 bis

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »


Article 12 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »


Article 13

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23-2 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle mentionnée à l’article 222‑27 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-33 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 225-4-11 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑4‑12 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑5 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑27 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 222‑33 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4‑11 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-12 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 211-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 212-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 221-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 211‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 212‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 221‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 222‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »


Article Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »

ANNEXE A

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».


Article 6

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« …° Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.


Article 8

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 


1° A l’article L. 131-6 : 


a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : 


« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice. 


« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ; 


b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ; 


2° A l’article L. 131-6-2 : 


a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ; 


b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ; 


c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ; 


3° A l’article L. 131-6-4 : 


a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ; 


b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ; 


c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ; 


d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ; 


4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ; 


5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ; 


6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ; 


« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code. 


« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés. 


« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ; 


« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1. 


« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 


7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code. 


« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa : 


« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ; 


« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus. 


« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. 


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité. 


« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement. 


« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants. 


« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code. 


« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 


« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ; 


8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ; 


9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ; 


10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ; 


11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds. 


« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. 


« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ; 


12° Au I de l’article L. 621-3 : 


a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ; 


b) Le second alinéa est abrogé. 


II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 


1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ; 


2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ; 


3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ; 


4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ; 


5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ; 


6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ; 


7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code. 


« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ; 


8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. 


« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ; 


9° A l’article L. 731-16 : 


a) Au premier alinéa :


– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 


– la dernière phrase est supprimée ; 


b) Au deuxième alinéa : 


– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ; 


– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ; 


c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ; 


10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ; 


11° A l’article L. 731-23 : 


a) Au premier alinéa : 


– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ; 


– la deuxième phrase est supprimée ; 


– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ; 


– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ; 


– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ; 


b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ; 


12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


14° A l’article L. 731-42 : 


a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ; 


b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ; 


16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés. 


III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 


A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ». 


B. – Au XVII : 


1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 


2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ; 


3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ». 


IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 


« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ; 


2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. » 


V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ». 


VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge. 


Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. 


A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. 


VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 


1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ; 


2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ; 


3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 


1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ; 


2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme prévue par l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.


Article 17

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire »

insérer les mots : 

« ou d’un établissement social et médico-social ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre des campagnes nationales de prévention.”


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 312‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑17‑3. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. En outre, elle inclut les informations prévues par la présente section 9.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, tout au long de la vie » .

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le financement des actions de prévention des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie prévues à l’article L. 3411‑6 du code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie médico-social spécifique. »

Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, ». »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , tout au long de la vie ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du coût pour les organismes de la sécurité sociale des maladies provoquées par la pollution de l’air en France et proposant des mesures de prévention à mettre en œuvre à court terme.


Article 21

À l’alinéa 6, après le mot : 

« plein, », 

insérer les mots : 

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, après le mot :

« référence »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après chacune des occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », sont insérés le mot « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».


Article 22

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, »,

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I. – » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou un médecin salarié » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III

« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160‑14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

« III. – La caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »


Article 23

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; 

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

“I. Réaliser une étude prospective nationale basée sur un état des lieux partagé, par les acteurs des
territoires sur les besoins en recrutement des secteurs social, médico-social et sanitaire d’ici 2030.
Cette étude devra croiser :
 Les données liées aux départs des professionnels ;
 Les entrées et sorties en formation ;
 Toutes les données permettant de se projeter sur les besoins grandissants en nombre de
personnes accompagnées (leur nombre, démographie, lieux de vie, pourcentage de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté, augmentation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de
protection…) en intégrant les besoins sur une couverture nationale et les spécificités des territoires
sur une échelle de bassin de vie.
Sur la base de cette étude, décliner à l’échelle locale un plan opérationnel pluriannuel, global et
territorialisé co-signé par les départements, l’ARS, le conseil régional, sur les volets formation et
recrutement, et les effecteurs de service. Il prendra en compte la transversalité des métiers des
secteurs sanitaire, social et médico-social et sera basé sur les besoins quantitatifs et qualitatifs. Il
prévoira des actions concrètes et propres au territoire permettant de garantir la revalorisation et
l’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce plan devra permettre de construire
la stratégie de recrutement en phase avec les besoins et d’organiser l’appareil de formation en
conséquence, en s’appuyant sur une approche globale, concertée et complémentaire entre les acteurs
et institutions ressources au sein des territoires.
II. Développer une stratégie territoriale partagée des acteurs en matière de recrutement, et ce
notamment pour mieux cibler les demandeurs d’emploi en mettant l’accent sur une orientation voulue
et choisie par le candidat.
III. Créer un contrat d’engagement de service d’intérêt social, inspiré du contrat d’engagement de
service public (CESP) existant pour les études de médecine, mais adapté dans sa mise en œuvre. Celuici porterait sur les métiers particulièrement critiques, sur lesquels une pénurie est attendue et
prévisible dans les prochaines années ; les étudiants concernés pourraient contractualiser pour servir
tant dans le secteur public qu’associatif.
IV. Permettre aux établissements d’être stratèges de leurs politiques RH et non seulement
gestionnaires de celles-ci, en leur garantissant des moyens pour concevoir et mettre en œuvre les
mesures permettant de recruter et de fidéliser sur leurs métiers en tension et leurs métiers
stratégiques (qui dépendent fortement du contexte territorial). Cela se traduira notamment par
l’organisation régulière de véritables dialogues de gestion dans le cadre des CPOM.
V. Soutenir financièrement des démarches de QVCT et de RSE dans les associations et améliorer les
marges de manœuvre financières des ESMS, pour être en mesure d’agir résolument sur les conditions
de travail.
VI. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes
permettant des accompagnements de qualité et humains et d’individualiser l’accompagnement.
VII. Adapter le cadre légal pour réguler le recours à l’intérim dans notre secteur d’activité, à l’instar de
l'encadrement de l'intérim médical et des contrats de gré à gré ou de vacation entrés en vigueur dans
les hôpitaux le 3 avril 2023.
VIII. Soutenir les associations par des financements et toutes les actions visant à accompagner les
structures dans la mise en œuvre de démarches de prévention pour lutter contre la sinistralité et
l’absentéisme”.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

“I. Inscrire dans les LFSS le budget pour financer les actions dédiées à la lutte contre les maltraitances,
pour permettre aux associations de les mettre en œuvre afin d’améliorer la vie de la personne
accompagnée, soutenir réellement la sensibilisation et la formation et proposer une meilleure qualité
de vie et de conditions de travail à tous les salariés et bénévoles.
II. Étudier des scenarii de financements complémentaires pour les prochaines années, pour construire
un système avec une répartition des coûts et une prise en charge pérenne et efficace à la hauteur des
besoins réels des citoyens sans répercussion financière pour les associations.
III. Pérenniser de façon pluriannuelle les moyens financiers alloués aux actions de prévention et les
rendre visibles.
IV. Renforcer la dimension interministérielle lors de la conception, l’élaboration et la mise en
application des politiques de santé publique, et rendre systématique la participation des
professionnels de terrain, des usagers/patients et de leur entourage.
V. Faire converger les travaux de concertation pour la structuration des politiques publiques en
direction des personnes en situation de vulnérabilité pour travailler sur une réflexion de fond (au-delà
de la question des publics). Cette concertation croisée devra porter sur le mode de financement ÉtatDépartement et autorités de tarification effectrices de service.
VI. Corréler en partie le financement des établissements aux besoins - besoins de soins, en y intégrant
une dimension préventive, besoins d’autonomie, besoins de vie sociale.
VII. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes,
permettant des accompagnements de qualité et humain et d’individualiser l’accompagnement.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023 un rapport portant sur les centres de santé.
Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique ».

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 4° du I il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV. – L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :
« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales
initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée
au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des
conditions définies par décret.
L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales
initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients
en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est
inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales
initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de
longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »
III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique,
est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales
d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au
sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions
définies par décret. »

IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique,
est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales
initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de
longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé : 

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 5545‑8-7 du code des transports, après le mot : « médical » sont insérés les mots : « établi par le médecin du travail ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L’article L5545-8-7 du code des transports est rédigé ainsi :
« Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
justifient par un certificat médical établi par le médecin du travail de leur
aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales
à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer
tenant compte notamment de leur âge. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une mission de préfiguration visant à l’organisation et au financement, à l’échelle nationale et sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé, de stages intensifs et ludiques pour la rééducation sur objectif.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024 un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéresse aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière, ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux alinéas précédents. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. » ;

II. – L’article L. 822‑5 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 1226‑1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226‑1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1-5. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822‑5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321‑1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 4° et 5° de » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1 2° , l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323‑1 2° . »

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 28

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.

« La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. » II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots « de la situation individuelle du patient, ».


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et humains dont l'Etablissement Français du Sang dispose pour remplir ses missions. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir une hausse de la subvention octroyée à l'Etablissement Français du Sang par les organismes d'assurance maladie.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2024.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et humains dont l'établissement français du sang dispose pour remplir ses missions. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir une hausse de la subvention octroyée à l'établissement français du sang par les organismes d'assurance maladie.

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une dotation spécifique est attribuée à l’Établissement français du sang d’une part, pour amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part, pour recruter et pour former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui sera rétablie dans les départements où elle a été supprimée et dans ceux où elle a été créée.

« Les collectes  mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang seront progressivement élargies à la collecte plasma. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une dotation spécifique est attribuée à l’établissement français du sang pour, d’une part amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part recruter et former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui devra être rétablie dans les départements ou elle a été supprimée, créée dans les autres.

« Les collectes  mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang sont progressivement élargies à la  collecte plasma. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 35

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement »

insérer le mot :

« contractuel ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« France »

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« considérées »

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, supprimer les mots :

« niveau de ». 

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« rendu »

insérer le mot :

« suffisant ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

« III bis. – Dans l’hypothèse où un médicament en accès précoce, mais également en accès compassionnel, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge temporaire après l’évaluation par la commission de la transparence de la Haute autorité de santé, alors que cette même commission lui a reconnu un service médical rendu important, l’assurance maladie prendra en charge le coût du médicament permettant d’assurer la continuité de traitement de chacun des patients déjà inclus dans l’accès précoce ou l’accès compassionnel, sans possibilité d’inclusion de nouveaux patients, et ce jusqu’à ce que l’utilisation de ce médicament ne soit plus justifiée pour des raisons strictement médicales.

« Les conditions financières de la prise en charge de ces traitements sont identiques à celles de la prise en charge temporaire. »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

VIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L'avant dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; 

2° À la fin sont ajoutés les mots : « les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) En conséquence, le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des
prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé
mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant
procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le
cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé.
Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médicosociaux par leur autorité de tarification. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, rétablir un I bis ainsi rédigé :

« « I. bis. - Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article L168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ». 

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article L168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé. 

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur
social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation
de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la
santé et aux accords Laforcade du 2 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets :
n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril
2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du
code d’imposition des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les
boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des
services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à
l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur 5 ans.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles doit être créé.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

2° Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médicosociaux par leur autorité de tarification. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« « I bis. – Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

3° À la fin du dernier alinéa, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « trois-cent-soixante-cinq ».

B. – Le 7° de l’article L. 168‑10 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

3° À la fin du dernier alinéa, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade du 2 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du code d’imposition des biens et des services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L. 313‑19 du code d’imposition des biens et des services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Pour réaliser les actions de prévention de la perte d’autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l’autonomie prévues au 4° du II. de l’article D.312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code s’appuient sur sur les conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif mentionnées à l’article L. 233‑1 du même code. Les financements alloués via les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie interviendront en complément des prestations légales ou réglementaires.

Pour assurer la lisibilité mais aussi le caractère pluriannuel des montants octroyés aux services pour assurer leurs missions, les financements alloués aux services par le biais des conférences des financeurs pour réaliser les actions prévues au 4° du II. de l’article D.312‑1 du code de l’action sociale et des familles seront inscrits dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313‑11‑1 du même code encadrant les modalités de contractualisation pluriannuelle entre les services autonomie à domicile et les conseils départementaux.

Concernant les services autonomie à domicile réalisant des activités d’aide et de soins, les montants perçus devront apparaitre dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus l’article L. 313‑12- 2 du code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles doit être créé.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concerne toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

En lien avec les réformes en court notamment sur le champ du financement et de la tarification des établissement ou service social ou médico-social, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement aptes à répondre de façon pérenne aux besoins du secteur en termes d’innovation, de conduite du changement et d’ingénierie de projet. 

Sur la base de ce rapport, des discussions sont ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre de ses préconisations. Les travaux doivent s’appuyer sur les dynamiques à l’œuvre en matière de transformation de l’offre, de redéfinition des missions et des modalités accompagnements notamment le virage domiciliaire, l’école pour tous ou encore l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de demain.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est supprimé.

2° l’article L. 245-9 est abrogé.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »


Article 38

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

Après le 1° de l’article 38 est inséré un 2° ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

« Suite à ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« L’article L. 2112‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du même code. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes. À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Pour réaliser les actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de
soutien à l'autonomie prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale et des familles,
les services autonomie à domicile (SAD) mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même Code s’appuient
sur sur les Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif
mentionnées à l’article L.233-1 du même Code. Les financements alloués via les concours de la CNSA
interviendront en complément des prestations légales ou réglementaires.
Pour assurer la lisibilité mais aussi le caractère pluriannuel des montants octroyés aux services pour
assurer leurs missions, les financements alloués aux services par le biais des conférences des
financeurs pour réaliser les actions prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale
et des familles seront inscrits dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article
L. 313-11-1 du même Code encadrant les modalités de contractualisation pluriannuelle entre les SAAD
et les conseils départementaux. Concernant les SAD réalisant des activités d’aide et de soins, les
montants perçus devront apparaitre dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus
l’article L. 313-12- 2 du Code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une mission de préfiguration visant à l’organisation et au financement, à l’échelle nationale et sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé, de stages intensifs et ludiques pour la rééducation sur objectif.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au
parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle
d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé
ou sa situation de handicap, qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la
vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité,
ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en
situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces
personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne
condition.
Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise
en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), afin de
clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

En lien avec les réformes en court notamment sur le champ du financement et de la tarification des
ESMS, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement aptes à répondre de façon pérenne
aux besoins du secteur en termes d’innovation, de conduite du changement et d’ingénierie de projet.
Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre de ses préconisations. Les travaux devront s’appuyer sur les
dynamiques à l’œuvre en matière de transformation de l’offre, de redéfinition des missions et des
modalités accompagnements notamment le virage domiciliaire, l’École pour tous ou encore l’Ehpad
de demain…

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du même code. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

Suite à ce rapport, des travaux sont organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en situation de handicap par l’assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de santé et de vie dans de bonne condition. 

Sur la base de ce rapport, des discussions sont ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux portent sur la prise en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap, afin de clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

Suite à ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »


Article 39

Supprimer cet article.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 433‑2, il est inséré un article L. 433‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2-1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 434‑2 est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État. Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :

« Lorsque la victime dans le cadre de l’article L461‑1 du présent code établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – L’État transmet tous les six mois au fonds la liste actualisée des personnes atteintes d’une affection mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale résultant d’une exposition
à l’amiante. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 17,62 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots :« 16,62 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots :« 16,52 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,42 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,32 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 17,62 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,62 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,52 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,42 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,32 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacée par une phrase ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "17,62 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,62 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,52 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,42 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "17,62 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,32 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,62 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,52 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,42 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,32 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« I. Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » 

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« I. A l’article 815-4 du code de sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale modifié par la loi N°2023-70 du 14/04/2023 est abrogé. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « annuelle », sont insérés les mots « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L.815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur cinq ans.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.


Article 43

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».


Article 44

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1,2 milliard d’euros »

le montant :

« 2 milliards d’euros ».


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un nombre déterminé d’ » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. A l’article L. 522-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots « d'un nombre déterminé d'enfants » par « un ou plusieurs enfants »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien
à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national
commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et
d'évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les
politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des
besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434-2 du Code de la santé publique. Les administrations de
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à
l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de
l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au
développement de la connaissance et des systèmes d'information, en particulier lorsque les diagnostics
relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison
notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant
les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est
rendu public.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement
de l'observatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑1-1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434‑2 du Code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.

« Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 
« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;
2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".
- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

Article 10

Article 17

Article 20

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, ».


Article 28

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »


Article 31

Article 38
Article 1

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :

« Après la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 115‑2 »

la référence :

« L. 115‑5 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 115‑3 »

la référence :

« L. 115‑6 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 115‑4 »

la référence :

« L. 115‑7 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :

« L. 115‑5 »

la référence :

« L. 115‑8 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :

« L. 115‑6 »

la référence :

« L. 115‑9 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la référence :

« L. 115‑7 »

la référence :

« L. 115‑10 ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »


Article 4 A
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »


Article 4 AA

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette information est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »


Article 4 bis

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».


Article 5

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« complémentaire »,

insérer les mots : 

« l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. 

« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »


Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »


Article 22

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent 6 bis. »

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés.

Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Un rapport établi préalablement par le Gouvernement sur le contenu des formations et accompagnement pour les allocataires RSA est remis au comité d’évaluation de France Travail avant le déploiement de France Travail. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 40 :

« II. – Préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un bilan des expérimentations en cours est réalisé sous forme de rapport gouvernemental, avant toute possible généralisation. Ce rapport précise les modalités d’évaluation associant les acteurs de terrain. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit (le reste sans changement) ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.


Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée.

« Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. »

« Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».

Après le mot :

« mentionnés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – L’élaboration et la signature du contrat d’engagement sont reportées, dans des conditions fixées par décret, pour la personne bénéficiant d’un contrat de travail conclu dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique tel que prévu à l’article L. 5132‑3. À l’issue du parcours et en l’absence de renouvellement, le prescripteur ou la structure d’insertion par l’activité économique informe l’un des organismes mentionnés au II de l’article L. 5411‑5‑1 afin qu’il oriente la personne remplissant les conditions de l’article L. 5411‑1 vers un référent pour la conclusion d’un contrat d’engagement.

« Si le parcours d’insertion par l’activité économique est prescrit à un bénéficiaire postérieurement à la conclusion du contrat d’engagement, ce dernier est suspendu pendant la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa du III dans les conditions fixées par décret. À l’issue du parcours et en l’absence de nouvelle prolongation, le contrat d’engagement est révisé afin d’actualiser le plan d’action et les objectifs à l’aune du parcours d’insertion et du bilan des actions mises en place auprès de la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 3 bis ° L’article L. 5132‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 est suspendu ou sa conclusion reportée pendant toute la durée du contrat de travail conclu au titre du parcours. Un décret en Conseil d’État fixe la possibilité pour la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4 et le bénéficiaire du parcours de demander conjointement le maintien du contrat d’engagement pendant cette période. ».


Article 3

À l’alinéa 53, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« d’engagement ».

À l’alinéa 60, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« d’engagement ».

I. – À la première et à la deuxième phrases de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« l’opérateur France Travail »

les mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’opérateur »

les mots :

« cette institution ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« l’opérateur France Travail »

les mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».

I. – À la première et à la deuxième phrases de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« l’opérateur France Travail »

les mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’opérateur »

les mots :

« cette institution ».

À la première phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« l’opérateur France Travail »

les mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».


Article 4

Supprimer les alinéas 76 à 79.

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le réseau France Travail se déploie dans un périmètre de dix kilomètres autour de chaque inscrit en application du principe du droit au travail inscrit dans la Constitution de 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».

« Le maillage territorial du réseau France Travail s’appuie sur les guichets de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales ainsi que sur les partenaires volontaires publics ou privés tels que les maisons France services, les mairies, les agences d’intérim ou les association d’insertion déjà existants. »


Article 6

À l’alinéa 4, après le mot :

« privés »

insérer les mots :

« à but non lucratif ou des organismes privés à but lucratif agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » ».


