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Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L . 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».


Article 3

Après le mot : 

« renforcer »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« et de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »


Article 4

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 avr. 2026

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »


Article 5

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »


Article 8

I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes : 

« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».


Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »


Article 10

Rédiger ainsi cet article : 

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La dernière phrase est supprimée ; 

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »


Article 11

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« intègrent un espace de transition », 

les mots :

« sont grevés d’une servitude de transition agricole prenant la forme d’un espace »

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« végétalisé », 

le mot : 

« aménagé »

II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution. 

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et la responsabilité de son entretien ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »

Compléter l’alinéa 3, par les mots : 

« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »


Article 14

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »


Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 


Article 19

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Supprimer l’alinéa 24.

Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »


Article 21

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
19 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

Article 1

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les données concernées. »

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« vingt-quatre ».

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I justifie d’un risque de surcoût important, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux premier et second alinéas ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« motivée et rendue publique. »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« Elle est ». 

III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 12, après le mot : 

« délibération »

insérer le mot : 

« motivée ».

Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante : 

« III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter d’une date fixée par le décret prévu au V de l’article 31 de la loi précitée, et au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante : 

« Le cas échéant, les chambres d’agriculture assurent dans les communes faisant partie d’une aire d’appellation contrôlée, la liaison avec l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que des organismes de défense et de gestion tels que définis à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 5

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots : 

« par la législation ».

XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats et conventions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :

« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;

« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
17 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
17 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »


Article 9 quaterdecies
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :

« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :

« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;

« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.

« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »

II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »

III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :

1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;

2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.

IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :

1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;

2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.


Article 12

Supprimer les alinéas 24 à 33.

Supprimer les alinéas 49 et 50.

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 46 à 48.

Article 2

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas excéder le »

les mots :

« doit correspondre au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises exploitant des services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification des comptes.

Cette certification, assurée par un tiers de confiance sélectionné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’Intérieur après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a pour objet de lier chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, tout en préservant la possibilité d’utiliser un pseudonyme et d’associer plusieurs comptes à une même personne. Lors de cette procédure, l’entreprise gestionnaire du réseau social ne collecte aucune donnée personnelle.

Les comptes certifiés, appartenant à des personnes physiques ou morales identifiées, ne peuvent interagir qu’avec des contenus accessibles à des personnes elles-mêmes dûment identifiées.

II. – Cette mesure s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exclusion des comptes privés dont la portée est limitée, les seuils étant définis par décret en Conseil d’État.

III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des dispositions du présent article.

IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.

ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le B est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies », sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à&nbsp;due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue&nbsp;au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 34 à 37

Supprimer l’alinéa 33. 

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer les alinéas 34 à 37.


ARTICLE 10

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé : 

« Art. 72 G. –  Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan. 

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts. 

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée. 

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° À la fin, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;

2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;

3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 73 E, il est inséré un article 73 F du CGI ainsi rédigé :

« I. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».

« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :

« a.Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur. 

« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.

« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.

« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.

« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :

« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».

« XI. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« XII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.


ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 13

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 19

Supprimer cet article. 


ARTICLE 20

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :

a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 21

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les résidus de déchets destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 : 

« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑59‑1 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 99 : 

« Art. L. 433‑59‑1. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433‑63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433‑56 du code de l’environnement. »

I. – Supprimer les alinéas 223 à 298

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 247 à 249.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas alinéas 261 à 272.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »

II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.

« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 50 %, aucun versement n’est opéré entre les parties ;

« 3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2. »

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 28

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« six » 

les mots : 

« douze ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».


ARTICLE 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».


ARTICLE 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».

7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».

II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 19, IV de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 « Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur renouvelable contribue également au soutien apporté aux unités de valorisation de combustibles solides de récupération. »

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Le 1° du B du I de l’article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Après les mots :
« organisation socio-économique du pays. »
Insérer les mots :
« A ce titre, les programmes peuvent financer les projets de valorisation énergétique des déchets, notamment sous forme de combustibles solides de récupération. » 

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :

1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;

2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;

3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 77
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »


ARTICLE 79

Supprimer cet article.


ARTICLE 80

Supprimer cet article.


ARTICLE 81

I. Supprimer cet article.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport35 800 000 €35 800 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030-35 800 000 €-35 800 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi77 650 000 €77 650 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-77 650 000 €-77 650 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-4 300 000 €-4 300 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie8 089 990 €8 089 990 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 089 990 €-8 089 990 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 €-1 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre (ligne nouvelle)1 €1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-41 000 000 €-41 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance41 000 000 €41 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-266 939 868 €-266 939 868 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi266 939 868 €266 939 868 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Écologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Écologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:

Article 3 sexies
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

I.- L'article 790 A bis du code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après les mots :

"finances pour 2020"

sont ajoutés les mots :

"dans ses conditions applicables jusqu'au 31 décembre 2025".

2° Au III, le mot "2026"

est remplacé par le mot :

"2027".

II. - La perte de recettes résultants, pour l'État, du I, est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié : 

« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :
I.- « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant de « 391 000 € » est remplacé par « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, il est inséré l’article suivant :
La rédaction de l’article 72 B du CGI est ainsi modifiée :
I.- « L'indemnité de quelque nature destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un autre exercice, est imposable, sur choix du contribuable, au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé
I.- L’article 151 septies du CGI est modifié :
Au IV du présent article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10 quater

Supprimer cet article.


Article 10 ter

I.- Après l’alinéa 2 de l’article 10 TER, il est inséré un nouvel alinéa « I bis » ainsi rédigé  
« L’article 72 B bis du CGI est modifié comme suit :
 
Le dernier alinéa du II du présent article est supprimé. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, l'année "2025" est remplacée par l'année "2027".

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur des investissements et dépenses de fonctionnement liés aux opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone
« Article 244 quater Z
« I.- Les entreprises industrielles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que les dépenses de remplacement, engagées pour la réalisation d’opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone émis par une ou plusieurs de leurs installations industrielles, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les entreprises ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VI, des entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Les entreprises respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du V du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
« 3° Les entreprises n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VI du présent article, à un transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Les entreprises ne procèdent pas, au cours des quinze exercices suivant l'exercice de mise en service de la ou des installations ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Les entreprises exploitent les dépenses réalisées dans le cadre du II pendant au moins quinze ans en France à compter de leur mise en service ;
« 6° Les entreprises exploitent les dépenses éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation ;
« 7° Les dépenses sont engagées par des entreprises pour leurs installations soumises au système d’échange européen des quotas, localisées sur le territoire national et produisant des biens soumis au règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
« II.- A.- Les opérations mentionnées au premier alinéa du I doivent conduire à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et ne doivent pas simplement entraîner le déplacement des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel concerné vers le secteur de l’énergie ou d’un site industriel à un autre.
Les dépenses engagées doivent permettre de prévenir des émissions directes de gaz à effet de serre, compte tenu de l’ensemble de la chaîne de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) ou de captage et d’utilisation du dioxyde de carbone (CUC).
« B.- Les opérations doivent concerner l’un ou l’autre des deux cas suivants :
a) L’installation d’un équipement de captage du carbone en vue de son stockage géologique permanent au moyen d’une chaîne de captage et de stockage du carbone sur des sites autorisés conformément à la directive 2009/31/CE ; ou,
b) L’installation d’un équipement de captage du dioxyde de carbone, dans la mesure où le dioxyde de carbone capté dès l’utilisation de cet équipement :
i) est utilisé de façon à être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit ; ou
ii) est utilisé en vue de la production de carburants de synthèse.
« C.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux A et B du II, les opérations peuvent également porter sur des dépenses dans des infrastructures auxiliaires nécessaires au transport et aux opérations logistiques du dioxyde de carbone capté, à condition que:
« a) ces infrastructures se trouvent sur le site où sont réalisés les opération de captage de carbone et soient dimensionnées en fonction des besoins de l’investissement ; ou,
« b) ces infrastructures permettent uniquement de relier ce site à une infrastructure ouverte soumise aux règles en matière d’accès de tiers fixées par le cadre juridique applicable.
« D.- Les opérations visées au premier alinéa du I peuvent être réalisées par l’entreprise bénéficiaire elle-même ou bien être confiées, en tout ou partie, à une ou des entreprises prestataires.
« E.- Pour que les opérations soient mises en oeuvre en temps utile et permettent de réaliser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ou les économies d’énergie escomptées, les dépenses devront répondre aux conditions suivantes :
« a) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article entrent en service dans un délai de soixante mois à compter de la date de délivrance de l’agrément prévu au VI du présent article ; et
« b) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article doivent permettre de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre correspondant à au moins 80 % des réductions ou des économies prévues.
« III.- A.- L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan de dépenses soumis à l'agrément prévu au VI, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, correspondant aux dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses d’investissement engagées pour l’acquisition, l’installation et la mise en service de tout équipement, directement ou indirectement, nécessaire au captage, au transport et au stockage géologique du dioxyde de carbone, ou son utilisation conformément au II du présent article ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’exploitation des installations de captage, à l’accès aux infrastructures logistiques et à l’accès aux infrastructures de stockage géologique du dioxyde de carbone, y compris les coûts énergétiques, de maintenance et de surveillance, notamment :
« - toute opération nécessaire au captage du dioxyde de carbone réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération nécessaire au conditionnement du dioxyde de carbone capté en vue de son transport par tout moyen terrestre ou maritime réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération logistique terrestre ou maritime indispensable à l’acheminement du dioxyde de carbone capté vers le lieu de son injection en formation géologique souterraine, réalisée directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération nécessaire à l’injection en formation géologique souterraineréalisée conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire.
« 3° Toute dépense d’investissement ou de fonctionnement dont l’entreprise justifie le lien direct avec la réalisation d’opérations visées au II du présent article. Sont exclues les dépenses d’étude préalable à la décision finale d’investissement.
« B.- L’assiette du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I est déduite :
« - Du coût d’achat des quotas via le système d’échange des quotas européens qui aurait été induit, en l’absence des opérations définies au II et concernant la ou les installations sur lesquelles sont réalisées les opérations décrites au même II ;
« - Des aides publiques reçues au titre des dépenses visées au point A du III ;
« - Des recettes générées par la cession des quotas perçus à titre gratuit sur la ou les installations concernées.
« IV.- Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses déterminées dans les conditions du II du présent article et dans la limite de 250 millions d’euros au titre de chaque exercice.
Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'État, dans les conditions du droit en vigueur au sein de l’Union européenne.
« V. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan de dépenses agréé conformément au VI sont engagées.
Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.
Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« VI. - A - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministère chargé du budget, sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 1649 nonies du présent code. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des opérations éligibles défini au II du présent article.
« B.- L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan de dépenses s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° L’agrément est délivré sur base d’un budget prévisionnel établi et présenté par l’entreprise.
« C.- Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.
Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.
« D.- La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.
 VII.- Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’obtention de l’agrément, les modalités de calcul du crédit d’impôt, les obligations déclaratives des entreprises et les contrôles administratifs, sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« VIII.- Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les présentes dispositions seront notifiées à la Commission européenne aux fins d’appréciation de leur compatibilité avec les règles encadrant les aides d’État.
IX.-A-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets pour lesquels la demande d’agrément a été réalisée, conformément au point VI du présent article, avant le 31 décembre 2030.
« B-Sous réserve du C du VI, l’entreprise bénéficiaire de l’agrément peut solliciter l’application du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I durant quinze exercices à compter du premier exercice au cours duquel les dépenses visées au A du III ont été engagées.
« X. - Les dépenses respectent les législations et réglementations définies par la France, l’Union européenne et les conventions internationales ratifiées par la France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 25 quinquies

Supprimer cet article.


Article 65 quinquies

A la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« revendications », 

insérer les mots : 

« et causant un préjudice économique majeur ».

Substituer aux alinéas 38 à 45 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 427‑1. – Un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes est institué afin de participer au financement du dispositif de gestion des risques d’émeutes. Pour chaque année, le montant du financement par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d’assurance au titre de l’article L. 12‑11‑3 et ne pouvant lui-même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d’euros revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

« Les entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310‑2 commercialisant les garanties mentionnées à l’article L. 12‑11‑2 concluent chacune une convention de financement avec le fonds selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le montant maximum de financement par le fonds ne peut être supérieur à 90 % des sinistres intervenus pendant la période de la convention. Le montant de la contribution des entreprises d’assurance au fonds et affecté à l’entité mentionnée au cinquième alinéa, au titre de la gestion comptable du fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, est défini en loi de finances.

« La contribution des entreprises d’assurance au fonds est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Les ressources du fonds sont :

« – un financement versé par l’entité mentionnée à l’alinéa ci-dessous dans la limite des contributions qu’elle perçoit en application de l’alinéa 2 du présent article ;

« – des récupérations après sinistre reversées par les bénéficiaires ;

« – des produits nets des placements du fonds ;

« – une subvention de l’État dont le montant cumulé ne peut excéder le plafond d’indemnisation défini au premier alinéa.

« La gestion comptable du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle et désignée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Le fonds est géré selon les règles de la comptabilité de droit privé.

« Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa et exerçant sur leur territoire, de bénéficier de ce dispositif. Le cas échéant, une fraction de la capacité du fonds, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne pouvant dépasser un tiers du plafond d’indemnisation annuel du fonds mentionné au premier alinéa, est dédiée à l’indemnisation complémentaire des dommages causés par des émeutes en Nouvelle-Calédonie, selon des conditions précisées dans les conventions mentionnées au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement et modalités d’intervention du fonds. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 50.


Article 69

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 74

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ;

« 2° Les articles L. 2334‑32 à L. 2334‑35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334‑32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334‑33.

« Art. L. 2334‑33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :

« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;

« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;

« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.

« Par dérogation aux dispositions du présent article :

« – lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;

« – lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, notamment dans les domaines des mobilités durables, de la cohésion numérique, des infrastructures publiques ou tout autre secteur d’intérêt local éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.

« Art. L. 2334‑34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année précédente.

« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :

« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.

« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :

« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;

« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.

« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires.

« Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente.

« Art. L. 2334‑35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334‑34, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :

« 1° À raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.

« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :

« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ;

« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.

« 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.

« 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 2334‑3.

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.

« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.

« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334‑3.

« Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente.

« Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » 

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334‑33. » ;

« 4° A l’article L. 2334‑37 :

« a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334‑33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334‑33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;

« b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».

« II. – Les articles L. 2334‑38, L. 2334‑40 à L. 2334‑42, et L. 2563‑6 du même code sont abrogés.

« III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires.

« IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334‑34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334‑34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.

« V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :

« – du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334‑32 et L. 2334‑40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

« – et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334‑42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334‑33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.

« VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334‑33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.

« VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

Article 1

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Nonobstant toute délibération contraire, le montant des indemnités de fonction des maires, défini et revalorisé par la présente loi, ne peut en aucun cas être diminué par une décision du conseil municipal. Toute délibération qui aurait pour effet de réduire ce montant est réputée non écrite. »


Article 9

L’article 9 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ; » ;

« 8° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »

Après le huitième alinéa de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le II de l’article L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi :

« II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maires, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail. »

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints dans le présent article. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La présente loi s'applique aux situations d'incapacité temporaire de travail des élus locaux survenues à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette disposition vise à garantir une égalité de traitement pour les élus ayant rencontré des difficultés similaires avant la pleine application de la présente loi. 


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, et dressant les perspectives pour consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec avec les autres régimes de retraite.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;

2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »


Article 7 bis

Supprimer cet article.


Article 9

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle ; ».


Article 9 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »


Article 13

Supprimer cet article.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 14

Supprimer les alinéas 6 et 7. 


Article 15 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des six premiers mois » 

les mots :

« de la première année ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou témoin ». 


Article 19 bis

Supprimer cet article.


Article 22

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance‑vie ou de capitalisation. » . 


Article 17

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dispositions mentionnées dans le présent article sont applicables rétroactivement. Elles s’appliquent à toutes les situations juridiques n’ayant pas donné lieu à une décision définitive.

« Par dérogation au principe de non-rétroactivité, cette rétroactivité est justifiée par un motif d’intérêt général, notamment pour garantir la continuité des droits.

« La rétroactivité ainsi prévue ne porte pas atteinte aux décisions administratives ou juridictionnelles passées en force de chose jugée. » 

ANNEXE

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, déterminée par décret, de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130- 1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant plus de 50 salariés ».

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.


Article 9

Supprimer l’alinéa 4. 

Supprimer l’alinéa 17.

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-12-6. – ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑12‑6 – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1-1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

 
Ajouter un article ainsi rédigé :
 
« I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L.2113-2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.
 
II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.
 
III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
 
IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : 
 
« 2°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.
Pour la période 2026-2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
 
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - A l’article L2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire : 
« Le prix ne peut pas être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»
 
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - La Caisse nationale d’allocations familiales publie avant le 1er juin un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.
Cet indice est calculé sur la base des documents de nature comptable et financière transmis annuellement par l’ensemble des établissements dont la diffusion obligatoire est prévue par l’Article L2324-2-3 du Code de la Santé publique.
Cet indice est révisé a minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Famille et du Ministre en charge des comptes publics. 
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé : 

« 2°bis – Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code.

« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »

2° – Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

II. – « La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du Ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20 % de l’indice des prix à la consommation et pour 80 % de l’évolution du salaire minimum de croissance »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer cet article. 


Article 8 bis A

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer l’alinéa 7.


Article 11 bis

Supprimer cet article. 


Article 21 decies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »


Article 25

Article 28 bis A

Supprimer cet article.


Article 30

Article 32

Article 39 bis

Supprimer cet article.

Article 1

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :


«comme prévu  à l’article 53, elle effectue entre ces sociétés la répartition des recettes qui lui sont affectées et conserve pour elle la part nécessaire aux travaux de préfiguration d’une entreprise unique de l’audiovisuel public » 


Article 2

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et de la société France Médias Monde ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Cette société »

les mots :

« Ces sociétés ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , France Médias Monde ».


Article 3

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président directeur général soumet à son conseil d’administration le plan et les étapes de constitution d’une entreprise unique ainsi que l’affectation des moyens afférents. »


Article 5

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« Médias »

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 12, 13 et 14.


Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».


Article 13 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »


Chapitre II

À la fin de l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :

« la souveraineté audiovisuelle de la France »

les mots :

« notre souveraineté audiovisuelle ».


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , France Médias Monde ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , France Médias Monde ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , France Médias Monde ».


Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

Article 4

À l’alinéa 11, après le mot : 

« captage », 

insérer les mots : 

« , d’utilisation »


Article 5
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 mai 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le 9° est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération »


Article 12

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gazs fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.

« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 712‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 712‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑3‑1. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur est tenu de recourir en priorité à toute production de chaleur fatale de récupération dans un premier temps, et à toute production de chaleur renouvelable dans un second temps, lorsque celle-ci est déjà présente sur sa zone de desserte. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gaz fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.

« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 712‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 712‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑3-1. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur est tenu de recourir en priorité à toute production de chaleur fatale de récupération dans un premier temps, et à toute production de chaleur renouvelable dans un second temps, lorsque celle-ci est déjà présente sur sa zone de desserte. »


Article 22 quinquies
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Au 9° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, après les mot : « cadre réglementaire adapté », sont insérés les mots : « , en vue d’atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. ».


Article 1

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».


Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« térawattheures », 

insérer les mots : 

« , dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, ».


Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; »


Article 14

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »


Article 15

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

« 2° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

« – le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

« 3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« 4° L’article 13 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ». 


Article 16

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

« 3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

« 5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ». 


Article 16 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par 8° ainsi rédigé :

« 8° Les installations de stockage d’énergie par technologie Station de Transfert d’Energie par Pompage. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de L’article L. 511‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531‑1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 511‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 531‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L. 511‑5 du présent code. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones non interconnectées, les stations de transfert d’énergie par pompage ont l’objet d’une procédure d’instruction simplifiée, définie par voie réglementaire, si elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par stockage ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121‑8. Elles peuvent être implantées après avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable aux stations de transfert d’énergie par pompage. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence des mots : « renouvelables ou » est remplacée par le mot : « renouvelables » ;

b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;

2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage, » ;

3° La dernière phrase est supprimée.


Article 22 quinquies
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 22 ter
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après le 6° du III de l’article 194 de loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :

« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure que les offres de fourniture des acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité aux consommateurs finals sont fondées sur des conditions de marché. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie détermine la fréquence de la publication par Électricité de France d’estimations de production annuelle de son parc électronucléaire et la période que cette dernière doit couvrir. » ;

2° Il est ajouté un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6 – La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans. »

« A la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.

« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L. 121‑6. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs visés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par une Section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4

« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie

« Art. L. 122‑9. – Les articles L. 111‑7 et D. 111‑7 du code de la consommation s’appliquent à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.

« Pour l’application du 2° du II de l’article D. 111‑7 du code de la consommation, le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.

« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;

« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.

« En référence au 3° du I de l’article D. 111‑7 du code de la consommation, lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.

« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.

« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »


Article 25 D
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution des combustibles solides de récupération à l’atteinte des objectifs nationaux et locaux de la politique énergétique, et les mesures envisagées afin de mieux les valoriser dans les référentiels méthodologiques, dont la « Base Empreinte » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

Article 1

À l’alinéa 31, supprimer la phrase :

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2025

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »


Article 3

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime, les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet, dans les trente jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours prévu à l’article D.[...], avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.

« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.

« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.

« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comitéd’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L. 361‑42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant.

« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.

« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. ».


Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4, les mots : « l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;

« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »

« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »

« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;

« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »

II. – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».


Chapitre : TITRE III

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».

Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »


Article 2

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».


Article 3

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 3 bis

Supprimer cet article.


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »


Article 5 bis

Supprimer cet article.


Article 5 decies

Supprimer cet article.


Article 5 nonies

Supprimer cet article.


Article 5 octies

Supprimer cet article.


Article 5 quater

Supprimer cet article.


Article 5 quinquies

Supprimer cet article.


Article 5 septies

Supprimer cet article.


Article 5 sexies

Supprimer cet article.


Article 5 ter

Supprimer cet article.


Article 5 undecies

Supprimer cet article.

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »


Article 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrôle programmé par les agents mentionnés à l’article L. 172 – 1 auprès d’une exploitation agricole doit faire l’objet d’une notification préalable à l’exploitant concerné, au moins une semaine avant l’intervention, sauf en cas de flagrance, de danger immédiat ou d’opération conjointe judiciaire. »


Article 6 bis

Supprimer cet article.


Article 6 quater

Supprimer cet article.


Article 6 ter

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV : 

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Article 5
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« offre », 

insérer les mots :

« accessible à tous ».


Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement. »

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement ».


Article 8

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 8 quater
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑12 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir un droit d’exercice complémentaire délivré par l’Ordre des médecins, après avis d’une commission commune de l’Ordre des médecins et de l’Université. »


Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement avec l’accord de la personne malade ou de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité doit alors être formalisé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou équipes ayant conventionné avec une association de bénévoles devront proposer à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’intervention d’un bénévole, en particulier au domicile. »


Article 14

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi qu’une sensibilisation de la personne de confiance si elle a été désignée sur son rôle. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 515‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création ou l’extension d’une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par les mots : « et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »


Article 4 quater

Supprimer cet article.


Article 4 quinquies

Supprimer cet article.


Article 4 septies

Supprimer cet article.


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »


Article 12 bis

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».


