I. – Après le mot : « expresse », la fin du 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.
Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« I quater. – Lorsqu’ils concernent des communes situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de l’habitat, les décrets et arrêtés fixant ou modifiant leur classement par zones, en application de l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être pris qu’après avis de cette autorité.
« Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable. Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat émet un avis défavorable, la décision du représentant de l’État est motivée. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette convention prévoit également les modalités de compensation des charges de gestion supportées par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale exerçant ces compétences par délégation de l’État. »
Après l’alinéa 71, insérer les trois alinéas suivants :
« I quater. – Les décrets et arrêtés fixant ou modifiant le classement des communes par zones, en application de l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être pris, pour les communes situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de l’habitat, qu’après avis conforme de celle-ci.
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités organisatrices de l’habitat volontaires peuvent proposer au représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, dans la région, un projet de délimitation des zones mentionnées au premier alinéa, adapté aux caractéristiques locales du marché de l’habitat. Ce projet est arrêté par le représentant de l’État après accord de l’autorité organisatrice de l’habitat.
« Dix-huit mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur ses effets en matière de production de logements, de fonctionnement des marchés locaux de l’habitat et d’impact sur les aides personnelles au logement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, des propositions de généralisation, de prolongation ou d’adaptation du dispositif. »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Une part au moins égale à 2 % des enveloppes de crédits annuellement attribués à l’Agence nationale de l’habitat est affectée à la compensation des coûts de gestion supportés par les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention de délégation en application de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de répartition de cette enveloppe entre les délégataires sont fixées par décret ».
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, et attaché.
« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé sans être coiffé d’un casque conforme et attaché est puni de la même peine.
« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑3. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ou un équipement rétro-réfléchissant présentant des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par décret.
« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette amende est portée à celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe lorsque l’infraction est commise la nuit ou, le jour, lorsque la visibilité est insuffisante.
« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé en méconnaissance du I est puni des mêmes peines.
« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le titre V du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 1354‑1. – Un engin de déplacement personnel motorisé est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne, dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et n’excède pas 25 km/h.
« Art. L. 1354‑2. – Les conditions de circulation, d’équipement et d’usage des engins de déplacement personnel motorisés sont fixées par le code de la route.
« Art. L. 1354‑3. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service sont soumis, sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux prescriptions édictées par l’autorité compétente en application de l’article L. 1231‑17. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les engins de déplacement personnel motorisés dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police, compromettent la sécurité des usagers de la route ou du trottoir, la tranquillité ou l’hygiène publique, ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 325‑1, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un engin de déplacement personnel motorisé peuvent également être prescrites par les agents de police municipale, agissant sur l’ordre et sous la responsabilité du maire, lorsqu’ils constatent l’une des infractions suivantes :
« 1° La circulation d’un engin dont la vitesse maximale par construction a fait l’objet d’une modification en méconnaissance de l’article L. 317‑1 ;
« 2° La circulation sur une voie où elle est interdite ou sur un trottoir en dehors des cas autorisés ;
« 3° Le transport d’un passager ;
« 4° La conduite par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimal requis ;
« 5° La réitération, après une première injonction demeurée sans effet, d’un stationnement gênant ou dangereux au sens des articles R. 417‑10 et R. 417‑11. » ;
3° À l’article L. 325‑1-1, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , y compris un engin de déplacement personnel motorisé, ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’occupant qui, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite, ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette demande, un titre d’occupation ou tout élément de nature à établir qu’il occupe le local du chef du propriétaire ou avec son autorisation, est présumé occuper ce local sans droit ni titre. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. La demande de l’officier de police judiciaire, ainsi que l’information de l’occupant sur les conséquences attachées au défaut de production d’un titre, sont consignées au procès-verbal. »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 17 par les phrases suivantes :
« Pour l’application de l’article 2° bis du II de l’article L. 1115‑10, cette date s’entend de la commercialisation effective par le fournisseur de service numérique multimodal des produits tarifaires du gestionnaire de service librement organisé. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer des arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire. À défaut, l’entreprise ferroviaire est soumise au versement d’une contribution au financement de ces dessertes, dont les modalités sont fixées par le même document. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tant qu’aucune entreprise ferroviaire autre que SNCF Voyageurs ou l’une de ses filiales n’a atteint, sur le segment de marché concerné, un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation des services relevant de ce segment, ces majorations ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le montant des redevances applicables à ces services dans une proportion supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.»