Article 10

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« inventaire »

insérer les mots :

« et évalue l’accessibilité financière et géographique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. »

III. – Par conséquent, à l’alinéa 31, après le mot :

« difficultés »

insérer les mots :

« notamment financières et géographiques ».

Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.

« II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. »

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

5° L’article L. 214‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214‑3. – I. – À compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :

« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;

« 2° Une incompatibilité de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 

« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2

« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.

« III. – À défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :

« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.
 
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice ;
 
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »


Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

Substituer à la première phrase de l’alinéa 40 les deux phrases suivantes :

« Préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un bilan des expérimentations en cours est réalisé sous forme de rapport gouvernemental, avant toute possible généralisation. Ce rapport précise les modalités d’évaluation associant les acteurs de terrain. »


Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée. Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« opérateur France Travail ».

les mots : 

« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, »

les mots : 

« l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 prend, s’il y a lieu, »


Article 3

I. – À l’alinéa 58, substituer au mot :

« partage »

les mots :

« et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« orientation »,

insérer les mots :

« , à la situation ».


Article 4

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le droit d’être accompagné dans la recherche d’un emploi doit comprendre la garantie de pouvoir accéder à un établissement du service public à l’emploi. Toute personne doit donc se situer à moins de trente minutes en transports d’un site physique du service public de l’emploi. »

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Le réseau France Travail se déploie à dix kilomètres de chaque inscrit en application du principe du droit au travail inscrit dans la Constitution de 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Le maillage territorial France Travail doit s’appuyer sur les guichets Pôle Emploi, Cap Emploi et missions locales, ainsi que les partenaires volontaires publics ou privés (Maisons France Services, mairie mais aussi agences d’intérim, associations d’insertion, etc.) déjà existants. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 52.


Article 6

À l’alinéa 4, après le mot :

« privés »

insérer les mots :

« à but non lucratif ou des organismes privés à but lucratif agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également, par dérogation, être dispensée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » »

II. - Après le seizième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du présent code et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du présent code. Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442‑2 du présent code. »

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.

« « II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. » »

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, est mis en place une expérimentation permettant l’articulation de l’insertion et du mode de garde.

« Cette expérimentation permet de lever les freins à l’emploi pour les parents de jeunes enfants.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la présente expérimentation. »


Article 10 bis

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et »

les mots : 

« conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations d’employeur prévues à l’article 9 de la présente loi.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un rapport établi par le Gouvernement sur le contenu des formations et des accompagnements pour les allocataires du revenu de solidarité active est remis au comité d’évaluation de France Travail avant le déploiement de France Travail.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs articulant insertion professionnelle et secteur de la petite enfance.

Article 12

À la onzième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 47,0 »

le nombre :

« 48,4 ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
5 oct. 2022

À la onzième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 47,0 »

le nombre :

« 48,4 ».


Article 23

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les dépenses réelles de fonctionnement qui sont exclues des dispositions du présent article. »

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».


Article 12

À la onzième ligne de l'avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 47,0 »,

le nombre :

« 48,4 ».

I. – À la onzième ligne de l'avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 47,0 »,

le nombre :

« 47,2 ».

II. – À la onzième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 50,0 »,

le nombre :

« 50,5 ».

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :

« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8

I – À l’alinéa 3, après le mot :

« environnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou d’assemblage »

les mots :

« , d’assemblage ou de recyclage ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :

« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –  Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 A
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.


Article 8

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »


Article 9

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux dernières occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) Après la dernière occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 15 A
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot : « développement » sont insérés les mots : « et de verdissement ».

2° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot « résultant » sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

b) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt ».

Compléter l’alinéa 91 par la phrase suivante :

« La durée d’activité professionnelle mentionnée au présent alinéa est de dix années pour les avocats ».


Article 8

I. – Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »

II. – En conséquence, après l'alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au quatrième alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« fa) Après la première phrase du huitième alinéa, insérer la phrase suivante : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »

II. – Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« fa) Après la première phrase du onzième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »

I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants : 

« ia) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

II. – Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« ia) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« l) Au dernier alinéa, après les mots : « de rejet », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« l) Au dernier alinéa, après les mots : « de rejet », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. »

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° bis L’article 55 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat et le plaignant ont » ;

« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Son conseil » sont remplacés par les mots : « Leur conseil ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».


Article 12

Après l'année :

« 2026 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031. »


Article 1

Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« La durée d’activité professionnelle mentionnée au présent alinéa est de dix années pour les avocats ».


Article 8

I. – Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »

II. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au quatrième alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »

I. – Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant : 

« h bis ) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :

« h bis ) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° bis A L’article 55 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le plaignant ont » ;

« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Son » est remplacé par le mot : « Leur ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :

« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».


Article 12

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et 2027 »

les mots :

« , 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031 ».

Article 3

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ; »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis AA Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé. »

Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis AA Le quatrième alinéa de l’article 86 est ainsi modifié :

« a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

« b) À la quatrième phrase, après les mots : « passe outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

« c) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de 15 jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statuer dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les 10 jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui devra statuer dans un délai d’un mois. A défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis AA Le deuxième alinéa de l’article 87 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contestation est notifiée au plaignant, lequel peut formuler des observations. » »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BA Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffer de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BA Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 6

Supprimer cet article.


Article 17

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis - Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. » »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À l’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux » ;

« 4° À l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, coordonne et harmonise les règles de gestion de ces centres et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14‑1 ».

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis –  L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1°  Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2°  Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article 14‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l’exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres. Cette contribution ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. » ;

« b) La dernière phrase du troisième alinéa du 1° est supprimée ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – Au deuxième alinéa de l’article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, après le mot : « bâtonniers » sont insérés les mots : « , des vice bâtonniers ».


Article 29

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le II bis de l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2024. »


Article 3

Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ; ».

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BB Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. » ;

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est supprimé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

2° À la dernière phrase, après le mot : « outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 87 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contestation est notifiée au plaignant, lequel peut formuler des observations. ».


Article 3 bis C

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »


Article 6

Supprimer cet article.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».


Article 15

Supprimer l’alinéa 13.


Article 19

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis – La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 13 est complétée par les mots : « , dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux ».

« 2° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 21‑1, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , coordonne et harmonise les règles de gestion de ces centres et ». »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis - L’article 14‑1 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l’exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres. Cette contribution ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. » ;

« 2° La dernière phrase du troisième alinéa du 1° est supprimée ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après le mot : « bâtonniers » sont insérés les mots : « , des vice bâtonniers ».


Article 29

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le II bis de l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Article 1

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites » 

les mots : 

« de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation ».

Article 5

À l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« défini ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« défini ».


Article 6

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer le mot :

« et ».

III. – À l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € », ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le mot :

« exonérées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , après le mot : « limite », est inséré le mot : « globale » et le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le nombre : « 6 000 » est remplacé par le nombre : « 12 000 », ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 7

Supprimer l’alinéa 34.

Supprimer l’alinéa 34.


Article 8

À la fin de l’alinéa 4, supprimer la dernière occurrence du signe :

« , ».

À l’alinéa 6, après la référence :

« livre III »,

insérer le signe :

« , ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer la dernière occurrence du signe :

« , ».

À l’alinéa 6, après la référence :

« livre III »,

insérer le signe :

« , ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification du forfait social.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification du forfait social.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une évolution juridique qui renforce l’attractivité des fonds commun de placement d’entreprise d’actionnariat salarié dotés d’un effet de levier.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une évolution juridique de nature à renforcer l’attractivité des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié dotés d’un effet de levier.


Article 2

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Par dérogation à l’article L. 3345‑4 du code du travail, lorsqu’un accord est signé, l’autorité administrative compétente dispose de deux mois pour examiner le dossier d’agrément et d’extension ».


Article 5

À l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« défini ».


Article 6

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« « globale » »,

insérer les mots : 

« , le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € »  ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € », ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une évolution juridique de nature à renforcer l’attractivité des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié dotés d’un effet de levier.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification du forfait social.

Article 3

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »


Article 4

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

Article 1

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« b) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : »

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« c) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« c) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ; ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« collectivités »,

insérer les mots :

« et le guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentioné à l’article L. 1434‑10 : »

À l’alinéa 3, après le mot :

« libéraux »,

insérer les mots :

« , de représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».

Supprimer l’alinéa 4.


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12. » ;

2° L’article L. 1434‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. » ;

3° Après l’article L. 1434‑12‑2, il est inséré un article L. 1434‑12‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé conclut la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, elle peut représenter au sein du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 l’ensemble des professionnels de santé de son territoire relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et des centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les médecins remplaçants par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou de médecins remplaçants ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes, une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins remplaçants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28 ainsi rédigé : 

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférents ».


Article 5

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « mensuelle », sont insérés les mots : « , indexée sur l’inflation, ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les étudiants en troisième cycle des études médicales, ce contrat d’engagement de service public peut prendre la forme d’un engagement à exercer à l’issue de leurs études un nombre de semaines par an en tant que médecin remplaçant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’allocation mensuelle est proratisée en fonction du nombre de semaines annuel fixé dans le contrat. Les modalités de ce contrat spécifique dédié à l’exercice de remplacement sont définies par voie réglementaire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre II du titre Ier du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 312‑17‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑17‑2‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’auto-soins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé. Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots :« attestés sur l’honneur ».


Article 1

À l’alinéa 3, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et au dernier alinéa ».

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« et le guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1 ».

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot « partagé » est supprimé.

b) Le III est ainsi modifié :

– Les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. »

– Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.

« Celui-ci s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux.

« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé.

« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé.

« Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et le mot : « infrarégionale » est remplacé par le mot : « départementale » ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également conclure un contrat interterritorial entre plusieurs territoires de santé et territoires métropolitain de santé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Sur le territoire des métropoles relevant de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des communautés urbaines relevant de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales et des collectivités à statut particulier mentionnées aux articles L. 2512‑1 et L. 3641‑1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de santé est dénommé territoire métropolitain de santé.

Le territoire métropolitain de santé est piloté par un conseil métropolitain de santé.

Présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé et l’exécutif de la collectivité ou du groupement, il décline les politiques de santé dans leur approche métropolitaine, par l’application du projet métropolitain de santé. En plus des acteurs mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il associe notamment le recteur d’académie, le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et l’agence d’urbanisme.

Les membres du conseil métropolitain de santé partagent toute donnée dont ils disposent en matière de santé environnementale, de files actives, d’identification des personnes vulnérables, d’offre de soins ou tout autre information utile au sein d’observatoires métropolitains de la santé. 

Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le conseil métropolitain de santé est doté d’un volet de coopération interterritoriale et peut conclure des contrats interterritoriaux avec d’autres territoires de santé.

Le conseil métropolitain de santé comprend un comité de coordination « santé de l’enfant », auquel sont associés, en plus des membres du conseil, les services d’aide sociale à l’enfance et les associations de parents d’élèves. 

Le conseil métropolitain de santé peut donner lieu à des conventions d’exercice concerté des compétences entre ses membres, notamment en matière de promotion et d’éducation à la santé, de médecine scolaire et de lutte contre les inégalités de santé. 

Sous réserve des dispositions précisées ci-dessus, le territoire métropolitain de santé est soumis aux dispositions de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.

À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : :

« santé »

insérer les mots :

« , du recteur ».

À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, ».

À l’alinéa 11, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et de leurs groupements ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« – la dernière phrase est complétée par les mots : « , une commission spécialisée en santé de l’enfant et du jeune de 0 à 25 ans, une commission spécialisée en promotion de la santé et en prévention et une commission spécialisée en santé environnementale. » »

À l’alinéa 11 après la dernière occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , des représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28 ainsi rédigé : 

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférents ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les médecins spécialistes, » sont remplacés par les mots : « , les médecins spécialistes et les médecins remplaçants » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « spécialistes », sont insérés les mots : « ou de médecins remplaçants » ;

3° À la fin, les mots : « et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes » sont remplacés par les mots : « , une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins remplaçants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 quinquies

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et à la fin, les mots : « les représentants des professionnels de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 »


Article 2 sexies

Compléter l’alinéa 2 par les mots :
 
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et le conseil départemental. »


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12. » ;

« 2° L’article L. 1434‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. » ;

« 3° Après l’article L. 1434‑12‑2, il est inséré un article L. 1434‑12‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé conclut la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, elle peut représenter au sein du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 l’ensemble des professionnels de santé de son territoire relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et des centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1434‑12‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé relève en tout ou partie de leur ressort territorial, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont signataires de la convention mentionnée au I. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, et» ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.

« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.

« III. – Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.

« Ce label porte notamment sur :

« 1° Les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;

« 2° La formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;

« 3° Le respect des protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : 

« 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation entre la ville et l’hôpital. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »

2° Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »


Article 5

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « mensuelle », sont insérés les mots : « , indexée sur l’inflation, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter cet article par les deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les étudiants en troisième cycle des études médicales, ce contrat d’engagement de service public peut prendre la forme d’un engagement à exercer à l’issue de leurs études un nombre de semaines par an en tant que médecin remplaçant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’allocation mensuelle est proratisée en fonction du nombre de semaines annuel fixé dans le contrat. Les modalités de ce contrat spécifique dédié à l’exercice de remplacement sont définies par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre II du titre Ier du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑17‑2‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’auto-soins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé. Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. »


Article 6

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 1434‑10 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Article 1

À la fin de l'alinéa 2, substituer à l’année :

« 2029 »

l’année :

« 2027 ».


Article 3 bis

Aux première et seconde phrases de l’alinéa 7, substituer à chaque occurrence de l’année :

« 2029 »

l’année :

« 2027 ».


Article 2

À l’alinéa 6, après le mot :

« sexes »

insérer les mots :

« ou si l’objectif tendant à ce que les emplois assujettis à l’obligation prévue au présent article soient occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe n’est pas atteint dans l’ensemble de la fonction publique au niveau national ».


Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Au 4° , les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ; »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au 4° du présent article, la présente obligation ne s’applique à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet. » »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au présent article, les obligations prévues aux I et II ne s’appliquent à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Article 3

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :

«  (En milliards d'euros courants)

 2024202520262027202820292030Total 2024-2030
Crédits de paiement de la mission "Défense"47,0454,7555,8356,7357,6359,1168,91400,00
Variation+5,4+5,4+0,9+0,9+0,9+1,5+9,8 

 »


Article 6

Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Cibles d’augmentation nette des effectifs1 5001 500800700700600600

 »


Chapitre : TITRE Ier

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« ainsi qu’aux conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement ».

Article 15

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« livre Ier du ».


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 322‑6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Le montant :« 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ».


Article 32

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :« 1° Le tableau au second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« « 

Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendiesToutes sauf électricitéL. 312-600

 » ;

« 2° Il est ajouté un article L. 312‑60 ainsi rédigé :« « Art. L. 312‑60. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. » »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

0,001
0,001

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

0,01
0,01

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

0,1
0,1

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

1
1

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

3,86
10

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

10
10

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

3,86
20,177

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

16,5
20,177

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

3,86
40,355

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

18,82
40,355

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5 :

30,2
40,355

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 1

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et interministérielle ».


Article 15

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 322‑6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ».

Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge mentionné à l’alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi défini :

a) ses dimensions vexillologiques sont de 2:3 ;

b) les trois bandes verticales sont de dimensions égales entre elles ;

c) ses couleurs sont le Pantone 282 C (C 100 - M 70 - Y 0 - K 50) pour le bleu et le Pantone 186 C (C 0 - M 90 - Y 80 - K 5) pour le rouge.

II. – À l’exception du cas particulier du pavillon national, il est interdit d’utiliser un drapeau tricolore dont les trois bandes verticales sont de largeurs différentes.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le drapeau européen est toujours hissé de façon à ce que la branche centrale des étoiles soit dirigée vers le haut.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Dans les collectivités territoriales, l’ordre de préséance des drapeaux devant, sur ou à l’intérieur d’un édifice public est le suivant :

a) le drapeau national ;

b) le drapeau européen ;

c) le drapeau régional ou des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

d) le drapeau départemental ;

e) le drapeau municipal.

II. – Dans les collectivités territoriales des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le drapeau européen est facultatif.

À l’alinéa 1, après le mot :

« façade »,

insérer les mots :

« ou hissés sur des mâts à proximité directe ou sur le toit ». 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Cette dernière est définie comme étant la place à occuper la plus importante dans l’ordre de préséance :

« a) sur deux hampes ou deux mâts, elle est à droite ;

« b) sur trois hampes ou trois mâts, elle est au centre ;

« c) sur plus de trois hampes ou mâts, elle est tout à gauche. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« – après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « , notamment... (le reste sans changement) ».


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »


Article 6

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« 1° Les établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« 2° Les établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« 3° Les services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. »

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

 


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Après la première phrase de l’alinéa unique, insérer la phrase suivante :

« Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 du même code. »

 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »


Article 11

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles peuvent être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »


Article 1

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».


Article 1 ter

À la fin, substituer aux mots :

« national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots : 

« de ressources probantes ».


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

«II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires et aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.


Article 4

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »


Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. –Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante-six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ;

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Supprimer la deuxième phrase.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré se considérant en perte d’autonomie ou en situation d’affection longue durée indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, au moins l’un des deux titulaires de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.


Article 11 quinquies
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le I bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« « I. bis. - Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »


Article 13 quater
Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur cinq ans.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la structuration des coûts dans les structures services de soins infirmiers à domicile et services polyvalents d'aide et de soins à domicile notamment la part du coût réel dit de structure et la part des ressources qui financent les soins au chevet des patients.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et les services assurant à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 1

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont formées à l’accueil, à l’accompagnement et à la prise en charge des sportifs en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap. »


Article 7 bis
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2024 et afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux Jeux olympiques et paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de Police.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Toute personne engagée en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou de professionnels en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargés de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.


Article 14 A

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’évènement. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de recrutement du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans un contexte de tensions sur le marché du travail et d’inflation sur les salaires.


Article 18

I. – Compléter l’alinéa 1er par les mots :

« et des personnes détentrices d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, avant les mots :

« Ces autorisations »,

insérer les mots :

« Pour les taxis, ».

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et des personnes détentrices d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Pour les taxis, ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Conformément à l’article L. 1112‑4 du code des transports, le coût d’une course de taxi accessible ne doit pas être supérieur au coût d’un titre de transport public non accessible. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Conformément à l’article L. 1112‑4 du code des transports, le coût d’une course de taxi accessible ne doit pas être supérieur au coût d’un titre de transport public non accessible. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Toute personne engagée en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou de professionnels en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargé de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux Jeux Olympiques et Paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de Police.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les besoins de mobilité des spectateurs en situation de handicap et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il présente les pistes permettant d'améliorer l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalisation des infrastructures du Grand Paris et la régénération du réseau de transport francilien dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les risques pesant sur la réalisation de ces travaux nécessaires à la bonne tenue des Jeux. Il évalue l'impact de leur non-réalisation sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et les transports du quotidien en Ile-de-France.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les besoins de mobilité des spectateurs en situation de handicap et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il présente les pistes permettant d’améliorer l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de recrutement du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans un contexte de tensions sur le marché du travail et d’inflation sur les salaires.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalisation des infrastructures du Grand Paris et la régénération du réseau de transport francilien dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les risques pesant sur la réalisation de ces travaux nécessaires à la bonne tenue des Jeux. Il évalue l’impact de leur non-réalisation sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et les transports du quotidien en Île-de-France.


Article 1

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« En lien avec les référents handicaps, dont les missions, compétences et modalités de désignation sont fixées par décret, »

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Comme toutes les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou de professionnels en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens, ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont formées à l’accueil, à l’accompagnement et à la prise en charge des sportifs en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.


Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 15° de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« « 16° Dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. »


Article 13

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les références :

« L. 332‑7, L. 332‑9 et ».


Article 13 bis

Supprimer cet article.


Article 18

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et des personnes détentrices d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Pour les taxis, ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Conformément à l’article L. 1112‑4 du code des transports, le coût d’une course de taxi accessible ne doit pas être supérieur au coût d’un titre de transport public non accessible. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Toute personne engagée en qualité de volontaire olympique et paralympique ou de professionnel en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargé de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les besoins de mobilité des spectateurs en situation de handicap et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il présente les pistes permettant d’améliorer l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite et la disponibilité du parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle du réseau d’aide à la mobilité pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de recrutement du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans un contexte de tensions sur le marché du travail et d’inflation sur les salaires.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalisation des infrastructures du Grand Paris et la régénération du réseau de transport francilien dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport évalue les risques pesant sur la réalisation de ces travaux nécessaires à la bonne tenue des Jeux. Il évalue l’impact de leur non-réalisation sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et les transports du quotidien en Ile-de-France.

Article 2

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I A. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

« 1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 45, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 48, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

« 3° Aux premières phrases de l’avant-dernier et du dernier alinéas de l’article 70, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« seize ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6.

 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

ANNEXE

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242‑10 du code du travail. »

III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.

IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Indicateurs relatifs à l’ ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept ans au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. »

Après l’alinéa 15, sont insérés les alinéas suivants :

III. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2241-1, le 3° est complété par les mots suivants « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

2° A l’article L. 2241-12 :
a) Au premier alinéa, les mots « et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots « sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242-1, le cas échéant sous forme d'accord type mentionné à l’article L. 2232-10-1. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi l’article L351-12 du Code de la Sécurité sociale :

Remplacer les mots « articles L. 351-1 et L. 351-8 » par les mots « articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 643-1 ».

II. – Modifier ainsi l’article L 643-1-1 du Code de la Sécurité sociale :

Après les mots « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ajouter les mots « et L. 351-12 ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août 1961 »,

la date :

« 31 août 1961 ».

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août »,

la date :

« 31 août ».

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août »,

la date :

« 31 août ».

Au septième alinéa, les mots « 30 août » sont remplacés par les mots « 31 août ».


Article 8

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26, 35 et 57.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, supprimer les mots :

« et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de l’application de l’article L. 161‑21‑1 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport formule des propositions pour améliorer l’effectivité de la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en cas d’absence de pièces justificatives. Il formule également des propositions pour améliorer l’indépendance de cette commission.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué. 

Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.

I. – A l’alinéa 15, remplacer les mots « complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé » par les mots « ainsi modifiée » :

II. Après l’alinéa 15, ajouter les 2 alinéas suivants :

a)    L’article L. 351-1-4 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».

b)    Est ajouté un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 351‑1‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ». »

II. – En conséquence, après le mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« ainsi modifiée ».

 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – A l’alinéa 15, remplacer les mots « complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé » par les mots « ainsi modifiée » :

II. Après l’alinéa 15, ajouter les 2 alinéas suivants :

a)    L’article L. 351-1-4 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».

b)    Est ajouté un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer la référence :

« L. 351‑1‑3 »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑1‑3. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3, les deux occurrences du mot : « décret » sont remplacées par les mots : « l’article L. 351‑1‑0 » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à V du présent article »

les mots :

« et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« des 2° et 3° de l’article L. 643‑4 »

les mots :

« du 2° de l’article L. 643‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

VI. - En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« à V du présent article »

les mots :

« et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« des 2° et 3° de l’article L. 653‑4 »

les mots : 

« du 2° de l’article 653‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale », 

les mots : 

« à cinquante-cinq ans »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer la référence :

« L. 732‑18‑3 »

X. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 732‑18‑3 . »

XI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. - Après l’alinéa 14, est ajouté un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis L’article L.351-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d'incapacité permanente est d’au moins 50% bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d'un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le taux : « 50 % » »

les mots : 

« les mots :« 50 % ou reconnu travailleur handicapé au titre de l’article L5213‑2-1 » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence : 

« L. 351‑1‑3 »,

insérer les mots : 

« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou reconnu travailleur handicapé au titre de l’article L5213‑2-1 » et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la référence : 

« IV »,

insérer les mots : 

« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou reconnu travailleur handicapé au titre de l’article L5213‑2-1 » et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la référence : 

« IV »,

insérer les mots : 

« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou reconnu travailleur handicapé au titre de l’article L5213‑2-1 » et ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 57, après la référence : 

« L. 732‑18‑2 »,

insérer les mots : 

« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou reconnu travailleur handicapé au titre de l’article L5213‑2-1 » et ».

 

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins neuf à quatre ans et dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4 et L. 351‑1‑5.

« « Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑6‑1. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« abaissée »,

insérer les mots : 

« , d’au moins quatre ans ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) À la première phrase, les mots : « avant un âge et dans des conditions déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » » 

les mots : 

« « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 » ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 : 

« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 13, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« les » 

les mots : 

« l’intégralité des ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot : 

« de »,

insérer les mots : 

« cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« La pension des intéressés est majorée dans des conditions précisées par décret. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
2 févr. 2023

Article 9

À l’alinéa 22 substituer aux deux dernières occurrences du mot :

« à »,

le mot :

« de ».

À l’alinéa 22, substituer à chaque occurrence du mot :

« à »

le mot :

« de ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »

À l’alinéa 22, substituer aux deux dernières occurrences du mot :

« à »

le mot :

« de ».

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixé chaque année par arrêté », 

les mots :

« éterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et approuvé par arrêté ».

 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« sont précisés par décret en Conseil d’État », 

les mots :

« sont déterminées par la commission mentionnée à l’article L 221‑5 et approuvées par décret en Conseil d’État ».

 

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6 du code du travail, et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail », 

les mots et la phrase suivante :

« de financer des actions de prévention primaire et de prévention de l’usure professionnelle. Ces actions de prévention sont déterminées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« Elles », 

insérer les mots :

« sont au bénéfice des travailleurs exposés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail. Pour les travailleurs exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, ces orientations ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail », 

les mots :

« à ces facteurs ».

III. – À la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« code du travail », 

les mots :

« même code ». 

 

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 4163‑4, après la seconde occurrence du mot : « privé » sont insérés les mots : « ou relevant d’un régime de retraite soumis au code de la sécurité sociale ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les critères pris en compte permettant à certains emplois de la fonction publique territoriale d’être classés en catégorie active. Au vu de cette évaluation, il propose, le cas échéant, la révision des critères ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active et, partant, son éventuelle extension aux métiers territoriaux qui, bien que relevant de la catégorie sédentaire, présentent un risque particulier d’usure professionnelle. 

Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qu’un tel classement en catégorie active de ces métiers serait susceptible de générer.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant, à la lumière d’une évaluation de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention sur son champ d’application actuel, l’opportunité et les conditions de sa transposition à la fonction publique.

Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter au dispositif au regard des spécificités des métiers du service public, en particulier s’agissant des critères de pénibilité qui pourraient être retenus, et établit, plus largement, les conditions de réussite d’une telle transposition.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement examine l’opportunité d’étendre aux agents de la fonction publique le dispositif prévu à l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail. Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les employeurs publics et les différents régimes de retraite concernés du déploiement éventuel d’un tel dispositif au sein de la fonction publique. »


Article 10

I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 815‑13 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« plein »

insérer les mots :

« ainsi qu’aux assurés mentionnés à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises en compte pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises en compte pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 815‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« sociale, » 

insérer les mots :

« et de l’article L. 3142‑6 du code du travail ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Prévoir la fusion, en un seul dispositif, du montant minimum prévu à la première phrase L. 351‑10 du code de la sécurité sociale avec la majoration prévue à la deuxième phrase du même article, sur la base de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ;

2° D’intégrer à ce minimum unique l’objectif mentionné au 4° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi ;

3° De revaloriser ce minimum unique d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article ». 

Après la référence :

« L. 541‑1 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« une durée totale d’un an »

les mots :

« la durée totale du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L351‑12, les mots :« articles L. 351‑1 et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351‑1, L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;

2° À l’article L. 643‑1-1, après les mots : « L. 351‑4 à L. 351‑4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 351‑12, les mots : « et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;

2° À l’article L. 643‑1-1, après la référence : « L. 351‑4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – A l’alinéa 20, substituer aux mots : « une durée totale d’un an », les mots : « la durée totale de ce congé ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de l’alinéa 21.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article L 351‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis) Les périodes pendant lesquelles l’assuré bénéficie d’un congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 3142‑6 du code du travail et suivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 351‑4-1 est ainsi modifié :

a) Le mot :« trente » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le mot :« huit » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° L’article L. 351‑4-2 est ainsi modifié : 

a) Le mot :« trente » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le mot :« huit » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les assurés mentionnés à l’article 12 remplissant les conditions de durée d’affiliation prévues pour un départ à la retraite à taux plein doivent pouvoir partir sans décote avant l’âge légal.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13

À la deuxième phrase de l’alinéa 115, supprimer la première occurrence du mot :

« à ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 115, supprimer la premiere occurrence du mot :

 « à ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 159, après le mot : 

« réponse », 

insérer les mots : 

« écrite et motivée » ;

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 162, après le mot :

« réponse », 

procéder à la même insertion.

À l’alinéa 115, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« à ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« La condition d’âge prévue au premier alinéa est abaissée à cinquante-cinq ans pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212‑2 du code du travail. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

ARTICLE 1
Avant l'article 1 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V. de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1 , insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 2

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 678 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 959 € »,

le montant :

« 3 980 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le a et le b du 2° du B du I entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 678 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 959 € »,

le montant :

« 3 980 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le a et le b du 2° du B du I entrent en vigueur le 1er septembre 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné au I est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

4° L’article 790 G est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

 

À la fin du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

– Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Chacun des quatre articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est rétabli dans la rédaction suivante : « V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

– Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

– Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I. est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. -  Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
 
II. -  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
 
III. -  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. -  Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année :  « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du 1 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article . 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 173, substituer aux mots : 

« et B »

les mot :

« à D ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 178. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 297, substituer aux mots : 

« par le ratio suivant » 

les mots : 

« une somme équivalente à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée au B, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 298 à 307 les vingt-six alinéas suivants :

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« B. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« Si l’exercice clos au cours de l’année fiscale est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 2. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année fiscale, la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A de l’année précédente et le 31 décembre de l’année fiscale. En cas de création d’entreprise au cours de l’année fiscale, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année fiscale.

« 3. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année la somme mentionnée au deuxième alinéa du A est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« C. – 1. Les communes perçoivent une fraction égale à 26,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite sur son territoire.

« 2. Les départements perçoivent une fraction égale à 23,5 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« 3. Les régions perçoivent une fraction égale à 50 % de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant à la valeur ajoutée produite dans chaque commune de son territoire.

« D. – 1. La somme mentionnée au deuxième alinéa du A perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis est égale une fraction égale à 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de 26,5 % de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A afférente à son territoire.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspond au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui aurait été attribuée à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A qui leur aurait été attribuée en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A correspondant aux entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres.

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la perception de la fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A.

« 6. Lorsqu’un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les départements intéressés.

« 7. Lorsqu’une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d’une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement d’une zone d’activités économiques dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d’activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent et donnent lieu à l’établissement d’une convention entre les régions intéressées.

« 8. Pour le calcul des compensations de fraction de la somme mentionnée au deuxième alinéa du A, les modalités prévues au 2.1.2 et au III du 5.3.2 de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :

« du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 300, substituer aux mots :

« du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 305, substituer aux mots :

 « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 306, substituer aux mots :

« la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« la moyenne des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année : 

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :

« 2020, 2021 et 2022 »

les mots :

« 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

III. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 300, à l’alinéa 305 et à la fin de l’alinéa 306.

IV. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

I. – Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 278‑0 bis, 278‑0 bis A, 278 sexies, 281 quater et suivants, 297 et 294 et suivants du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue au présent A dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXVII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les prestations de services de réparation. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus pour répondre à une urgence environnementale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À l’alinéa 173, substituer aux références :

« des A et B du XXIV »

la référence :

« X ».

À l’alinéa 178, substituer aux références :

« A et B du XXIV »

la référence :

« X ».

À l’alinéa 184, substituer à la référence :

« XXIV »

la référence :

« X ».

I. – Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :

« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »

I. Au début de l’alinéa 303, insérer les mots « Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 13790 bis, (le reste sans changement)… »

II. En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence « A », les mots « premier alinéa du présent B » 

III. En conséquence, à l’alinéa 307, après la référence « A », insérer les mots « perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B »


ARTICLE 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑21‑1. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 7

I. – Après l’alinéa 71, insérer un IV bis ainsi rédigé :

« IV. bis. – À la fin du premier alinéa de l’article 177 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « 30 juin 2026 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. ». 

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

– Après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’énergie.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 12:

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 27 729 688 789 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 


ARTICLE 13:
Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I - L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.

II. Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.

III. Cette dotation spéciale vient compenser vingt-cinq (25) % de cette hausse dans la limite de dix (10) euros par habitant.

IV. Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

V. La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – La dotation de soutien à l’investissement local, prévue à l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 euros pour des projets de transition écologique en matière de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété ou transports durables.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 du code général des impôts et à l'article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 14:
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques. 

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022. 

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article. 

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

 


ARTICLE 15:
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le III bis est abrogé. »

 


ARTICLE 41:
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre afin d’améliorer le recours au « Pass Culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et leurs conséquences pour le budget de l’État.


ARTICLE 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ;

b) Après le mot « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

2° Au second alinéa de l’article L. 821‑3‑1, les mots : « le 1er avril » sont remplacés par les mots : « chaque semestre ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


ARTICLE 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 161‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑1. – Il est institué des fonds territoriaux d’accessibilité ayant pour objet le financement de la mise en accessibilité des lieux, services et bâtiments privés et publics recevant du public, dont les missions, les compétences, la gouvernance et les modalités d’application et de contrôle sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2021».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. L’Article L2335-17 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. – Il est institué, à compter de 2023, une dotation budgétaire destinée aux communes engagées dans une démarche de protection de la biodiversité. Cette dotation comporte 2 fractions.

II. – Le montant est attribué aux communes répondant à l’une des conditions suivantes :

- les communes dont le territoire est couvert à plus de 50% par une zone de protection forte mentionnée au I de l’article 2, au I de l’article 3 ou figurant sur la liste mentionnée à l’article 7 du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au III.

- les communes dont le territoire est couvert à plus de 50% par une zone protégée ne répondant pas à la définition de la protection forte au sens du décret précité et adhérant à la charte d'un espace protégé ou animant une démarche de concertation territoriale en faveur de la biodiversité telles que définies par décret. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au IV.

III. – La première fraction de la dotation, égale à 30 000 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et répondant à la première condition du II. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par une zone de protection forte au 1er janvier de l'année précédente. Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 3 000 euros. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. – La seconde fraction de la dotation, égale à 15 000 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et répondant à la seconde condition du II. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans l’espace protégé. Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 1 000 euros. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte de l’espace protégé ou à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en espace protégé perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2023.
34
V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après l’article L.161-1 du code de la construction et de l’habitation, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Il est institué des fonds territoriaux d’accessibilité ayant pour objet le financement de la mise en accessibilité des lieux, services et bâtiments privés et publics recevant du public, dont les missions, les compétences, la gouvernance et les modalitésd’application et de contrôle seront fixées par décret, dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60% du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa de l’article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale, substituer

aux mots : « le 1er avril » les mots : « chaque semestre ».
II. – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi

modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle » 2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six »

III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. L’Article L2335-17 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. – Il est institué, à compter de 2023, une dotation budgétaire destinée aux communes engagées dans une démarche de protection de la biodiversité. Cette dotation comporte 2 fractions.

II. – Le montant est attribué aux communes répondant à l’une des conditions suivantes :

- les communes dont le territoire est couvert à plus de 50% par une zone de protection forte mentionnée au I de l’article 2, au I de l’article 3 ou figurant sur la liste mentionnée à l’article 7 du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au III.

- les communes dont le territoire est couvert à plus de 50% par une zone protégée ne répondant pas à la définition de la protection forte au sens du décret précité et adhérant à la charte d'un espace protégé ou animant une démarche de concertation territoriale en faveur de la biodiversité telles que définies par décret. Le montant et les modalités de répartition de la fraction de la dotation pour ces communes sont fixés au IV.

III. – La première fraction de la dotation, égale à 30 000 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et répondant à la première condition du II. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par une zone de protection forte au 1er janvier de l'année précédente. Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 3 000 euros. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. – La seconde fraction de la dotation, égale à 15 000 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et répondant à la seconde condition du II. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans l’espace protégé. Le montant attribué aux communes éligibles ne peut être inférieur à 1 000 euros. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte de l’espace protégé ou à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en espace protégé perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2023.
34
V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2021».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture100 000 €100 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture100 000 €100 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 15

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

Article 1 CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »


Article 1 CB

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »


Article 1 CBA

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »


Article 1 E

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« biodiversité »

insérer les mots :

« en prenant notamment en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité ».


Article 1 quater A

Supprimer cet article.


Article 3

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« conservation »

insérer les mots :

« lorsque leur création résulte, pour tout ou partie, d’enjeux de protection ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La création des zones d’accélération n’exonère pas les acteurs de la filière ni les acteurs publics, du respect, au sein de ces zones, du principe de non-régression du droit de l’environnement, et notamment en matière d’évaluation environnementale des projets, dont les standards d’exigence sont maintenus a minima dans les niveaux actuels. »

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
 
 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 


Article 11 octies C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »


Article 12

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »


Article 16 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« « 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »


Article 17

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

Article 2

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Le même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« b) Les mots : « , à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« c) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, » ;

« d) Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante‑douze heures ». »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 2° Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« 3° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, » ;

« 4° Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété ».

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Le même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié ;

« a) Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« b) Les mots : « , à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« c)° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, ».

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante douze heures ».

 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 2° Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« 3° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, ».

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 2° Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« 3° Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété ».

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« b) Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés. »

« 2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante douze heures ».

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et qu’il soit meublé ou non » ;

« 2° Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 3° Les mots : « , à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « maintien » , sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 2° Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, » sont supprimés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après le mot :« peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« non autorisés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, » sont supprimés. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« III. – Le même alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

« 2° Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

« 3° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, » ;

« 4° Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété ».

« IV. – La première phrase du deuxième alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante douze heures ».

Article 5

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de cinq ans » ; ».

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –  Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectés à la caisse nationale solidarité pour l’autonomie, sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.


Article 17

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 20

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence des mots : 

« les mots »

les mots : 

« la deuxième occurrence des mots ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés aux vaccinations obligatoires prévues à l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « aux 11° et 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 160‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré n’est pas due au delà d’un montant annuel fixé par décret ».

2° Le troisième alinéa de l’article L. 174‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le forfait journalier n’est pas dû au-delà d’un montant annuel fixé par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 22

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« dernier » 

le mot : 

« troisième ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »


Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le 2° du I entre en vigueur pour les étudiants qui commencent le troisième cycle de médecine lors de la rentrée de l’année universitaire 2023. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deuxième alinéa » 

la référence :

« 2° ».

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« cycle »

insérer les mots : 

« de médecine ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou un médecin salarié » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III.

« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160‑14 du code de la sécurité sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

« III. – La caisse d’assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;

3° Les mots « et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert »  sont remplacés par les mots « . Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent » et les mots : « les activités mentionnées aux 2° et 4 » sont remplacés par les mots « l’activité mentionnée au 2° ».

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

Article XXX

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023 un rapport portant sur les centres de santé.

Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ». 

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Au quatrième alinéa du I, après le mot :« les » est inséré le mot : « autres » ;

c) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les » est inséré le mot : « autres » ;

c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ». 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Chaque année, si l’évolution de volume économique constatée est en deçà de l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont reversés aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I de la première partie du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6  (articles L. 162‑22‑18 à L62‑22‑19)

II. – L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

III. –  Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de ».

IV. –  Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours.

« Art. L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. –Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L162‑22‑23. – I.-Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« II bis. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« III. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23 .

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6.

« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par groupement hospitalier de territoire.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la Sécurité Sociale. Ce rapport doit notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.


Article 30

Supprimer les alinéas 15 à 24.

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 18.

 


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par les quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.

« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire.

« Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement. »

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article.


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑1‑1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse nationale de soutien à l’autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer un référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données.

« Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation, ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2 de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux

« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local et régional. Ce rapport est rendu public. »

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 34
Avant l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) En conséquence, le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une mission de préfiguration visant à l’organisation et au financement, à l’échelle nationale et sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé, de stages intensifs et ludiques pour la rééducation sur objectif.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire. Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent recevoir un forfait destiné à financer l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, et ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du même code, dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » sont supprimés.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 4° et 5° de » ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1 2° , l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323‑1 2° . » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3‑2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 43

I. – Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée par décret, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport concernant l’indemnisation des arrêts de travail des malades chroniques et leur insertion professionnelle.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire

« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé ».

« Art. XX . – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »


Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi modifié :

1° Les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 est ainsi modifié :

I. – Les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

II. – Après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « du D du I ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.


Article 5

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ; ».

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de cinq ans » ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; »

 


Article 7

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – L’article L. 314‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie des recettes alimente le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné au L. 221‑1-4 du code de la sécurité sociale. »


Article 17

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »


Article 28

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :

« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.

« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. » 


Article 34

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« au lien social »

les mots : 

« à la participation à la vie sociale »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au troisième alinéa du III de l'alinéa 3. 


Article 43

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide. »

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 513‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le mot : « est », la fin de l’article 222‑23‑2 du code pénal est ainsi rédigée : « l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑22‑3 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 222‑23‑3 du code pénal, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑23‑4. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’ils ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’ils sont commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 5° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »

« 7° Lorsqu’ils sont commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 9° Lorsqu’ils sont commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 10° Lorsqu’ils sont commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 11° Lorsqu’ils sont commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 222‑29‑1 et au premier alinéa de l’article 222‑29‑2 du code pénal, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 222‑29‑3 du code pénal, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le mot : « est », la fin de l’article 222‑29‑3 du code pénal est ainsi rédigée : « l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑22‑3. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 227‑25 du code pénal, les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , avant l’expiration de ce délai, » sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « , avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, » sont supprimés.


Article 7 bis
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

II. – Après le chapitre 7 du titre 2 du livre 3 du code de la route, il est inséré un chapitre 7 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 7 bis

« Registre national de validation des compteurs kilométriques

« Art. L. 327‑7. – Un registre national de validation des compteurs kilométriques est chargé de collecter les relevés des compteurs kilométriques des véhicules.

« Il est créé sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Art. L. 327‑8. – Tout professionnel habilité à effectuer un rapport d’expertise de véhicule ou qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles, relève à l’occasion des opérations susmentionnées le kilométrage indiqué par le compteur du véhicule. Il le transmet avec le numéro d’identification du véhicule au registre national de validation des compteurs kilométriques qui le répertorie.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 327‑9. – L’organisme technique central renseigne le registre national de validation des compteurs kilométriques avec les relevés effectués dans le cadre des contrôles techniques.

« Art. L. 327‑10. – Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques depuis moins de quinze jours et attestant de la fiabilité du relevé kilométrique.

« Ce certificat comporte les données suivantes :

« 1° La marque et le modèle du véhicule ;

« 2° L’année de la première immatriculation ;

« 3° Le numéro d’identification du véhicule ;

« 4° L’ensemble des relevés du compteur kilométrique enregistrés auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III

« Taxe sur les certificats kilométriques des véhicules

« Art. 1599 novodecies B. – Il est institué au profit de l’État une taxe sur les certificats kilométriques des véhicules.

« Cette taxe est fixe, son montant est de 3 €.

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

b) Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

c) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, » ;

d) Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante‑douze heures ».

II. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « non autorisée » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, » sont supprimés ;

c) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

d) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisé ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, après la première occurrence du mot :

« État »,

insérer les mots :

« , les collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« , en concertation avec les financeurs »

À l’alinéa 344, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« , en concertation avec les collectivités territoriales, ».

Compléter l’alinéa 347 par la phrase suivante :

« Il doit être articulé avec une augmentation durable de l’enveloppe d’aide à l’investissement structurant des services départementaux d’incendie et de secours. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 313‑6‑2 du code pénal, après le mot : « accès » sont insérés les mots : « à un établissement culturel, ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article 222‑23‑2 du code pénal, les mots : « un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont remplacés par les mots :« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑22‑3 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 222‑29‑1, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € »

2° Au premier alinéa de l’article 222‑29‑2, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article 222‑29‑3 du code pénal, les mots : « un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑22‑3. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 222‑23‑3 du code pénal, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 222‑29‑3 du code pénal, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , avant l’expiration de ce délai, » sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑23‑4. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’ils ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’ils sont commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 5° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »

« 7° Lorsqu’ils sont commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 9° Lorsqu’ils sont commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 10° Lorsqu’ils sont commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 11° Lorsqu’ils sont commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article 227‑25 du code pénal, les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « , avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, » sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »


Article 7 bis
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section II : Droits perçus à l’occasion de la délivrance de documents

« I

« Taxe sur les certificats kilométriques des véhicules

« Art. 1599 novodecies B. – Il est institué au profit de l’État une taxe sur les certificats kilométriques des véhicules.

« Cette taxe est fixe, son montant est de 3 €.

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – Après le chapitre 7 du titre 2 du livre 3 du code de la route, il est inséré un chapitre 7 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 7 bis

« Registre national de validation des compteurs kilométriques

« Art. L. 327‑7. – Un registre national de validation des compteurs kilométriques est chargé de collecter les relevés des compteurs kilométriques des véhicules.

« Il est créé sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Art. L. 327‑8. – Tout professionnel habilité à effectuer un rapport d’expertise de véhicule ou qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles, relève à l’occasion des opérations susmentionnées le kilométrage indiqué par le compteur du véhicule. Il le transmet avec le numéro d’identification du véhicule au registre national de validation des compteurs kilométriques qui le répertorie.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 327‑9. – L’organisme technique central renseigne le registre national de validation des compteurs kilométriques avec les relevés effectués dans le cadre des contrôles techniques.

« Art. L. 327‑10. – Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques depuis moins de quinze jours et attestant de la fiabilité du relevé kilométrique.

« Ce certificat comporte les données suivantes :

« 1° La marque et le modèle du véhicule ;

« 2° L’année de la première immatriculation ;

« 3° Le numéro d’identification du véhicule ;

« 4° L’ensemble des relevés du compteur kilométrique enregistrés auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « non autorisée » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, » sont supprimés ;

c) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

d) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisé ».

II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « non autorisés » ;

b) Les mots : « ,à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont supprimés ;

c) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai, » ;

d) Après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ni supérieur à soixante‑douze heures ».

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209 0-C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136 1 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241 17 du présent code. » ;
2° L’article L. 241 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241 18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241 17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213 1 du présent code et L. 725 3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V. de l’article L. 241 17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus pour répondre à une urgence environnementale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de services de réparation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I. est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313 21 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 21 1. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241-17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241-17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de services de réparation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus pour répondre à une urgence environnementale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I, de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

5° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑21‑1. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131 3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312 1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229 26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312 1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222 1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251 1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314 24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I - L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.

II. Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.

III. Cette dotation spéciale vient compenser vingt-cinq (25) % de cette hausse dans la limite de dix (10) euros par habitant.

IV. Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

V. La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232 1 et L. 232 2 du code de l’énergie.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314 24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La dotation de soutien à l’investissement local, prévue à l’article L. 2334 42 du code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 euros pour des projets de transition écologique en matière de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété ou transports durables.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 du code général des impôts et à l'article L. 314 24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312 1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229 26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312 1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222 1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251 1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314 24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.

II. – Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.

III. – Cette dotation spéciale vient compenser 25 % de cette hausse dans la limite de dix euros par habitant.

IV. – Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

V. – La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La dotation de soutien à l’investissement local, prévue à l’article L. 2334 42 du code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 euros pour des projets de transition écologique en matière de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété ou transports durables.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 du code général des impôts et à l’article L. 314 24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques. 

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022. 

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article. 

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. –  Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessous sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. 

II. –  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h), l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i), l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un nouvel article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. – La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. – La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

– l’alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) au début du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article . 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent article sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. 

II. –  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du et au du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État précise les critères sur la base desquels sont déterminés ces secteurs. »

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) au début du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un nouvel article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. – La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. – La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232 1 et L. 232 2 du code de l’énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314 24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Article 1

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« la loi n° du   de finances rectificative pour 2022 ».

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »,

les mots :

« la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 20, supprimer la référence :

« , L. 96 E ».

II. – Après l’aliéna 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 22° de la section I du chapitre II du Titre II de la première partie est abrogé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 20, supprimer le signe et la référence :

« , L. 96 E ».

II. – En conséquence, après l’aliéna 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 22° de la section I du chapitre II du Titre II de la première partie est abrogé. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2022

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« X. – La suppression de la contribution à l’audiovisuel public fait l’objet d’une évaluation indépendante confiée à un organisme de recherche public au cours du premier semestre 2025. Cette évaluation s’attache à évaluer les incidences de la réforme du financement de l’audiovisuel public prévue au présent article notamment sur : 

- la fiscalité et la répartition de la charge fiscale entre les contribuables ;

- le budget de l’État et le creusement du déficit public ;

- l’évolution du niveau de financement et des moyens de l’audiovisuel public ;

- l’indépendance du financement de l’audiovisuel public.

Cette évaluation fait l’objet d’une présentation devant le Parlement et d’un débat au sein de chaque chambre avant le 30 juin 2025. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
13 juil. 2022

I. – À l’alinéa 20, supprimer la référence :

« , L. 96 E ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 22° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie est abrogé. »

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« la loi n° du       de finances rectificative pour 2022 ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 15

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« du code de l’action sociale et des familles »

les mots :

« du même code ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Le taux » sont remplacés par les mots : « Les taux » »

les mots :

« et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ».


Article 5
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – L’article 202 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
14 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 1

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet »,

les mots :

« qui satisfont aux critères de formation mentionnés à l’alinéa précédent sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Dans le cas contraire, ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois ».


Article 1

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui satisfont aux critères de formation mentionnés à l’alinéa précédent sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Dans le cas contraire, ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois ».

Article 2

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »


Article 5
Article 3

Après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du premier alinéa ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. ».

III. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

IV. – À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

V. – L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VI. – Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VII. – L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

VIII. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances pour l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.


Article 47

Article 48

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 12

Article 29 O

Article 31 quaterdecies

Article 47

Supprimer l’alinéa 161.

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».


Article 12 ter

Supprimer cet article.


Article 27 bis

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 60

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7 et 9 à 14.

II. – À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. » ; ».

Substituer aux alinéas 17 à 18 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. »

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« introduites, »,

insérer les mots :

« après concertation avec les chambres d’agriculture et, ».

Au début de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 6, après le mot :

« situations »,

insérer les mots :

« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».


Article 3

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« structurants pour les territoires » 

les mots : 

« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;

2° Le  7° est ainsi rédigé : 

« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;

3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.

« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;

2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;

– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »


Article 4 septies
Après l'article 4 septies, insérer l'article suivant:

Article 4 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »


Article 5 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;

« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »


Article 5 sexies
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Article 12

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et : »

les mots :

« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants  ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 27

Article 30

I. – Après la première phrase de l’alinéa ­6, insérer la phrase suivante :

« La demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le maître d’ouvrage a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les conditions d’instruction de la demande de permis d’aménager sont celles prévues à l’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme. »


Article 30 quater
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 46

Supprimer cet article.


Article 46 sexies A
Après l'article 46 sexies a, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »


Article 48

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil d’administration peut exonérer du versement de ladite contribution annuelle, les communes localisées en zone peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques et souhaitant obtenir la qualité de membre associé. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« contribuant aux ressources de l’établissement » 

les mots :

« ayant la qualité de membre associé au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, dont au moins un maire d’une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 49

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 60

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 18.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »

Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« introduites, », 

insérer les mots : 

« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ». 


Article 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six moi à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés générées, dans les territoires ruraux ou caractérisés par des contraintes géographiques, par l’éloignement de l’exercice d’une compétence par une collectivité territoriale autre qu’une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, et sur les outils de différenciation mobilisables pour y pallier, notamment en permettant un renforcement des moyens d’actions des communes.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les options possibles pour réformer la géographie prioritaire en milieu rural, et notamment le dispositif des zones de revitalisation rurale, en tenant compte de la nouvelle définition des territoires ruraux par l’Institut national de la statistique et des études économiques, afin d’améliorer l’équité territoriale et le ciblage des politiques publiques spécifiques en faveur de la ruralité.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Article 6
Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑2‑3. – Le fait de harceler un élève au sein d’un établissement scolaire par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est sanctionné par l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire aux frais du contrevenant. »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 222‑33‑2‑4. – Le fait de harceler un élève au sein d’un établissement scolaire par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est sanctionné par l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire aux frais du contrevenant ou de ses représentants légaux en cas de minorité. »

Article 6

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».


Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. »

2°Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »


Article 24

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31

Article 33

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« ni »

insérer le mot :

« au ».


Article 36

Article 37

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; »


Article 38

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »


Article 40

Supprimer cet article.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 45

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Article 4

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :

« 7° La décision de placement... (le reste sans changement). »


Article 7

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – À défaut d’avoir présenté les documents mentionnés au I de l’article 6, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du I de l'article 6. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
21 juil. 2021

Article 7
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
21 juil. 2021
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
21 juil. 2021
Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Les articles 13, 15 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association sont abrogés.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots : « , 14 et 16 » sont supprimés.

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de ce même alinéa, la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et ».

 


Article 3

Supprimer les alinéas 11 à 13.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Les articles 13, 15 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association sont abrogés.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les références : « , 13, 14 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 13 ».


Article 31

Supprimer l'alinéa 49.

I. – À l’alinéa 50, supprimer le mot : 

« temporaire »

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots : 

« , dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, »

À l’alinéa 51, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« six ».


Article 43

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pendant une durée de dix ans ».


Article 44

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« temporaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, ».

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« deux » 

par le mot : 

« six ».


Article 44

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« temporaire ».

 

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« six ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder deux mois ».


Article 21

Supprimer cet article.


Article 44

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« temporaire ».

 

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder deux mois ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« six ».

Article 1

Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :« Les indicateurs sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
21 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« – la première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire basée sur un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; »


Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
21 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au même premier alinéa du I pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ».


Article 4

À l’alinéa 2, après le mot :

 « termes, », 

insérer les mots :

« de sécurité sanitaire, de traçabilité, ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1

À l’alinéa 9, après le mot :

« numérique »,

insérer les mots :

« est une autorité administrative indépendante qui ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités d’application prévoient notamment les conditions dans lesquelles le vendeur d’espace publicitaire fournit à l’annonceur la liste des noms de domaine et de sous-domaine sur lesquels l’annonce a été diffusée. » ;

2° Le 1° de l’article 25 est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Pour tout vendeur d’espace publicitaire de méconnaître les obligations prévues à l’article 23 ; ».


Article 5

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les nominations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. »


Article 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les services locaux ayant conventionné avec elle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la reprise sur les services de distribution des services de médias audiovisuels locaux de la zone concernée dans les mêmes conditions de visibilité que les autres services distribués sur leurs offres. »


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 18‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence. »


Article 10 bis

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 1 : 

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers (le reste sans changement) ».


Article 1

À l’alinéa 19, après le mot :

« numérique »,

insérer les mots :

« est une autorité administrative indépendante qui ».


Article 5

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les nominations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. »


Article 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les services locaux ayant conventionné avec elle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la reprise sur les services de distribution des services de médias audiovisuels locaux de la zone concernée dans les mêmes conditions de visibilité que les autres services distribués sur leurs offres. »


Article 10 bis

Rédiger ainsi la seconde phrase : 

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au premier alinéa du B, au C et au D, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° , au b du 2° et au 3° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au a du 2° et au 3° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, et à la fin du 2° du B, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

b) À la fin du même A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

c) Le B est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

– À la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

4° À la fin du VIII bisla date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »


Article 4

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».


Article 5

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».


Article 7

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Préfet de département »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».


Article 8

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9, à la première occurrence des mêmes mots.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Article 12

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il comprend un service de santé et de secours médical. »

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et ces services ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 1424‑5 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 1424‑5. – Le corps départemental du service d’incendie et de secours est composé :

« « 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;

« « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ;

« « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ; ».


Article 16

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le référent mixité »

les mots :

« Un référent mixité qui ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« des sapeurs‑pompiers ».


Article 20

Article 21

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« comme Sapeur‑pompier volontaire ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »


Article 23

Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »


Article 25

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »


Article 26

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »


Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 31

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »


Article 32

Supprimer cet article.


Article 33
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« départemental ».


Article 35

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 725‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »


Article 3

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »


Article 4

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».


Article 6

Article 12

Article 12 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« après le mot : « des », sont insérés »

les mots :

« les mots : « corps départemental des » sont remplacés par ».


Article 18 bis

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le » 

les mots : 

« la seconde occurrence du ».


Article 20

Article 21

Article 22

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »


Article 23

Article 24
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »


Article 24 bis
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12-1. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »


Article 25
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

« II. – Au premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

« III. – À l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ou bénévole des associations agréées de sécurité civile ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 3, 4 et 5.

À l’alinéa 1, après le mot :

« vétérinaire »,

insérer le mot : 

« retraité ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« retraités »

le mot :

« retraité »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »


Article 29 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la fin, les mots : « et les forces de réserve » sont remplacés par les mots : « , les forces de réserve et les sapeurs-pompiers volontaires. » »

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et les » 

les mots : 

« ainsi qu’auprès des ».


Article 29 quater
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »

 


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 31
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
18 mai 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« composée a minima de deux régions, ».


Article 32

Supprimer cet article.


Article 33

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou ».


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « associations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, effectuer des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de prévention, de formation aux gestes de premiers secours et de missions de sécurité civile entrant dans leur objet associatif. »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. »

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile » ;

« 2° Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente » »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

Substituer aux mots :

« sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier »

 les mots :

« sapeur‑pompier, à un marin‑pompier ou à un bénévole d’une association agrée de sécurité civile ».

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« générations »,

insérer le mot :

« agricoles ».

À l’alinéa 23, après le mot :

« regard »,

insérer les mots :

« notamment des caractéristiques des exploitations présentes et de l’agriculture développée, ainsi que ».

Article 5
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
27 avr. 2021

Article 7

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 12

À l’alinéa 42, supprimer le mot : 

« que ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Substituer au mot :

« dès »

le mot :

« avant ».


Article 4

Compléter cet article par les mots :

« et après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots : « ou dans un parcours universitaire ». »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords de coopération prévoient des dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières d’enseignements. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre « 20 000 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux et les mots : « 50 % pour les nominations prononcées après l’année 2023 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « durée » sont insérés les mots : « ou la non mise en œuvre du plan ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« l’ensemble »


Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un suivi annuel est assuré par une administration pilote désignée au sein du Ministère de l’économie, des finances et de la relance. Ce suivi permet de compiler les données publiées par les entreprises au-delà des seules grandes entreprises et d’établir des comparaisons nourrissant par la suite des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1143‐ 1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1145‑1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 1145‑1. – Une instance de contrôle de l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes est créée au sein de l’inspection générale du travail. Elle est garante de l’application conforme des dispositions du présent titre et de la mise en œuvre, en cas de manquement, de mesures correctives et de pénalités. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de commerce ».