Article 14

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé »

les mots :

« des petites entreprises définies selon des critères fixés ».

Compléter l’alinéa 27 par les mots : 

« en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander, ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises. »

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant : 

« - un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« - la date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« - le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« - le montant total annuel des primes à échoir ;

« - un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractère apparents  de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »


Article 15

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

 « qui crée des emplois ».


Article 16

Supprimer cet article.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase d 9° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots « , en vue d’atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 21 ter
Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’énergie de récupération produite par une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ne sont pas prises en compte dans le bilan mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A la fin du 5° de l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté la phrase suivante :

« On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non-thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. »

Après l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté un article L121-1-1 rédigé ainsi :

« Par voie d’arrêté, le Ministre de la Santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. » 


Article 27

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Un représentant »

les mots : 

« Deux représentants ».

I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement. »

I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« ainsi que »

le signe : 

« , ». 

II. – En conséquence, après le mot : 

« nationale »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 27 :

« ou du Sénat, ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes. »

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« du coût »

les mots : 

« de l’impact technique, administratif ou financier ».

I. – À l’alinéa 32 :

1° Après les mots :

« A à »,

substituer à la lettre :

« C »,

la lettre :

« D » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« très petites, » ;

3° Après le mot :

« test »,

insérer le mot :

« TPE- ».

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« soixante-douze heures »

les mots :

« une semaine ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale ».

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret. »

Supprimer l’alinéa 36.


Article 27 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités de mise en œuvre du portail public de facturation (PPF).

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recensement et le financement de l’ensemble des organismes divers d’administration centrale chargés de la réalisation d’une mission d’intérêt général selon les critères de l’Institut national de la statistique et des études économiques.


Chapitre II

Rétablir la division dans la rédaction suivante :

« Chapitre II 

« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».


Article 1

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Supprimer l’alinéa 39.

Supprimer les alinéas 55 à 112.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 avr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.


Article 1 ter

Supprimer cet article.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. 

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « déchets, », sont insérés les mots : « des organisations professionnelles représentant les détenteurs de déchets, » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « déchets, », sont insérés les mots : « d’organisations professionnelles représentant les détenteurs de déchets, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ainsi que les acheteurs successifs de ces produits » sont supprimés ;

b) Les mots : « jusqu’au consommateur final » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑21‑2-3 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.


Article 2 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »


Article 2 quater
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 240 est abrogé ;

2° À l’article 89 A, la référence « , 240 » est supprimée ;

3° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 82 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu’elles versent à des tiers. »


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑13 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration, y compris les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, ne peut exiger d’une entreprise la communication d’une information ou d’un document qu’elle détient déjà. À cet effet, elle doit, dans la limite des informations strictement nécessaires au traitement de la demande, assurer la récupération automatique des données déclaratives via le numéro SIRET en particulier. »


Article 3 bis B
Après l'article 3 bis b, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :

« Art. – L. 2132‑3. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve dès lors qu’il renseigne son numéro SIRET à l’acheteur et que celui-ci peut obtenir directement ces documents par le biais :

« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et moyens de preuve sont précisés par décret. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 71‑584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779‑3° du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa  est complété par les mots : « et celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception » après les mots « réception par le maître de l’ouvrage » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article 4 bis A

Supprimer cet article.


Article 4 octies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2182‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2182‑1. – L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la décision d’attribution. Le marché fait de droit l’objet d’une révision de prix. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au‑delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »


Article 4 undecies

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à »

les mots :

« doivent réserver au minimum ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 2191‑1 du code de la commande publique, les mots : « du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés l’État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre s’appliquent à tous les acheteurs soumis au présent code ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2191‑2‑1. – Le taux de l’avance est déterminé sur la base du montant initial toutes taxes comprises du marché, sans que la durée du marché ne puisse être prise en compte. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise. 

« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».  


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2312‑78 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑78‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2312‑78‑1. – Lorsque le comité social et économique décide de subordonner le bénéfice de ses prestations, ou de certaines d’entre elles, à une condition d’ancienneté des bénéficiaires, celle-ci ne peut excéder 6 mois. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 8241‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les 1° et 3° du présent article ne sont pas applicables en cas de prêt de main d’œuvre entre sociétés du même groupe au sens des dispositions de l’article L. 233‑1, des I et II de l’article L. 233‑3 et de l’article L. 233‑16 du code de commerce, dès lors qu’il n’entraîne pas de changement de secteur géographique. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4742-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés.


Article 15

À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3°  dans la rédaction suivante :

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »

Supprimer l’alinéa 2.

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 3


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Solliciter un dialogue préalable avec l’autorité administrative compétente, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et tout le long de la phase d’instruction du dossier, dans le but, entre autres, d’expliciter les régimes, décisions et procédures applicables au projet, ainsi que les critères d’évaluation, et d’identifier d’éventuels blocages ou points de vigilance.

« L’autorité administrative compétente organise ces échanges dans un délai raisonnable, fixé à 1 mois à compter de la réception de la demande formulée par le porteur de projet.

« Le pétitionnaire peut solliciter ce temps d’échange tout au long de la procédure d’instruction sans que cela n’interrompe les délais d’instruction. » .

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, les mots et la phrase : « sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités. » sont supprimés.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants : 

« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;

« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ; 

« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.

« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »


Article 18 bis A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »


Article 18 bis B
Après l'article 18 bis b, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »

Après l'article 18 bis b, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 20

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« revêtements réflectifs en toiture »

les mots :

« procédés réflectifs ».

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme le mot : « , des hangars et des ombrières à usage agricole » sont remplacés par les mots : « et des hangars ».


Article 20 bis AA

À la fin, substituer aux mots :

« , soit un revêtement réflectif en toiture »

les mots :

« un procédé réflectif ».


Article 20 bis B
Après l'article 20 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier.

2° Après le même 1° , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. 

« À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. 

« Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. 

« En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »


Article 21 quinquies
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 avr. 2025
Après l'article 21 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 21 ter
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 avr. 2025
Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Article 24
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 avr. 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II.– En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »


Article 25 bis A

À la fin de l’alinéa 20, substituer au nombre :

« 800 »

le nombre : 

« 300 ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non-thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. » ;

2° Il est ajouté un article L. 121‑1-1 rédigé ainsi :

« Art. L. 121‑1-1. – Par voie d’arrêté, le Ministre de la Santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. » 


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des cultures végétale non pérennes et des élevages hors sol ».

Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises, notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Deux représentants des microentreprises

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales ainsi que dans les chambres consulaires.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes.

« Il peut se saisir lui-même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation de l’impact technique, administratif ou financier des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à D comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les très petites, petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE PME ». Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret.

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à une semaine.

« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ». »


Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».


Article 1 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le nombre de candidats de chaque sexe doit représenter au moins 40 % de l’effectif total de la liste. »

Article 7

I. – Après le mot :

« inclut »,

supprimer la fin de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, à l’alinéa 48, procéder à la même suppression.


Article 9

À l’alinéa 2, après le mot :

« articles »,

supprimer la fin de l’article.


Article 12

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« IA. – Le 1° du I de l’article 26 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

« 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. »


Article 14

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« au vu des cas individuels présentés par le demandeur ».

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Supprimer l’alinéa 12.


Article 15

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au vu des cas individuels présentés par le demandeur ».

I. – Supprimer l’alinéa 7. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« aux deux alinéas précédents »

les mots : 

« à l’alinéa précédent ».

Supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 17

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 9.


Article 27

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis) L’article D122‑19 est ainsi rédigé :

« Les entreprises de plus de 250 salariés, mentionnées à l’article L. 233‑1 ou ayant mis en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233‑2 les exemptant des obligations prévues à l’article L. 233‑1 et qui demandent le bénéfice de l’aide mentionnée à l’article L. 122‑8 sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122‑20 à D. 122‑26‑1. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 nov. 2024
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est supprimé ;

2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R. 433‑1 du code de l’urbanisme ;

« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »


Article 28

Au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« maximale ».

À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 6325‑2 »,

insérer les mots :

« du code des transports ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quinze »,

le mot :

« dix ».

Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° Substituer à la deuxième occurrence du mot :

« l’ »,

le mot :

« les » ;

2° En conséquence, substituer aux mots :

« n’est pas rendu public »,

les mots :

« ne sont pas rendus publics ».


Article 29

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le volume annuel total de passagers, mentionné au II de l’article L. 6329‑1 du code des transports, est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat. »

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« après le suivi »,

les mots :

« à l’issue ».


Article 30

Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer au mot :

« sa »,

le mot :

« la » ;

2° Après le mot :

« sécurité »,

insérer le mot :

« routière ».

À l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« , celle ».


Article 31

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même premier alinéa, les mots :« de la Commission du 31 mai 2017 »sont supprimés ; »

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , en tant que de besoin, ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; ».

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : 

« obligations », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« mentionnées au premier alinéa ».

À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« la réalisation de ».

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ; »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ; »

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Au même quatrième alinéa, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; »

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. − Au même quatrième alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés. »


Article 32

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. − À l’article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».


Article 33

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions »,

les mots :

« en application ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« délivrées »,

le mot :

« rendues ».


Article 34

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« administratives ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« s’il »,

les mots :

« si le fournisseur de carburant d’aviation ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« paragraphe 2 »,

la référence :

« paragraphe 1 ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« cette amende »,

les mots :

« l’amende prévue à l’article L. 229‑81 ».

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« établit »,

le mot :

« détermine ».

Après l’année :

« 2034 »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11.

Modifier ainsi l’alinéa 13 :

1° Substituer aux mots :

« Les sanctions encourues »,

les mots :

« Le prononcé d’une sanction » ;

2° En conséquence, substituer au mot :

« sont »,

le mot :

« est ».

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« incombant à l’exploitant d’aéronef ».

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« cette amende »,

les mots :

« l’amende prévue à l’article L. 229‑84 ».

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cette amende »,

les mots :

« l’amende prévue à l’article L. 229‑86 ».

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« définies ».


Article 38

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« entrant dans le champ d’application »,

le mot :

« relevant ».

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« entrant dans le champ d’application »,

le mot :

« relevant ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’effectuer leur retour »,

les mots :

« de les réexporter ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement ».

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« visés par le »,

les mots :

« relevant du ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« n’excédant pas »,

le mot :

« de ».

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« n’excédant pas »,

le mot :

« de ».

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement). »

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521‑18, au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. »


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’avant dernier alinéa du 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 janv. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots : 

« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots : 

« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ». 
 
 


Article 9
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 janv. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de  l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».


Article 26

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « industriel » est supprimé. »


Article 27

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article D. 122‑19 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les entreprises de plus de 250 salariés, mentionnées à l’article L. 233‑1 ou ayant mis en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233‑2 les exemptant des obligations prévues à l’article L. 233‑1 et qui demandent le bénéfice de l’aide mentionnée à l’article L. 122‑8 sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122‑20 à D. 122‑26‑1. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est abrogé ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R. 433‑1 du code de l’urbanisme ;

« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est abrogé ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R. * 433‑1 du code de l’urbanisme ;

2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Une entreprise, un site ou une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, peut établir volontairement un plan de transition énergétique incluant une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 
Ce plan de transition énergétique se substitue au plan de performance énergétique prévu à l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, à l’obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article article L. 229‑25 du code de l’environnement, aux obligations listées au 2 du VII de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie, aux obligations du IV bis de l’article L. 229‑15 du code de l’environnement, aux obligations des articles L. 171‑4, L. 171‑5 et L. 174‑1, L. 174‑2 et L. 174‑3 du code de la construction et de l’habitation, et aux obligations de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
 
Les modalités de transmission et le contenu de ce plan de transition énergétique sont définis par voie réglementaire. Le plan de transition énergétique est fondé sur un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie et des objectifs de décarbonation, dont les effets en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des consommations d’énergies fossiles sont au moins égaux à ceux qui résulteraient des obligations visées à l’alinéa précédent.


Article 28

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 3° du I de l’article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

I. – À l’alinéa 5 , substituer aux mots :

« que le »,

les mots :

« la signature du ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :

« a été signé ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 janv. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La durée de ces contrats peut être portée à dix ans. Dans ce cas, ils peuvent faire l’objet d’une révision à l’issue d’une période de cinq ans pour tenir compte notamment d’une évolution des prévisions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »,

les mots :

« à la première phrase du ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifie, notamment du fait de l’importance du programme d’investissements proposé, la durée de ces contrats peut être portée à dix ans. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »,

les mots :

« à la première phrase du ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« peut »

insérer le mot :

« également ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots : 

« Pour les aéroports exploités dans le cadre d’un contrat de concession, ».


Article 31

À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« qui lui sont soumises ».


Article 35

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 avr. 2025
Article 2

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».


Article 1

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».


Article 2

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».


Article 2 bis

Supprimer cet article.


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux dossiers déposés et contrats conclus après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 1

Supprimer cet article. 


Titre

Au titre, substituer aux mots :

« déserts médicaux » 

les mots :

« zones en manque de médecins ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires en particulier dans les zones sous denses. Il aborde aussi les pistes pour favoriser l’attractivité des médecins maîtres de stage universitaires et pour faciliter leur agrément.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au deuxième alinéa, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’épreuves de sélections destinées à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’accès aux soins et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

II. – Le présent article prend effet à la rentrée scolaire de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la santé mentale des étudiants et des jeunes médecins en identifiant les dispositifs d’aide disponibles, la fréquence de recours à ceux-ci et aux soins dans leur globalité, la fréquence du renoncement aux études de médecine, ainsi que leurs déterminants.

Article 1

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« , définit »

les mots :

« et du comité consultatif du secteur financier, fixe ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :

« données »

le mot :

« informations, »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’arrêté définit également une méthodologie qui comprend les éléments permettant aux établissements bancaires d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt affectés par une fraude. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 mars 2025

Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑7-1. – Dans le cadre d’une opération de paiement mentionnée au c de l’article L. 133‑3, le prestataire d’un service de paiement informe le payeur, par l’intermédiaire d’un système automatisé de données, de l’inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire de l’opération. L’information est délivrée au payeur préalablement à la réalisation de l’opération de paiement.

« En l’absence de l’information préalable du payeur, et sans préjudice du consentement initial exprimé par le payeur, l’opération ou la série d’opérations de paiement peut être contestée par le payeur. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les fraudes aux prélèvements et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’obligation par les banques de communiquer aux clients la liste exhaustive des mandats autorisés qui pourraient être systématiquement affichés et mis à jours dans l’espace de banque en ligne.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt des plateformes prévention et soin en orthophonie et sur leurs modalités de financement par l’État.

Article 1 bis

Completer cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport traite des solutions pour permettre aux forces de sûreté de la police et de la gendarmerie de disposer le plus vite possible d’un logiciel commun opérationnel de rédaction des procédures. »


Article 3

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et des infractions liées au blanchiment mentionnées aux article 324‑1 à 324‑6 du même code ».


Article 23

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. »


Article 23 bis
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 mars 2025
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir. 

« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».


Article 24

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Le maire de la commune est chaque fois informé par le Préfet représentant de l’État des interdictions prises en vertu du présent article. » 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'installer des grillages dans toutes les cours de promenade des établissements pénitentiaires afin de permettre une réduction des jets de matériels depuis l'extérieur.

Article 1

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« produits de grande consommation »

les mots :

« denrées alimentaires ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

Article 1

Supprimer cet article. 


Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« V. – Au 1er janvier 2027, la redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, est assise sur la quantité de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation, apportées sur l’année, par ses activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux dispositions du présent article. Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. »


Article 1

Supprimer l’alinéa 5. 

Supprimer cet article.


Article 1 bis

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« aqueux »

insérer les mots : 

« dû à son activité ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« polyfluoroalkylées »

insérer les mots :

« dont le nom figure sur une liste définie par décret et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« aqueux » 

insérer les mots :

« dûs à l’activité de l’exlpoitant ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« , nets des substances per- et polyfluoroalkylées déjà présentes dans l’eau utilisée par l’exploitant pour son activité ».


Article 2

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« IV bis. – Au 1er janvier 2027, la redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, est assise sur la quantité de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation, apportées sur l’année, par ses activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux dispositions du présent article. Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. »

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« an »

insérer les mots :

« du fait de son activité ».


Article 1

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2028 ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Cet article s’applique conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 févr. 2025

Supprimer cet article.

Article 2

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ». 

II. –  En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III.  – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I.- Compléter l’article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
“III.- Au 1er alinéa du I et au 2nd alinéa du VI de l’article L741-16 du Code rural et de la pêche
maritime, après les mots « sécurité sociale », ajouter les mots « dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2024”.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 8.

I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

Supprimer l’alinéa 10.

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« un ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° Le 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° Le 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 8.

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

Supprimer l’alinéa 10.

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».


Article 7

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de al santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° À l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les » sont remplacés par les mots et la phrase : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les . ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé », complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à repérer les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social et du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale » sont remplacés par les mots : « , et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement d’optique médicale et d’aides auditives » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « et des dispositifs médicaux à usage individuel d’optique médicale ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2-1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. » 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé », complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à repérer les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social et du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.


Article 22

I. – Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 27°bis L’article L. 732‑54‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »; ».

II. –  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Remplacer le mot « deux » par le mot « trois ».
II.- Après l’alinéa 88, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les périodes accomplies en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole
mentionné à l’article L. 321-5 du présent code et d’aide familial mentionné au 2° de l’article L. 722-
10 du présent code, à compter du 1er janvier 2026. »
III.- À l’alinéa 89, après « sont insérés les mots : »
Insérer les mots : « des périodes d’assurance accomplies à titre principal ou secondaire à compter du
1er janvier 2026 ».
IV.- Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - Au IV, après les mots « exclusif ou principal », insérer la mention suivante : « et compte-tenu
des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à
titre secondaire à compter du 1er janvier 2026 et des périodes d’assurance en qualité en qualité de
collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole et d’aide familial accomplies à compter du 1er
janvier 2026. »
V.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I., du II., III. et du IV.
sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 128, substituer aux mots :

« au 31 décembre 2027 »

 les mots :

« au 30 juin 2026. Un calcul des meilleures années de points de retraite proportionnelle au prorata de la durée de validation sera effectué à compter des pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet du 1er juillet 2026. Les pensions liquidées entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des meilleures années de points. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au présent B, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement transmet à la CCMSA, en tant qu’organisme gestionnaire du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime de retraite de base des non-salariés agricoles, un document évaluant les impacts financiers des I et II de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont elle a la charge et de l’article 3 de la présente loi de financement de la sécurité sociale sur le financement du régime de retraite de base des non-salariés agricoles dont elle a la charge.

« Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans
ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

« À défaut de transmission avant le 1er octobre 2025 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du VI de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire des non-salariés agricoles et compte-tenu des ressources affectées au financement de l’article 3 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. »

« IX. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 27° bis L’article L. 732-54-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1 janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. » ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services. »


Article 23

Supprimer l’alinéa 3.


Article 4 bis

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « agricole » , sont insérés les mots :« mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

« 2° Les mots : « adhérents ne bénéficient pas » sont remplacés par les mots : « adhérents bénéficient ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1 er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 » 

la date : 

« 1er janvier 2025 ».


Article 6 bis

I.&nbsp;–&nbsp;Supprimer cet article. 

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7

I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025 ».


Article 7 bis A

Supprimer cet article.


Article 7 bis B

Supprimer cet article.


Article 9 bis

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 4 »

le montant :

« 3,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 35 »

le montant :

« 28 ». 

Supprimer les alinéas 8 à 13.


Article 16 bis C

Supprimer cet article.


Article 25

I. – À l’alinéa 26, substituer au montant :

« 1,6 » 

le montant :

« 1,2 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente Loi, un rapport évaluant le coût réel de l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico- social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel n°2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024., pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

II. – Ce rapport devra notamment :

− Estimer le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la BASS, en prenant en compte les différentes catégories de personnel visées par l'accord.

− Évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires.

− Proposer des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour
répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. 28‑13‑2. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action de médiation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de la sécurité sociale. Les dossiers instruits par le médiateur sont présentés dans le cadre d’une Commission de recours amiable de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 nov. 2024

À la seconde phrase, après le mot : 

« maladie », 

insérer les mots : 

« , les maisons départementales pour les personnes handicapées, l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les complémentaires santé ».

Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots :

« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »

les mots :

« incluses dans cette demande ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 53000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 53000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 53000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 53000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 32000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 32000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 32000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 32000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -18000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -18000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 18000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 18000000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 402 825 520 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2024


345 000 000

 » ;

b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 402 825 520 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 227 825 520 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2024


170 000 000   

 » ;

b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 227 825 520 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (création)Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 €-1 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 €-1 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt20 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-20 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-5 800 000 €-5 800 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes5 800 000 €5 800 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport16 000 000 €116 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-16 000 000 €-116 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit52 134 000 €52 134 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-52 134 000 €-52 134 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots :« , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 19 bis A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :

« 19° ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail. ».

II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses d’investissement portées par un maître d’ouvrage public dédiées aux actions et opérations qui répondent aux objectifs fixés à l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme en matière de développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de sources renouvelables et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire conformément au décret n° 2019‑771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. »


Article 10

Supprimer cet article.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».

II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».

III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».

IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Au 9° du I de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les chiffres de 85 000, 93 500, 37 500 et 41 250 sont respectivement remplacés par 42 500, 46 500, 18 750 et 20 625.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie ou d’un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».


Article 18

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre : 

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ».

IV. – La perte de recettes résultants des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration, à dur concurrence, de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer le taux :

 « 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

 « 1,43 » 

le nombre : 

« 2 ».
 
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant

« III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :

« G. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 793 bis du code général des impôts, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement à la première phrase du 1 du IV.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 21

I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au A, la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2025 » ;

b)Le B est ainsi modifié :

– Au 1° , la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2025 » ;

– Au 2° , il est procédé à la même substitution ;

– Au 3° , il est procédé à la même substitution ;

– Au 4° , il est procédé à la même substitution ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1° , la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 2° ,  il est procédé à la même suppression ;

3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , la dernière phrase est supprimée 

b) Au 2° , il est procédé à la même suppression ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) Au 1° , la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 2° , il est procédé à la même suppression ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) Au a, la seconde phrase est supprimée ;

b) Au b, il est procédé à la même suppression.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 29

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »

les mots :

« identique aux montants versés en 2024 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »

les mots :

« identique au montant 2024 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »


Article 30

Supprimer cet article.


Article 32
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € » ;

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif


170 000 000  

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »,

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 3 000 000 »,

le montant :

« 18 000 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Au deuxième alinéa du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « réunir les » sont remplacés par les mots : « remplir l’une des ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 33

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV – Le I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.

«&nbsp;XVI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 36
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, » ;

– Sont ajoutés les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;

ii) Est ajoutée unes phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque cette fraction est égale à 20 %. »

b) Au seconde alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyant la généralisation de la facturation électronique. Ce rapport établit précisément les coûts de cette dématérialisation pour les entreprises.


Article 60

Supprimer cet article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »

les mots :

« ainsi que du revenu fiscal de référence et de la composition des foyers fiscaux ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Elle procède à l’envoi du chèque aux bénéficiaires identifiés, sans condition de demande préalable. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, » ;

b) La première phrase est complétée par les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;

c) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque , cette fraction est égale à 20 %. »

2° Au second alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

6° Le II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du tire Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Supprimer cet article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est ainsi modifiée :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique
d’origine photovoltaïque, » ;
– Sont ajoutés les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;
ii) Est ajoutée unes phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et
aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque , cette fraction est égale à
20 %. »
b) Au seconde alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;
– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.
6° Le II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes
de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production
d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due
concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du tire Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et les services.