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, pour une liaison ferroviaire donnée, le produit annuel des redevances d’infrastructure excède 150 % des coûts complets du réseau afférents à cette liaison, l’évolution annuelle du montant de ces redevances ne peut être supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé »
les mots :
« Lorsque l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé présente un déficit comptable ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des majorations de redevance sont applicables à la desserte concernée, cette information ne peut intervenir qu’après leur suppression préalable. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les dessertes structurantes classées dans un segment de marché spécifique, le niveau de la redevance de marché ne peut excéder le coût directement imputable à l’exploitation du service. »
Compléter cet article par les mots :
« , sous réserve, lorsqu’elles relèvent du premier alinéa de l’article L. 2121-12-1, que des modulations tarifaires suffisantes pour permettre à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de leur exploitation aient été préalablement mises en œuvre. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les dessertes ferroviaires à grande vitesse assurant une fonction d’aménagement du territoire, tel qu’introduit par la présente loi, peuvent être maintenues et développées dans le contexte de l’ouverture à la concurrence. Ce rapport examine en particulier les mécanismes de financement conjoint entre l’État et les régions traversées, les modalités de modulation des redevances d’infrastructure pour les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés peuvent être incitées à desservir les arrêts intermédiaires structurants. Il formule des recommandations sur ces différents leviers en vue de la première loi de programmation élaborée en application de l’article 1er de la présente loi. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer un nombre d’arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire, en tenant compte de la fréquence du service assuré, des capacités de l’infrastructure et des besoins de desserte non spontanément couverts. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité visée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 100 000 habitants ou accueillant un trafic de services librement organisés et de transport touristique dépassant un seuil fixé par décret, garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocars définies par un décret en Conseil d’État. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures de nature à renforcer la sécurité des utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé sur la voie publique, notamment l’opportunité de rendre obligatoire le port d’un casque homologué pour l’ensemble de ces utilisateurs ainsi que les modalités d’une réduction de leur vitesse maximale autorisée en agglomération.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le transporteur est tenu de transmettre aux donneurs d’ordre l’ensemble des informations attestant de la réalisation de ces prestations. La liste et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l’économie. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur. »
L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. – L3242‑2. – Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l’article L. 3221‑1, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d’une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale. »
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
À la première phrase du premier alinéa,substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq »
À la première phrase du premier alinéa, substituer au montant :
« 100 000 »
le montant :
« 150 000 »
I. – — À compter du 1er janvier 2027, les travaux d’isolation thermique des murs par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE) sont réintégrés dans le dispositif MaPrimeRénov’ parcours par geste, dans les conditions fixées par décret.
II. – — Ce décret détermine :
1° Les critères de performance minimale auxquels doivent répondre les travaux d’isolation thermique des murs pour être éligibles à l’aide ;
2° Les modalités d’une évaluation annuelle indépendante des gains énergétiques réels constatés après travaux, permettant d’ajuster les barèmes et conditions d’éligibilité sur la base de données objectives et vérifiées ;
3° Les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être cumulés avec d’autres dispositifs d’aide, notamment les certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
III. – — Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la suppression des aides à l’isolation des murs sur :
1° Les ménages en situation de précarité énergétique ;
2° Les entreprises artisanales spécialisées dans l’isolation thermique ;
3° Les objectifs nationaux de décarbonation du secteur du bâtiment.
Après l’article L. 313-3, il est inséré un article L. 313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3-1. — Tout logement bénéficiant du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ouvre droit, à la demande du bailleur, à la garantie mentionnée à l’article L. 313-3, sans condition tenant à la situation du locataire. La garantie couvre jusqu’à trente-six mensualités de loyer et charges impayés, ainsi que les dégradations locatives dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le troisième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ; ce taux est majoré de un point lorsque le logement, à la date de son acquisition, était vacant depuis plus de vingt-quatre mois consécutifs, conformément aux données du fichier des logements par commune ».