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« du même article entre »

les mots :

« et le IV du même article entrent en ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 12.

À l’alinéa 11, après le mot :

« entre »,

insérer le mot :

« en ».

À l’alinéa 12, après le mot :

« entre »,

insérer le mot :

« en ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
29 avr. 2021

I. – À l’alinéa 2 , substituer au nombre :

« mille »

le nombre :

« deux cent cinquante ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même substitution.

III. – Modifier ainsi l’alinéa 10 :

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, (le reste sans changement) ».

2° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Pour les entreprises de 250 à 1000 salariés, le II du présent article entre en vigueur sept ans après la publication de la présente loi. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
29 avr. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« mille »

le nombre :

« deux cent cinquante ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même substitution.

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« se situent en deçà d’un niveau défini par décret »

les mots :

« traduisent un écart de représentativité entre femmes et hommes de plus de 5 % ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« sont toujours en deçà du niveau défini par décret »

les mots :

« traduisent toujours un écart de représentativité de 5 % ».

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. »

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de deux ans »

les mots :

« d’un an ».

I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :

« cinq »

le nombre :

« deux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au nombre :

« huit »

le nombre :

« cinq ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au nombre :

« huit »

le nombre :

« quatre ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
30 avr. 2021
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
30 avr. 2021

Article 4

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou dans un parcours universitaire ». »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et sont ajoutés les mots : « pour les nominations prononcées après l’année 2023 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée » sont remplacés par les mots : « , le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée ou la non mise en œuvre du plan ».

 


Article 5 ter

I. – Après le mot :

« accords »

insérer les mots :

« de coopération ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« des femmes et des »

les mots :

« entre les femmes et les ».


Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un suivi annuel est assuré par une administration pilote désignée au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance. Ce suivi permet de compiler les données publiées par les entreprises au-delà des seules grandes entreprises et d’établir des comparaisons nourrissant par la suite des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1143‐1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».


Article 7

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. »

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« huitième »

le mot :

« cinquième ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :

« huitième »

le mot :

« quatrième ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1145‑1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 1145‑1. – Une instance de contrôle de l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes est créée au sein de l’inspection générale du travail. Elle est garante de l’application conforme des dispositions du présent titre et de la mise en œuvre, en cas de manquement, de mesures correctives et de pénalités. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »


Article 5

Supprimer l’alinéa 4.


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »


Article 5

Supprimer l’alinéa 4.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑24‑2 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 9° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 10° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 11° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« treize » 

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».


Article 1 bis B

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 € »

les mots :

« vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros ».

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« et », 

insérer le mot : 

« de ».


Article 1

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑23‑4. – I. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.

« II. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;

« 2° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 5° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »

« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 11° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 12° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 13° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 14° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 227‑27‑2-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« ans »,

insérer les mots :

« , ou commis par un mineur de quinze ans sur la personne d’un majeur, »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »

les mots :

« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».

À l’alinéa 9, après le mot : 

« ans »,

insérer les mots :

« ou un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge avec l’auteur des faits est de moins de cinq ans ».

Après le mot : 

« punies », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :

« de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« mineur »

insérer les mots :

« ou par un mineur sur la personne d’un majeur, ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »,

les mots :

« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».


Article 1 bis B

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € »

les mots :

« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».


Article 4 quater

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , avant l’expiration de ce délai, ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, ».


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 4° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, ». »


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 4° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, ». »

Article 6

Supprimer l’alinéa 24.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« le »,

les mots :

« la seconde occurrence du ».

 


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 1, après le mot :

« loi »,

insérer la référence :

« n° 2019‑1428 ».


Article 27

Supprimer l’alinéa 2.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 40

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »


Article 44

I. – À l’alinéa 44, avant la première occurrence de la référence :

« 4° »,

insérer la référence :

« 3° , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« 4° »

la référence :

« 3° ».

I. – À l’alinéa 45, avant la référence :

« au 4° »,

insérer la référence :

« au 3°, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« 4° »

la référence :

« 3° ».

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :

« remplacés par les mots : « et au II de l’article 14‑1 ».


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 60

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».


Article 61

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect ... (le reste sans changement) ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le programme national ...(le reste sans changement). »


Article 1

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Les informations sur les caractéristiques environnementales et les critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, notamment l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est mis à disposition du public par voie électronique dans un format aisément réutilisable et exploitable à partir du 1er janvier 2022. Les autres informations sur les caractéristiques environnementales sont mises à disposition du public à partir du 1er janvier 2024. »


Article 2

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »


Article 3

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, ajouter les mots : 

« En liaison avec les axes du projet d’établissement, approuvés par le conseil d’administration, ». 


Article 6

Supprimer l’alinéa 27.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 15

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité, définies à l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Avant l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant les schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les plans de mobilité ».

Substituer aux alinéas 1 à 4 les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au 7° , les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés.

« 2° Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre. »

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi. »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la mise en place »,

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« vélos »,

les mots :

« cycles et cycles à pédalage assisté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – Les modalités d’application du 1° du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :

« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;

« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;

« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités »  sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »


Article 27

Supprimer l’alinéa 2.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 40

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII . – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »


Article 44

 

À la fin de l’alinéa 57, substituer au mot :

« supprimés », 

les mots : 

« remplacés par les mots : « et au II de l’article 14‑1 ». »


Article 48

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.

« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 50

À l’alinéa 5, après le mot :

« sols »,

insérer les mots :

« , à la renaturation d’espaces artificialisés et à la promotion de la compensation ».

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, le Gouvernement, pour une durée d’un an, met en place une expérimentation visant à instaurer un marché de droits à artificialiser contre renaturation, dans cinq bassins de vie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.


Article 53 bis
Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent notamment les friches urbaines existantes. »


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et sur l’opportunité de développer des dispositifs de compensation au niveau local. Ce rapport s’attache notamment à analyser les conditions d’expérimentation d’un marché de droits à artificialiser contre renaturation.

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« – les mots : « minimale de 40 % » sont remplacés par les mots : « de 50 % » ; »


Article 8

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les candidats à l’élection de président de fédération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131‑13‑1 du code du sport. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 8

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Les candidats à l’élection de président de fédération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131‑13‑1 du code du sport. » »

Article 1

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« garantit »

les mots :

« agit pour ».

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« agit pour ».

Substituer au mot :

« garantit »,

le mot :

« agit pour ».

Substituer au mot :

« garantit »

le mot :

« favorise ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 15 »

le mot :

« quinze ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 15 »

le mot :

« quinze ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 et 222‑31‑4 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑4. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 227-25-2 du code pénal, il est inséré un article 227-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑2-1. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑2 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 5° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de moins de 18 ans ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 18 »

le mot :

« dix-huit ».

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 20 »

le nombre :

« 30 ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 20 »

le mot :

« vingt ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑4. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑3 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑4 ainsi rédigé 

« Art. 227‑25‑4. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑3 est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de moins de 18 ans ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 18 »

le mot :

« dix-huit ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 250 000 euros ».


Article 1

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« ou une nièce »

les mots :

« , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ou une nièce »

les mots :

« , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

 

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 9° À l’article 227‑27‑1, les références : « 227‑22, 227‑23 ou 227‑25 à 227‑27 » sont remplacés par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑6, 227‑22, 227‑23 ou 227‑25 » ; ».

À l’alinéa 36, après la référence :

« 227‑27‑1, »,

insérer les mots :

« après le mot : « articles », est insérée la référence : « 227‑14‑5, » et ».

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 12° À l’article 227‑28‑3, les références : « 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑28 » sont remplacés par les références : « 227‑14‑5, 227‑22, 227‑23 et 227‑27 à 227‑28 » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 12° À l’article 227‑28‑3, les références : « 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à » sont remplacées par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑6, 227‑22, 227‑23, 227‑27 et » ; »

Substituer aux alinéas 54 à 56 les deux alinéas suivants :

« a) Les mots : « agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur » sont remplacés par les mots : « crimes et délits sexuels sur mineurs, y compris incestueux, » ;

« b)  Après la référence :« 227‑2 », sont insérées les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑12 » ; »

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« vingt » 

le mot : 

« trente ».

Après l’alinéa 14, insérer les quatorze alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑3‑1. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 9° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 10° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 11° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » 

les mots : 

« vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende ».

Après l’alinéa 21, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑5-1. – L’infraction définie à l’article 227‑14‑5 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 8° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 9° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 10° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l'alinéa 21, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. 227-14-5-1. – L’infraction définie à l’article 227-14-5 est punie de vingt ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 8° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 9° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 10° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trente ».

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».
 

À l’alinéa 22, après le mot :

« criminelle »,

insérer les mots :

« et de 150 000 euros d’amende ».

Après l’alinéa 28, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑7-1. – L’infraction définie à l’article 227‑14‑6 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 5° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 6° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Après l’alinéa 28, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑7-1. – L’infraction définie à l’article 227‑14‑6 est punie de vingt ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 5° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 6° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« a) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 222‑29‑1 et 227‑26, » sont remplacées par la référence : « à l’article 227‑14‑5 » ; »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :

« du délit mentionné à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’il est »

les mots :

« des délits mentionnés aux article 222‑12 et 227‑14‑5 du code pénal, lorsqu’ils sont ».

À la fin de l’alinéa 70, substituer aux références :

« , 227‑14‑3 et 227‑14‑4 »

la référence :

« à 227‑14‑6 ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 227‑27‑2-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et le mot : « autre » est supprimé ».

Supprimer les alinéas 3 et 4.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros » 

les mots : 

« vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » 

les mots : 

« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« apportent »,

insérer les mots :

« obligatoirement et préalablement ».

 

À l’alinéa 9, après le mot :

« jour »,

insérer les mots :

« , selon un calendrier précis et négocié, ».

 

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour. »

 

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« débouchent sur un »

les mots :

« sont retranscrits dans le ».

 

À l’alinéa 12, après le mot :

« conditions »

insérer les mots :

« et délais »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les questions de travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 sont traitées spécifiquement. »


Article 4

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Contribuent aux actions de sensibilisation aux violences conjugales et sexuelles. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi rédigé »,

les mots :

« et un 6° ainsi rédigés ».


Article 8

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« le »

les mots :

« un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé après avis du ».


Article 9

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« sur la base d’un référentiel national des coûts établi par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé ».


Article 10

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« qui doit obligatoirement comprendre une interopérabilité des logiciels informatiques définie par un référentiel national pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques des services de prévention et de santé au travail interentreprises établi par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé ».


Article 15

Après le mot :

« travail »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« , et notamment les modalités d’expression du consentement du salarié ainsi que la confidentialité des échanges, sont précisées par décret en Conseil d’État ».


Article 16

Supprimer cet article.


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« apportent »,

insérer les mots :

« obligatoirement et préalablement ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« jour »,

insérer les mots :

« , selon un calendrier précis et négocié, ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour. »

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« débouchent sur un »,

les mots :

« sont retranscrits dans le ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« et délais »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Les questions de travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 sont traitées spécifiquement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les travailleurs et leurs représentants à la définition de ces mesures. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « notamment pour contribuer au développement d’une culture de prévention dans l’entreprise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4121‑2, après la référence « L. 4121‑1 », sont insérés les mots : « dans une approche de prévention primaire des risques professionnels ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 4121‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° Des actions de prévention des risques professionnels, concernant notamment :

« a) Les risques physiques, chimiques, biologiques et les risques d’accidents y compris lorsque ces risques résultent de situations de travail impliquant une entreprise extérieure qu’elle soit utilisatrice, prestataire, donneuse d’ordre ou sous-traitante ;

« b) Les risques liés à l’usure inhérente à l’activité professionnelle ;

« c) Les risques liés à l’organisation du travail et à ses modifications ;

« d) Les risques liés au développement des troubles musculo-squelettiques ;

« e) Les risques émergents notamment liés aux nouvelles technologies ;

« f) Les risques psychosociaux inhérents à l’activité professionnelle ;

« g) Les risques mentionnés à l’article L. 4161‑1. »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 7° Contribuent aux actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. »


Article 8

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« le »,

les mots :

« un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé après avis du ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« et approuvées par voie réglementaire ».


Article 9

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« sur la base d’un référentiel national des coûts établi par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ».


Article 10

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« qui doit obligatoirement comprendre une interopérabilité des logiciels informatiques définie par un référentiel national pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques des services de prévention et de santé au travail interentreprises établi par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ».


Article 14

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle »

les mots :

« , les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle et les acteurs de la prise en charge du handicap ». 


Article 15

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« recourir, »

insérer les mots :

 « , sauf refus du salarié, ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑5‑1. – Tout salarié atteint d’une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale a l’autorisation de bénéficier d’une téléconsultation ou de télésoins pendant ses horaires de travail y compris lorsqu’elle n’était pas prévue à l’avance. L’employeur garantit la confidentialité de la téléconsultation ou des télésoins. »


Article 16

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« , en lien avec la cellule prévue à l’article L. 4622‑8‑1, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – À l’article L. 4624‑3 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en lien avec la cellule prévue à l’article L4622‑8‑1, ». »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, le suivi individuel de leur état de santé est mutualisé de sorte que la réalisation d’une visite par l’un des employeurs soit valable pour l’ensemble des employeurs concernés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 25

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Il détermine les modalités de mise en oeuvre du passeport prévention.

« Il élabore le cahier des charges de l’agrément donné par l’administration aux services de prévention et de santé au travail.

« Il est en charge du suivi de la mise en oeuvre de la collaboration entre médecine du travail et médecine de ville.

« Les décisions prises dans le cadre des missions prévues aux troisième à septième alinéas le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés selon des modalités à définir par décret. »


Article 26

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de représentants de l’État en région. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Il assure notamment les missions suivantes : ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« promouvoir »,

insérer les mots : 

« et coordonner ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Veiller au bon fonctionnement du réseau régional de prévention de la désinsertion professionnelle ;

« 5° Mettre en oeuvre la collaboration entre médecine du travail et médecine de ville au niveau régional ;

« 6° Effectuer un diagnostic relatif au fonctionnement et périmètres professionnels et territoriaux des services de prévention et de santé au travail de la région en vue d’établir le maillage territorial pertinent.

« Les décisions prises dans le cadre des missions prévues aux alinéas 2 à 6 le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés selon des modalités à définir par décret. »


Article 28

Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants : 

« a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. 

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

« - de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise ;

« - de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ; »

Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle met en exergue les inégalités structurelles, notamment celles fondées sur le genre, et impacte de manière disproportionnée les femmes et les filles. »

Compléter l’alinéa 10 la phrase suivante :

Dans tous les secteurs d’intervention de sa politique de développement et de solidarité internationale, la France prend en compte l’égalité femmes-hommes, dans les objectifs, les principes et les indicateurs.

À l’alinéa 10, après le mot :

« humains, »,

insérer les mots :

« la promotion et la réalisation des droits de l’enfant, ».

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« (v) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; (vi) la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ; (vii) la Convention internationale des droits de l’enfant ; (viii) la Convention d’Istanbul ».

À l’alinéa 17, compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que le plan d’action Genre de l’Union européenne pour la période 2021‑2025. »

À l’alinéa 57, après les mots :

« besoins des populations »,

insérer les mots :

« , notamment des enfants, ».

À l’alinéa 58, après les mots :

« crises de toutes natures »,

insérer les mots :

« , avec une attention particulière portée aux enfants, »

Après le mot :

« humains »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 62 :

« , telle que décrite dans la Stratégie Droits Humains et Développement de 2019, les Objectifs du Développement Durable et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui vise notamment à renforcer les capacités des citoyens afin qu’ils soient en mesure de faire valoir leurs droits, et à accompagner les États partenaires pour qu’ils se conforment à leurs obligations de respect, de protection et de mise en œuvre de ces mêmes droits. La France s’engage à favoriser la participation effective des personnes en situation de vulnérabilité, y compris des enfants, et à ne laisser personne de côté, selon le principe onusien au cœur de l’Agenda 2030. »

Après l’alinéa 165, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont également désagrégées par âge, afin de permettre la mesure de l’impact de l’action de la France en faveur des enfants.

Compléter l'alinéa 10 par les mots et la phrase :

« et l’égalité filles-garçons. Dans tous les autres secteurs d’intervention de sa politique de développement et de solidarité internationale, La France prend également en compte, dans ses objectifs, principes et indicateurs, les droits de l’enfant ainsi que l’égalité fille-garçons. »


Article 1

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’État s’engage à ce qu’en 2025, 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française aient l’égalité femmes-hommes pour objectif principal ou significatif, et 20 % pour objectif principal, suivant les marqueurs du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). »

Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »


Article 1 bis

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »


Article 2

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

Article 10

Substituer aux références :

« 653‑1, 654‑1 et 655‑1 »

les références :

« R. 653‑1, R. 654‑1 et R. 655‑1 ».


Article 11 ter
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
29 sept. 2020

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 24

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 9 duodecies

Supprimer les alinéas 7 à 20.

 

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 7

À l’alinéa 3, après le mot :

« consentement »,

insérer les mots :

« à l’adoption ».


Article 10

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’agrément est accordé dans un délai de neuf mois. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. »

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« Toute personne membre de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225‑4 a droit à des autorisations d’absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s’exerce conformément à l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S’agissant des agents de la fonction publique de l’État, les modalités d’exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211‑13. En outre, si elle assure la représentation d’une association affiliée à l’une des unions mentionnées à l’article L. 211‑3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 211‑13. Si elle représente l’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224‑11, cette dernière rembourse à l’employeur le maintien de son salaire. »

Article 1

Après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ».


Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« ou des gardes champêtres ».


Article 20

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« , des gardes champêtres ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.


Article 20 bis

À l’alinéa 5, après le mot :

« municipale », 

insérer les mots : 

« ou les gardes champêtres ».


Article 21

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« chapitre Ier du ».


Article 22

À l’alinéa 12, après le mot :

« nationale », 

insérer les mots :

« et les agents du corps de la police municipale ».


Article 23

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , d’un garde champêtre, d’un agent de surveillance de la voie publique ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots : 

« , d’un garde champêtre ».


Article 24

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« nationale »,

insérer le mot :

« , municipale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , d’un garde-champêtre ou d’un agent de stationnement ».


Article 25

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

«, un agent de la police municipale, un garde champêtre ».

Article 1

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

Article 4

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».

« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16

Supprimer les alinéas 89 et 90.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :

« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Le modalités d’application du présent III sexies sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :

« III sexies. - Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

 

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : 

« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »


Article 27

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national d’investissement en santé mentionné au II de l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en Conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.

« Les présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
9 oct. 2020

A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».


Article 28

Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le E est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6°, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

« 2° À la fin des a et b du 3°, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le VI de l’article 34 est ainsi rédigé :

« VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :

« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :

« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale. 

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.

« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.

« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.

« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Substituer aux alinéas 46 à 48 les quatre alinéas suivants :

« II. – Au E :

« 1° Au premier alinéa du 2° et au 6° , la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

« 2° À la fin des a et b du 3° , la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

« IV bis. – Au VI, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le VI de l’article 34 est ainsi réécrit :

« VI.- Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

 « et la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; ».

I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après la référence :

« L. 16‑10‑1 »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

« et L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160‑14 et aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la fin, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année : 

« 2022 ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.