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la lisibilité du mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement des collectivités.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de fusionner la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l’investissement local et le fonds Vert afin qu'une seule logique de subvention du verdissement de l’aménagement, qui vaudrait dans tous les domaines, soit mise en oeuvre.

Article 1

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sur l’ensemble du territoire national »

les mots :

« dans chaque département ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« sur le territoire national »

les mots : 

« dans chaque département ».


Article 1 bis

Supprimer l’alinéa 3.


Article 5

I. – À la fin de première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,

les mots :

« ou un infirmier ». 

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.


Article 6

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en phase avancée ou terminale »

les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »


Article 11

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou par le professionnel de santé présent » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Article 1

Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :

« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :  

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». 

II. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture » 

2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« vivant »

Insérer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

«, en associant les professionnels des métiers concernés. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés. »


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« agricole »,

insérer les mots : 

« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.

« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« L’objectif du diagnostic sera d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité pourront aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explorera, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.

« Les projets d’installation devront eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin d’une part d’adapter leur projet par rapport aux résultats du diagnostic du cédant et d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique ne sera toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »


Article 10

À l’alinéa 18, après le mot :

« orientation » 

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;

« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la Constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

II. - L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« régions », 

insérer les mots :

« , des autres collectivités territoriales et leurs groupements ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « profession principale », la fin du III de l’article 976 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »


Article 13

Alinéa 1

Remplacer la fin de l’alinéa après les mots “régimes de répression” par les mots : 

“Définis aux articles L.1731-1, L173-2, L.173-3, 173-3-1, L.173-4, L.216-6, L.216-7, L.218-73 L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.331-26, L.331-27, L.332-25, L.415-3, L.415-7, L.415-8, L.432-2 et L.541-16 du code de l’environnement ainsi que les articles L.205-11, L.253-17 et L.257-12 du code rural et la pêche maritime pour : ” 

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l'article L. 41-1 du Code de procédure pénale ;

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : 

« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. » 


Article 14

Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants : 

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;

2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
 

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 » 

les mots : 

« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 » 

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« l’accord »

par les mots : 

« un avis simple » 

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants : 

« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;  

« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;  

« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »  

I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots : 

« compensation par ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 » 

les mots : 

« hors dérogation »

III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot : 

« compensation » 

les mots : 

« replantation hors dérogation ».

Supprimer les alinéas de 27 à 29. 

Supprimer l'alinéa 38. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant 

IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : 

« Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, après les mots : « prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé »  

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La deuxième phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée »  


Article 16

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

À l’alinéa 2, substituer à la durée :

« six »

la durée :.

« douze ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

2° Le I de l’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres, soit les loups, les ours et les lynx, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque d’un loup, d’un ours ou d’un lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.

« En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.

« Ces intérêts sont les suivants :

« 1° La santé et la sécurité publiques ;

« 2° La protection de la flore et de la faune ;

« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;

« 4° Les autres formes de propriété.

« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

« Les données relatives aux dégâts ou aux risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.

« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1. 

« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.

« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 226‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalité préalable sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.

II. – Les seuils des rubriques autorisation en enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du Code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ; 

2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ; 

3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;

2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;

b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.


Article 2

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés ; »


Article 9

Supprimer l'alinéa 4.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :

Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.

II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
 
 


Article 13

À l’alinéa 1, après le mot : 

« cultivées, », 

insérer les mots : 

« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, ».


Article 14

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« lorsque l’accord » 

les mots : 

« lorsqu’un avis simple ».

I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« compensation par ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 » 

les mots :

« hors dérogation ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :

« compensation » 

les mots :

« replantation hors dérogation ».

Supprimer les alinéas de 31 à 33. 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le 7°  du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.


Article 18

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts ».

À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 5711‑1 » 

insérer les mots :

« , formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des sociétés qui ont repris une exploitation agricole sous ce régime en raison du coût de transmission. 

Dans ces sociétés, les salariés, y compris les salariés occasionnels, cotisent à la Mutualité sociale agricole et sont considérés comme des actifs mais pas le gérant, ce qui exclut ces sociétés des aides de la Politique agricole commune. 

Article 1

I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« concurrentiel »,

insérer les mots :

« , à l’exception des activités de location de véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives de moins de vingt-quatre mois, »

II. – Après l’alinéa 12, insérer dix alinéas suivants :

« Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :

« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 2° De 7 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 3° De 8 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 4° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 5° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;

« 6° De 14 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;

« 7° De 16 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;

« 8° De 18 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;

« 9° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032 . »

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« automobiles »,

insérer les mots : 

« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »


Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du présent code et l’exécution des peines prévues par le présent article.

« III. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 4

Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas suivants :

« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.

« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au I bis du présent article bénéficient du moratoire mentionné au même I bis. »


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« Les véhicules utilitaires légers ne sont pas soumis à ces obligations. »

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et à contrôler le verdissement des flottes automobiles. »

I. – À l’alinéa 21, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 7 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au taux : 

« 15 % »

le taux : 

« 10 % ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au taux : 

« 25 % »

le taux : 

« 12 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 40 % »

le taux : 

« 14 % ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux : 

« 55 % »

le taux : 

« 16 % ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux : 

« 70 % »

le taux : 

« 18 % ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux : 

« 90 % »

le taux : 

« 20 % ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« très ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 20.

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »


Article 1 A

Supprimer les mots :

« à faibles ou ».


Article 2

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé »

les mots : 

« 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive ».


Article 3

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.

« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année : 

« 2028 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année :

« 2030 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année : 

« 2032 ».


Article 4

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.

« II ter.  – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 mars 2024

À la fin de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« agréés ».


Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 mars 2024

À la fin de l’alinéa 2 supprimer le mot :

« agréés ».


Article 1

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« agréés ».


Article 1 bis

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« agréés ».

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‐9‐1‐1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs, sur une année, mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par des entreprises dépassant des seuils supérieurs ou égaux à 5 000, ou une largeur de gamme supérieure ou égale à 7 500, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

« II. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1 dont le coût de réparation est supérieur ou égal à 33 % du prix de vente ou mis en marché par des entreprises dont la décote moyenne à l’année est supérieure ou égale à 10 %, relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing.

« III. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I et II affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, l’achat de produits issus du réemploi opéré par les organisations de l’économie sociale et solidaire telles que définies à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire, et la réparation opérée par les acteurs labellisés par l’éco-organisme dans le cadre des fonds réparation tels que définis à l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de sensibiliser aux pratiques d’achats responsables. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix.

« IV. – Les pratiques commerciales incitant au retour en magasin de textiles usagés de qualité contre une rétribution ou une compensation financière qui encouragent l’achat de neuf sont interdites. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, produits au sein de l’Union européenne, relève d’une pratique de production locale et vertueuse.

« II. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dans des gammes de références supérieures à cinq tailles relève d’une pratique inclusive de la mode. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‐9‐1‐2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par une même entreprise, dans des quantités supérieures ou égales à 100 000 produits par catégorie de produits par an, ou supérieures ou égales à 1,5 million de produits toutes catégories confondues par an, relève de pratiques de surproduction et de surconsommation incompatibles avec les limites planétaires. »


Article 2

Après l’alinéa 1 insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 541‐10‐2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production. Ces critères incluent notamment la publication par les producteurs de leur stratégie pour combler les écarts de salaires dans leurs chaînes d’approvisionnement entre le salaire réellement touché par les travailleurs et les salaires vitaux, tels que définis par les comparaisons de Global Living Wage Coalition, Europe Floor Wage ou Asia Floor Wage, ainsi que la capacité des entreprises à prouver l’existence de syndicats représentatifs et le respect de la négociation collective chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Ils incluent également des obligations de transparence sur les chaînes d’approvisionnement, notamment les lieux de production de toutes les étapes de la fabrication du produit, depuis la matière première et la liste des fournisseurs. »

À l’alinéa 4, substituer au pourcentage :

« 50 % »

le pourcentage : 

« 100 % ».

À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 euros »

le montant :

« 20 euros ».

À l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 541‐9‐1‐1 »

la référence :

« L. 541‐9‐1‐2 ».


Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‐9‐1‐1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs, sur une année, mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par des entreprises dépassant des seuils supérieurs ou égaux à 5 000, ou une largeur de gamme supérieure ou égale à 7 500, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

« II. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1 dont le coût de réparation est supérieur ou égal à 33 % du prix de vente ou mis en marché par des entreprises dont la décote moyenne à l’année est supérieure ou égale à 10 %, relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing.

« III. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I et II affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, l’achat de produits issus du réemploi opéré par les organisations de l’économie sociale et solidaire telles que définies à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire, et la réparation opérée par les acteurs labellisés par l’éco-organisme dans le cadre des fonds réparation tels que définis à l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de sensibiliser aux pratiques d’achats responsables. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix.

« IV. – Les pratiques commerciales incitant au retour en magasin de textiles usagés de qualité contre une rétribution ou une compensation financière qui encouragent l’achat de neuf sont interdites. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9-1‑2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, produits au sein de l’Union européenne, relève d’une pratique de production locale et vertueuse.

« II. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dans des gammes de références supérieures à cinq tailles relève d’une pratique inclusive de la mode. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 541‐9‐1‐2. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par une même entreprise, dans des quantités supérieures ou égales à 100 000 produits par catégorie de produits par an, ou supérieures ou égales à 1,5 million de produits toutes catégories confondues par an, relève de pratiques de surproduction et de surconsommation incompatibles avec les limites planétaires. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mars 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots : 

« et répond aux conditions définies dans l’article L. 541‑9-1‑1, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‐10‐2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production. Ces critères incluent notamment la publication par les producteurs de leur stratégie pour combler les écarts de salaires dans leurs chaînes d’approvisionnement entre le salaire réellement touché par les travailleurs et les salaires vitaux, tels que définis par les comparaisons internationales, ainsi que la capacité des entreprises à prouver l’existence de syndicats représentatifs et le respect de la négociation collective chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Ils incluent également des obligations de transparence sur les chaînes d’approvisionnement, notamment les lieux de production de toutes les étapes de la fabrication du produit, depuis la matière première et la liste des fournisseurs. »

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« responsable »,

les mots :

« ou les personnes responsables ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

Après le mot :

« collège »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Les résultats publiés au titre des activités d’expertise peuvent comprendre des rapports et ceux publiés au titre des activités d’instruction des décisions.

« Les résultats des activités d’expertise se rapportant à des résultats d’activités d’instruction sont publiés de manière concomitante. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut formuler des observations »,

les mots :

« émet un avis simple ».

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
21 févr. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125‑32 qui peuvent »,

les mots :

« qui peut ».


Article 11

À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et l’opportunité ».


Article 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« oeuvre »,

insérer les mots :

« au bénéfice de tous afin de développer une culture de radioprotection chez les citoyens ».


Article 4 quater
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de sûreté nucléaire est auditionnée chaque trimestre par le Parlement sur son activité, sur des sujets relatifs à la sûreté nucléaire et la radioprotection et dans le cadre du projet de loi de finances. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 mars 2024
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est présenté aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux associations représentant les élus locaux. »

Article 1 ter

Compléter cet article par les mots : 

« accessible aux différents praticiens, prescripteurs et dispensateurs ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens à mettre en œuvre pour mieux coordonner les différents régulateurs des prix des médicaments à l’échelle européenne, pour éviter les effets de compétition susceptibles d’aggraver les phénomènes de pénuries.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport envisageant une coordination directe entre les agences régionales de santé et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour la gestion de l’information sur les ruptures.

Article 2
🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
15 févr. 2024

Compléter la première phrase par les mots : 

« , en particulier les frais de succession sur les fermetures de comptes de mineurs ».

Article 1 A

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , en particulier des professionnels des services de protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 févr. 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , les collaborateurs de personnes titulaires d’un mandat électif à tous les échelons territoriaux ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Les dépenses liées à la protection du maire. »


Article 16
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 févr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Aux collaborateurs d’élus de personnes titulaires d’un mandat électif à tous les échelons territoriaux »


Article 18

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce bilan est décliné par département. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 391 du code de procédure pénale, il est inséré un article 391 bis ainsi rédigé :

« Art. 391 bis. – Toute personne ayant porté plainte pour homicide routier tel que défini à l’article 221‑19 est informée par le parquet, deux fois par an, à compter du dépôt de la plainte, de l’état de la procédure en cours jusqu’au prononcé définitif du jugement. »

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. 

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-11 800 000 €-11 800 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 800 000 €1 800 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières6 100 000 €6 100 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-6 100 000 €-6 100 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-6 100 000 €-6 100 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 305 000 €20 305 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 305 000 €-20 305 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 310 000 €4 310 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-4 310 000 €-4 310 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 €1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 305 000 €20 305 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 305 000 €-20 305 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 305 000 €20 305 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 305 000 €-20 305 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 483 648 €29 483 648 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
ligneCredit (modification)dont titre 20 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 483 648 €-29 483 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Performance environnementale des chambres d'agriculture (ligne nouvelle)55 000 000 €55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT G

Après l’alinéa 187, insérer les deux alinéas suivants :

« Garantir le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension militaire d’invalidité

« Taux d’évolution de la valeur du point de pension par rapport à l’indice des prix à la consommation »


Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2023
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° À la première et à la seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code rural et de la pêche maritime.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone » mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier, et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus de l’année 2024, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2024, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules affectés à leurs activités de véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie, à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030.

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location longue durée peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule s’il a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si son poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

3° Au deuxième alinéa du III, après le mot :« neufs » sont insérés les mots :« ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
 
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« production » 

insérer les mots : 

« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».

II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».

II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »

IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »

V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1028 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code rural et de la pêche maritime.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé 

« O. – Les prestations de pose et d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les équipements sont installés sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinés aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent O ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 12

Supprimer les alinéas 80 et 81.

Supprimer l’alinéa 81.

Supprimer les alinéas 80 et 81.

Supprimer l’alinéa 81

Supprimer l'alinéa 80.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2023

Article 14

I. – Substituer aux alinéas 18 à 20 les quatre alinéas suivants :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP
POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1070139204917124291
10850140220517226302
10975141237017328413
110100142254417430624
111125143272617532935
112150144291817635346
113170145311917737857
114190146333117840468
115210147355217943179
116230148378418045990
117240149402618148901
118260150427918251912
119280151454318355023
1203101524818Supérieures à 18360 000
1213301535105  
1223601545404  
1234001555715  
1244501566126  
1255401576537  
1266501587248  
1277401597959  
1288181608770  
1298981619681  
13098316210962  
131107416311803  
132117216413014  
133127616514325  
134138616615736  
135150416717247  
136162916818858  
137176116920569  
138190117022380  
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP
POUR L’ANNÉE 2025
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1120144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860 000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216813014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP
POUR L’ANNÉE 2024
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1170149204918124291
11850150220518226302
11975151237018328413
120100152254418430624
121125153272618532935
122150154291818635346
123170155311918737857
124190156333118840468
125210157355218943179
126230158378419045990
127240159402619148901
128260160427919251912
129280161454319355023
1303101624818Supérieures à 19360 000
1313301635105  
1323601645404  
1334001655715  
1344501666126  
1355401676537  
1366501687248  
1377401697959  
1388181708770  
1398981719681  
14098317210692  
141107417311803  
142117217413014  
143127617514325  
144138617615736  
145150417717247  
146162917818858  
147176117920569  
148190118022380  

II. – À la première ligne du premier tableau de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« l’année 2024 » 

les mots : 

« les années à compter de 2024 ».

Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe sur la masse en ordre de marche. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la révision de ce seuil sur les achats des consommateurs, sur l’activité économique des constructeurs et distributeurs automobiles. Il évalue également l’impact environnemental de cette mesure. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburantL. 312‑880
Biopropane combustibleL. 312‑880

2° Après l’article L. 312‑88, il est inséré un article L. 312‑88‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑88‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Remplacer les alinéas 18 à 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 107

0

139

2049

171

24291

108

50

140

2205

172

26302

109

75

141

2370

173

28413

110

100

142

2544

174

30624

111

125

143

2726

175

32935

112

150

144

2918

176

35346

113

170

145

3119

177

37857

114

190

146

3331

178

40468

115

210

147

3552

179

43179

116

230

148

3784

180

45990

117

240

149

4026

181

48901

118

260

150

4279

182

51912

119

280

151

4543

183

55023

120

310

152

4818

Supérieures à 183

60 000

121

330

153

5105

 

 

122

360

154

5404

 

 

123

400

155

5715

 

 

124

450

156

6126

 

 

125

540

157

6537

 

 

126

650

158

7248

 

 

127

740

159

7959

 

 

128

818

160

8770

 

 

129

898

161

9681

 

 

130

983

162

10692

 

 

131

1074

163

11803

 

 

132

1172

164

13014

 

 

133

1276

165

14325

 

 

134

1386

166

15736

 

 

135

1504

167

17247

 

 

136

1629

168

18858

 

 

137

1761

169

20569

 

 

138

1901

170

22380

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 112

0

144

2049

176

24291

113

50

145

2205

177

26302

114

75

146

2370

178

28413

115

100

147

2544

179

30624

116

125

148

2726

180

32935

117

150

149

2918

181

35346

118

170

150

3119

182

37857

119

190

151

3331

183

40468

120

210

152

3552

184

43179

121

230

153

3784

185

45990

122

240

154

4026

186

48901

123

260

155

4279

187

51912

124

280

156

4543

188

55023

125

310

157

4818

Supérieures à 188

60 000

126

330

158

5105

 

 

127

360

159

5404

 

 

128

400

160

5715

 

 

129

450

161

6126

 

 

130

540

162

6537

 

 

131

650

163

7248

 

 

132

740

164

7959

 

 

133

818

165

8770

 

 

134

898

166

9681

 

 

135

983

167

10692

 

 

136

1074

168

11803

 

 

137

1172

169

13014

 

 

138

1276

170

14325

 

 

139

1386

171

15736

 

 

140

1504

172

17247

 

 

141

1629

173

18858

 

 

142

1761

174

20569

 

 

143

1901

175

22380

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 117

0

149

2049

181

24291

118

50

150

2205

182

26302

119

75

151

2370

183

28413

120

100

152

2544

184

30624

121

125

153

2726

185

32935

122

150

154

2918

186

35346

123

170

155

3119

187

37857

124

190

156

3331

188

40468

125

210

157

3552

189

43179

126

230

158

3784

190

45990

127

240

159

4026

191

48901

128

260

160

4279

192

51912

129

280

161

4543

193

55023

130

310

162

4818

Supérieures à 193

60 000

131

330

163

5105

 

 

132

360

164

5404

 

 

133

400

165

5715

 

 

134

450

166

6126

 

 

135

540

167

6537

 

 

136

650

168

7248

 

 

137

740

169

7959

 

 

138

818

170

8770

 

 

139

898

171

9681

 

 

140

983

172

10692

 

 

141

1074

173

11803

 

 

142

1172

174

13014

 

 

143

1276

175

14325

 

 

144

1386

176

15736

 

 

145

1504

177

17247

 

 

146

1629

178

18858

 

 

147

1761

179

20569

 

 

148

1901

180

22380

 

 

 

II. A l’alinéa 27, à la première ligne du premier tableau, les mots : « l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2024 »

Remplacer les alinéas 18 à 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 113

0

144

1901

175

20569

114

50

145

2049

176

22380

115

75

146

2205

177

24291

116

100

147

2370

178

28413

117

125

148

2544

179

32935

118

150

149

2726

180

35 346

119

170

150

2918

181

37857

120

190

151

3119

182

40 468

121

210

152

3331

183

43179

122

230

153

3552

184

45 990

123

240

154

3784

185

48901

124

260

155

4026

186

55023

125

280

156

4279

Supérieures à 187

60 000

126

310

157

4543

 

 

127

330

158

4818

 

 

128

360

159

5105

 

 

129

400

160

5404

 

 

130

450

161

5715

 

 

131

540

162

6126

 

 

132

650

163

6537

 

 

133

740

164

7248

 

 

134

818

165

7959

 

 

135

898

166

8770

 

 

136

983

167

9681

 

 

137

1074

168

10692

 

 

138

1172

169

11803

 

 

139

1276

170

13014

 

 

140

1386

171

14325

 

 

141

1504

172

15736

 

 

142

1629

173

17247

 

 

143

1761

174

18858

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 116

0

147

1901

178

20569

117

50

148

2049

179

22380

118

75

149

2205

180

26302

119

100

150

2370

181

28413

120

125

151

2544

182

30624

121

150

152

2726

183

35346

122

170

153

2918

184

37857

123

190

154

3119

185

43 179

124

210

155

3331

186

45 990

125

230

156

3552

187

48901

126

240

157

3784

188

51 912

127

260

158

4026

189

55023

128

280

159

4279

Supérieures à 190

60 000

129

310

160

4543

 

 

130

330

161

4818

 

 

131

360

162

5105

 

 

132

400

163

5404

 

 

133

450

164

5715

 

 

134

540

165

6126

 

 

135

650

166

6537

 

 

136

740

167

7248

 

 

137

818

168

7959

 

 

138

898

169

8770

 

 

139

983

170

9681

 

 

140

1074

171

10692

 

 

141

1172

172

11803

 

 

142

1276

173

13014

 

 

143

1386

174

14325

 

 

144

1504

175

15736

 

 

145

1629

176

17247

 

 

146

1761

177

18858

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 119

0

150

1901

181

20569

120

50

151

2049

182

22380

121

75

152

2205

183

24291

122

100

153

2370

184

26302

123

125

154

2544

185

28413

124

150

155

2726

186

30624

125

170

156

2918

187

32935

126

190

157

3119

188

35346

127

210

158

3331

189

37857

128

230

159

3552

190

40468

129

240

160

3784

191

43179

130

260

161

4026

192

48901

131

280

162

4279

193

55023

132

310

163

4543

Supérieures à 193

60 000

133

330

164

4818

 

 

134

360

165

5105

 

 

135

400

166

5404

 

 

136

450

167

5715

 

 

137

540

168

6126

 

 

138

650

169

6537

 

 

139

740

170

7248

 

 

140

818

171

7959

 

 

141

898

172

8770

 

 

142

983

173

9681

 

 

143

1074

174

10692

 

 

144

1172

175

11803

 

 

145

1276

176

13014

 

 

146

1386

177

14325

 

 

147

1504

178

15736

 

 

148

1629

179

17247

 

 

149

1761

180

18858

 

 

 

II. A l’alinéa 27, à la première ligne du premier tableau, les mots : « l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2024 ».