Il est créé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un portail numérique unique placé sous l’autorité conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. Ce portail permet aux bailleurs bénéficiant ou souhaitant bénéficier du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts :
1° De déclarer leurs investissements et leurs engagements de location ;
2° De solliciter, dans une procédure dématérialisée unique, l’ensemble des aides à la rénovation énergétique mobilisables ;
3° D’accéder au dispositif de garantie contre les impayés mentionné à l’article L. 313‑3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° De suivre l’avancement de leurs démarches.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
L’article L . 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après le mot :
« renforcer »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« et de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »
L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes :
« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« zones les plus contributives des ».
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intègrent un espace de transition »,
les mots :
« sont grevés d’une servitude de transition agricole prenant la forme d’un espace »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« végétalisé »,
le mot :
« aménagé »
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et la responsabilité de son entretien ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants :
« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants :
« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Supprimer l’alinéa 24.
Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« Une commission nationale de la restauration collective peut délivrer un agrément « EGalim Compatible » à des démarches privées innovantes garantissant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète, permettant aux produits ainsi labellisés d’accéder au marché de la restauration collective publique au titre des obligations prévues au présent article. Les critères de délivrance de cet agrément sont définis par décret. »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
I. – — L’accès à l’eau pour les usages agricoles est reconnu comme un objectif d’intérêt général majeur au sens du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime.
II. – — Les débits objectifs d’étiage sont révisés par arrêté du préfet coordinateur de bassin, au moins tous les cinq ans, à l’aune des évolutions constatées du changement climatique et des données hydrologiques disponibles. Les valeurs de vigilance se substituent aux références historiques désormais inadaptées.
III. – — La recharge active des nappes phréatiques à des fins agricoles est encadrée par décret. Son financement est assuré conjointement par les agences de l’eau et les collectivités territoriales concernées.
IV. – — Les volumes d’eau issus de la réutilisation des eaux usées traitées utilisés à des fins d’irrigation agricole sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin d’encourager le développement de cette ressource alternative.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières. Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 412-25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
"1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
"2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
"Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
"Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414- 1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La responsabilité de l’entretien de la zone grevée par la servitude incombe au propriétaire du terrain contigu à la parcelle agricole. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« mètres »,
insérer les mots :
« et doit être strictement proportionnée aux besoins de protection sanitaire ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Après l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1-A. – Il est institué auprès de chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural un comité technique départemental. Cette instance consultative examine les candidatures aux opérations foncières de la société et émet un avis motivé sur l’attribution des biens au regard des objectifs définis à l’article L. 141‑1. Sa composition comprend des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles, de la chambre d’agriculture, des collectivités territoriales — dont obligatoirement le maire de la commune concernée par l’opération ou son représentant —, des services de l’État et des organismes de protection de l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
I. – L’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques, les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour motif de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire.
« II. – Le dépôt des déclarations et demandes d’autorisation prévues à la présente section s’effectue auprès des services compétents selon les modalités définies, dans chaque département, par arrêté du préfet de département.
« L’arrêté préfectoral mentionné au premier alinéa du présent II détermine notamment : le ou les services chargés de réceptionner les dossiers ; les conditions dans lesquelles la coordination de l’instruction est organisée entre les services compétents ; les délais d’instruction et les modalités d’information des porteurs de projet.
« Le préfet de département peut, par arrêté, désigner un service coordonnateur chargé de constituer un point d’entrée unique pour les porteurs de projet. Cette organisation ne crée aucune obligation exclusive pour les exploitants dès lors que d’autres voies de dépôt demeurent ouvertes.
« En l’absence d’arrêté préfectoral, les déclarations et demandes sont déposées auprès des services de l’État compétents selon les règles de droit commun applicables à chacune des législations mentionnées à l’article L. 412‑24. »
II. – Le Gouvernement est habilité à modifier par décret, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions réglementaires du code de l’environnement incompatibles avec la rédaction issue du I du présent article, et notamment l’article R. 412‑42 relatif à la désignation obligatoire d’un service coordonnateur unique.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. — L’élevage de plein air est reconnu comme relevant d’un intérêt public majeur au sens de la législation relative à la protection des espèces.
« IV. — Tout agriculteur est autorisé à repousser ou à détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux d’élevage ou ses cultures, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« V. — La pression de prédation constatée au cours de l’année N-1 est prise en compte dans la définition des quotas annuels de prélèvement du loup, selon des modalités définies par arrêté.
« VI. — L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique montées sur arme est autorisée dans le cadre des opérations de défense des troupeaux contre la prédation, dans des conditions définies par arrêté.