Article 36

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

 Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code. ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : 

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le comité remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’au Parlement, un rapport portant sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et sur les évolutions législatives visant à introduire des mécanismes de financement pluriannuel des dépenses de santé. Il remet son rapport avant le 30 septembre 2021. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Article 16 bis

Supprimer cet article.


Article 26 bis

Supprimer cet article.


Article 33

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des ordonnances prévues aux a et b du 1° et »

les mots :

« de l’ordonnance prévue ».

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux a et b »

les mots :

« au a ».


Article 34 bis F

Supprimer cet article.


Article 38

Supprimer cet article.


Article 43

Supprimer cet article.


Article 44

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».


Article 25 ter

Supprimer l'alinéa 4.


Article 29 ter
Après l'article 29 ter, insérer l'article suivant:

Article 33

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

 


Article 39 bis

Supprimer cet article.


Article 44

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1,10 »

le nombre :

« 1,25 ».

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la première phrase de l’alinéa 166, substituer à la référence :

« l’article 10 »,

la référence :

« l’article 11 ».

Avant la dernière phrase de l’alinéa 148, insérer la phrase suivante :

« La composition des commissions de recrutement de ces chaires sera similaire à celle des commissions de recrutement des corps correspondants. »

Compléter l’alinéa 106 par la phrase suivante :

« Sur la progression des carrières, le déroulement d’une carrière complète sur deux grades prévu dans le protocole « Parcours, carrière et rémunération » (PPCR) doit être respecté et doit calibrer a minima les flux de promotion des grades au sein des établissements de l’ESRI. »

Après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, un travail sera mené pour faire évoluer les déroulements de carrière des personnels relevant du MESRI, en particulier des enseignants chercheurs et des chercheurs. »

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Aux origines de l’Univers, mieux comprendre l’immensité qui entoure notre planète.

« Les récents développements en astrophysiques nous invite à poursuivre les efforts de la recherche publique pour parvenir à une meilleure compréhension de l’apparition et de l’expansion de l’Univers ainsi qu’à une meilleure connaissance de sa composition avec la découverte de nouvelles formes de particules. »

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« Plus largement, la recherche dans le domaine des neurosciences doit être soutenue pour nous permettre de mieux comprendre le cerveau, ses possibilités et son fonctionnement. »


Article 1

À la première phrase, substituer aux mots :

« 2021‑2030 en prenant en compte l’objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à 3 % du produit intérieur brut au cours de la décennie suivante. »

les mots :

« 2021 à 2030 en prenant en compte l’objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et de développement à 3 % au moins du produit intérieur brut dont au moins 1 % de recherche publique au cours de la décennie suivante. »

Compléter la première phrase par les mots :

« , dont un tiers concernant les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, une labellisation « pôles universitaires d’innovation » (PUI) est créée.

Ce label a pour mission, sans créer de nouvelle structure, d’organiser l’offre de transfert de connaissances et de technologies, de fluidifier les relations et des partenariats public-privé, de réduire les délais de contractualisation et de transfert.

Les modalités de la labellisation « pôles universitaires d’innovation » (PUI) sont définies par décret en concertation avec les acteurs concernés.


Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« doctorat »,

insérer les mots :

« , tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation ».

À l’alinéa 15, après le mot :

« doctorat »,

insérer les mots :

« , tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation ».


Article 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« doctoral »,

insérer les mots :

« de droit privé ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
7 sept. 2020

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« un volume substantiel d’ ».

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« cas, »

insérer les mots :

« et si la non réinscription est du fait du salarié, ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
7 sept. 2020

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Un décret d’application doit préciser les conditions de refus d’inscription des doctorants concernés. »


Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« formation »,

insérer le mot :

« professionnelle ».


Article 10

Après le mot et les signes :

« mots : « »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« l’évaluation réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114‑3‑2 du code de la recherche, » sont remplacés par les mots : « cette évaluation ».


Article 12

Supprimer l’alinéa 3.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 412‑1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur comme civilité. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la première phrase de l’alinéa 174, substituer à la référence :

« article 10 »

la référence :

« article 11 ».

Compléter l’alinéa 114 par la phrase suivante :

« Sur la progression des carrières, le déroulement d’une carrière complète sur deux grades prévu dans le protocole « Parcours, carrière et rémunération » doit être respecté et doit calibrer a minima les flux de promotion des grades au sein des établissements de l’ESRI. ».

Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, un travail sera mené pour faire évoluer les déroulements de carrière des personnels relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de lʼinnovation, en particulier des enseignants chercheurs et des chercheurs. »

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 156, insérer la phrase suivante :

« La composition des commissions de recrutement de ces chaires sera similaire à celle des commissions de recrutement des corps correspondants. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, une labellisation « pôles universitaires d’innovation » est créée.

Ce label a pour mission, sans créer de nouvelle structure, d’organiser l’offre de transfert de connaissances et de technologies, de fluidifier les relations et des partenariats public-privé, de réduire les délais de contractualisation et de transfert.

Les modalités de la labellisation « pôles universitaires d’innovation » sont définies par décret en concertation avec les acteurs concernés.


Article 22

Rétablir le IV de l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

Article 1

À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« L. 5132‑2 »

la référence :

« L. 5132‑3 ».


Article 4

Article 10

Supprimer cet article.


Article 4

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quarante »,

le mot :

« soixante ».

 

À l’alinéa 3, après le mot :

« économiques »,

insérer les mots :

« complémentaires et ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent II ».


Article 5

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 : 

« Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est chargé de financer... (le reste sans changement). »

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« arrêté du ministre chargé de l’emploi », 

les mots :

« décret en Conseil d’État ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la date de l’entrée en vigueur du présent titre »,

les mots :

« du début de cette expérimentation ».

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 :

« Il ouvre aussi la possibilité au fonds de participer au financement du contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l’article 3 de la présente loi quand celui-ci est conclu au bénéfice d’un salarié d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnée à l’article 4 embauché sur un emploi du secteur classique. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires habilités au titre du II de l’article 5 peuvent recourir à l’utilisation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée pour encourager l’embauche de salariés des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 4 dans des entreprises du secteur classique. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« correspondant aux contrats conclus au bénéfice d’un salarié issu des entreprises mentionnées à l’article 4 de la présente loi ».


Article 6

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la troisième occurrence du mot :

« à ».

Article 1

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ».


Article 2

À l’alinéa 4, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 45 et 46.


Article 2

À l’alinéa 4, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, »


Article 7

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés.

« Lorsque le mineur, ou le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté ou comprendre les conséquences de cet acte, l’utilisation ultérieure des organes est subordonnée à l’absence d’opposition dans les directives anticipées de la personne protégée ou nécessite le cas échéant de recueillir le témoignage de la personne de confiance désignée par la personne protégée en vertu de l’article L. 1111‑12. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.


Article 11

À l’alinéa 4, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 pour leur élaboration et leur validation, ».


Article 22

Après la première occurrence du mot :

« personnelle, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« l’article 458 du code civil s’applique. »


Article 1

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 40 par les mots :

« et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ».

Supprimer les alinéas 59 et 60.


Article 2

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 4

I. - Supprimer l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du 3 de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de 5 jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :

« et au 4° »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, sur la situation financière de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et la réponse budgétaire que l’État pourrait apporter.


Article 18

I. -À l'alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de la viticulture, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« restauration »,

insérer les mots :

« de la viticulture ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un référent informatique est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent. »

 

 


Article 2

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les inspecteurs de l’éducation nationale et leurs équipes veillent à accompagner les directeurs lors de leur première année de fonction ».


Article 3

Article 4
Article 1

Après la seconde occurrence du mot :

« appel »

supprimer la fin de l’alinéa 7.


Article 3

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot :

« accusés »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.


Article 3

Supprimer cet article. 

A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public »

les mots :

« régies par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de celles dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées ».

 

 

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »

A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public. »

 

Article 2

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Au-delà du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 3131‑13 du présent code, la fermeture d’un établissement recevant du public ne peut être prolongée par arrêté préfectoral que si les réglementations établies pour l’ouverture de la ou des catégories d’établissements recevant du public n’y sont pas applicables. »


Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 6

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

 « et le cinquième alinéa de l’article 33‑2 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe :

« , »

le mot :

« et ».


Article 9

Supprimer cet article.


Article 16

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires pour ... (le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« b) Il a effectué les démarches nécessaires, conformément ... (le reste sans changement) ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« en tout état de cause agi promptement » 

les mots :

 « veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».

Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Il a fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« il a effectué les démarches nécessaires ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« il a également fourni ses meilleurs efforts »  

les mots :

 « il a effectué les démarches nécessaires ».


Article 17

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires...(le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires...(le reste sans changement) ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« en tout état de cause agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts » 

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« a) Il a effectué les démarches nécessaires pour...(le reste sans changement) ».

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« agi promptement »

les mots :

« veillé à retirer dans un délai de 24 heures ».

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« fourni ses meilleurs efforts »

les mots :

« effectué les démarches nécessaires ».


Article 20

Substituer aux alinéas 3 à 12 les deux alinéas suivants :

« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre ou de l’objet protégé. La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire.

« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
 
 

 

À l’alinéa 9, après le mot :

« œuvre, »,

insérer les mots :

« l’absence de celui-ci n’étant alors pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’ensemble de l’objet protégé, ».


Article 21

À l’alinéa 5, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« ou de l’objet protégé ».

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :

« Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 212‑15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213‑28 à L. 213‑37 et L. 251‑5 à L. 251‑13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions ...(le reste sans changement) ».

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »

II. – En conséquence, après le mot :

« communication »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« de ces informations. ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« a droit à »,

les mots :

« peut engager avec le cessionnaire une négociation en vue d’obtenir ».

Substituer aux alinéas 15 à 20 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 212‑3‑3. – I. – Sous réserve de stipulations particulières prévues dans son contrat d’exploitation, lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut notifier à son cessionnaire son intention d’en résilier la transmission en tout ou partie.

« Cette notification ne peut intervenir qu’en l’absence totale d’exploitation de son interprétation dans le territoire visé au contrat précité et à l’issue d’un délai de trois ans minimum à compter de la date d’achèvement de la prestation convenue entre les parties.

« La résiliation n’est effective de plein droit que si, à l’issue d’une période de douze mois à compter de la notification, le cessionnaire n’a pas remédié à l’absence d’exploitation.

« Cette résiliation n’a pas d’effet sur les autres droits, catégories de droits ou modes d’exploitation objets du contrat ni sur les autres stipulations contractuelles.

« Les modalités d’exercice du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 15, substituer aux mot :

« de non-exploitation »,

les mots :

« d’absence totale d’exploitation ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Cette résiliation ne peut être effective qu’en cas d’échec de la mission de conciliation du médiateur de la musique mentionné à l’article L. 214‑6 du présent code. »

Après le mot :

« résiliation »

supprimer la fin de l’alinéa 17.

 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation de l’œuvre par un service en ligne par abonnement et/ou donnant accès par ailleurs à des services de différentes natures ne fait pas obstacle à l’application du principe édicté à l’alinéa 1 du présent article. Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une rémunération proportionnelle soit au moyen d’une base de calcul minimale par abonné, soit par la détermination de la portion de recette d’exploitation du service affectée à la reproduction et/ou à la représentation de l’œuvre. »


Article 22

À l’alinéa 9, après le mot :

« numérique »,

insérer les mots :

« est une autorité administrative indépendante qui ».


Article 23

Au début l’alinéa 8, après la mention :

« II. – »,

insérer le mot :

« Le ».

 


Article 29

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les nominations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. »

 

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
18 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« dixième »

le mot :

« onzième ».


Article 34

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« cinquième »,

le mot :

« dernière ».


Article 42

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. ».


Article 47

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public une contenu portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal. »


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes (marketing, évènements, jeux, advergames etc.) ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, sel et/ou matières grasses est interdite, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique (internet, réseaux sociaux, etc.).

« Les modalités d’application du présent article, et notamment critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article 20‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs quantitatifs doivent notamment être élaborés par tranche horaire et par type de programme. L’Autorité veille à ce que ces indicateurs observent une progression d’une année sur l’autre de  la représentation des femmes. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – ni contenu portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – ni contenu concourant à une forme de harcèlement scolaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Elle s’assure également que les programmes mis à disposition du public ne contiennent aucun propos ou images dégradants ou discriminatoires envers les femmes et qu’ils véhiculent une image non stéréotypée des femmes, dépourvue de préjugés sexistes. »


Article 59

À la seconde phrase de l’alinéa 44, supprimer la seconde occurrence des mots :

« la société ».

A la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« diversifié »,

insérer les mots :

« et pluraliste ».

À la seconde phrase de l'alinéa 6, après le mot :

« sport, »,

insérer les mots :

« qui se caractérisent par leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis tout ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport, »,

insérer les mots :

« qui se caractérisent par leur exigence de qualité et d’innovation tout ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« dans le respect du principe d’égalité de traitement »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté ; ».

À la seconde phrase de l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« société »,

supprimer les mots :

« la société ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« diversifié »,

insérer les mots :

« et pluraliste ».

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots :

« et dont une autre représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, pour les sociétés France Télévisions et Radio France ou disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie pour la société France Médias Monde ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots :

« et dont une autre représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, pour les sociétés France Télévisions et Radio France ou représentant l’Assemblée des Français de l’étranger pour la société France Médias Monde ».

Rédiger ainsi l’alinéa 110 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

Après l’alinéa 127, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et de l’innovation dans la création ; ».

Après l’alinéa 132, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

« 7° (nouveau) Le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. »

Substituer à l'alinéa 138 les deux alinéas suivants :

« III. – Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre : »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport »,

insérer les mots :

« , qui se caractérisent par une exigence de qualité et d’innovation ainsi que par le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sport »,

insérer les mots :

« , qui se caractérisent par une exigence de qualité et d’innovation ».

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation ou, s’agissant de la société France Médias Monde, l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ou, s’agissant de la société France Médias monde, disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie. »

Après l’alinéa 174, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires.

« Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

« Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Un décret en Conseil d’État précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre du premier alinéa du présent article donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société France Télévisions. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par la convention stratégique ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société France Télévisions. »

 À l’alinéa 15, après les mots :

« en faveur »,

insérer les mots :

« des droits des femmes et ».

À l’alinéa 185, supprimer les mots :

« à l’article 44 ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots : « dans le respect du principe d’égalité de traitement ».

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté ; ».

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. »

À la seconde phrase de l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« société »,

supprimer les mots :

« la société ».

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation ou, s’agissant de la société France Médias Monde, disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie. »

Compléter l’alinéa 109 par les mots : « et une autre représentant, s’agissant des sociétés France Télévisions et Radio France, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ou, s’agissant de la société France Médias monde, représentant l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Rédiger ainsi l’alinéa 110 :

« 4° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

Après l’alinéa 127, rédiger l'alinéa suivant :

« 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; ».

Après l’alinéa 132, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres en distinguant celles issues respectivement de la publicité et du parrainage ;

« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

« 7° Le cas échéant, les perspectives de retour à l’équilibre financier. »

Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est approuvée par le Parlement à l’occasion du vote de la loi de finances de l’année après la présentation dans chacune des deux chambres du rapport établi par le rapporteur spécial désigné à cet effet par la commission chargée des finances. »

Après l’alinéa 174, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 56‑8‑1 – Le Gouvernement peut à tout moment faire diffuser par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires.

« Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

« Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Un décret en Conseil d’État précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre du premier alinéa donne lieu à une compensation financière de l’État. Le montant de cette compensation est affecté à la société France Télévisions dans des conditions définies par chaque loi de finances. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par la convention stratégique ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société France Télévisions. »

À l’alinéa 185, supprimer la référence : « à l’article 44 ».

À l’alinéa 15, après le mot :

« faveur »,

insérer les mots :

« des droits des femmes et ».


Article 60
Avant l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 61

Article 63

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 64
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Article 67
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa alinéa de l’article 20‑2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 33, au 2° de l’article 43‑4, à la fin de l’article 43‑5, à la fin de l’article 43‑6, à l’article 43‑7 et à l’article 43‑10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».


Article 68

Supprimer cet article.

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum tenant compte de l’espérance de vie en bonne santé et de la durée de la retraite, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite. »


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer les alinéas 25 à 29

Supprimer les alinéas 25 à 29.


Article 12

Supprimer les alinéas 6 à 10.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de la section 1, substituer aux mots :

« aux salariés et assimilés »

les mots :

« à l’ensemble des assurés ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Les taux des deux fractions de cette cotisation sont, pour la partie à la charge de l’employeur, fixés respectivement à 16,87 % et 1,69 % et, pour la partie à la charge du salarié, fixés respectivement à 11,25 % et 1,12 %. »

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

« Section 1 bis »

« Dispositions applicables aux salariés et assimilés »

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Section 1 bis »

« Dispositions applicables aux salariés et assimilés »


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Supprimer les alinéas 1 à 4.


Article 19

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Pour les assurés des régimes spéciaux cotisant sur une assiette majorée, la période de transition ne pourra excéder cinq ans. »

 

Supprimer les alinéas 1 à 3.


Article 20

Supprimer cet article.


Article 21

Supprimer cet article.

Après la seconde occurrence du mot :

« sociale »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Supprimer cet article.


Article 25

Article 26

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Supprimer cet article

Supprimer cet article.


Article 32

Article 33

Article 34

Supprimer cet article.

Supprimer cet article


Article 36

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Un décret en Conseil d’État »

les mots :

« La loi ».

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 


Article 37

Supprimer l'alinéa 13.


Article 38

Supprimer les alinéas 4 à 14.

Supprimer les alinéas 15 à 18.

Supprimer les alinéas 4 à 14.

Supprimer les alinéas 15 à 18.


Article 39

Supprimer les alinéas 3 à 17.

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Supprimer les alinéas 3 à 17.

Supprimer les alinéas 18 et 19.


Article 40

Article 41

Article 43

À l’alinéa 2, après le mots :

« décret »,

insérer les mots : 

« équivalents à ceux d’une personne touchant un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par décret »

le taux :

« à 5 % ».

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Ce nombre de point attribué pour chaque enfant est fixé forfaitairement par décret.

« B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux le forfait prévu au second alinéa du A du présent I. »

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut être modifiée qu’aux conditions suivantes :

« 1° En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant ;

« 2° En cas de divorce des parents, il peut être procédé à une nouvelle répartition des points de la fraction prévue au second alinéa du A du I dans le cadre du jugement de divorce. »


Article 45

Article 46

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Supprimer les alinéas 42 et 43.


Article 49

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Supprimer les alinéas 19 à 25.


Article 50

Supprimer les alinéas 20 à 24.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« établissement »

le mot : 

« établissements ».

Supprimer les alinéas 20 à 24.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Après le mot :

« sociale »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4.

Après le mot :

« sociale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.

I. - Supprimer l'alinéa 14.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 51

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 52

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 53

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 57

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 58

Supprimer les alinéas 30 à 34.

Supprimer les alinéas 30 à 34.

A l’alinéa 20, après la première phrase, Insérer une phrase ainsi rédigée :

« La dotation versée au régime mentionné au 4° du I de l’article 62 de la loi n° du instituant un système universel de retraites ne peut être inférieure au montant des obligations reconnues être celles de ce régime auprès des assurés nés avant le 1er janvier 1975. »


Article 61

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 62

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Supprimer les alinéas 25 à 30.

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Supprimer les alinéas 25 à 30.


Article 63

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Après l'article 63, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II

« Dispositions diverses

Supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 64

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Avant l'article 64, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II

« Dispositions diverses

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 5 à 9.