I. – Substituer aux alinéas 18 à 20 les quatre alinéas suivants :

«  a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

 « 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 113

0

144

1901

175

20569

114

50

145

2049

176

22380

115

75

146

2205

177

24291

116

100

147

2370

178

28413

117

125

148

2544

179

32935

118

150

149

2726

180

35 346

119

170

150

2918

181

37857

120

190

151

3119

182

40 468

121

210

152

3331

183

43179

122

230

153

3552

184

45 990

123

240

154

3784

185

48901

124

260

155

4026

186

55023

125

280

156

4279

Supérieures à 187

60 000

126

310

157

4543

 

 

127

330

158

4818

 

 

128

360

159

5105

 

 

129

400

160

5404

 

 

130

450

161

5715

 

 

131

540

162

6126

 

132

650

163

6537

 

 

133

740

164

7248

 

 

134

818

165

7959

 

 

135

898

166

8770

 

 

136

983

167

9681

 

 

137

1074

168

10692

 

 

138

1172

169

11803

 

 

139

1276

170

13014

 

 

140

1386

171

14325

 

 

141

1504

172

15736

 

 

142

1629

173

17247

 

 

143

1761

174

18858

 

 

 

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 116

0

147

1901

178

20569

117

50

148

2049

179

22380

118

75

149

2205

180

26302

119

100

150

2370

181

28413

120

125

151

2544

182

30624

121

150

152

2726

183

35346

122

170

153

2918

184

37857

123

190

154

3119

185

43 179

124

210

155

3331

186

45 990

125

230

156

3552

187

48901

126

240

157

3784

188

51 912

127

260

158

4026

189

55023

128

280

159

4279

Supérieures à 190

60 000

129

310

160

4543

 

 

130

330

161

4818

 

 

131

360

162

5105

 

 

132

400

163

5404

 

 

133

450

164

5715

 

 

134

540

165

6126

 

135

650

166

6537

 

 

136

740

167

7248

 

 

137

818

168

7959

 

 

138

898

169

8770

 

 

139

983

170

9681

 

 

140

1074

171

10692

 

 

141

1172

172

11803

 

 

142

1276

173

13014

 

 

143

1386

174

14325

 

 

144

1504

175

15736

 

 

145

1629

176

17247

 

 

146

1761

177

18858

 

 

 

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 119

0

150

1901

181

20569

120

50

151

2049

182

22380

121

75

152

2205

183

24291

122

100

153

2370

184

26302

123

125

154

2544

185

28413

124

150

155

2726

186

30624

125

170

156

2918

187

32935

126

190

157

3119

188

35346

127

210

158

3331

189

37857

128

230

159

3552

190

40468

129

240

160

3784

191

43179

130

260

161

4026

192

48901

131

280

162

4279

193

55023

132

310

163

4543

Supérieures à 193

60 000

133

330

164

4818

 

 

134

360

165

5105

 

 

135

400

166

5404

 

 

136

450

167

5715

 

 

137

540

168

6126

 

138

650

169

6537

 

 

139

740

170

7248

 

 

140

818

171

7959

 

 

141

898

172

8770

 

 

142

983

173

9681

 

 

143

1074

174

10692

 

 

144

1172

175

11803

 

 

145

1276

176

13014

 

 

146

1386

177

14325

 

 

147

1504

178

15736

 

 

148

1629

179

17247

 

 

149

1761

180

18858

 

 

 ».

II. – À la première ligne du premier tableau de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’année 2024 », 

 les mots :

« les années à compter de 2024 ».

I. – Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe sur la masse en ordre de marche. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la révision de ce seuil sur les achats des consommateurs, sur l’activité économique des constructeurs et distributeurs automobiles. Ce rapport évalue également l’impact environnemental d’une telle mesure. »

I. Alinéas 18 à 20

 

Remplacer ces alinéas par des alinéas ainsi rédigés

 

18. « a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

19. « 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 107

0

139

2049

171

24291

108

50

140

2205

172

26302

109

75

141

2370

173

28413

110

100

142

2544

174

30624

111

125

143

2726

175

32935

112

150

144

2918

176

35346

113

170

145

3119

177

37857

114

190

146

3331

178

40468

115

210

147

3552

179

43179

116

230

148

3784

180

45990

117

240

149

4026

181

48901

118

260

150

4279

182

51912

119

280

151

4543

183

55023

120

310

152

4818

Supérieures à 183

60 000

121

330

153

5105

 

 

122

360

154

5404

 

 

123

400

155

5715

 

 

124

450

156

6126

 

 

125

540

157

6537

 

 

126

650

158

7248

 

 

127

740

159

7959

 

 

128

818

160

8770

 

 

129

898

161

9681

 

 

130

983

162

10692

 

 

131

1074

163

11803

 

 

132

1172

164

13014

 

 

133

1276

165

14325

 

 

134

1386

166

15736

 

 

135

1504

167

17247

 

 

136

1629

168

18858

 

 

137

1761

169

20569

 

 

138

1901

170

22380

 

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 112

0

144

2049

176

24291

113

50

145

2205

177

26302

114

75

146

2370

178

28413

115

100

147

2544

179

30624

116

125

148

2726

180

32935

117

150

149

2918

181

35346

118

170

150

3119

182

37857

119

190

151

3331

183

40468

120

210

152

3552

184

43179

121

230

153

3784

185

45990

122

240

154

4026

186

48901

123

260

155

4279

187

51912

124

280

156

4543

188

55023

125

310

157

4818

Supérieures à 188

60 000

126

330

158

5105

 

 

127

360

159

5404

 

 

128

400

160

5715

 

 

129

450

161

6126

 

 

130

540

162

6537

 

 

131

650

163

7248

 

 

132

740

164

7959

 

 

133

818

165

8770

 

 

134

898

166

9681

 

 

135

983

167

10692

 

 

136

1074

168

11803

 

 

137

1172

169

13014

 

 

138

1276

170

14325

 

 

139

1386

171

15736

 

 

140

1504

172

17247

 

 

141

1629

173

18858

 

 

142

1761

174

20569

 

 

143

1901

175

22380

 

 

 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP

POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 117

0

149

2049

181

24291

118

50

150

2205

182

26302

119

75

151

2370

183

28413

120

100

152

2544

184

30624

121

125

153

2726

185

32935

122

150

154

2918

186

35346

123

170

155

3119

187

37857

124

190

156

3331

188

40468

125

210

157

3552

189

43179

126

230

158

3784

190

45990

127

240

159

4026

191

48901

128

260

160

4279

192

51912

129

280

161

4543

193

55023

130

310

162

4818

Supérieures à 193

60 000

131

330

163

5105

 

 

132

360

164

5404

 

 

133

400

165

5715

 

 

134

450

166

6126

 

 

135

540

167

6537

 

 

136

650

168

7248

 

 

137

740

169

7959

 

 

138

818

170

8770

 

 

139

898

171

9681

 

 

140

983

172

10692

 

 

141

1074

173

11803

 

 

142

1172

174

13014

 

 

143

1276

175

14325

 

 

144

1386

176

15736

 

 

145

1504

177

17247

 

 

146

1629

178

18858

 

 

147

1761

179

20569

 

 

148

1901

180

22380

 

 

 

II. Alinéa 27

 

A la première ligne du premier tableau, les mots : « l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2024 »

 

III. La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 1 octodecies ainsi rédigé :

« 1 octodecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau au second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 23
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° » est remplacée par les références : « , 13° et 15° ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « ,13° et 15° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° » est remplacée par les références : « , 13° et 15° ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et les communes disposant d’un patrimoine classé au patrimoine de l’Unesco ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

II. - Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants
situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 %.
Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et 1519F » sont supprimés.
6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre : 

« 322 160 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 300 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« XXIX bis. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les mots : « de 3 % » sont remplacés par les mots : « équivalent au coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ». »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 oct. 2023

Article 40

I. – À la seizième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 35 945 »,

le nombre :

« 35 955  ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 271 852 »,

le nombre :

« 271 842 ».

I. – À la seizième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 35 945 »,

le nombre :

« 35 955 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 271 852 »,

le nombre :

« 271 842 ».


Article 41
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 oct. 2023

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5151 »,

le nombre :

« 5251  ».

II. – En conséquence, à la trente-cinquième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 496 »,

le nombre :

« 396 ».


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, » ;

– Sont ajoutés les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;

ii) Est ajoutée unes phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque , cette fraction est égale à 20 %. »

b) Au seconde alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

6° Le II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du tire Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque qui ont été installées à compter du 1er janvier 2022 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

6° Le II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une solidarité aval-amont à l’échelle du bassin dans l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. À cet effet, le rapport examine les conditions d’une participation supplémentaire des communes des bassins versants s’ajoutant à leur contribution existante.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

II. - Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants
situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % » ;

2° À l’alinéa 2 du V de l’article 1379‑0 bis, les mots : « 1519 F » sont supprimés.

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots :« à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519F » sont supprimés.

6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en place d’une indemnisation à destination des orphelins de guerre dont l’acte de décès des parents morts durant le second conflit mondial contient la mention « Morts pour la France ».

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour les années 2024 à 2027 d’une indexation annuelle de la valeur du point de pension prévu à l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre concomitante à celle du point d'indice des fonctionnaires.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière des scènes de musiques actuelles.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 oct. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût budgétaire que représente pour l’État le fait d’accorder d’accorder une avance sur le remboursement des dépenses électorales de tout candidat à une élection égale à 30 % du plafond de dépenses.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
26 oct. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au maillage des lignes ferroviaires existantes, des lignes de trains à grande vitesse et de trains express régionaux, opérationnelles ou supprimées, pour obtenir une vision globale de la desserte fine de notre territoire.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement des 1,5 milliards d’euros d’investissement supplémentaires annuels annoncés à l’horizon 2027 en faveur de la régénération du réseau ferré national et du déploiement de la commande centralisée de réseau et du système européen de gestion du trafic ferroviaire, dans le périmètre du programme 203 de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement des 1,5 milliard d’euros d’investissement supplémentaires annuels annoncés à l’horizon 2027 en faveur de la régénération du réseau ferré national et du déploiement de la commande centralisée de réseau et du système européen de gestion du trafic ferroviaire, dans le périmètre du programme 203 de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au maillage des lignes ferroviaires existantes, des lignes de trains à grande vitesse et de trains express régionaux, opérationnelles ou supprimées, pour obtenir une vision globale de la desserte fine de notre territoire.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement des 1,5 milliard d’euros d’investissement supplémentaires annuels annoncés à l’horizon 2027 en faveur de la régénération du réseau ferré national et du déploiement de la commande centralisée de réseau et du système européen de gestion du trafic ferroviaire, dans le périmètre du programme 203 de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au maillage des lignes ferroviaires existantes, des lignes de trains à grande vitesse et de trains express régionaux, opérationnelles ou supprimées, pour obtenir une vision globale de la desserte fine de notre territoire.


Article 16

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

« V. – Dispositions transitoires

« A. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes visées à l’article L. 213‑10 2, qui sont  assujetties aux redevances applicables conformément à la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.

« Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2024, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.

« 3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de la redevance de référence. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

"

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

";

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

"                 (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

"

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

";

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

"                                       (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

2,8210,085,6420,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,530,951,061,9

 
Autres usages économiques
 

 1,977,563,9315,12


« 
 

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.

28° dispositions transitoires

I.-1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes visées à l’article L 213-10 2, qui sont  assujetties aux redevances applicables conformément à la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.
Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2024, avant application du seuil de mise en recouvrement.
2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.
 
3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
 
II -– Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des modalités de calcul de la redevance de référence.  


Article 27 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».


Article 50 B
Avant l'article 50 b, insérer l'article suivant:
Avant l'article 50 b, insérer l'article suivant:
Article 1 C
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 nov. 2023

Après le mot :

« permettant »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« de communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations élémentaire et direct sur des sujets familiers et habituels, ainsi que de savoir décrire avec des moyens accessibles sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 1 C

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »

les mots :

« de communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations élémentaire et direct sur des sujets familiers et habituels, ainsi que de savoir décrire avec des moyens accessibles sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ».


Article 1 G

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 1 K

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 4 bis

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« En application des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les départements après accord avec le préfet de région et de département, ont la possibilité d’expérimenter l’accès au travail élargi au titre du présent article.

« Cette expérimentation se fait en concertation avec les chambres consulaires, le conseil économique, social et environnemental régional, en fonction des besoins de recrutement et des offres d’emploi non pourvues. Le préfet du département délivre des titres de séjour pour le travail après avis de la commission des titres de séjour mentionnée aux articles L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du même code.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« En application des dispositions des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes, après accord avec le préfet de région et de département, ont la possibilité d’expérimenter l’accès au travail élargi au titre du présent article .

« Cette expérimentation se fait en concertation avec les chambres consulaires, le conseil économique, social et environnemental régional, en fonction des besoins de recrutement et des offres d’emploi non pourvues. Le préfet du département délivre des titres de séjour pour le travail après avis de la commission des titres de séjour mentionnée aux articles L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du même code.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 421‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « la convention collective du secteur identifié ». 


Article 12 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »


Article Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »

Après l'article article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »

PIONANR5L16B1766 inconnu
Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 nov. 2023

Supprimer cet article.

Article 1

À l’alinéa 1, après les mots :

« catégorie B »,

insérer les mots :

« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».


Article 1 A
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 712‑1‑1. –  Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d'une prime de responsabilité pour les secrétaires de mairie ou les secrétaires généraux de mairie.

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite. L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. »


Article 2 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« en privilégiant le tutorat ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er A ont un droit à la formation adaptée à la polyvalence de leur fonction.

Une offre de formation leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être créé dans chaque préfecture un poste de référent, rattaché au cabinet ou au bureau du cabinet du préfet, pour les secrétaires de mairie, les secrétaires généraux de mairie et les directeurs généraux de services.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la création d'un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être généralisé le service de remplacement des secrétaires de mairie et secrétaires généraux de mairie, ainsi que la possibilité d’offrir un service commun de mutualisation de l’embauche de secrétaire de mairie entre plusieurs collectivités employeuses.


Article 2 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 nov. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« en privilégiant le tutorat ».


Article 2 bis A
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 nov. 2023
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Après le 2° bis de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique tel qu’il résulte de l’article 2 bis A de la présente loi, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Organisation de façon annuelle de sessions d’information départementale entre les services déconcentrés de l’État et les secrétaires de mairie ; ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 nov. 2023
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er A ont un droit à la formation adaptée à la polyvalence de leur fonction. 

Une offre de formation leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être créé dans chaque préfecture un poste de référent, rattaché au cabinet ou au bureau du cabinet du préfet, pour les secrétaires de mairie, les secrétaires généraux de mairie et les directeurs généraux de services.

ANNEXE A

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


Article 10

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.


Article 17

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».


Article 20

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale.

Supprimer les alinéas 2 à 6.


Article 25

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :
« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.
L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour
2023 est ainsi modifié :
À la suite du troisième alinéa du IV de l’article 68 est inséré la phrase suivante :
« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du
présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur
général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les conséquences de la réforme des modalités de calcul de la pension d'invalidité.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de prise en charge des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 I.- Il est créé à la suite de l’article L1226-1-4 du code du travail un article L1226-1-5 ainsi rédigé :
« Tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d'accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s'il y a lieu, à condition d'avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »
II.-L’article L822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.


Article 35

À l’alinéa 7, après le mot :

« engagement »,

insérer le mot :

« contractuel ».

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

À l’alinéa 19, après le mot : 

« considérée »

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret »

le mot :

« suffisant ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

Après le mot :

« considérées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« un service médical rendu suffisant ».

Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« Dans l’hypothèse où un médicament en accès précoce ou en accès compassionnel ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge temporaire après l’évaluation par la commission de la transparence de la Haute autorité de santé, alors que cette même commission lui a reconnu un service médical rendu important, l’assurance maladie prend en charge le coût du médicament permettant d’assurer la continuité de traitement de chacun des patients déjà inclus dans l’accès précoce ou l’accès compassionnel, sans possibilité d’inclusion de nouveaux patients, et ce jusqu’à ce que l’utilisation de ce médicament ne soit plus justifiée pour des raisons strictement médicales.

« Les conditions financières de la prise en charge de ces traitements sont identiques à celles de la prise en charge temporaire. »

Supprimer l’alinéa 45.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-
social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au
titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02
mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril
2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition
des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code
d’imposition des biens et des services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de
la Sécurité sociale

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en
situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces
personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne
condition. Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise
en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), afin de
clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « annuelle », sont insérés les mots « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport permet de connaître le nombre de personnes fragilisées par la réforme des modalités de calcul de la pension d'invalidité.

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 »

les mots :

« l’opérateur France Travail et emploi ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19 et à la première phrase de l’alinéa 24.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code »

les mots :

« l’opérateur France Travail et emploi ».


Article 2

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – L’élaboration et la signature du contrat d’engagement sont reportées, dans des conditions fixées par décret, pour la personne bénéficiant d’un contrat de travail conclu dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique tel que prévu à l’article L. 5132‑3. À l’issue du parcours et en l’absence de renouvellement, le prescripteur ou la structure d’insertion par l’activité économique informe l’un des organismes mentionnés au II de l’article L. 5411‑5‑1 afin qu’il oriente la personne remplissant les conditions de l’article L. 5411‑1 vers un référent pour la conclusion d’un contrat d’engagement.

« Si le parcours d’insertion par l’activité économique est prescrit à un bénéficiaire postérieurement à la conclusion du contrat d’engagement, ce dernier est suspendu pendant la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa du III dans les conditions fixées par décret. À l’issue du parcours et en l’absence de nouvelle prolongation, le contrat d’engagement est révisé afin d’actualiser le plan d’action et les objectifs à l’aune du parcours d’insertion et du bilan des actions mises en place auprès de la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 3 bis ° L’article L. 5132‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 est suspendu ou sa conclusion reportée pendant toute la durée du contrat de travail conclu au titre du parcours. Un décret en Conseil d’État fixe la possibilité pour la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4 et le bénéficiaire du parcours de demander conjointement le maintien du contrat d’engagement pendant cette période. ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« correspond »

les mots :

« peut correspondre ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

I. – Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, après la référence :

« L. 262‑37 »,

supprimer la fin de l’alinéa 28.

III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« familles »,

supprimer la fin de l’alinéa 29.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 août 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« d’au moins quinze heures ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

I. – Rétablir à l’alinéa 29 le II dans la rédaction suivante :

« II. – Une charte élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9 définit des engagements visant à préciser le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I du présent article. Ces engagements peuvent notamment porter sur :

« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du même I ;

« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant dudit I dans le cadre des conventions ou actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.

« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II du même article L. 5311‑7 présents au sein du comité national France Travail et, sans préjudice des dispositions du III de l’article L. 5311‑10, peut être signée par toute personne morale mentionnée au II ou au III de l’article L. 5311‑7. » 

II. – En conséquence, rétablir à l’alinéa 34 le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° D’élaborer la charte d’engagements du réseau ; »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 »

les mots :

« de la charte d’engagements ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 55 par les mots et la phrase suivante :

« et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article L. 5311‑8. À ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent. »

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :

« des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 »

les mots :

« de la charte d’engagements ».

VI. – En conséquence, rétablir à l’alinéa 69 le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte d’engagements rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ; ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

I. - Supprimer l’alinéa 36.

II. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer les mots :

« 3° bis, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au 4° bis ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter, ces critères ou ces informations ainsi que la périodicité de leur transmission sont définis par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

I. – À l’alinéa 52, substituer au mot :

« département »

le mot :

« région ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° du présent I et ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Le cas échéant, le représentant de l’État dans la région peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° ou par le comité mentionné au 2° du présent I. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 44 par les mots :

« ainsi que des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 73 par les mots :

« et après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots ; « des représentants des structures de l’insertion par l’activité économiques mentionnées à l’article L. 5132‑4 » ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 sept. 2023

à l’alinéa 4, substituer au mot :

« privés »

les mots :

« appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et à la fin, sont ajoutés les mots : « , ainsi que des formations réalisées exclusivement à distance » ».


Article 8
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

Supprimer l’alinéa 2.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la réforme des modalités de calcul de la pension de réversion.


Article 10
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 août 2023

I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 214‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« b) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, après concertation des représentants des collectivités locales, de la branche famille de la sécurité sociale, des professionnels de la petite enfance, des gestionnaires publics et privés de modes d’accueil et des familles, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :

« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;

« 2° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant, ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par la deuxième partie du code de la santé publique, à la politique d’accueil du jeune enfant en tenant compte des priorités et objectifs nationaux mentionnés au II. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est ainsi rédigé :

« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel, en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – Le I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « et infantile », sont insérés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II du présent article » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, en concertation avec les représentants des départements et en articulation avec les priorités définies au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« communes »,insérer les mots :

« et leurs groupements ».

II. En conséquence, compléter l’alinéa 9, par les mots :

« ou de leurs groupements ».

III. – En conséquence, aux alinéas 10, 11 et 12, après le mot :

« habitants »,

insérer les mots :

« ou leurs groupements ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 sept. 2023

Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.

« II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. »


Article 1

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et Emploi ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« emploi » 

insérer les mots : 

« et de son foyer »


Article 3

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits »

les mots :

« est automatiquement inscrit ».


Article 4

Compléter l’alinéa 49 par les mots :

« ainsi que des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des représentants des unions et fédérations représentant les structures d’insertion et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. »


Article 6

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« privés »

les mots :

« appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».


Article 8

Supprimer l'alinéa 2


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R. 2324‑42 et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.

II. – Après autorisation ou avis du président du conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R. 2324‑42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R. 2324‑42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du ministre en charge de la famille au titre du 2° de l’article R. 2324‑42 ;

– Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification ;

– Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.

III. – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de protection maternelle et infantile du département.

Elle comporte au minimum 80 heures de formation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV. – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.

V. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l’alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.

VI. –&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« communes »,

insérer les mots :

« et leurs groupements ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou leurs groupements ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, à la fin de l’alinéa 11 et à l’alinéa 12, après le mot :

« habitants »,

insérer les mots :

« ou leurs groupements ».

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la réforme des modalités de calcul de la pension d'invalidité, droit dont bénéficient de nombreux travailleurs en situation de handicap.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût de l’instauration des obligations d’employeur prévues à l’article 9 de la présente loi.

Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

Supprimer cet article.


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au cinquième alinéa de l’article L. 181‑9, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois après son dépôt pour les projets situés dans les zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ou dans un délai de quarante-cinq jours pour les projets situés en dehors de ces zones, » et sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’autorité compétente informe, par une décision motivée, le porteur de projet des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »


Article 3

I. – À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».

II. – Supprimer l’alinéa 5.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé : 

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité
(en euros)

2024

À partir de 2025

B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

59

65

C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

61

65

D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

58

65

E.-Autres installations autorisées

tonne

63

65

F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération

tonne

35

40

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :

« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Pour les résidus contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu est qualifié de déchet, rend celui-ci dangereux, leur usage combustible ne peut être autorisé que dans des installations respectant des valeurs limites d’émissions équivalentes à celles de l’incinération de déchets dangereux et mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les quantités de résidus de production générées ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. »

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu est qualifié de déchet, rend celui-ci dangereux. » ; »


Article 4 A
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».


Article 6

Rétablir l’alinéa 19 dans la rédaction suivante :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515‑36 et L. 229‑32 ».


Article 8
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

I – À l’alinéa 3, après le mot :

« environnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots :

« ou d’assemblage »

les mots :

« , d’assemblage ou de recyclage ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou indirectement ».


Article 13
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 juin 2023

Supprimer l’alinéa 19.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :

« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –  Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les opérations visées par le premier alinéa du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Le contentieux de l’urbanisme des activités secondaires et tertiaires

« Art. L. 779‑2. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »


Article 2 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations d’installations de production d’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et de douze mois à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé : 

"

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perception2024À partir de 2025
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne5965
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne6165
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne5865
E.-Autres installations autoriséestonne6365
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

"

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »


Article 8
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer :

« définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 6° De l’implantation d’un projet industriel, logistique ou commercial donnant lieu à la création d’au moins 400 emplois en contrat à durée indéterminée dans l’année suivant la mise en service du site concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les activités mentionnées aux 4° et 6° . »


Article 9
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou visant à l’amélioration des approvisionnements ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

À l’alinéa 30, après le mot :

« transport », 

insérer les mots :

« ou du réseau public de distribution ».