« VII. — Les dispositifs d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation sont financés à 100 % par l’État. Les modalités de ce financement sont définies par décret.
« VIII. — Les opérations de destruction d’espèces prédatrices sont autorisées dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A L’article L. 411‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124‑1 du code forestier et à l’article L. 124‑2 du même code ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124‑5 et L. 312‑5 du dudit code. »
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les fonds de mutualisation agréés, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, sont habilités à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention sanitaire, au-delà de leur seule mission d’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs, dans le respect du droit européen des aides d’État. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« surveillance ainsi que »,
le mot :
« surveillance, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques »,
les mots et la phrase suivante :
« mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale des Assises du sanitaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’intégrer à la section spécialisée dans le domaine de la santé animale des Comités consultatifs d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles mentionnées à l’article 3 du décret n° 90‑187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Après l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-1-1. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
L’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords interprofessionnels étendus peuvent prévoir qu’une part des cotisations volontaires obligatoires perçues par les organisations interprofessionnelles reconnues est affectée au financement de filières émergentes ou de filières présentant un enjeu majeur de souveraineté alimentaire au sens du livre préliminaire du présent code. Les modalités d’affectation de cette part, ainsi que les critères de définition des filières concernées, sont déterminés par les organisations interprofessionnelles concernées dans le cadre de leurs accords, dans des conditions définies par décret. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole.
Cet observatoire a pour objet :
1° D’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
2° D’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;
3° De formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
4° De contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel de l’observatoire est remis au Parlement et rendu public.
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre et les conséquences du guichet unique départemental pour le dépôt de toute déclaration ou demande d’autorisation de destruction de haies.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les données concernées. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt-quatre ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I justifie d’un risque de surcoût important, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et second alinéas ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« motivée et rendue publique. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Elle est ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 12, après le mot :
« délibération »
insérer le mot :
« motivée ».
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter d’une date fixée par le décret prévu au V de l’article 31 de la loi précitée, et au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :
« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;
« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;
« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;
« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;
« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;
« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;
« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »
Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »
I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :
« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :
« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;
« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »
II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »
III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :
1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;
2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.
IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :
1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;
2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut pas excéder le »
les mots :
« doit correspondre au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises exploitant des services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification des comptes.
Cette certification, assurée par un tiers de confiance sélectionné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’Intérieur après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a pour objet de lier chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, tout en préservant la possibilité d’utiliser un pseudonyme et d’associer plusieurs comptes à une même personne. Lors de cette procédure, l’entreprise gestionnaire du réseau social ne collecte aucune donnée personnelle.
Les comptes certifiés, appartenant à des personnes physiques ou morales identifiées, ne peuvent interagir qu’avec des contenus accessibles à des personnes elles-mêmes dûment identifiées.
II. – Cette mesure s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exclusion des comptes privés dont la portée est limitée, les seuils étant définis par décret en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des dispositions du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 34 à 37
Supprimer l’alinéa 33.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° À la fin, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 73 E, il est inséré un article 73 F du CGI ainsi rédigé :
« I. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a.Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :
« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».
« XI. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« XII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les résidus de déchets destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑59‑1 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« Art. L. 433‑59‑1. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433‑63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433‑56 du code de l’environnement. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 50 %, aucun versement n’est opéré entre les parties ;
« 3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2. »
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le IV de l’article 19, IV de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur renouvelable contribue également au soutien apporté aux unités de valorisation de combustibles solides de récupération. »
Le 1° du B du I de l’article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Après les mots :
« organisation socio-économique du pays. »
Insérer les mots :
« A ce titre, les programmes peuvent financer les projets de valorisation énergétique des déchets, notamment sous forme de combustibles solides de récupération. »
I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :
1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;
2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;
3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre (ligne nouvelle) | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -41 000 000 € | -41 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 41 000 000 € | 41 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -266 939 868 € | -266 939 868 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 266 939 868 € | 266 939 868 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I.- L'article 790 A bis du code générale des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots :
"finances pour 2020"
sont ajoutés les mots :
"dans ses conditions applicables jusqu'au 31 décembre 2025".
2° Au III, le mot "2026"
est remplacé par le mot :
"2027".
II. - La perte de recettes résultants, pour l'État, du I, est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.