Article 65

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – L’article L. 132‑23 du code des assurances dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe » ;

« 2° Le neuvième alinéa est supprimé. »

II. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

« 2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou individuels » sont supprimés ; 

« 3° Le neuvième alinéa est supprimé. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis . – L’article L. 132‑23 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe » ;

« 2° Le neuvième alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

« 2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou individuels » sont supprimés ; 

« 3° Le neuvième alinéa est supprimé. »


Chapitre : Section 1

Dans l’intitulé de la section 1, substituer aux mots :

« aux salariés et assimilés »

les mots :

« à l’ensemble des assurés ».

Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou ».


Article 12

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».

Article 4

Article 7

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

Supprimer les alinéas 15 et 16.


Article 8

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).


Article 11

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 21

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 37

À l'alinéa 2, remplacer les deux dernières colonnes du tableau par les deux colonnes suivantes :

(En millions d'euros *)
CHARGESSOLDES
  
465 612 
141 018 
324 593 
  
324 593 
  
324 593- 90 697
6 028 
330 622 
  
2 141- 23
157+ 21
2297- 3
  
29 
0 
2 327 
  
81 195+ 1 186
128 736- 1 296
 + 54
 + 91
 + 35
 - 80 664

 

À l'alinéa 2, remplacer les deux dernières colonnes du tableau par les colonnes suivantes :

(En millions d'euros *)
CHARGESSOLDES
  
463 133 
141 018 
322 114 
  
322 114 
  
322 114- 88 218
6 028 
330 622 
  
2 141- 23
157+ 21
2297- 3
  
29 
0 
2 327 
  
81 195+ 1 186
128 736- 1 296
 + 54
 + 91
 + 35
 - 78 185

 


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 50

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

 

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 67

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 73
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 


Article 79

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

 


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article liminaire

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020
-1,7
0,1
-0,1
-1,7

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020
-1,6
0,1
-0,1
-1,6

 

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« – 0,1 »

le nombre :

« – 1,7 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau.

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« – 0,1 »

le nombre :

« – 1,6 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau.

Article 5 A

I. – Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, aux alinéas 1 et 3, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« VI ».

I. – Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, aux alinéas 1 et 3, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« VI ».


Article 5 bis C

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».


Article 8

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« démolition »,

supprimer les mots :

« , y compris inertes, ».

II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« déchets »,

procéder à la même suppression.

Après l’alinéa 10, insérer les 13 alinéas suivants :

« Le cahier des charges des éco-organismes prévoit notamment :

« 1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;

« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution de matière ;

« 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

« 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541‑11 à L. 541‑14 du présent code et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11 du code général des collectivités territoriales ;

« 11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

« Le cahier des charges peut prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières, définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Compléter l’alinéa 52 par les mots : « , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins des vins et eaux-de-vie de vin. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« démolition »,

supprimer les mots :

« , y compris inertes, ».

II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« déchets »,

procéder à la même suppression.

Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1. – Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Un représentant de l’Assemblée des départements de France ; »

Après l’alinéa 68, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code ; ».


Article 8 bis

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les frais relatifs à l’investissement dans des dispositifs de gratification du geste de tri et à leur fonctionnement sont financés par les producteurs ou leurs éco-organismes. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande, des dispositifs de gratification du geste de tri sont mis en œuvre sur les colonnes de tri en point d’apport volontaire. Ils sont financés par les éco-organismes ou les producteurs. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les frais relatifs à l’investissement dans des dispositifs de gratification du geste de tri et à leur fonctionnement sont financés par les producteurs ou leurs éco-organismes. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande, des dispositifs de gratification du geste de tri sont mis en œuvre sur les colonnes de tri en point d’apport volontaire. Ils sont financés par les éco-organismes ou les producteurs. »


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes ».

Après le mot :

« dangereuses, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« en conformité avec le règlement (CE) n° 1907/2006 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».


Article 1 AD

Supprimer cet article.


Article 1 AF

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »


Article 3

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».


Article 5 D

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».


Article 5 bis C

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».


Article 7

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »

les mots :

 « telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».


Article 8

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »

les mots :

« prévues à l’article 1er de la présente loi n°   du   relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.

À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.

À l’alinéa 18, après le mot :

« dangereuses »

insérer les mots :

« telles que prévues à l’article 1er de la loi n°    du     relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
4 déc. 2019

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »


Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des modalités harmonisées »

les mots :

« un schéma unique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »

Supprimer les alinéas 41 à 45.


Article 10

Supprimer l’alinéa 12.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées ; ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».


Article 10 bis AA

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».


Article 10 quinquies

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 décembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».


Article 12 ?A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »


Article 12 L

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. »

2° Au sixième alinéa, les mots « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 12

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. ».


Article 25

I. – Supprimer les alinéas 40 à 43.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« II. – cet objectif »

les mots :

« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« à parts égales ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de l’ »

les mots :

« du volume d’ ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 28

À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 35

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. »


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »

2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 44

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45

Article 47

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »


Article 49

Supprimer cet article.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 52
Avant l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ».

 

I. – Après la référence :

« L. 355‑1 du même code »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

 


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »

II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 9 ter

Supprimer cet article.


Article 25

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« II. – L’objectif défini au I »

les mots :

« Art. L. 162‑22‑18. – I. - À compter du 1er janvier 2022, le financement des activités de psychiatrie ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« à parts égales ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« de l’ »

les mots :

« du volume d’ ».

 


Article 28

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».


Article 35

Article 36

Article 38 ter

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;

« 3 ° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie compte tenu des conditions de fonctionnement et des projets des établissements concernés. »

Après la seconde occurrence du mot :

« santé »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« et des conseils départementaux concernés »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« champ, les modalités »

les mots :

« périmètre du forfait santé, les modalités de financement et ».


Article 44

Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; »


Article 45

Article 49

Supprimer cet article.


Article 52

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; »

 


Article 55

Article 56

Supprimer les alinéas 4 à 7.


Article 3

Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.


Article 9 ter

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.


Article 17

Alinéa 7

Supprimer les mots :

au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,


Article 32

Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2


Article 37

I. – Alinéa 2

Après le mot :

lorsque

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéas 8 et 10 

Remplacer les mots :

la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil

par les mots :

l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »


Article 45

Alinéa 12

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.


Article 52

Supprimer cet article.


Article 56

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: 

Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

Article 1

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »


Article 3

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».


Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».


Article 11 bis A
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »


Article 11 quater

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »


Article 11 quinquies
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre V

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »


Article 11 septies

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».


Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Article 26 ter

Après la référence :

« 2°, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ; ».


Article 28

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

Moins de 3 50043

 

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 12 la ligne suivante :

Moins de 3 50016,5

 


Article 30

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »


Article 31

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »


Article 5 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11.

« III. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». ».


Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »


Article 7 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».

« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »


Article 7 bis D

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »


Article 11 bis A
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »


Article 11 quinquies
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »


Article 11 septies

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».


Article 15 octies
Après l'article 15 octies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
12 nov. 2019
Après l'article 15 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212‑2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »


Article 15 ter A

Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.

« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »


Article 18

Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Article 27

Rétablir le b de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 

Rétablir le b de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 


Article 28

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

«

Moins de 3 50043

 ».


Article 30

Article 31

À l’alinéa 4, après le mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».


Article 31 quater
Après l'article 31 quater, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
24 sept. 2019
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier

« De la lutte contre les violences conjugales »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 11
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »


Article 10 B
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 b, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

A l'alinéa 35, après les mots :

« 110 M€/an »,

insérer le mot :

« entre ».


Article 12

Article 14

Article 22

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 22 bis C

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »


Article 22 ter

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »


Article 1

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »


Article 1 E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »


Article 15 bis B

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 


Article 22

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »


Article 22 bis
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».


Article 22 bis AB

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 25 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »


Article 31

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Supprimer les alinéas 108 et 109.


Article 31 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »


Article 31 bis D

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

Après l'article 31 bis d, insérer l'article suivant:

Article 1

Rétablir le II de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »


Article 1 E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est ajouté un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »


Article 15 bis B

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »


Article 22

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 14 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Il précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »


Article 25 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »


Article 31

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 118 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Supprimer les alinéas 119 et 120.


Article 31 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. »


Article 31 bis D

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

Article 1

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agrées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter pour le compte de leurs sociétaires les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

Compléter l’alinéa 42, par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Aux articles L2, L2‑1, L2‑2, L3, L4, L5, L5‑1, L5‑2, L5‑3, L5‑4, L5‑5, L5‑6, L5‑7, L5‑7-1, L5‑8, L5‑9,L32‑1, L32‑4, L33‑1, L33‑8, L33‑11, L33‑12, L33‑13, L34, L34‑8, L34‑8-1, L34‑8-1‑1, L34‑8-2‑1, L34‑8-2‑1-1, L34‑8-2‑2, L34‑8-3, L34‑8-4, L34‑8-5, L34‑8-6, L34‑10, L35‑2, L35‑2-1, L35‑3, L35‑7, 36‑5 à 36‑14, L37‑1, L37‑2, L37‑3, L38, L38‑1, L38‑2, L38‑2-1, L40, L41, L42, L42‑1, L42‑2, L42‑3, L43, L44, L44‑3, L47, L48, L49, L125, L130, L131, L133, L134 et L135, après les mots « Autorité de régulation des communications électroniques », les mots « et des postes » sont remplacés par les mots « , des postes et de la distribution de la presse ».

2° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est ainsi intitulée : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

3° La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II est ainsi intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

 


Article 1

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 19 :

« 2° Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

Article 9

Supprimer l’alinéa 3.


Article 9

Supprimer l’alinéa 3.


Article 8

Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :

« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »

Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’établissement public mentionné au I est dissout à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »


Article 9

Supprimer cet article.


Article 8

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les opérations de maitrise d’œuvre sont conduites sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :

« Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. »


Article 9

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas

Article 1

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu terroriste ou extrémiste violent ».

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« concourant à une forme de harcèlement scolaire ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu concourant à une forme de harcèlement scolaire ».

 

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal ».

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu terroriste ou extrémiste violent ».

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« concourant à une forme de harcèlement scolaire ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu concourant à une forme de harcèlement scolaire ».

 

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ainsi que tout contenu contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal ».


Article 4

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« concourant à une forme de harcèlement scolaire ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal ou à l’article 9 du code civil ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« présentant une nature terroriste ou extrémiste violente ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« concourant à une forme de harcèlement scolaire ou ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« internet »,

insérer les mots :

« contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal ou à l’article 9 du code civil ou ».


Article 1

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« humaine, »

insérer les mots :

« une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« 225‑6, »

insérer la référence :

« 226‑1, ».

Article 8

Supprimer les alinéas 2 à 9.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 13

Supprimer cet article.


Article 21

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« première »,

le mot :

« deuxième ».


Article 23

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 25

Supprimer cet article.


Article 27

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Supprimer l’alinéa 17.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 13

Supprimer cet article.


Article 23

Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 25

Supprimer cet article.


Article 27

Supprimer cet article.


Article 30 quater

Supprimer cet article.


Article 30 ter

Supprimer cet article.

Article 3

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« collectivités territoriales et de leurs groupements »

les mots :

« communes et de leurs groupements, des départements, des régions et des collectivités à statut particulier ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232–4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232–4. – Une expérimentation, d’une durée limitée à cinq ans, tendant à la création d’une plateforme de compétences associant les moyens de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires avec ceux des départements pour gérer des missions d’ingénierie et organiser le financement des projets par l’intermédiaire d’un « guichet unique », peut être réalisée dans des conditions définies par décret. »


Article 3

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« représentants »,

insérer les mots :

« de chaque niveau ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232‑1‑1. ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑1‑1. – Une expérimentation, d’une durée limitée à cinq ans, tendant à la création d’une plateforme de compétences associant les moyens de l’État et de l’Agence nationale de cohésion des territoires avec ceux des départements pour gérer des missions d’ingénierie et organiser le financement des projets via un « guichet unique », peut être réalisée dans des conditions définies par décret. »


Article 3

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« représentants »,

insérer les mots :

« de chaque niveau ».


Article 3

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« représentants »,

insérer les mots :

« de chaque niveau ».

Article 1 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« 20° bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 1 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑58‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite d’un jour ouvrable, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142‑59 est complété par les mots : « , dont un jour pendant lequel le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 ». »


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

Article 1

Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« Les actions de cet observatoire sont conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation. L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale. La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) Assurer un suivi du partage de la valeur au sein de la filière musicale. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires permettant de préserver la diversité de la création musicale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8°(nouveau) Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires pour assurer un meilleur partage de la valeur. »


Article 1

Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Les actions de cet observatoire sont conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation. L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale. La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires permettant de préserver la diversité de la création musicale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Assurer un suivi du partage de la valeur au sein de la filière musicale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Suggérer au Gouvernement et au Parlement des évolutions législatives et réglementaires pour assurer un meilleur partage de la valeur. »

Article 1

Article 2

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et par le président du conseil départemental ».


Article 4

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de doute manifeste concernant l’intérêt porté par la personne de confiance choisie par le mineur, le service de l’aide sociale à l’enfance peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou un proche »

les mots :

« , un proche, ou toute autre personne de son choix ».


Article 5
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
29 avr. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Cet entretien peut être reconduit, le cas échéant, chaque année jusqu’à son vingt-et-unième anniversaire. »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par des mots et deux phrases ainsi rédigés :

« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »


Article 2

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis (nouveau). – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation. »


Article 3

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2019, étudiant la faisabilité des évolutions suivantes :

1° Élargir le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance Pro A créé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd’hui limité aux salariés d’un niveau inférieur au niveau licence, à l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux ;

2° Prévoir que le dispositif intègre la prise en charge des coûts pédagogiques, des frais annexes ainsi que de la rémunération des professionnels de santé, pour les professionnels entamant ces formations qualifiantes ;

3° Modifier le référentiel de ces formations en intégrant le tutorat, également prôné par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, qui encourage les formations « en situation de travail » ;

4° Prévoir que les actions de formation dans le cadre de Pro A puissent atteindre trente-six mois au lieu de 24 mois comme prévu pour les professionnels de santé paramédicaux, au regard de la nature de leur qualification qui exige des formations longues ;

5° Prévoir que les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dans le cadre de Pro A, puissent atteindre une durée supérieure à 25 % de la durée totale de l’action de formation pour les formations des professionnels de santé paramédicaux.


Article 5

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de santé publique est complété par les mots : « , par profession et par spécialité ou groupe de spécialité médicale ; ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »


Article 7

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au troisième alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « au premier rang desquels les centres et services mentionnés au 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».


Article 9

À l’alinéa 2, après le mot :

« modifier »

insérer les mots :

« , de manière cohérente et concertée avec l’ensemble des acteurs, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans le respect de l’article L. 6122‑3 du code de la santé publique ».


Article 11

À la fin de l’alinéa 25, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de l’alinéa 46, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

À la fin de l’alinéa 31, après le mot :

« informatique »

insérer les mots :

« , aux fichiers ».

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Les organismes représentants des producteurs de données de santé sont membres de droit de la gouvernance de la plateforme des données de santé. »


Article 15

Supprimer les alinéas 5 à 7.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les postes d’assistants médicaux mentionnés au 27° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sont ouverts à l’exercice en ville et à l’exercice en établissement de santé, public et privé.


Article 20

I.– À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un plan détaillant »

les mots :

« d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissement, détaillant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer l’alinéa 6.


Article 23

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 71 »

les mots :

« soixante et onze ».


Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :

« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés. »


Article 2

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation est abrogé. »

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine suivent dans le cadre de leur cursus une formation à la compréhension critique des publications scientifiques. »


Article 3

Supprimer cet article.


Article 5

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer dans les établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »


Article 7

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , au premier rang desquels les centres et services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».


Article 9

À l’alinéa 2, après le mot :

« Modifier »,

insérer les mots :

« , de manière cohérente et concertée avec l’ensemble des acteurs, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans le respect de l’article L. 6122‑3 du code de la santé publique ».


Article 11

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :

« Les organismes représentants des producteurs de données de santé sont membres de droit de la gouvernance de la Plateforme des données de santé. »


Article 15

Supprimer les alinéas 6 à 8.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un plan »

les mots :

« d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissement, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Supprimer l’alinéa 9.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2019, étudiant la faisabilité des évolutions suivantes :

1° Élargir le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance Pro‑A créé par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd’hui limité aux salariés d’un niveau inférieur au niveau licence, à l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux ;

2° Prévoir que le dispositif intègre la prise en charge des coûts pédagogiques, des frais annexes ainsi que de la rémunération des professionnels de santé, pour les professionnels entamant ces formations qualifiantes ;

3° Modifier le référentiel de ces formations en intégrant le tutorat, également prôné par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, qui encourage les formations « en situation de travail » ;

4° Prévoir que les actions de formation dans le cadre de Pro‑A puissent atteindre trente-six mois au lieu de vingt-quatre mois comme prévu pour les professionnels de santé paramédicaux, au regard de la nature de leur qualification qui exige des formations longues ;

5° Prévoir que les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dans le cadre de Pro A, puissent atteindre une durée supérieure à 25 % de la durée totale de l’action de formation pour les formations des professionnels de santé paramédicaux.

Article 9

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du signe :

« » »

le signe

« « ».

Supprimer cet article.


Article 43

Supprimer cet article.


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 4.


Article 51

Supprimer l'alinéa 3.


Article 52

Supprimer l'alinéa 2.


Article 4

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Article 43

Supprimer cet article.


Article 49

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 3.


Article 51

Supprimer l'alinéa 3.


Article 52

Supprimer l’alinéa 2.


Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971‑1 ainsi rédigé :

« Art. 971‑1. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
25 févr. 2019

Modifier ainsi l'alinéa 2 :

1° À la première phrase, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;

2° Compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 4

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »


Article 9

Supprimer cet article.


Article 2

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 4

Supprimer cet article.


Article 6 bis A

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 9

Supprimer cet article.


Article 49

Supprimer les alinéas 8 à 18.


Article 51

Supprimer l’alinéa 3.


Article 52

Supprimer l’alinéa 2.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

A l’alinéa 5,

a) Substituer au nombre : « 7,3 » le nombre : « 7,29 ».

b) Substituer au nombre : « 7,7 » le nombre : « 7,65 ».

c) Substituer au nombre : « 8,0 » le nombre : « 8,20 ».

d) Substituer nombre : « 8,3 » le nombre : « 8,99 ».

A l’alinéa 7,

a) Substituer au nombre : « 1 300 » le nombre : « 2 987 »

b) Substituer au nombre : « 1 620 » le nombre : « 3 095 »

c) Substituer au nombre : « 1 260 » le nombre : « 3 213 »

d) Substituer au nombre : « 1 220 » le nombre : « 3 333 »


Article 2

À l'alinéa 3, avant le mot : 

« En »

insérer les mots :

« Sauf cas d’urgence, »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :

« Art. 255‑1. – La médiation familiale, visée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.

« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

DE LA FORCE EXCUTOIRE DE L’ACTE SOUS SEING PRIVE CONTRESIGNE PAR AVOCATS

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.

II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

« L’acte sous signature privée contresigné par avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le 4° bis est supprimé ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du Livre III du code civil. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Chapitre II ter

DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de paiement de la cotisation annuelle visée à l’article 37 du décret n°91‑11197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’avocat redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. »


Article 6

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« En cas d’enfant mineur sous tutelle ou de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. » 


Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Compléter in fine l’article 229‑2 par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »

2° Rédiger ainsi le début de l’article 230 :

« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 238 du code civil est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

b) Les mots « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors de la clôture des débats ».

 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 251 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »


Article 12 ter

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »


Article 14

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé »


Article 18

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255 du code civil. » 


Article 18 bis
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1, ainsi rédigé :

« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage sera ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ledit droit au bail peut également être attribué à l'un ou l'autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « en toutes matières ».