Article 13 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, dans le cadre de formules locatives de longue ou de courte durée, ou d’une activité d’autopartage, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales définies par décret. » »

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».


Article 6

Après le mot :

« suffisants »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots : 

« au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 et ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. 

IV. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots : 

« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1. »

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
28 juin 2023

Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :

« Elle se traduira également par une réflexion menée par la Chancellerie sur le relèvement du métier de greffier en tenant compte de l'ancienneté. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
28 juin 2023

Après l’alinéa 367, insérer l’alinéa suivant :

« Si la réforme opérée par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a permis d’apporter d’importantes améliorations à l’encadrement du travail en prison, il semble important aujourd’hui qu’un point soit fait sur les conséquence de la mise en place du contrat d’emploi pénitentiaire sur le taux d’emploi dans les centres de rétention et d’identifier les facteurs expliquant cette évolution et en particulier l’implication des concessionnaires, dont l’intervention dans le processus de recrutement et de fin de contrat est devenue centrale. Une réflexion semble importante pour mieux faire connaître le travail carcéral auprès des chefs d’entreprise afin qu’ils y aient plus recours. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 361, insérer la phrase suivante :

« Une attention particulière sera portée aux plus petites juridictions où la mise en place de pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intra-familiales et d’un comité́ de pilotage unique dans chaque tribunal judiciaire pourrait remettre en cause une instruction optimale de l’ensemble des dossiers. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces créations sont détaillées par région. »


Article 6

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 


Article 8 bis

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 8 quater

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 1441‑29 du code du travail, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ». »

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».


Article 8 ter

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :

« 1° Les salariés et les employeurs ;

« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;

« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;

« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;

« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.

« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

«  Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.

« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles  L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

«  Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.

« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »


Article 24
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 243‑2, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 243‑5, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». »


Article 29
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la charge de travail des magistrats non spécialisés dans les plus petites juridictions à la suite du transfert des fonctions civiles du juge des libertés et de la détention.

Article 1

Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt ». »

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« La durée d’activité professionnelle mentionnée au présent alinéa est de dix années pour les avocats ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
28 juin 2023

Supprimer l’alinéa 18.

Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer les dispositifs de partage de la valeur pour les structures de l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement celles ayant le statut associatif.


Article 5
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.


Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 juin 2023

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« doivent »

les mots : 

« ont la possibilité de ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour développer les dispositifs de partage de la valeur pour les structures de l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement celles ayant le statut associatif.

Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets d’opérations d’intérêt national de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme. »

II. – Supprimer les alinéas 6 à 10.


Article 7

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« un »

le mot :

« deux ».

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots :

« un hectare »

insérer les mots :

« et demi ».

À l’alinéa 2, compléter la deuxième phrase par les mots :

« pour celles qui ont artificialisé moins de deux hectares dans les dix dernières années ».

À l’alinéa 2, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette garantie s’applique à toutes les communes, notamment celles non couvertes par un plan d’urbanisme. »

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« commune »

insérer les mots :

« , notamment soumise au règlement national d’urbanisme, ».

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« commune »

insérer les mots :

« caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 9

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à cinq ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à quatre ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à trois ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enfrichement des surfaces agricoles en France.


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne ou qui présentent un intérêt écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

« 7° bis Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne ou d’intérêt écologique au titre du présent 8° les projets :

II. – En conséquence, rétablir ainsi le a bis de l’alinéa 8  :

« a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Ou d’infrastructures permettant la gestion et la valorisation des déchets, mentionnée par les rubriques 2710 à 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Article 7

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et demi ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« économiques » ,

insérer les mots : 

« qui est dans un bassin d’emploi d’un rayon de 10 kilomètres disposant de nombreux emplois »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« économiques » ,

insérer les mots : 

« qui dispose sur son territoire d’une offre d’emplois supérieure à 50 emplois ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« économiques » ,

insérer les mots : 

« qui dispose sur son territoire d’une offre d’emplois supérieure à 100 emplois ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après l'année : 

« 2026 »

insérer les mots : 

« ou par le règlement national d’urbanisme , »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un hectare »

les mots :

« deux hectares ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« pour celles qui ont artificialisé moins de deux hectares dans les dix dernières années ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives »

les mots :

« pendant le temps strictement nécessaire à l’ensemble des opérations »


Article 10
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office dans les conditions prévues aux articles 75 et 75‑1 du code de procédure pénale » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I garantissent sur leurs services de communication au public en ligne le respect de l’interdiction de procéder à des opérations de vente de produits du tabac manufacturés interdites par le code général des impôts en modérant de façon automatisée l’espace numérique contre la diffusion de contenus révélant des violations des dispositions des articles 565 à 574 du même code, en procédant au retrait ou en rendant inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication, en mobilisant notamment des moyens humains dédiés et des technologies de contrôle pour la reconnaissance et le filtrage des contenus. Elles garantissent la protection des droits fondamentaux des utilisateurs dans le cas où elles bloqueraient par erreur ou sans fondement juridique des contenus licites par la mise en place d’un dispositif interne de traitement des plaintes et de recours à la disposition des utilisateurs.

« Concomitamment, elles signalent, sans délai ou au plus tard dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, tout contenu violant les dispositions susvisées en transmettant aux autorités douanières compétentes, tout contenu illicite selon une procédure définie par décret.

« Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur des services des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur le retrait de contenu.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l’article L. 331‑32 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, elle dispose d’un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision.

« Le recours prévu au dernier alinéa du même article L. 331‑32 du même code n’est pas suspensif.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du présent I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au présent 9 est passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1 500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500 000 euros.

« Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent 9, et procèdent à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires, le cas échéant au moyen de captures d’écran. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des effectifs de douaniers par département pour chacune des branches et spécialités en précisant le nombre de saisies et les besoins exprimés par les équipes de terrain.

Article 1

À l’alinéa 20, après le mot :

« incitatifs »,

insérer les mots :

« tels qu’une réflexion sur la périodicité de modification du zonage relatif à l’offre de soin ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« collectivités »,

insérer les mots :

« et le guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale chaque année par l’agence régionale de santé, en coopération avec les communautés professionnelles territoriales de santé. Cet outil sert à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins du projet régional de santé et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une évaluation territoriale de l’offre de soins recense la présence de soins médicaux et paramédicaux par communauté de communes et par spécialité médicale et paramédicale tous les ans. Elle est élaborée par l’agence régionale de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient n’a pu trouver un médecin traitant malgré les indications de son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins généralistes et les médecins spécialistes peuvent bénéficier d’une aide financière dans leurs études s’ils s’engagent à exercer dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique pour une durée d’au moins deux ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À l’alinéa 3, après le mot :

« libéraux »,

insérer les mots :

« , de représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les étudiants de troisième cycle des études médicales, ce contrat d’engagement de service public peut prendre la forme d’un engagement à exercer, à l’issue de leurs études, un nombre de semaines par an en tant que médecin remplaçant dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Dans ce cas, l’allocation mensuelle est proportionnelle au nombre de semaines annuel fixé dans le contrat. Les modalités de ce contrat spécifique dédié à l’exercice de remplacement sont définies par voie réglementaire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en place d’une formation à la santé à tous les stades de la scolarité visant à acquérir des compétences d’auto-soins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé. Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien-être ainsi que la connaissance du corps humain.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les étudiants internes en médecine peuvent exercer une fois par mois, sur la base du volontariat, des actions de prévention et d’éducation thérapeutique au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette action est assortie d’une rémunération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des rémunérations des internes de médecine.


Article 1

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et le mot : « infrarégionale » est remplacé par le mot : « départementale » ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également conclure un contrat interterritorial entre plusieurs territoires de santé et territoires métropolitain de santé. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et de leurs groupements ».

À l’alinéa 11 après la dernière occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , des représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les médecins spécialistes, » sont remplacés par les mots : « , les médecins spécialistes et les médecins remplaçants » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « spécialistes », sont insérés les mots : « ou de médecins remplaçants » ;

3° À la fin, les mots : « et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes » sont remplacés par les mots : « , une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins remplaçants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 sexies

Compléter l’alinéa 2 par les mots :
 
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et le conseil départemental. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, et» ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.

« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.

« III. – Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.

« Ce label porte notamment sur :

« 1° Les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;

« 2° La formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;

« 3° Le respect des protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : 

« 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »

les mots :

« elle peut alors représenter au sein du conseil territorial de santé défini à l’article L. 1434‑10 l’ensemble des professionnels de santé de son territoire relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et des centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation entre la ville et l’hôpital. »


Article 5

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « mensuelle », sont insérés les mots : « indexée sur l’inflation ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 634‑1 du code de l’éducation, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans dix départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les lycées à mettre en place une option « santé », à destination des élèves de première et de terminale. Ce cursus intègre notamment une préparation aux concours des professions de la santé.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant un bilan de l’expérimentation et les perspectives en matière de généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones les moins dotées en professionnels de santé.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 37 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :« 2024 ».


Article 6

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 1434‑10 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires en particulier dans les zones sous denses. Il aborde aussi les pistes pour favoriser l’attractivité des médecins maîtres de stage universitaires et pour faciliter leur agrément.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les procédures de reconnaissance des diplômes des personnels paramédicaux hors Union Européenne afin qu’une réflexion sur une carte « talents - professions de santé » soit envisagée.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’étendre le service de déclaration en ligne d’arrêt de travail pour les patients positifs au covid-19 à l’ensemble des pathologies pour des arrêts de moins de trois jours avec une limite de sept à dix jours par an.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 mai 2023

À l’alinéa 5, après le mot : 

« territoires » 

insérer les mots :

« , notamment ruraux, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 1

À l’alinéa 5, après le mot :

« territoires »,

insérer les mots :

« périurbains et ruraux ».


Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au maillage des lignes ferroviaires existantes opérationnelles ou supprimées, pour obtenir une vision globale de la desserte fine de notre territoire reliant entre elles les métropoles.

Article 6

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« , à laquelle sont associés les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours concernés . »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de soutien financiers et humains qui pourraient être mis en œuvre à destination des communes afin de leur permettre de réaliser leurs obligations légales de débroussaillement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 mai 2023

I – Au début de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« bois »,

insérer les mots :

« de plus de 30 ans ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« cadastre »,

insérer les mots :

« et en nature réelle de bois de plus de 30 ans ».

III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 131‑6‑2. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois de moins de 30 ans, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre et en nature réelle de bois de moins de 30 ans, non gérée conformément à un document de gestion durable et située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption.

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
4 mai 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.


Article 24

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« forêts »,

insérer les mots :

« , la chambre départementale d’agriculture ».


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport portant sur l’opérationnalité de l’organisation de la lutte transfrontalière contre les incendies de forêts, notamment de la collaboration locale entre les départements frontaliers et leurs homologues des pays voisins.

Ce rapport détermine les zones frontalières dans lesquelles il existe un risque transfrontalier d’incendie majeur.

Il évalue pour chaque territoire identifié le niveau de risque, son évolution envisagée, dresse le bilan des moyens existants, ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour faire face à ce risque.

Il répertorie les coopérations transfrontalières existantes en matière de lutte contre l’incendie, détermine, selon les niveaux de risque actuels et futurs, la nécessité ou non de les renforcer, et émet des recommandations sur les axes de travail que doit revêtir cette coopération, dans le but d’appréhender au mieux le risque incendie et son évolution.

Il identifie le cas échéant les territoires soumis à un risque transfrontalier d’incendie et pour lesquels aucune coopération n’est mise en œuvre. Dans ce dernier cas, il émet des préconisations sur les axes de travail à engager avec les autorités étrangères pour aboutir à de véritables plans opérationnels de lutte contre les incendies de forêt.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’éventualité de renforcer les moyens de lutte contre les feux dans l’Est de la France.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 1

À l’alinéa 1, après le mot :

« élaborée »,

insérer les mots :

« dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cet état des lieux est décliné par région en détaillant le matériel mis à disposition pour la lutte contre les incendies. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cet état des lieux intègre la dimension transfrontalière de la lutte contre les feux de forêts. »


Article 7 ter
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 mai 2023
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Le II de l'article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Veiller à ce que les réserves d'eau de surface soient préservés et en particulier que les ouvrages hydrauliques soient maintenus en position fermée par leurs propriétaires afin de pouvoir préserver et mobiliser ces réserves d'eau à l'occasion d'incendies, pour préserver les milieux naturels ou l'alimentation du bétail. »


Article 19

À l’alinéa 3, après le mot : 

« représentants », 

insérer les mots : 

« , exploitants forestiers, ».


Article 22
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mai 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce régime forestier d’office ne vaut que pour les parcelles en nature réelle de bois de plus de trente ans, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre et en nature réelle de bois de plus de trente ans. »


Article 24
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mai 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« ainsi que des citernes agricoles ».


Article 32

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , y compris les véhicules de commandement et les avions et hélicoptères armés et engagés par les services départementaux d’incendie et de secours durant la saison des feux. »


Article 37
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mai 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de soutien financiers et humains qui peuvent être mis en œuvre à destination des communes afin de leur permettre de réaliser leurs obligations légales de débroussaillement.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 mai 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures à mettre en œuvre pour automatiser le versement d’indemnisation aux agriculteurs qui ont participé activement à la lutte contre les feux de forêts.

Article 2

Rédiger ainsi cet article :


« Les contrats de plan État‑Région 2021‑2027 intègrent le financement d’études à parité État/Région visant à relancer l’exploitation de l’ensemble des lignes ferroviaires classées 1 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer à faible activité, des lignes fermées ou déclassées et non déferrées. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la qualité de service et temps des petites lignes ferroviaires qui remplacent les lignes ferroviaires à grande vitesse supprimées.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 233‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un classement des projets financés en fonction des axes prioritaires de financement définis pas la conférence nationale de l’autonomie. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mars 2023

Article 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Un décret précise la nature des droits inaliénables au sein des établissements et services pour personnes âgées. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Les conditions adaptées pour développer son pouvoir d’agir et lui permettre de participer au débat démocratique au sein et à l’extérieur de l’établissement ou du service qui l’accueille ; ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des rémunérations proposées aux différents types de mandataires judiciaires suite à l’évolution des missions prévues par la présente loi.


Article 6

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le titulaire d’une autorisation d’un établissement mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut demander sa transformation en autorisation de services mentionné au même article. La personnalité morale est alors automatiquement détentrice d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile et de service de soins infirmiers à domicile pour les seuls résidents de l’établissement. L’établissement est alors régi par les dispositions de l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. Un décret prévoit les conditions minimales de fonctionnement de ces établissements et notamment le temps de médecin gériatre associé.

Après la deuxième phrase de l’alinéa unique, insérer la phrase suivante :

« Il mesure la cohérence entre les financements de l’offre de service et les prestations à effectuer dans le cadre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Un forfait global relatif aux soins et à la dépendance prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen, les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente, ainsi que le nombre de résidents éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑8. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, aux prestations d’accueil de jour ou de nuit, aux prestations d’aide et de soins délivrées à domicile ainsi qu’aux prestations de répit délivrées aux proches aidants, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par le forfait mentionné au 2° du présent I. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global de soins et de dépendance est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé ; » ;

2° Le 2° du I est abrogé ;

3° Après les mots : « intégrées dans », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I est ainsi rédigée : « le forfait global relatif aux soins et à la dépendance mentionné au 1° du I du présent article. » ;

4° À la première phrase du II, après les mots : « aux soins », sont insérés les mots : « et à la dépendance ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. » ;

2° Le troisième alinéa du B du IV ter est ainsi rédigé :

« Le contrat fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. Ce seuil est établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental. »

II. – Le I de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés.

III. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

2° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat :

« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ;

« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. »

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 342‑3‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 342‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’autorité compétente ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mars 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un seuil minimum d’habilitation à l’aide sociale dans tous les EHPAD et sur la possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs de moduler les tarifs hébergement, pour les seules personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement, en fonction des capacités contributives des résidents. 


Article 11

Compléter cet article par les mots :

« ou des actions dédiées à la santé psychique et physique ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles peuvent être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mars 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la fusion des sections soins et dépendance pour les EHPAD.


Article 12
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 mars 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) Elle est complétée par les mots : « , dans des conditions définies par décret ».


Article 13
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 mars 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 233‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un classement des projets financés en fonction des axes prioritaires de financement définis par la conférence nationale de l’autonomie. »


Article 3

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les conditions adaptées pour développer son pouvoir d’agir et lui permettre de participer au débat démocratique au sein et à l’extérieur de l’établissement ou du service qui l’accueille. » »


Article 8

Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« Il mesure la cohérence entre les financements de l’offre de service et les prestations à effectuer dans le cadre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie. »

Compléter la dernière phrase par les mots :

« en particulier pour la fin de vie ».


Article 12

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret ». »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »


Article 13 quater
Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des rémunérations proposées aux différents types de mandataires judiciaires suite à l’évolution des missions prévues par la présente loi.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un seuil minimum d’habilitation à l’aide sociale dans tous les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs de moduler les tarifs hébergement, pour les seules personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement, en fonction des capacités contributives des résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations des professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail et des professionnels intervenant en emploi direct, assurant des prestations d’aide à domicile. Le rapport formule des propositions pour une évolution des carrières.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la possibilité pour les conseils départementaux de ne garantir les prêts concernant la construction d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes que si 10 % des places sont habilitées à l’aide sociale.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’allonger le délai du recours en récupération de l’aide sociale à l’hébergement contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale, au-delà des dix ans prévus actuellement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de financement de l’immobilier des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la déclinaison locale de la plateforme mentionnée à l’article 1er de la présente loi et sa promotion réalisée dans les espaces France services et les structures spécialisées dans l’accompagnement des jeunes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la communication effectuée auprès des établissements scolaires du second degré concernant la plateforme mentionnée à l’article 1er de la présente loi. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale volontaires afin de rendre obligatoire, pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé, la détention du brevet de sécurité routière.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 juin 2023. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre un permis pour tous les véhicules à moteur.

Article 2 D

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce label s’inspire du certificat de l’influence responsable mis en place par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

Article 14 A

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que les retombées territoriales en particulier en termes de développement de la pratique sportive pour les jeunes ».

Article 9 A
🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
24 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’audit précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels, les sujets budgétaires et financiers en garantissant un niveau de ressources suffisant et correspondant aux besoins générés par l’ensemble des projets liés au nucléaire. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre d’un plan particulier d’intervention lié à l’existence et au fonctionnement d’une installation nucléaire intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L. 5210‑1-1 A du code général des collectivités territoriales. »


Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle informe également la région, la communauté de communes ainsi que le pays de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. »

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle informe également le département de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. »


Article 13
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 mars 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre d’un plan particulier d’intervention lié à l’existence et au fonctionnement d’une installation nucléaire intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L. 5210‑1-1 A du code général des collectivités territoriales. »

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé : 

« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres. 

« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. »

« La bonification mentionnée au deux alinéas précédents ne peut conduire, pour un même assuré, à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par année civile comme sapeur-pompier volontaire, dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étranger. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant deux mesures permettant une meilleure prise en compte des débuts de carrière : l’allongement à 5 ans du délai de rachat de trimestres pour la retraite au titre des périodes de stage en entreprise et à 30 du délai de rachat à un tarif plus avantageux des années d’études dans le supérieur.


Article 9

I – Aux alinéas 9 et 50, subsister aux mots : « transition professionnelle » les mots : « reconversion professionnelle » ;

II- L’alinéa 46 est ainsi modifié :

«9° Au 5° de l’article L. 6123-5, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle » ; après les mots : « à l'article L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 »

III – L’alinéa 48 est ainsi rédigé :

« Le projet de reconversion professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, dans des conditions déterminées par décret. »

V – Après l’alinéa 50, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

12° Au sein de la Section 2 du Chapitre III du Titre II du livre III de la Sixième partie du Code du travail, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle »

I – Aux alinéas 9 et 50, subsister aux mots : « transition professionnelle » les mots : « reconversion professionnelle » ;

II - L’alinéa 46 est ainsi modifié :

«9° Au 5° de l’article L. 6123-5, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle » ; après les mots : « à l'article L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 »

III – L’alinéa 48 est ainsi rédigé :

« Le projet de reconversion professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le cas échéant avec un cofinancement assuré par l’employeur, dans des conditions déterminées par décret. »

IV – Après l’alinéa 50, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

12° Au sein de la Section 2 du Chapitre III du Titre II du livre III de la Sixième partie du Code du travail, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle »

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« transition »

le mot :

« reconversion ». 

II. – Substituer à l’alinéa 46, les trois alinéas suivants :

« 9° Le 5° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « transition » est remplacé par le mot : « reconversion » ; 

b) Après la référence : « L. 6323‑17‑1 », sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163‑7 » .

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer au mot :

« transition », 

le mot :

« reconversion ».

IV.– En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 

« si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, ».

V. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« transition »,

le mot :

« reconversion ». 

VI. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Au sein de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle » »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« transition »

le mot :

« reconversion ». 

II. – Substituer à l’alinéa 46, les trois alinéas suivants :

« 9° Le 5° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « transition » est remplacé par le mot : « reconversion » ; 

b) Après la référence : « L. 6323‑17‑1 », sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163‑7 » .

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer au mot :

« transition », 

le mot :

« reconversion ».

IV.– En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur »,

insérer les mots :

« le cas échéant avec un cofinancement assuré par l’employeur ».

V. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« transition »,

le mot :

« reconversion ». 

VI. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Au sein de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, les mots : « transition professionnelle » sont remplacés par les mots : « reconversion professionnelle » »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 921‑4 du code de l’éducation est abrogé.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport étudie également l’opportunité, la faisabilité et le coût de la création d’une bonification des trimestres de bénévolat des sapeurs-pompiers pour la retraite.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 921‑4 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.

« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité  également l’opportunité, la faisabilité et le coût de la création d’une bonification des trimestres de bénévolat des sapeurs-pompiers pour la retraite.

Article 1

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en lien avec l’économie circulaire, les économies d’eau et la préservation de la biodiversité ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La préparation, l’exécution et le suivi de la convention de partenariat est confiée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans le cadre des actions qu’elle mène au titre du 2° du II de l’article L. 131‑3. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Sont exclues les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent au dispositif de mise à disposition gratuite mentionné à l’article L. 541‑10‑19, et les livres. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 541‑10‑18 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes au titre du a du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts liés aux déchets issus des emballages entrant dans le champ d’application de ce dernier. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 541‑10‑19. – Les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes au titre du b du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts liés aux déchets issus des imprimés papiers et papiers à usage graphique entrant dans le champ d’application de ce dernier. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 janv. 2023

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« représentatives »,

insérer les mots :

« et les collectivités ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article, notamment les sanctions applicables aux producteurs de publication de presse ne participant pas au dispositif prévu au premier alinéa, sont précisées par décret. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur un état des lieux des aides financières de l’État à la presse écrite ainsi que sur de nouvelles potentielles aides financières.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’exemption des publications de presse prévue au b du 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Les publications de presse déclarées en 2023 bénéficient de cette exemption.

« II. Les autres dispositions de l’article 1er de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Leurs modalités d’application sont définies par décret. Elles prévoient la faculté pour un éco-organisme d’être agréé au titre du seul a ou du b du 1° l’article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement, ainsi que la prise en compte des spécificités applicables à chacune des deux catégories de produits. Sans préjudice de ces modalités, les éco-organismes concernés prennent les mesures préparatoires relevant de leurs missions agréées qui permettent une harmonisation, à partir du 1er janvier 2024, des cycles opérationnels et financiers. »


Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« intercommunale »

insérer les mots :

« , les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits ».

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« en lien avec l’économie circulaire et » 

les mots : 

« dans les domaines de l’économie circulaire et de ».

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
27 janv. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« intercommunale » 

insérer les mots : 

« , les conseils régionaux ».

Article 26

Supprimer l’alinéa 19.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

Supprimer l’alinéa 19.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »


Article 26 bis

I. – À l’alinéa 2, insérer après le mot :

« Conseil »,

les mots :

« du 17 juin 1999 ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« Conseil »,

insérer les mots :

« du 17 juin 1999 ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

Article 1

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le premier alinéa du II du même article L. 4301‑1 est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste. » »

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens »

les mots : 

« spécialisés, en tant qu’infirmiers praticiens ou en tant qu’infirmiers anesthésistes diplômés d’État. »

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et reporté dans le dossier médical partagé »

les mots :

« , reporté dans le dossier médical partagé et versé au logiciel médical commun ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la référence :  

« L. 1434‑12, »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« La coordination est formalisée par un protocole de collaboration, définissant leurs modalités de coopération. »

III. – En conséquence, compléter la seconde phrase dudit alinéa par les mots :

« et versé au logiciel médical commun »

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La primo-consultation par un infirmier en pratique avancée doit être suivie d’une consultation par un médecin généraliste traitant, qui seul peut, le cas échéant, adresser le patient au second recours. »

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante

« La primo-consultation par un infirmier en pratique avancée doit être suivie d’une consultation par un médecin généraliste traitant, qui, seul peut, le cas échéant, adresser le patient au second recours. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe addi-tionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des im-positions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les deux ans de spécialisation dans le cursus des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, contiennent un an de tronc commun et un an de spécialisation dans un domaine précis. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à l’exclusion d’un adressage à un médecin de second recours, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° Être le seul responsable du parcours de soins, de sa coordination et de l’adressage pour le second recours ; »


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le bilan de kinésithérapie et une synthèse des soins prodigués sont systématiquement remis au patient. ». 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »


Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « , constatés par certificat médical, » sont supprimés. 

 

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’étendre le service de déclaration en ligne d’arrêt de travail pour les patients positifs au covid-19 à l’ensemble des pathologies pour des arrêts de moins de trois jours avec une limite de sept à dix jours par an.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux sanctions à appliquer aux patients, qui n’honorent pas leur rendez-vous, source d’une perte de temps médical très important.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du 7° de l’article L. 4130‑1, les mots : « Participer à » sont remplacés par le mot : « Assurer » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1, après le mot : « est », il est inséré le mot : « obligatoirement ».

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la lisibilité dans les prochaines décennies du métier de médecin généraliste, de l’orientation et du devenir envisagé par le Gouvernement pour cette profession.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au rétablissement de la garde obligatoire pour les médecins généralistes.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences financières de l’application de l'article premier de la présente loi sur les revenus des médecins généralistes.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux difficultés de développement du nombre d’infirmiers en pratique avancée.

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au II de la section V du chapitre premier :

1° L’article 199 decies H est abrogé ;

2° Le 34° est ainsi rédigé :

« 34° Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique :

« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable  prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312‑1 et L. 122‑4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122‑3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;

« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7 et L. 332‑8 du code forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engagent à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société prennent l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

« III. – 1 Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :

« a) Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au même 1° du II ;

« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;

« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II.

« 2. Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

« 3. Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II et à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« IV. 1. Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au 1 du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« 2. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au 2 du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

« 3. Les dépenses mentionnées au 3 du III sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.

« V. Les aides publiques reçues respectivement à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du II et de la cotisation mentionnée au 6° du II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.

« VI. 1. Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.

« 2. Ce taux est porté à 33 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.

« 3. Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.

« VII. Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :

« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;

« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément aux a et b du 2 du IV ;

« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« VIII. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :

« 1. En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 2. Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié le crédit d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« 3. En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

« IX. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

B. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le mot : « également » est supprimé et les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. -  Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année :  « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5

I. – Au début de l’alinéa 303, ajouter les mots :

« Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence : 

« A », 

les mots :

« premier alinéa du présent B » 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 307, après la référence :

« A »,

insérer les mots : 

« perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B ».

 

 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants à l’exception des prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. -  Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l'alinéa suivant :

« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. ».


ARTICLE 7

I – Substituer aux alinéas 9 à 24 les trois alinéas suivants :

« C. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ,ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I – Substituer aux alinéas 9 à 24 les trois alinéas suivants :

« C. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ,ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑65 est complété par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. » ;

2° L’article L. 421‑76 est complété par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les services définis aux articles L. 1424‑1 à L. 1424‑99 du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une minoration de dix pour cent sur les tarifs de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et charbons, établis au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 421‑65 et L. 421‑76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. ».

II. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 421‑65 et L. 421‑76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. ».

II. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

I. – Les services définis aux articles L. 1424‑1 à L. 1424‑99 du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une minoration de dix pour cent sur les tarifs de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et charbons, établis au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions de biens et services.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 9
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « , incluant les mâts bétonnés des éoliennes, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑21‑1. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12:

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 27 729 688 789 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 


ARTICLE 14:
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.


ARTICLE 15:

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« C. – Pour les années 2023, 2024, 2025, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis. – Pour les années 2022, 2023, 2024, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 37
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » ;
b) À la fin, les mots :« à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F ».
2° Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ».
B. – L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
2° Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

C. – L’article 1586 est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;
2° Le 4° du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés.
D. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
E. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;
2° Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2023 ; »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Après le a), il est inséré un a) bis ainsi rédigé :

« a) bis Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; » ;

2° Après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F. ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».


ARTICLE 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au V bis de l’article 1379-0 bis, ajouter un 3° ainsi rédigé : « 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque  prévue à l’article 1519 F ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

7° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

8° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

9° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, après les mots « du vent », ajouter les mots « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

7° Rédiger ainsi le c) du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

8° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

ARTICLE 41:
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » .

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en place d’une indemnisation à destination des orphelins de guerre dont l’acte de décès des parents morts durant le second conflit mondial contient la mention « Morts pour la France ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 oct. 2022
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939‑1945.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Elargissement du Ségur aux personnels des filières administrative, logistique et hôtelière en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et aux personnels des centres de santé, des centres régionaux de coordination du dépistage des cancers (CRCDC) et des dispositifs d'appui à la coordination (DAC) relevant du secteur privé non lucratif1 100 000 000 €1 100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-21 000 000 €-21 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile21 000 000 €21 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi135 488 395 €135 488 395 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-135 488 395 €-135 488 395 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts (ligne nouvelle)11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts (ligne nouvelle)28 875 000 000 €28 875 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-28 875 000 000 €-28 875 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 4 duovicies

À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 57, substituer au nombre :

« 100 »

le nombre :

« 140 ».


Article 4 sexdecies
Après l'article 4 sexdecies, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Article 1 A

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« propices »

le mot :

« prioritaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.


Article 1 D
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »


Article 1 quinquies
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »


Article 3
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du Patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières ».

Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du Patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières en autoconsommation. »


Article 4

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».


Article 11 decies

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« correspond à une nécessité »

les mots :

« doit être ».


Article 11 decies A
Après l'article 11 decies a, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 11 nonies

À la deuxième phrase de l’alinéa unique, supprimer les mots : « notamment agricoles ».


Article 11 octies C

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle sans revente. »


Article 16 decies
Après l'article 16 decies, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »


Article 16 duodecies A

Supprimer cet article.


Article 16 quater

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. »


Article 16 quater A
Après l'article 16 quater a, insérer l'article suivant:

Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages justifierait une mesure prise en vertu du II de l’article L. 214‑4 du même code. »


Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de remise en état ou de reprise d’unité de production d’énergie hydroélectrique sans création de nouvelle voie d’eau, de biefs ou de canaux, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée. »

« En cas de création d’une nouvelle unité de production d’énergie hydroélectrique, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée, à condition que la création de l’unité n’entraîne pas :

« – La création d’ouvrage qui entrave l’écoulement de l’eau, à l’exception de la turbine ;

« – La création d’ouvrage changeant le lit mineur de la rivière ou du torrent ou créant une nouvelle voie d’eau. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le bilan de l’impact écologique de toute nouvelle installation doit prendre en compte l’énergie potentiellement produite et qui participera à la réduction de la production d’énergie à partir de centrales thermiques. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone d’autoconsommation énergétique et établit un taux d’équipement de la rivière. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »

2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« . En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le ».

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La remise en état d’unités de production hydroélectrique, si elles n’entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

À l’article L. 215‑14 du code de l’environnement, après le mot : « riverain », les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « et le propriétaire ou gestionnaire d’unité de production hydroélectrique sont tenus ».

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – La deuxième phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est supprimée. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 nov. 2022
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les listes mentionnées au I du présent article sont actualisées tous les deux ans à partir de la nouvelle année suivant la promulgation de la présente loi. Les listes et les choix retenus par l’administration sont justifiés scientifiquement. Tout cours d’eau n’ayant pas reçu une évaluation scientifique est présumé classé dans la liste 2. Les modalités d’analyses scientifiques sont fixées par décret. »


Article 18
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
16 nov. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 11 de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18 bis A

À cet article, après le mot:

« peuvent »

insérer les mots :

« , quelles que soient les compétences qu’ils exercent ».


Article 21

Substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur fiscalité applicable sur les éoliennes avec des mâts bétonnés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »


Article 1

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».


Article 1 BA

Supprimer cet article.


Article 1 CBA

Supprimer cet article.


Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 déc. 2022

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Il est membre de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »


Article 1 bis A

Supprimer cet article.


Article 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 


Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

« a) L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »

« b) Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »

« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».

« 2° Après l’article L. 411‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »

« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. 

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »


Article 7

Supprimer l'alinéa 4.


Article 10 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 4° de l’article L. 152‐5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Article 11 bis

Rétablir les a à c de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

« b) La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;

« c) La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ; ».

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 50 % ».


Article 11 nonies
Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.


Article 11 octies C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle sans revente. »

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »


Article 16 quater AA
Après l'article 16 quater aa, insérer l'article suivant:

Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« « 23° Les terres rares contenues dans les éoliennes, à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »


Article 16 quater B

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. »

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Les mots : « , sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

« 3° Sont ajoutés les mots : « sur l’ensemble du territoire métropolitain ».

 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« La durée de l’expérimentation est étendue à cinq ans. »

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 déc. 2022

Après la première phrase, ajouter la phrase suivante :

 

« La durée de l’expérimentation est étendue à 6 ans. »


Article 16 quater C

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »


Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».


Article 16 quindecies
Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »


Article 16 septies

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par les mots : « compétente ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« le cas échéant, ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16 undecies A
Après l'article 16 undecies a, insérer l'article suivant:

Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots « , de gaz ».

 


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » »


Article 21

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »


Article 25
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 déc. 2022

À la première phrase, supprimer les mots :

« dans les outre-mer, et plus spécifiquement à la Réunion ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur fiscalité applicable sur les éoliennes avec des mâts bétonnés.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux ressources minières dans nos sols.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, après la première occurrence du mot :

« État »,

insérer les mots :

« , les collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« , en concertation avec les financeurs »

À l’alinéa 287, substituer au mot :

« communes »

le mot :

« collectivités ».

À l’alinéa 344, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« , en concertation avec les collectivités territoriales, ».

Compléter l’alinéa 347 par la phrase suivante :

« Il doit être articulé avec une augmentation durable de l’enveloppe d’aide à l’investissement structurant des services départementaux d’incendie et de secours. »

Après l’alinéa 348, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère de l’intérieur entame des négociations avec le ministère de l’économie et des finances afin d’exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours et aux forces de sécurité intérieure. Il est envisagé de modifier le code général des impôts en ce sens. »

Après l’alinéa 348, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère de l’intérieur entame des négociations avec le ministère de l’économie et des finances afin d’augmenter le produit de la taxe sur les conventions d’assurances afin d’abonder les ressources des SDIS. »

Article 11
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le sujet de la démographie pharmaceutique et de l’accroissement de la pénurie de pharmaciens dans les années à venir en particulier pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport présente également les voies d’amélioration possibles.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée. 

 


Article 23

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« suivant la parution du décret prévu au III. »


Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les sages-femmes mentionnées à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans des conditions fixées par décret, les sages-femmes mentionnées à l’alinéa 1 qui participent à la permanence des soins urgents ou non programmés sont rémunérées pour les périodes d’astreintes auxquelles elles sont soumises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24

Avant l’alinéa 1, ajouter les sept alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé ayant pour mission :

« a) L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« b) La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« c) L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« d) La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale, universités et communautés professionnelles territoriales de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La mission de permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :

« 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;

« 2° Les samedis, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – A l'article L.162-26-1 du code de la sécurité, après le mot :  « médecins », sont insérés les mots « et des sage-femmes,».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 27

Après le mot : 

« médicale »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie, pour l’année 2023, à hauteur de 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 30

Supprimer les alinéas 15 à 24.

Supprimer les alinéas 15 à 24.


Article 31

I. – À l’alinéa 56, après la référence :

« L. 165‑1 »,

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » sont supprimés.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 et celle prévue à l’article L. 821‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante durant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime de l’invalidité du régime général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, et notamment sa contribution dans la lutte contre la précarité sociale. Ce rapport présente également les voies d’amélioration possibles.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport évaluant le nombre d’enfants en situation de handicap lié au spectre autistique et aux troubles apparentés au titre de l’article L. 246‑1 du code de l’action sociale et des familles sans solution d’enseignement et présentant les solutions pour remédier à cette situation.

Article 1

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« À compter du 1er janvier »

les mots :

« Au plus tard le 31 décembre ».

 

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« plastique »

insérer le mot :

« ménagers ».

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

«, conformément à la directive européenne 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d’emballages ».

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les trois phrases suivantes : 

« Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité, de risques sanitaires, ou de prévention du gaspillage. Il précise par ailleurs les dérogations prévues pour la mise en place progressive de filières de recyclage pour les emballages innovants ou pour lesquels il n’y a pas d’alternatives apportant un bénéfice environnemental, appréciée en privilégiant une analyse de cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l’emballage en plastique auquel ces alternatives se substituent. Ces dérogations peuvent être réévaluées tous les cinq ans.»

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2022

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou de prévention du gaspillage. »

 

Article 10
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2022

 

I. – Supprimer les mots :

« et ses opérateurs ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Les effectifs des opérateurs de l’État et de ses agences font l’objet d’une réduction d’au moins 5 % sur la période couverte par la loi de programmation des finances publiques. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la promulgation de la loi n° de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recensement et le financement de l’ensemble des organismes divers d’administration centrale chargés de la réalisation d’une mission d’intérêt général.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation qui dresse un état des lieux des compétences des opérateurs de l’État, en veillant à identifier les doublons et enchevêtrements de compétences entre opérateurs de l’État, entre opérateurs de l’État et l’État, entre opérateurs de l’État et collectivités territoriales. L’évaluation propose des fusions d’opérateurs.

Le Gouvernement évalue la possibilité de généraliser les contrats d’objectifs et de performance pour l’ensemble des opérateurs ou catégories d’opérateurs.

Annexe : ÉTAT B

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 9
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 après le mot : « clos », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° À la fin du III de l’article 5, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du III de l’article 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 juil. 2022

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« La prime de partage de la valeur attribuée »

les mots :

« Les primes de partage de la valeur attribuées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer au mot :

« bénéficie »

le mot :

« bénéficient ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à la prime de partage de la valeur versée »

les mots :

« aux primes de partage de la valeur versées ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette prime »

les mots :

« ces primes ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la prime »

les mots :

« les primes ».

VI. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« La prime ainsi versée bénéficie »

les mots :

« Les primes ainsi versées bénéficient ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la prime versée »

les mots :

« aux primes versées ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la prime »

les mots :

« aux primes ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« cette prime satisfait »

les mots :

« ces primes satisfont ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Elle bénéficie »

les mots :

« Elles bénéficient ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée »

les mots :

« aux dates de versement de ces primes ou à la date de dépôt des accords mentionnés au IV auprès de l’autorité compétente ou des signatures des décisions unilatérales mentionnées ».

XII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Son montant peut être différent »

les mots :

« Ses montants peuvent être différents ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à chaque occurrence des mots :

« Elle ne peut »

les mots :

« Elles ne peuvent ».

XIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence des mots :

« de la »

les mots :

« d’une ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée »

les mots :

« Les primes de partage de la valeur attribuées dans les conditions prévues aux II à IV sont exonérées ».

XVI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :

« son versement »

les mots :

« leurs versement ».

XVII. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La prime »

les mots :

« Les primes ».

XVIII. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, substituer aux mots :

« à la date de versement de la prime »

les mots :

« aux dates de versement des primes ».

XIX. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, « cette prime »

les mots :

« ces primes ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, »

les mots :

« les primes de partage de la valeur sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements, ».

XXI. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :

« cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée »

les mots :

« ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V, sont également exonérées ».

XXII. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse »

les mots :

« Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses ».

XXIII. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer aux mots :

« entre la prime exonérée »

les mots :

« entre les primes exonérées ».

XXIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juil. 2022

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« applicables », 

insérer les mots :

« aux entreprises de moins de cinquante salariés, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V tel que modifié ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 juil. 2022

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 35 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « ,installées avant le 1er janvier 2019, » ;

2° Après le 1 bis est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 3

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».




Article 29
Article 10

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui sont gestionnaires de voirie ».


Article 12 ter

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants des communes de différentes strates démographiques »


Article 35

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette convention fait l’objet d’une approbation préalable de l’assemblée délibérante du département. »


Article 45

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans les départements est l’intermédiaire entre l’agence et les élus locaux de son territoire et est leur interlocuteur privilégié. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il est l’intermédiaire entre l’agence et les élus locaux de son territoire et est leur interlocuteur privilégié. »


Article 3

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« neuf ».  

Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;

« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« et en concertation avec elles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, procéder à la même insertion.


Article 6

 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »


Article 10

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui sont gestionnaires de voirie ».


Article 12 ter
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix délibérative. »

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix consultative. »


Article 25 bis A

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« 3° Après l’article L. 301‑5‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Un département peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2.

« Lorsque tout ou partie des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

« 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un département est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2‑1 du présent code, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention selon des modalités définies par décret. »


Article 26

Supprimer cet article.


Article 27 bis

Article 29

 

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« préalablement approuvée par l’assemblée délibérante. »


Article 35

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette convention fait l’objet d’une approbation préalable de l’assemblée délibérante du département ».


Article 41 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. »


Article 43

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.

« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 44

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».

les mots :

« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »

II. – Rétablir le V de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Il est l’intermédiaire entre l’agence et les élus locaux de son territoire et est leur interlocuteur privilégié. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le représentant de l’État dans le département est l’intermédiaire entre l’agence et les élus locaux de son territoire et est leur interlocuteur privilégié. »


Article 46

Supprimer cet article.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, auprès des services de la direction départementale des finances publiques, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. »


Article 58 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « région », la fin du 2° de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimée. » »


Article 58 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 4251‑14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ». »


Article 59 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Départements frontaliers

« Chapitre unique

« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »

II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. » »


Article 60
Avant l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 18.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »

Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« introduites, », 

insérer les mots : 

« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ». 


Article 68
Après l'article 68, insérer l'article suivant:
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Article 73 bis A

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« normal et raisonnablement prévisible, ».

Article 40

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
28 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« livres », 

insérer les mots :

« , de supports ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Cette liste respecte les principes de pluralisme, de diversification et d’accessibilité mentionnés à l’article 5 de la présente proposition de loi. »


Article 5
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
28 sept. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« public »,

insérer les mots : 

« , par la nature des supports mis à disposition ».

Article 1

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’avant dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sinon, cet observatoire ou cet établissement proposent des indicateurs. » ; ».


Article 4

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’origine de l’ingrédient primaire »

les mots : 

« leur origine ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’indiquer l’origine de tous les ingrédients agricoles d’un produit transformé afin de prendre en compte les modifications à apporter au système d’étiquetage de ces produits.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes tarifaires subies par les communes qui gèrent leurs centres de loisirs en régie directe. »

Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts directs et indirects des réseaux sociaux sur l’environnement en France. Ce rapport dresse les habitudes de consommation et d’utilisation des principaux réseaux sociaux par les citoyens Français. Il fait état des lieux de l’empreinte carbone de l’utilisation de ces réseaux en France et fait des recommandations afin de la réduire.

Article 1 duodecies
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 mai 2021

I. – Après le mot :

« sous-traiter »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« que l’animation d’une session de formation, et à la condition de justifier l’absence d’un savoir‑faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. »

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Article 12

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d’incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ; ».
 
 


Article 20

Article 21

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 25

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 mai 2021
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Supprimer l’alinéa 6.


Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »


Article 31

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »


Article 33
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« départemental ».


Article 6
Article 29

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 mai 2021
Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot :

« travail »

insérer les mots 

« , de leur monoparentalité, ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités permettant d’inciter les assistantes maternelles à garder les enfants des familles dont les revenus sont faibles et/ou instables, en accordant une attention particulière aux familles monoparentales. Ce rapport dresse également les possibilités de création d’un système de garantie des salaires des assistantes maternelles. 

Article 1

À l’alinéa 3, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« pour les catégories de biens et services alimentaires et de trois ans pour ceux qui relèvent du non-alimentaire comme les emballages (carton, bambou), le textile d’habillement et le textile sanitaire ».

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« selon leur caractère alimentaire ou non-alimentaire ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 16

Substituer aux alinéas 4 à 11 les six alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« 4° À l’article L. 2312‑22 :

« a) Après le 3° , il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« b) En conséquence, au dernier alinéa, les références : « 1° et 2° »,  sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 4° » ; ».

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :

« Paragraphe Ier ter

« Commission environnement

« Art. L. 2315‑44‑5. – Dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d’au moins cinquante salariés, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique.

« Cette commission est chargée :

« 1° D’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à la transition écologique ;

« 2° D’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives sur l’environnement générées par son activité ;

« 3° De favoriser l’expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine.

« Cette commission bénéficie chaque année d’un budget propre lui permettant la mise en œuvre de ses différentes missions. Ce budget est pris en charge par l’employeur. » »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 6° (nouveau) Après le paragraphe 1er bis de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, il est inséré une division et un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 1er ter

« Commission environnement 

« Art. L. 2315‑44‑5. – Les membres de la commission environnement disposent de deux heures de délégation mensuelle supplémentaires à celles prévues au 1° de l’article L. 2315‑7. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° (nouveau) La sous-section 8 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un L. 2315‑63‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑63‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée minimale de trois jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Après l’article L. 2315‑91 est inséré un article L. 2315‑91 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑91 bis. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17.Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 24

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« obligations »,

le mot :

« dispositions ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« s’appliquent »,

insérer les mots :

« sur la base du volontariat, ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences environnementales de l’installation des toits végétalisés prévue par l’article 24 de la présente loi. Ce rapport détermine également l’empreinte carbone de ces toits végétalisés et les compare à des alternatives plus naturelles comme l’installation d’un toit fait de tuiles d’argile.