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 1134‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1134‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1134‑7‑1 – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative, ou à la place de celle-ci dans l’un des cas suivants :

« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise ;

« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice. » »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 035‑2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 035‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 035‑2‑1. – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative ou d’une association, ou à la place de celles-ci dans l’un des cas suivants :

« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« « 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. » »


Article 21

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession. »


Article 22

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« titulaires » ,

insérer les mots :

« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».


Article 24

Supprimer cet article.


Article 25

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de justice administrative est supprimé.


Article 26 ter

Supprimer cet article.


Article 32

Après l’alinéa 29, insérer deux alinéas suivants :

VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

VI bis. – Après le cinquantième alinéa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. » 

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article 56‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une décision écrite et » insérer les mots : « spécialement »

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « Le contenu de cette décision » insérer les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, »

3° Aux troisième et quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « des documents, » insérer les mots : « des données dématérialisées »

4° À la quatrième phrase du premier alinéa, remplacer le mot : « que » par les mots : « ou faits que ceux »

5°La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

6° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place. »

« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. »

7° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « à la saisie d’un document, » sont insérés les mots : « d’une donnée dématérialisée »

8° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Le document, » sont insérés les mots : « la donnée dématérialisée » et après le mot « documents » insérer les mots « , données dématérialisées »

9° À la quatrième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Si d’autres documents » sont insérés les mots : « ou données dématérialisées »

10° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

11° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition. »

« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. »

12° Le quatrième alinéa est complété par des mots et un phrase ainsi rédigés : « par ordonnance motivée susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

13° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « A cette fin, », remplacer le mot : « il » par les mots : « le juge des libertés et de la détention »

b) Après les mots « le procureur de la République », insérer les mots : « dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire »

c) Après les mots « au domicile duquel elle a été effectuée » insérer les mots : « et son conseil »

14° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « peut ouvrir le scellé » sont remplacés par les mots : « doit ouvrir le scellé »

15° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. »

16° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité. »

« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »


Article 34

I. – Supprimer les alinéas 5 à 9.

II. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 13 et 14, substituer respectivement aux mentions : « III bis , « IV », « V » et « VI » les mentions : « II », « III », « IV » et « V »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « la première audition » sont remplacés par les mots : « la constitution de partie civile par avocat » ;

2° Les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »


Article 42

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « ou par le » sont remplacés par les mots: « seul ou à la demande du » et les mots « ou par le président » sont supprimés.

Supprimer les alinéas 22 à 37.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :

«

7,297,658,208,99

 ».

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7 :

«

2 9873 0953 2133 333

 ».


Article 1

I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

7,297,658,208,99

 ».

 

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 6 500 »

le nombre :

« 13 728 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :

« 

 2 9873 0953 2133 333

 »

Supprimer l’alinéa 6.


Article 2

À l’alinéa 3, après le mot :

« rédigé : «  »,

insérer les mots :

« Sauf cas d’urgence, »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :

« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.

« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le 4° bis est abrogé ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.

II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du livre III du code civil. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.

Après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« En cas d’enfant mineur sous tutelle ou de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. » 


Article 12

I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« aA) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« du prononcé du divorce »,

les mots :

« de la clôture des débats ».

Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »


Article 12 bis A
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »

2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)


Article 12 ter
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
14 nov. 2018

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »


Article 14

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »


Article 18

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255 du présent code. »


Article 18 bis
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ledit droit au bail peut également être attribué à l’un ou l’autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
14 nov. 2018
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage est ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « en toutes matières ».


Article 20 A
Après l'article 20 a, insérer l'article suivant:

Article 21

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».


Article 22

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« titulaires »,

insérer les mots :

« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».


Article 24
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »

Supprimer cet article.


Article 25

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »


Article 25 bis A
Après l'article 25 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de justice administrative est supprimé.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article 56‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « et », est inséré le mot : « spécialement » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, » ;

c) Aux troisième et avant-dernière phrase, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « , des données dématérialisées » ;

d) À la quatrième phrase, les mots : « que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « ou faits que ceux » ;

e) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.

« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « document, », sont insérés les mots : « , d’une donnée dématérialisée » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , la donnée dématérialisée » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données dématérialisées » ;

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.

« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. » ;

5° Après le mot : « motivée », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;

6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire, ainsi que l’avocat au cabinet et au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

7° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. » ;

8° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité.

« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »


Article 34

Supprimer les alinéas 5 à 9.


Article 35

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis A. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « première audition » sont remplacés par les mots : « constitution de partie civile par l’avocat » ;

« 2° Les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis A. – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »


Article 42

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin du second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À la troisième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 7,3 »

le nombre :

« 7,29 ».

II. – En conséquence, à la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 7,7 »

le nombre :

« 7,65 ».

III. – En conséquence, à la cinquième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 8,0 »

le nombre :

« 8,20 ».

IV. – En conséquence, à la sixième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer nombre :

« 8,3 »

le nombre :

« 8,99 ».

I. – À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 1 300 »

le nombre :

« 2 987 ».

II. – En conséquence, à la quatrième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 1 620 »

le nombre :

« 3 095 ».

III. – En conséquence, à la cinquième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 1 260 »

le nombre :

« 3 213 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 1 220 »

le nombre :

« 3 333 ».


Article 1

À l’alinéa 3, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau :

«

 7,297,658,208,99

 »

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 6 500 »

le nombre :

« 13 728 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau :

« 

2 9873 0953 2133 333

 ».

Supprimer l’alinéa 6.


Article 2

À l’alinéa 3, avant les mots : 

« En tout »,

insérer les mots :

« Sauf cas d’urgence, ».


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »


Article 12

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;

« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … (le reste sans changement). »


Article 12 ter

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »


Article 14

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »


Article 21

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession. »


Article 24

Supprimer cet article.


Article 32

Après l’alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :

« VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. » »

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Après le cinquantième alinéa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. » »


Article 34

Supprimer les alinéas 5 à 8.


Article 42

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « ou par le » sont remplacés par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »

Supprimer les alinéas 29 à 44.


Article 42 bis AA

Supprimer cet article.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :

«

7,297,658,28,99

».

Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :

«

2 9873 0953 2133 333

».


Article 1

Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :

«

  7,297,658,208,99

 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 6 500 »

le nombre :

« 13 728 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 5 :

« 

2 9873 0953 2133 333

 ».

Supprimer l’alinéa 6.


Article 2

À l’alinéa 3, après le mot : 

« rédigé : « »,

insérer les mots :

« Sauf cas d’urgence, ».


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »


Article 12

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;

« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2,... (le reste sans changement). »


Article 12 ter

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »


Article 14

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »


Article 21

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».


Article 24

Supprimer cet article.


Article 32

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »

Après l’alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :

« VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »


Article 34

Supprimer les alinéas 5 à 8.


Article 42

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »

Supprimer les alinéas 32 à 47.


Article 42 bis AA

Supprimer cet article.


Article 53

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

Article 5
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnants des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « aidants à l’inclusion scolaire ».

2° Il est procédé à la même substitution aux débuts du deuxième alinéa, de la première phrase du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa.

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. »

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 917‑1‑1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ».

5° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. »

6° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces décrets portent notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – I. – Peuvent exercer la profession d’aidant à l’inclusion scolaire les personnes titulaires :

« 1° Du diplôme d’État d’aidant à l’inclusion scolaire ;

« 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aidant à l’inclusion scolaire ;

« 3° Du diplôme professionnel d’aidant à l’inclusion scolaire.

« Les modalités d’obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret.

« II. – Les services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ou d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, afin d’obtenir l’un des diplômes mentionnés au I du présent article.

« III. – Tout établissement d’enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d’un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.

« IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l’État dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la nature de l’aide que l’enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
23 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 321‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’apprentissage de l’expression orale et écrite et de la lecture est initié à l’école maternelle. »


Article 17

Supprimer cet article.

Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« 2° Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;

« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.

« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » ».


Article 6

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »

I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

À l’alinéa 8, substituer aux références :

« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».

les références :

« les articles 322‑1 à 322‑3 »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.

« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.

« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.

« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi    n°     du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971 bis ainsi rédigé :

« Art. 971 bis. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971‑1 ainsi rédigé :

« Art. 971‑1. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 


Article 20

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 26

Supprimer cet article.


Article 29

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 32

Supprimer l'alinéa 1.


Article 35

Supprimer cet article.

 


Article 81

Supprimer les alinéas 18 à 36.

Supprimer l'alinéa 36.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 


Article liminaire

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».


Article 29

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 52 à 58 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 57

 I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

 II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 64 ter

Supprimer cet article.

Article 3

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Article 8

Supprimer l'alinéa 34.


Article 44

Supprimer cet article.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et les modes de garde.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’annuler ou de modifier une inscription ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »

 


Article 55
Avant l'article 55, insérer l'article suivant:
Avant l'article 55, insérer l'article suivant:
Avant l'article 55, insérer l'article suivant:
Avant l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 8

Supprimer les alinéas 102 à 112.

 


Article 9 quater

Supprimer cet article.

Article 1 quinquies
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les avocats inscrits depuis au moins cinq années à un barreau. La condition d’âge prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux avocats. »

Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la troisième occurence du mot :

« est »,

insérer les mots :

« précédée de la conclusion et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« conclu ».

III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »

 

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. » 

Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :

« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »

🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
16 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe ».


Article 2

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à 75 000 € par an »

les mots :

« , annuellement, à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des manquements lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements en cause ont été mis en œuvre ».


Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 


Article 5 quater

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« veille à élaborer et à diffuser »

les mots :

« élabore et diffuse ».


Article 5 quinquies

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction. »


Article 6

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du même code, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret. 

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. 

« II. - Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. 

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.

« IV. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »


Article 9

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1.1 »

le nombre :

« 1.25 ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« promotionnelles »,

insérer les mots :

« instantanées ou différées dans le temps, financées par le distributeur ou le fournisseur ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« compagnie »

insérer les mots : 

« et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».


Article 10

Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

« 1° Modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité ;

« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »


Article 10 ter

Supprimer cet article.

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou mentions »

les mots :

« , mentions ou démarches ».


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , dans tous les cas, ».

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Un bilan est réalisé en septembre 2020 par le médiateur des relations commerciales agricoles pour évaluer l’efficacité du dispositif. »


Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° ter Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contrat ou d’accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ; ».


Article 4

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ».


Article 5 quinquies

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut adresser »

le mot :

« adresse ».


Article 10

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« des indicateurs de coûts pertinents de production de référence mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au regard des indicateurs contenus dans les contrats. »


Article 13 bis A

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou réaménagé ».


Article 14

Supprimer cet article.


Article 14 bis

Supprimer les alinéas 9 à 17.


Article 14 septies

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 7 à 11.


Article 14 sexies

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code »

les mots :

« phytopharmaceutiques, sauf ceux contenant des substances classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.


Article 15

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« annuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini à l’article L. 254‑7 ».


Article 16 C

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« renforcements des réseaux mentionnés »

les mots :

« adaptations des réseaux mentionnées ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« naturel »,

insérer les mots :

« y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau ».

IV – En conséquence, à la première et à la seconde phrases du même alinéa, substituer au mot :

« renforcements »

le mot :

« adaptations ».


Article 16 D

Supprimer cet article.

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République s’engage dans la lutte contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article premier de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République s’engage dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. »


Article 2

À la fin de l’alinéa, substituer aux mots :

« et de l’action contre les changements climatiques »

les mots :

« , de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et de l’action contre les changements climatiques »,

les mots :

« , de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de la biodiversité ».


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 69, après le mot :

« exigée »,

insérer les mots :

« pour le salarié mentionné à l’article L. 5212‑13 ni ».

À la seconde phrase de l'alinéa 69, après le mot :

« économique »,

insérer les mots :

« ou pour inaptitude ».

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42, 45, 49, 50, 53, 62, 108 à 114, 121 à 124, 170 et 173.

Supprimer les alinéas 34 à 40.

Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la demande émane d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212‑13, l’institution mentionné à l’article L. 5214‑1 est associée aux travaux de cette commission. »

Compléter l’alinéa 165 par la phrase suivante :

« Elle communique également la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs en situation de handicap. »


Article 2

Article 3

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3 ».


Article 4

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 40.


Article 10

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en lien avec les entreprises de son territoire, ».

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« et des enseignants en charge de l’orientation ».

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « comprend », la fin du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « majoritairement des représentants des régions, ainsi que des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »


Article 11

Supprimer cet article.


Article 12

Article 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la référence :

« L. 613‑1, »,

insérer la référence :

« L. 613‑2, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L613‑3, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation, et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :

« L. 613‑1, »,

insérer la référence :

« L. 613‑2, ».


Article 15

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335‑33 du code de l’éducation.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 77, substituer à la date :

« 1er mai 2019 »

la date :

« 15 juillet 2019 ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la date :

« 1er mai 2020 »

la date :

« 15 juillet 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour les régions de Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;

« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »


Article 16

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« II ter. – L’article L. 5311‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3-1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, dans le cadre d’une convention, peut confier aux régions si elles ont font la demande, la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination de l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

« La convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’État fixe les conditions de l’expérimentation, notamment le montant des crédits de l’État transférés à la région expérimentatrice. »

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« France compétences est un établissement à caractère administratif ».

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. »

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Pour le collège des personnalités qualifiées, la désignation de ces dernières intervient sur avis conforme du conseil d’administration. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , sur proposition du conseil d’administration, ».

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , après avis conforme du conseil d’administration, ».


Article 19

Après la deuxième phrase de l'alinéa 68, insérer la phrase suivante :

« Les coûts fixés par les branches peuvent être modulés en fonction du niveau du diplôme ou du titre délivré, le coût des équipements et services nécessaires à sa délivrance, la situation géographique des lieux de formation, le taux d’obtention du diplôme et le taux d’insertion professionnelle. ».


Article 26

Supprimer cet article.


Article 29

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Du nombre de licenciements pour inaptitude ; ».


Article 35

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi peut être complété par une offre de formation ou un stage pour un secteur d’activité en tension. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. – Dans le cadre de sa recherche d’emploi, le demandeur d’emploi remet hebdomadairement un rapport à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi.

« Ce rapport rend compte des actions menées par le demandeur d’emploi dans le cadre de sa recherche d’emploi. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑8. – Le demandeur d’emploi se voit proposer par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, des cours de recherche d’emploi. »


Article 40

Supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 5212‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également la valorisation majorée de ces dépenses pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13 de plus de cinquante ans. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Tout employeur qui présente un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à une moyenne régionale fixée par arrêté du ministre du travail dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État est tenu de verser une contribution financière égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire par salarié licencié pour inaptitude âgé de 50 ans ou plus.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation des représentants du personnel, la publicité du taux de salariés de 50 ans et plus licenciés pour inaptitude au travail dans l’entreprise et son évolution. Les conditions et modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II est complété par les mots :« et au droit de propriété » 

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) ».

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »

II. – Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. - Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226‑4 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant.

Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne.

Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble.

Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.


Article 15

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France »

les mots :

« accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :

« de silence de »

les mots :

« d’absence de saisine de l’autorité administrative par ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cet avis est réputé donné »

les mots :

« l’autorisation est réputée accordée ».

Supprimer l'alinéa 11.

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 


Article 24

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600‑7 »


Article 28

Supprimer l'alinéa 115.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est fixé à 15 % pour les communes de moins de 5 000 habitants situées en zone C. »

Article 2

Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 222‑31‑1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;

« 2° Le 2° est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine, un grand-oncle ou une grande-tante ». »

Après l'alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« « Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« « Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« « 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« « 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« « 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« « 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Avant le dernier alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux au cas où ce ou ces derniers sont mineurs. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1111‑7. – Des mesures particulières peuvent être prises en faveur de la protection des femmes dans les transports publics face à des atteintes à caractère sexiste ou sexuel. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le titre XIV du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« « Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 706‑48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9‑3. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 706‑48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9‑3. »


Article 2

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 222‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans, constitue également une agression sexuelle. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article 222‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au deuxième alinéa de l’article 222‑22 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 222‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans, constitue également une agression sexuelle. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°  A À la seconde phrase de l’article 222‑22‑1, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La violence mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut être de toute nature et, notamment, résulter de violences psychologiques mentionnées à l’article 222‑14‑3. »

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La menace mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut être commise par tout moyen. Elle peut résulter des pressions ou des actes d’intimidation exercés par l’auteur des faits sur la victime lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. »

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris lorsque cette impossibilité résulte d’un comportement volontaire de celle-ci, tel que la consommation d’alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes. »

À la fin de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« germain ou une cousine germaine »

les mots :

« ou une cousine, un grand-oncle ou une grande-tante ».

Après l’alinéa 14, insérer les huit alinéas suivants

« 6° Il est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I ont l’obligation de prendre connaissance des signalements des activités illicites. Les contenus manifestement illicites doivent être supprimés par les personnes mentionnées ci-avant dans un délai de vingt-quatre heures après leur notification. »


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 171‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un ou des futurs époux dans le cas où ce ou ces derniers sont mineurs. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑7. – Des mesures particulières peuvent être prises en faveur de la protection des femmes dans les transports publics face à des atteintes à caractère sexiste ou sexuel. »

Article 6
🖋️ • Retiré
Emmanuelle Anthoine
12 avr. 2018

Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :

« Aucun recours ne peut être formé contre une décision de rejet d’une demande d’asile venant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision de rejet d’une demande d’asile de l'Office vaut obligation de quitter le territoire français. »


Article 19 bis
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Article 33 bis
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un acte d’état civil établi à l’étranger ne peut se substituer aux documents d’identité délivrés par les États étrangers et ne peut pas permettre d’établir de manière certaine l’état civil de celui qui le produit ».

Article 18

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« dans les communes de moins de 9 000 habitants ».


Article 32

Supprimer cet article.

Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens budgétaires mis en œuvre pour le développement des soins palliatifs sur tout le territoire.

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa des b et c, au d, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».

I. – À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence de la référence :

« b »

insérer les mots :

« à l’exception des parois vitrées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date :

« 27 mars 2018 »

la date :

« 31 décembre 2018 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la première occurrence de l’année :

 « 2018 »,

insérer les mots :

« exceptées les dépenses de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées du 27 septembre 2017 au 31 décembre 2018 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

 

« I. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

I. – Supprimer la première ligne du tableau de l'alinéa 28.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 51.

Article 7

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 162‑21‑1, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.


Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’état d’urgence est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’agent qui procède aux opérations de fouille et de palpation visées au présent article ne peut pas prendre connaissance d’objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel. »

Compléter l’alinéa 10, par la phrase suivante :

« Elles font l’objet d’un contrôle d’identité, systématique et potentiellement d’une mesure de rétention d’une durée maximale de deux heures, dans l’attente de la décision finale revenant à l’officier de police judiciaire. »


Article 2

À l’alinéa 4, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« à la haine et à la discrimination et ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’arrêté de fermeture est d’application immédiate. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et peut rendre la fermeture administrative définitive. »


Article 3

Supprimer l’alinéa 10.

Après le mot :

« motivée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« tous les trois mois dès lors que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. ».

Compléter la première phrase de l'alinéa 16 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune où se situe le lieu d’habitation de la personne ».


Article 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« penser »,

insérer les mots :

« , étayées par des éléments factuels précis, ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« et par un avocat ».

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le chef du service qui procède à la visite et à la saisie a l’obligation de prendre préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

À l’alinéa 48, après le mot :

« supports »,

insérer les mots :

« ,objets et documents ».

À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« données et les supports »

les mots :

« éléments ».


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement sur le fondement des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application des mêmes chapitres du code de la sécurité intérieure. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

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