Article 30

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,

les mots :

« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».

 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« notamment par l’accélération de la »

les mots : »

« en tenant compte des échéances de ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il sera également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »


Article 32

Supprimer cet article.


Article 47

Substituer aux mots :

« d’absence de toute artificialisation nette des sols »

les mots :

« de sobriété foncière ».

Après la seconde occurrence du mot :

« sols »,

insérer les mots :

« sur le territoire national ».

Substituer aux mots :

« la moitié »

les mots :

« le quart ».


Article 48

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »

les mots :

« à la sobriété foncière ».

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« sols »,

le mot :

« espaces ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »

les mots :

« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il tient compte des spécificités historiques, géographiques et économiques des territoires. »


Article 49

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoire infrarégional tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« au septième alinéa »,

les mots :

« aux quatrième et huitième alinéas ».

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. »

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’absence de toute artificialisation nette des sols »

les mots :

« la sobriété foncière ».

 

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« subordonne »

les mots : 

« peut subordonner ».

I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :

« ou bien à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ; ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ou bien »

le signe :

« , ».

À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot : « capacité », insérer les mots : « , notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, ». 

 

Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots : « , en tenant compte de la capacité, notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, à mobiliser effectivement ses espaces. »

 

 

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation du schéma de cohérence territoriale au titre de l’article L. 143‑28. »

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :

« modification »

le mot :

« révision ».

Après le mot :

« engagée »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :

« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« modification »

le mot :

« révision ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

À l’alinéa 33, substituer à toutes les occurrences du mot :« modifié » le mot : « révisé ». 

À l’alinéa 34, substituer à toutes les occurrences du mot : « modifié » le mot : « révisé ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’absence de toute artificialisation nette des sols »

les mots :

« de sobriété foncière ».


Article 52

Après l’alinéa 7, insérer un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’insertion du projet dans un secteur d’implantation périphérique autorisé par le document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création de tout entrepôt ou hangar non ouvert au public de plus de 3 000 mètres carrés faisant l’objet d’une exploitation commerciale. »


Article 60
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
2 mars 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’instaurer une obligation d’affichage dans les menus des cantines publiques de la provenance, de la nature et de la manière dont sont préparés les repas.


Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« selon leur caractère alimentaire ou non-alimentaire »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« pour les catégories de biens et services alimentaires et de trois ans pour ceux qui relèvent du non-alimentaire comme les emballages (carton, bambou), le textile d’habillement et le textile sanitaire ».


Article 9

Supprimer cet article.


Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Ne sont pas assujettis à l’obligation prévue à cet article les secteurs producteurs ou distributeurs des produits issus de l’agriculture française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2312‑22 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et 2° », sont remplacées par les mots : « , 2° et 4° » ; ». »


Article 16 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 2315‑91-2. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17. Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« souterrains »

insérer les mots :

« incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑14. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de suivre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce suivi fait la distinction entre les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction. Il identifie également les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux exigences environnementales du fait des mises en conformité et des contraintes nouvelles imposées lors des renouvellements de titres administratifs et dans les arrêtés et cahiers des charges des installations nouvelles. Ce suivi est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres. »


Article 24

Supprimer cet article.


Article 27

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ; »


Article 30

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.

« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »


Article 32

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Ces contributions spécifiques sont dues pour les activités de transit à compter d’une distance minimale définie par type d’activité selon des modalités déterminées par décret. »


Article 47

Substituer aux mots :

« d’absence de toute artificialisation nette des sols »

les mots :

« de sobriété foncière ».

Substituer aux mots :

« à la moitié »

les mots :

« au quart ».


Article 48

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« sols »,

le mot :

« espaces ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »

les mots :

« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »

les mots :

« à la sobriété foncière ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il tient compte des spécificités historiques, géographiques et économiques des territoires. »


Article 49

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« l’absence de toute artificialisation nette des sols »

les mots :

« la sobriété foncière ».

 

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« en tenant compte de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation du document au titre de l’article L. 143‑28 ».

À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« capacité » 

insérer les mots : 

« , notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers déjà réalisée ».

 

Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de la région et du département fait l’objet d’objectifs de réduction fixés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2021

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« subordonne »

les mots : 

« peut subordonner ».

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques »

les mots :

« , à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ou à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ».

À la fin de l’alinéa 48, supprimer les mots :

« à une échéance maximale de dix ans à compter de cette date ».


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences environnementales de l’installation des toits végétalisés prévue par l’article 24 de la présente loi. Ce rapport détermine également l’empreinte carbone de ces toits végétalisés et les compare à des alternatives plus naturelles comme l’installation d’un toit fait de tuiles d’argile.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’instaurer une obligation d’affichage dans les menus des cantines publiques de la provenance, de la nature et de la manière dont sont préparés les repas.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage-femme prescriptrice ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l’organisme et approuvées par l’assemblée générale ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévues par la loi ou par une convention de délégation de service public ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « auxquels des attributions permanentes ont été confiées et » sont supprimés.

2° À la seconde phrase, les mots : « cas et » sont supprimés.


Article 13 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. » »

Article 9
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 févr. 2021

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration »

les mots :

« approuvés conformément aux statuts votés par l’assemblée générale des adhérents ».


Article 24
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

 « sa responsabilité »,

les mots :

« son autorité médicale et dans le cadre d’un fonctionnement général défini dans le projet de service ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Article 1

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,

les mots :

« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 janv. 2021

À l’alinéa 6, après les mots :

« des habitants »

insérer les mots :

« ainsi que des associations représentant les habitants sinistrés »


Article 4

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 125‑2 »

la référence :

« L. 125‑1 »

 

Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les personnes qualifiées peuvent être des représentants des associations de sinistrés. »


Article 5

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse. 


Article 8
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 janv. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.


Article 1

À l’alinéa 6, après le mot :

« sinistrés »,

insérer les mots :

« ainsi que les collectifs et les associations les représentant ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 janv. 2021

Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les personnes qualifiées peuvent être des représentants des associations de sinistrés. »


Article 5
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 janv. 2021

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. »


Article 6

Article 7

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il traite aussi des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 401‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les voies de recours et les peines encourues en cas de propos incitant à la haine sur internet. »

Annexe : ÉTAT B

ARTICLE 33

ÉTAT B

 

          Mission « Ecologie, développement et mobilités durables»

 

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(En euros)

programmes

+

-

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

44 000 000

Affaires maritimes

 

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Prévention des risques

44 000 000

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

TOTAUX

44 000 000

44 000 000

SOLDE

0

0

 

TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-25 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion-75 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 oct. 2020

ARTICLE 33

ÉTAT B

Mission « Plan de relance »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

       (en euros)

Programmes

+

-

Ecologie

280 000 000

0

Compétitivité

 

 

Cohésion

0

55 000 000

 

 

225 000 000

TOTAUX

280 000 000

280 000 000

SOLDE

0

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie280 000 000 €280 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Cohésion-225 000 000 €-225 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 bis B du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis C ainsi rédigé :

« Art. 39 bis C. – 1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l’information professionnelle et la transparence de l’information économique ou favorisant l’accès des citoyens, professionnels ou particuliers, aux informations relatives à un secteur particulier, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;

« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;

« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.

« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.

« 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2.

« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article.

« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

« 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur Constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 302 bis MB du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MC :

« Art. 302 bis MC. – I. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les annonces judiciaires et légales au sens de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, réalisées par les publications de presse ou les services de presse en ligne qui participent à la diffusion de l’information économique, égal à 50 % du coût de ces annonces judiciaires et légales.

« II. - Les publications de presse ou les services de presse en ligne doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

« b) Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces.

« c) Avoir engagé des dépenses pour la publication d’information essentielle à la vie économique pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.

« d) Comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire

« e) être une société soumise à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 du présent Code.

« III. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c).

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

« a) Les dépenses de réalisation des annonces c’est-à-dire de création et de production des annonces ;

« b) Les dépenses de diffusion des annonces c’est-à-dire celles permettant de distribuer les annonces sur les supports de diffusion.

« IV. - Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c.

« V. - 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

« VI. 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du  I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée définis par décret mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 12

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première et à la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer aux références :

« 6° à 8° »

les références :

« 6° , 7° et b du 8° ».

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020

Article 15

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence : « a du 1° , ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83.

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 ».

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa du et aux lignes D, H, I, K, L et M du tableau du deuxième alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du même tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M du même tableau du deuxième alinéa du b, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G dudit tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M dudit tableau du deuxième alinéa du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

I. – Le tableau du deuxième alinéa du du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

36

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

36

40

42

45

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.


Article 17
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 24

Supprimer l'alinéa 11.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 38

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le même 1, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le 1 bis, sont insérés un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour L’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Remplacer les valeurs du tableau de l’ « Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur

faciale du chèque énergie » modifiant l'article R. 124-3 du code de l'énergie par les valeurs suivantes :

 

Niveau de RFR/UC

 

RFR / UC &lt; 5600€

5600€  ≤ RFR / UC &lt; 6700€

6700€ ≤ RFR / UC &lt; 6700€

7700€ ≤ RFR / UC &lt; 10700€

1 UC

704€

656€

608€

558€

1 &lt; UC &lt; 2

750€

686€

623€

573€

2 UC ou +

757€

712€

636€

586€

 

Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans des secteurs de la transition écologique (transports durables, rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, développement d’une agriculture et d’une alimentation durable), la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.


Chapitre : I – CRÉDITS DES MISSIONS
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
22 oct. 2020

Article 9 duodecies

I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer la référence :

« 1° du ».

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Article 16

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De mener son action en cohérence avec les priorités en termes de prévention de la perte d’autonomie, de soins et de réduction des inégalités d’accès aux soins, notamment dans la mise en place accrue de modalités de prise en charge à domicile. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Article 30

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les maisons de naissance pratiquent systématiquement le tiers payant tel qu’il est défini à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 oct. 2020

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. ».


Article 32

Article 33 ter

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »

les mots :

« l’installation des centres de santé ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
17 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de ces garanties financières est égal au moins à 6,5 % du prix total de l’installation. »

Article 1

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce rapport intègre la possibilité d’étendre cette expérimentation aux communes ou établissements publics de coopération intercommunales employant au moins trois agents de police municipale. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 nov. 2020

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».


Article 24

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« nationale »

insérer le mot :

« , municipale ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette disposition s’applique aussi aux sapeurs pompiers professionnels, volontaires ou militaires quand ils interviennent dans ce cadre. »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé : 

« l) les dépenses de digitalisation des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises, des artisans, des offices de commerce et des unions commerciales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 14
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 sept. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

« 2° La dernière phrase de l’article L. 421‑3 est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution des subventions et prêts en son nom ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. » »


Article 16 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La dernière phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigée : « Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix délibérative. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.


Article 25 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Octroi d’une dérogation motivée au sens du VII de l’article L. 212‑1 du présent code . » ;

« 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

« a) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L. 181‑1, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations sont organisés dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L. 181‑10. » ;

« b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 relève du VII du présent article, elle est mentionnée dans le schéma dont elle relève dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. »


Article 28 bis

Supprimer cet article.


Article 29 bis

Supprimer cet article.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ,soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public »

les mots :

« auprès des services de la direction départementale des finances publiques ».


Article 30 bis

Supprimer cet article.


Article 33 bis
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑10. – Les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 que si les installations, ouvrages, travaux ou activités sont de nature à affecter de manière grave et irréversible les intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Cette exigence est renforcée dès lors que les projets d’installations, ouvrages, travaux ou activités relèvent d’un accord de territoire préalable, comme les projets de territoires pour la gestion de l’eau. »


Article 34 bis A
Après l'article 34 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 1110‑4 du présent code, peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »


Article 34 bis C
Après l'article 34 bis c, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté ».

Après l'article 34 bis c, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, en cas de ruptures de stock ou de tensions d’approvisionnement d’un médicament ou dans une situation d’urgence sanitaire, le ministre chargé de la santé peut autoriser la réalisation de préparations hospitalières spéciales par les pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé autorisées pour cette activité. »


Article 34 bis D

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-9. – Le biologiste médical peut prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique. Les résultats sont transmis au prescripteur. Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut adapter les posologies des traitements chroniques, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 34 bis d, insérer l'article suivant:

Article 42 bis

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots ; « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « ou à l’article L. 113‑2 du présent code » sont supprimés. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe à tout instant l’assuré, sur tout support durable, de son droit de résiliation à tout moment prévu au même article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Ces informations incluent la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage à tout moment du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité, à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313‑24. »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés. »

V. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 34 :

1° Substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« à tout instant » ;

2° Substituer aux mots :

« premier alinéa du même article L. 221‑10 »

les mots :

« même article ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi. Il est est également applicable, à compter du 1er septembre 2021, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 1° Après la première occurrence du mot : « article, », le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est ainsi rédigé : « doit être fournie la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313‑10, laquelle doit ensuite demeurer, à tout instant, à la libre disposition de l’emprunteur, sur tout support durable tel que son espace client sécurisé en ligne ouvert sur le site internet du prêteur. Doit également être fournie la notice mentionnée au 1° de l’article L. 313‑29, laquelle précise que la résiliation du contrat d’assurance peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’assuré. »

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À la fin du cinquième alinéa, le mot : « avenant » est remplacé par le mot : « notification ». »

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« À la demande de l'emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt est communiquée à tout instant par le prêteur à l'emprunteur sur un support durable. »

 

Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».


Article 44 bis A
Après l'article 44 bis a, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » ;

b) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « par conduction ou » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stockages souterrains calorifiques relèvent du régime légal des gites géothermiques. ».

2° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés.

3° Le 3° de l’article L. 211‑1 est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration et aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Le titulaire d’un titre d’exploitation de gites géothermiques ou de stockages calorifiques, obtenu à la suite d’une demande initiale présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains calorifiques, présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 25 bis

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
24 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;

2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, lorsqu’en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 25 bis F
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
24 sept. 2020

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« et pour les terrains privés gérés par une ou plusieurs personnes publiques ».


Article 26
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
24 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ne s’y oppose pas, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Ces travaux anticipés ne peuvent concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

 « Le courrier d’opposition, notifié au pétitionnaire et soumis aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme.

« Les travaux anticipés ne peuvent pas démarrer avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. Le courrier d’opposition désigne les travaux dont l’exécution ne peut pas être anticipée. »

II. La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « sauf travaux anticipés n’ayant pas reçu d’opposition, comme prévu à l’article L. 181‑30 du même code ».

 


Article 27 ter
Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;

2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’en application de l’article L. 181‑2 du présent code, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »

II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 30 bis
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

Article 33 quater

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑10. – Les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 que si les installations, ouvrages, travaux ou activités sont de nature à affecter de manière grave et irréversible les intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Cette exigence est renforcée dès lors que les projets d’installations, ouvrages, travaux ou activités relèvent d’un accord de territoire préalable, comme les projets de territoires pour la gestion de l’eau. »


Article 34 bis C

Supprimer cet article.

Après l'article 34 bis c, insérer l'article suivant:

Article 34 bis DA

À l’alinéa 2, après le mot :

« protocole »

insérer les mots :

« dont l’élaboration relève des médecins prescripteurs et des équipes médicales ».


Article 34 bis F
Après l'article 34 bis f, insérer l'article suivant:

Article 39 bis

Supprimer cet article.


Article 42 ter

Après le mot :

« contre-expertise »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.


Article 50
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
24 sept. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de faire un état des lieux actualisé sur les agences de l’État et sur ses organismes satellites.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
24 sept. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II de l’article 33 de la loi n° du  d’accélération et de simplification de l’action publique, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’avenir qu’il envisage pour l’Office national des forêts, en détaillant son rôle dans le plan de relance économique.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter l’alinéa 108 par les mots :

« de classe normale, représentant l’équivalent d’une majoration de la rémunération annuelle d’au moins 15 % ».


Article 2

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2030 »,

l’année :

« 2027 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

En crédits de paiement et en M€ constants, en écart à la loi de finances initiale 2020 202120222023 2024 202520262027
Programme 1721200200023002500270029003100
Programme 193140170200230260290320
Programme 150800130018002300280033003800

 


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 sept. 2020

Après l’alinéa 188, insérer l’alinéa suivant :

« Des moyens spécifiques sont consacrés à la recherche sur la mucovicidose. Les parlementaires, associés à l’élaboration des actions destinées à mieux comprendre cette maladie et à améliorer les chances de guérison, sont tenus informés des progrès réalisés. »

Article 4

Article 10
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 sept. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les facteurs d’amélioration à apporter sur les modalités de l’organisation de financement dans les territoires

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 11

À l’alinéa 4, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 pour leur élaboration et leur validation, ».


Article 22

Après la première occurrence du mot :

« personnelle, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« l’article 458 du code civil s’applique. »


Article 1 A

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 19 bis

Supprimer cet article. 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime d'apprentissage pour les collectivités localesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A du I, la date : « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

2° Au premier alinéa du A du II, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour 2020 , le nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements sera alimenté à hauteur de 300 millions d’euros par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2019 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un fonds de soutien spécifique pour le secteur de la presse en envisageant la possibilité d’un crédit d’impôt annonceur pour une durée maximale d’un an pour les investissements publicitaires réalisés dans les médias d’information.

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour 2020 , le nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements est alimenté à hauteur de 300 millions d’euros par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2019 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux décharges des directeurs dans les petites écoles en dessous de 8 classes pour définir les besoins et l’état des lieux. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les directions et services d’administration centrale s’engagent à prolonger leurs démarches d’allègement du nombre d’enquêtes nationales et à documenter leurs modalités de réponse, en particulier par l’usage des systèmes d’information existants.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les acteurs académiques, en rectorat, direction des services départementaux de l’Éducation nationale et circonscriptions, chacun à leur niveau, attachent une vigilance particulière à la programmation annuelle des enquêtes, à la réduction de leur nombre notamment en évitant des doublons, à la définition de délais de réponse réalistes et à une restitution des résultats des enquêtes aux directrices et directeurs d’école.

 


Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
19 juin 2020

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il joue un rôle primordial pour toutes les questions relatives à l’inclusion. »


Article 2

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette formation inclut les démarches techniques et clarifie les processus et acteurs nécessaires pour le déploiement du projet numérique au sein de l’école. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux décharges des directeurs dans les petites écoles en dessous de huit classes pour définir les besoins et l’état des lieux.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les directions et services d’administration centrale s’engagent à prolonger leurs démarches d’allègement du nombre d’enquêtes nationales et à documenter leurs modalités de réponse, en particulier par l’usage des systèmes d’information existants.

Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il prend en compte la dimension du maintien à domicile.

« Il inclut une évaluation de la loi adaptation de la société au vieillissement. »

 


Article 4

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Le rapport inclut et détaille les mesures prises pour le maintien à domicile et la prévention ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Le rapport étudie d’autres pistes de ressources complémentaires comme les mutuelles qui sont légitimes à intervenir sur la dépendance. »

Article 3 quater

Après le mot :

« stockées, »,

insérer les mots  :

« et plus particulièrement les denrées issues de circuits courts, ».

Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les possibilités de négociation avec la Commission européenne et le Parlement européen en matière d'assouplissement des règles de la commande publique dans le but de permettre l'intégration d'un critère de préférence locale.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« En cas de propagation du coronavirus dans un établissement scolaire, ou extra-scolaire, les dispositions prises au cours de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec lui, par les maires et les élus des collectivités territoriales ne sauraient être constitutives d’une faute caractérisée au sens du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après le 5° de l'article L. 3131‑15 du code de la santé publique, insérer un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis Rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public ainsi que dans l’ensemble des commerces autorisés à partir du 11 mai
2020 ; ». »


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Pour l’application du présent article, il est tenu compte, en cas de crise entraînant l’état d’urgence sanitaire, des moyens et des connaissances dont disposaient les maires, les élus et les responsables publics au moment où leur responsabilité a été mise en cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l'article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public ainsi que dans l’ensemble des commerces autorisés à partir du 11 mai 
2020 ; »

Article 1

Après le mot :

« égard, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« respectivement d’œuvres cinématographiques et d’œuvres audiovisuelles européennes, dont des œuvres d’expression originale française. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots et l’alinéa suivants :

« sous réserve d’un accord à cet effet entre l’éditeur de services et des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’audiovisuel au sens de l’article L234‑2 du code du cinéma et de l’image animée, y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement les intérêts des auteurs, représentés par des organisations professionnelles, ou à défaut de représentativité, par des organismes de gestion collective.

« Toute partie prenante aux accords mentionnés ci-dessus, doit préalablement communiquer à l’ensemble des autres parties prenantes l’ensemble des éléments contractuels conclus ou en cours de négociation avec le ou les éditeurs de services concernés, ainsi que les données s’y rattachant. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sous réserve d’un accord à cet effet entre l’éditeur de services et des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’audiovisuel au sens de l’article L234‑2 du code du cinéma et de l’image animée, ainsi que des organisations professionnelles. »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production lorsque, saisi par le Centre national du cinéma et de l’image animée ou par toute personne concernée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que les contrats conclus pour sa production ne respectent pas la définition de la production déléguée.

« Le producteur délégué est celui qui prend l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique dont il garantit la bonne fin et la recherche d’une exploitation suivie. Il gère les droits dans l’intérêt des ayants-droit. »

Après le mot :

« fonction »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« pour toutes les catégories de services et en fonction de la nature de leur programmation : ».

 

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° Pour les œuvres audiovisuelles, la part minimale réservée à la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Pour préserver la diversité de la création, des engagements spécifiques portant sur les différents genres d’œuvres audiovisuelles mentionnées au 4° du présent article ; ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La part du chiffre d’affaires ou au volume d’œuvres réalisé par l’entreprise de production avec l’éditeur de services, directement ou indirectement. »

Au début de l’alinéa 14, substituer au mot :

« aux »

les mots :

« à l’absence de ».

I. – À l’alinéa 14 , substituer aux mots :

« directs ou indirects entre »

les mots :

« ou de contrôle directs ou indirects entre l’éditeur, un actionnaire ou un groupe d’actionnaires de ».

II. – En conséquence, après le mot :

« droits »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur sur l’œuvre, un actionnaire ou un groupe d’actionnaires de l’éditeur ; ».

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, ».

les mots :

« des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’audiovisuel au sens de l’article L234‑2 du code du cinéma et de l’image animée y compris les organisations professionnelles des auteurs,  et pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, les organismes de gestion collective des auteurs, à défaut de représentativité des organisations professionnelles des auteurs précitées ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« fixe »

insérer le mot :

« également ».

 

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte. Il »

les mots :

« , peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte. La participation à ses accords des organisations professionnelles représentant les auteurs sera systématiquement recherchée, pour ce qui affecte directement leurs intérêts. Ce décret ».

Après le mot :

« intérêts »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« des auteurs, représentés par leurs organisations professionnelles. À cette fin, les intérêts défendus par les Organismes de Gestion Collective ne pourront être pris en considération que si ces derniers communiquent préalablement aux organisations représentatives de la production audiovisuelle et cinématographique l’ensemble des éléments contractuels conclus ou en cours de négociation par ces derniers avec le ou les éditeurs de services concernés. »

Après le mot :

« intérêts »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« des auteurs, représentés par des organisations professionnelles, ou à défaut de représentativité, par des organismes de gestion collective. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Toute partie prenante aux accords mentionnés ci-dessus doit préalablement communiquer à l’ensemble des autres parties prenantes l’ensemble des éléments contractuels conclus ou en cours de négociation avec le ou les éditeurs de services concernés, ainsi que les données s’y rattachant. »

À la première phrase de l’alinéa 20, après la dernière occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« les œuvres »

À la première phrase de l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« des œuvres ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application de la diversité des investissements ».

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
25 févr. 2020

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ; ».


Article 2

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« À cet égard, un critère d’audience ne peut être utilisé que si celle-ci fait l’objet d’un calcul certifié par un organisme tiers reconnu par l’ARCOM ; »


Article 3

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’audience »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont inférieurs à des seuils définis »

les mots :

« est inférieur à un seuil défini ».

À la deuxième phrase, après le mot :

« considération »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« intègre des accords qui peuvent être conclus entre l’éditeur de services et des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’audiovisuel au sens de l’article L. 234‑2 du code du cinéma et de l’image animée y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement les intérêts des auteurs, des organisations professionnelles les représentant, ou en cas de carence de représentativité, les organismes de gestion collective. Les accords qui comportent des adaptations, dans des conditions équilibrées, aux règles fixées par décret en Conseil d’État sont homologués par le ministre chargé de la culture et les stipulations qui comportent ces adaptations sont annexées à la convention. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs »

la phrase :

« . La participation à ses accords des organisations professionnelles représentant les auteurs est systématiquement recherchée, pour ce qui affecte directement leurs intérêts. »


Article 11

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 févr. 2020

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Afin de déterminer l’assiette des obligations de production qui les concernent et… ».


Article 59

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Participent au développement de la production dans toutes ses dimensions et notamment de la création de formats originaux dans les magazines, jeux et divertissements. »

À l’alinéa 182, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« respectivement ».

Article 20

Article 22

Article 32

Article 46

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Article 1 bis

À l’alinéa 2, après le mot :

« téléphonique » 

insérer les mots :

« réalisée par des centres d’appels externalisés et »

 

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Les règlements intérieurs des écoles, collèges et lycées font état du dispositif de la loi, des voies de recours et des peines encourues. »


Article 6 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 juin 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Les règlements intérieurs des écoles, collèges et lycées font état du dispositif de la loi, des voies de recours et des peines encourues.


Article 6 ter
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Article 1 AE
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

Le 7 ° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots :

« , en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en textile à compter du 1er janvier 2025 ».

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

Le 7 ° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en matière plastique à compter du 1er Janvier 2025 ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux réparateurs professionnels à leur demande ».


Article 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’éco-organisme en charge de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé. »

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »

les mots :

« , dans les autres documents fournis avec le produit ou, à défaut, de manière dématérialisée ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 nov. 2019

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« L’éco-organisme en charge de la signalétique prévue au I veille à ce que, dès le 1er juillet 2020, l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit soit conforme au programme d’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers. »


Article 4

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« ainsi que les réparateurs professionnels à leur demande ».

II. – Après cette même troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« professionnel »,

insérer les mots :

« ainsi que les réparateurs professionnels à leur demande ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« période »,

insérer le mot :

« précise ».


Article 4 bis

Après le mot : « recyclables », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et produits qu’ils conçoivent. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’éducation à l’environnement, au développement durable et à l’économie circulaire débute dès l’école primaire et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur ; » .

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »


Article 5 bis B

Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« Art. L. 120‑1. – Dans les commerces de vente au détail, tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. »


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Insérer la division et l’article suivants :

« Titre II bis

« Utiliser le levier de la commande publique

« Art. 6 ter A. – I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

« 1° 20 % des téléphones ;

« 2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

« 3° 20 % des biens d’ameublement.

« II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

« III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.

« IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 nov. 2019
Après l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Insérer la division et l’article suivants :

« Titre II bis

« Utiliser le levier de la commande publique

« Article 6 ter A

« Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental. »


Article 7

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des volumes de matière recyclée disponibles ».


Article 8

Supprimer l’alinéa 48.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« il peut être imposé aux producteurs de mettre »

les mots :

« les producteurs mettent ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 6, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« , notamment des acteurs spécialisés dans le réemploi des produits soumis à la filière considérée lorsqu’il en existe, ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« cartographie »,

insérer les mots :

« des points de collecte pour réemploi et ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce cahier des charges prévoit également la mise en place de groupes de travail associant l’ensemble des parties prenantes de la filière et ayant pour objet, au travers d'échanges d’informations techniques et de retours d’expérience, de favoriser et de développer les méthodes d’écoconception. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« démolition »,

supprimer les mots :

« , y compris inertes, ».

II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« déchets »,

procéder à la même suppression.

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« , des plateformes de traitement des déchets du bâtiment, des producteurs des produits ou matériaux de construction ».

A l’alinéa 33, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
20 nov. 2019

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 21° bis Les cartouches de chasse et de ball-trap ; ».

Après l’alinéa 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Un représentant des associations de protection des consommateurs. »


Article 8 bis

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte ou de réemploi fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif.

« Afin d’améliorer les taux de collecte ou de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Dans un délai de six mois avant la mise en place d’un dispositif de consigne sur le territoire national, le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur dont relèvent les produits consignés est révisé, dans les conditions prévues au II de l’article L. 541‑10, afin de définir un nouveau dispositif de collecte et de tri optimisé prenant en compte les impacts qui pourraient en résulter notamment pour les collectivités locales en charge de la collecte sélective et du tri de ces produits. 

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« À cette fin, des points de reprise sont établis en tout point du territoire national en assurant une densité suffisante pour faciliter le retour, par le consommateur, des produits consignés. Le maillage et la disposition géographique de ces points de reprise tiennent compte de la diversité des territoires et de la spécificité des commerces de proximité en cœur de ville.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de consigne envisagé, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes, afin d’en évaluer l’impact environnemental, économique et financier, et de préciser, le cas échéant, les moyens d’accompagner cette transformation.

« Sur la base de ce rapport, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de déploiement des points de reprise, de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les tarifs de l’éco-contribution de la filière textile sont augmentés pour couvrir les coûts de collecte et de recyclage supportés par les associations d’économie sociale et solidaire. »


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Article 12 H
Avant l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° L’article est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12 K

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux trois occurrences des mots :

« production de chaleur ou d’électricité »

les mots :

« production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».


Article 12 LB

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" L'article L. 541-4-3 du code de l'environnement est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations visées à l'article L.214-1 et des installations visées à l'article L.511-1, dans les conditions prévues par décret. ".


Article 1 AD

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés ».



Article 1 AG

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière textile à compter du 1er janvier 2025 ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« période »,

insérer le mot :

« précise ».


Article 5 bis AA

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est un processus opéré par un professionnel qui permet un nouveau cycle d’usage à un produit ayant fait l’objet d’une utilisation préalable.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’utilisation du terme « reconditionné avec une charte qualité ou une notation commune sur l’état et le fonctionnement des appareils reconditionnés. »


Article 5 bis F
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».




Article 6 bis
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

« Titre II bis

« Utiliser le levier de la commande publique

« Article 6 ter AA

« Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens, ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire, ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental. Ces outils garantissent au collectivités la conformité avec les règles européennes d’appel d’offres et de passation des marchés publics. »


Article 6 bis B

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 7

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des volumes de matière recyclée disponibles ».

Supprimer les alinéas 8 et 9.

I. – À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« recyclage »

insérer les mots:

« ou de valorisation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du même alinéa et à l'alinéa 9.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019

À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot : « an »,

insérer les mots :

« , soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ».


Article 8

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art L. 541‑10‑1. – I. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

III. – Après l’alinéa 45, insérer les six alinéas suivants :

« II. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« 1° À compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« À compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

« 3° À compter du 1er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ;

« 4° À compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages. »

III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 50, insérer les mots :

« Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. »

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« il peut être imposé aux producteurs de mettre »

les mots :

« les producteurs mettent ».

À l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er juillet  2022 » .

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les cartouches de chasse et de ball-trap à partir du 1er janvier 2022 ; ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 déc. 2019

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les cartouches de chasse et de ball-trap à partir du 1er Juillet 2022 ; ».


Article 9

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I B. – Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1 – Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco-conception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de leurs produits dans les installations de traitement basée sur le territoire national.

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’éco-conception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents

« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs qui en publie une synthèse accessible au public après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.


Article 10

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage a pour fonction d’en prolonger la durée de conservation ».

Article 4

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Les rapports et comptes rendus de l’organe délibérant des EPCI sont envoyés par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal des communes membres. »


Article 4 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise sous forme dématérialisée et sous format papier. » »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis A
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1 – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

4° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

5° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

7° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

8° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

9° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 3 000 habitants et » sont supprimés ;

11° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;

12° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

II. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑2‑1 – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121‑2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252‑1 du code électoral est réputé complet. »

III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.


Article 15

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu aux premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au second alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter de 2020, le montant de cette dotation ainsi calculée est majoré de 50 % afin de compenser financièrement aux communes de moins de 1 000 habitants le surcoût dans leurs enveloppes indemnitaires éventuellement engendré par la suppression des deux premières strates de population applicables aux indemnités des maires et de leurs adjoints. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette transformation du droit individuel à la formation en heures à un compte personnel en euros garantit un droit à la formation au moins équivalent à celui avant réforme, en tenant compte de la réalité des tarifs horaires de formation des élus au cours de l’année 2019. »


Article 4

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Les rapports et comptes rendus de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale sont envoyés par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal des communes membres. »


Article 4 bis A
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 nov. 2019

Après le mot :

« transmise »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« sous forme dématérialisée et sous format papier. »


Article 15

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »


Article 31
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette transformation du droit individuel à la formation en heures à un compte personnel en euros garantit un droit à la formation au moins équivalent à celui avant réforme, en tenant compte de la réalité des tarifs horaires de formation des élus au cours de l’année 2019. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 nov. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le montant de cette dotation ainsi calculée est majoré de 50 % afin de compenser financièrement aux communes de moins de 1 000 habitants le surcoût dans leurs enveloppes indemnitaires éventuellement engendré par la suppression des deux premières strates de population applicables aux indemnités des maires et de leurs adjoints. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l'alinéa 4.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;
b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer l'alinéa 4.

 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b, c et d du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b, c et d du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;

b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :  

« 26 802 027 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :  

« 26 802 027 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.« ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le même 1, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

« 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

« c) Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« d) Après le même 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée :

« 11° 30 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA »

3° À la fin du V bis du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. »

4° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2020. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

5° Le 4° de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue aux articles 1519 E et 1519 F et 30 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F »

6° Le c du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2020 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

7° À la fin du dixième alinéa, sont ajoutés les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F. »

8° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la fin du a, sont ajoutés les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2020 prévue à l’article 1519 F. » ;

b) À la fin du b, sont ajoutés les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020 prévue à l’article 1519 F. »

II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 76
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 7

I. – Après le mot :

« employeurs »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 17

Article 28

I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :

« peut être »

le mot :

« est ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »

 

À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au renouvellement de la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44

Article 45

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 oct. 2019

L'article 55 est ainsi rédigé : «

Le a) du 6° est ainsi modifié :

« Il est constaté une fois l’état de santé stabilisé, ne pouvant plus s’améliorer par des soins et ne permettant pas une reprise complète. La constatation de l’état de santé stabilisé n’est pas requise pour les assurés qui, à l'expiration de la période prévue à l'article L. 321-1, relève toujours d’une incapacité de travail en dépit de soins en cours susceptible d’améliorer leur état. Cet état d’invalidité est apprécié : » ;

Au 10) les mots « stabilisation de l’état de santé » sont remplacés par « de la constatation de l’état d’invalidité »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Les communes membres de la commune nouvelle ont le même et un seul code postal. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Les communes membres de la commune nouvelle de moins de 3 500 habitants sont rattachés au même canton. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 juil. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, dite dotation « élu local », est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat municipal ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 juil. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les communes membres de la commune nouvelle ont le même et un seul code postal.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
5 juil. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les communes membres de la commune nouvelle de moins de 3 500 habitants sont toutes rattachées au même canton par arrêté du Préfet après consultation du conseil départemental.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce volet identifie et évalue la capacité de production de l’hydroélectricité ; ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone et de l’efficacité des mesures prises pour réduire la consommation énergétique dans les bureaux et bâtiments publics et privés en limitant la température à 19 degrés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone et de l’efficacité des mesures prises pour réduire la consommation énergétique de l’éclairage public et des enseignes lumineuses.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat fait un état de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques et mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire l’empreinte carbone, des effets de la « digitalisation » sur le changement climatique, en matière de dématérialisation imposée par l’État, et des mesures qui sont prises pour une meilleure sobriété numérique.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter l’alinéa 77 par la phrase suivante :

« À ce titre, l’État confirme son engagement dans la réalisation des travaux de prolongement de l’A39 vers Genève, afin de désenclaver ce territoire et de permettre son développement ultérieur. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019

À l’alinéa 35, après les mots :

« d’ouvrages »,

insérer les mots :

« report modal, plateforme fluviale ».

A l’alinéa 35, substituer aux années :

« 2019 et 2022 »,

les années :

« en 2020, 2021, 2022 ».


Article 1

Article 1 E

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette offre se doit notamment de prendre en compte les besoins liés au transport scolaire. »


Article 12

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

les mots :

« vingt-quatre ».

 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 22 bis A

I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il a un caractère transdisciplinaire. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Cet enseignement peut avoir lieu sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Toutefois, le contrôle des acquis doit obligatoirement être réalisé sur le temps scolaire. »


Article 22 ter
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019

A l’alinéa 1, substituer au mot :

« rétabli »,

le mot :

« rédigé ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« évalue »

le mot :

« réalise ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’ ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
12 mai 2019

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , sa faisabilité technique et financière »,

le mot :

« sécurisé ».


Article 25 bis A
Après l'article 25 bis a, insérer l'article suivant:

Article 27

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »


Article 33 quater
Après l'article 33 quater, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Passages à niveau

« Art. L. 1615‑1. – Les véhicules de transport scolaire de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau si celui-ci n’est pas équipé de barrières ou de demi-barrières. »


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la quatrième phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de la liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et du Rhin, projet Saône-Rhin ayant été inscrit dans la présente loi. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

A l’Article R431-1-3 du code la route,
Au premier alinéa, supprimer :
« s'ils sont âgés de moins de douze ans, »
 
Au 2ème alinéa, supprimer :
« âgé de moins de douze ans »
 
Au 3ème alinéa, supprimer :
« âgé de moins de douze ans »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 77 par la phrase suivante :

« À ce titre, l’État confirme son engagement dans la réalisation des travaux de prolongement de l’A39 vers Genève, afin de désenclaver ce territoire et de permettre son développement ultérieur. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 97 par la phrase suivante :

« L’autorité est obligée de rendre public le nombre de véhicules consacrés aux transports scolaires ainsi que le nombre d’enfants transportés pour chaque trajet. »


Article 1 A

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en prenant en compte spécifiquement les transports scolaires ».


Article 2

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

À l’alinéa 23, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑1. – Le véhicule à deux roues à moteur, la trottinette électrique et le vélo à assistance électrique dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Ce casque doit être attaché.

« Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière.

« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325‑2, L. 325‑3, L. 325‑7 à L. 325‑11. »


Article 22 ter
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mai 2019

Après le mot :

« voirie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, un aménagement ou un itinéraire cyclable lorsque sa faisabilité technique et financière est possible. Si aucune voie pour les cyclistes n’existe, une étude rendue publique doit démontrer l’impossible faisabilité technique et financière. »


Article 23 bis
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Article 26

I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du montant :

« 200 € »

le montant :

« 300 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 27
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »


Article 33 quater
Après l'article 33 quater, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Passages à niveau

« Art. L. 1615‑1. – Les véhicules de transport scolaire de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau si celui-ci n’est pas équipé de barrières ou de demi-barrières. »


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la quatrième phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de la liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et du Rhin, projet Saône-Rhin ayant été inscrit dans la présente loi. »

Article 11
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « VI. –  Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par Décret en Conseil d’État,  à la demande des agents concernés, et sous réserve d’un avis favorable des administrations et services concernés les mutations peuvent être prononcées, pour une durée d’un an reconductible afin de permettre un échange de poste entre deux agents, à fonctions équivalentes. » »


Article 16

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Les avis rendus en application des 4° et 5° sont rendus publics après avoir été anonymisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 22
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 6227‑10 du code du travail est abrogé.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’État et les divers représentants des collectivités territoriales - l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France, France Urbaine, L’Assemblée des Communautés de France et l’Association des maires de France – conviennent chaque année d’une convention d’engagements relative au développement de l’apprentissage dans la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

« Ces conventions visent à promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique, à garantir un meilleur appariement entre les offres d’apprentissage, les demandes des jeunes et les places en centres de formation des apprentis. À ce titre, elles anticipent l’évolution de l’emploi public et impliquent pour les associations concernées de s’engager sur un plan prévisionnel de recrutement des apprentis en précisant leur nombre, la nature de l’employeur, les affectations envisagées le cas échéant, et les filières et diplômes visés.

« Les modalités d’application de ces conventions annuelles sont définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’État met en place une expérimentation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans les collectivités territoriales volontaires (Région, Département, EPCI ou Commune) une structure de pilotage permanente de l’apprentissage qui regroupe les élus locaux, un représentant de l’éducation nationale et les organismes gestionnaires des centres de formation des apprentis.

« La mission confiée à cette structure est de mobiliser les réseaux des centres de formation des apprentis privés et publics de manière complémentaire et non concurrente afin d’assurer le meilleur appariement entre les offres d’apprentissage dans la fonction publique, les demandes des jeunes, et les places en centres de formation des apprentis.

« Les modalités d’application de cette expérimentation sont définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’État met en place une expérimentation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans les collectivités territoriales volontaires (Région, Département, EPCI ou Commune) qui repose sur l’ouverture du troisième concours aux candidats justifiant de deux années d’apprentissage dans la fonction publique ou par la mise en place d’une quatrième voie de concours spécifique aux apprentis. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Les missions exercées au titre de la fonction de maître d’apprentissage doivent faire l’objet d’une prise en compte dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience de l’agent ayant œuvré à ce dispositif.

« La reconnaissance de cette fonction passe également par la voie indiciaire.

« Les modalités d’application de ces conventions annuelles sont définies par décret. »


Article 11

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,  à la demande des agents concernés, et sous réserve d’un avis favorable des administrations et services concernés, les mutations peuvent être prononcées, pour une durée d’un an reconductible, afin de permettre un échange de postes entre deux agents, à fonctions équivalentes. »


Article 16
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les avis rendus au 4° et 5° du présent II sont rendus publics après avoir été anonymisés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4-1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article. L. 6227‑10 du code du travail est abrogé.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’État et les divers représentants des collectivités territoriales - l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France, France Urbaine, l’Assemblée des Communautés de France et l’Association des maires de France – conviennent, chaque année, d’une convention d’engagements relative au développement de l’apprentissage dans la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Ces conventions visent à promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique, à garantir un meilleur appariement entre les offres d’apprentissage, les demandes des jeunes et les places en centres de formation des apprentis. À ce titre, elles anticipent l’évolution de l’emploi public et impliquent, pour les associations concernées, de s’engager sur un plan prévisionnel de recrutement des apprentis en précisant leur nombre, la nature de l’employeur, les affectations envisagées le cas échéant, et les filières et diplômes visés.

Les modalités d’application de ces conventions annuelles sont définies par décret.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’État met en place une expérimentation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités territoriales volontaires, région, département, établissement public de coopération intercommunale ou commune, visant à créer une structure de pilotage permanente de l’apprentissage qui regroupe les élus locaux, un représentant de l’éducation nationale et les organismes gestionnaires des centres de formation des apprentis.

La mission confiée à cette structure est de mobiliser les réseaux des centres de formation des apprentis privés et publics de manière complémentaire et non concurrente afin d’assurer le meilleur appariement entre les offres d’apprentissage dans la fonction publique, les demandes des jeunes et les places en centres de formation des apprentis.

Les modalités d’application de cette expérimentation sont définies par décret.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’État met en place une expérimentation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités territoriales volontaires, région, département, établissement public de coopération intercommunale ou commune, qui repose sur l’ouverture du troisième concours aux candidats justifiant de deux années d’apprentissage dans la fonction publique ou par la mise en place d’une quatrième voie de concours spécifique aux apprentis.


Article 36
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant le nombre et la description des métiers de la fonction publique territoriale qui pourraient être ouverts à la voie de l’apprentissage, ainsi que les mesures mises en œuvre par le plan de développement de l’apprentissage par les ministères pour accroître  fortement le nombre d’apprentis.

Article 7

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au second alinéa du II, après la première occurrence du mot : »santé« , sont insérés les mots : « ainsi que du projet territorial de santé » ; ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinea de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune de ces communautés professionnelles territoriales de santé, il est mis en place un interlocuteur chargé des relations entre les structures médicales et les élus. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque maison est chargée de développer les stages en médecine générale, et plus généralement, dans tous les maisons et centres de santé qui ont été financés par l’État. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale »  sont remplacés par les mots : « la liste des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 7

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au second alinéa du II, après la première occurrence du mot : « santé » , sont insérés les mots : « ainsi que du projet territorial de santé » ; ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune de ces communautés professionnelles territoriales de santé, il est mis en place un interlocuteur chargé des relations entre les structures médicales et les élus. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque maison est chargée de développer les stages en médecine générale, et plus généralement, dans toutes les maisons et tous les centres de santé qui ont été financés par l’État. »


Article 7 quinquies
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataires (services fiscaux, Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, caisses sociales, registre général des entreprises) ont pu en contrôler la régularité et en apprécier la validité, conformément à leurs missions. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La dette constituée de cotisations et contributions au titre du régime social des indépendants d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est considérée comme une dette professionnelle lors d’une procédure collective et doit être inscrite au passif de la société faisant l’objet de ladite procédure. En cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, toutes les voies d’exécution des créanciers sont neutralisées. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’un mandat ad hoc n’est possible que si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure de mandat ad hoc. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
21 sept. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Initiation à l’esprit d’entreprise

« Art. L. 312-20. – À titre expérimental, la participation à un projet entrepreneurial consistant en une entreprise fictive dans laquelle les élèves occupent les principaux postes sur tout ou partie d’une année scolaire constitue un module évalué dans le cursus scolaire et constitue un élément d’évaluation des chefs d’établissement.

« Chaque année, sont rendus publics les taux de pratique des établissements scolaires des démarches telles que les mini-entreprises. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’un mandat ad hoc n’est possible que si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure de mandat ad hoc. »


Article 1

Après l’alinéa 9, insérer la phrase suivante : 

« Les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataires (services fiscaux, URSSAF, caisses sociales, registre général des entreprises) ont pu en contrôler la régularité et en apprécier la validité conformément à leurs missions.


Article 8 bis A
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
1 mars 2019

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence des mots : « l’exception », substituer aux mots :

« , à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »,

les mots :

« de ceux compostables en compostage domestique ou industriels et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées et utilisés par les entreprises de transport opérant au niveau international ».

Après la première occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« : « alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique » sont remplacés par les mots : « plastiques qui ne font pas l’objet d’une validation par une liste positive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments » ; ».


Article 8 bis A
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
10 mars 2019

Rétablir le 2° de l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. 

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de service en matière plastique, à l’exclusion des matériaux qui font l’objet d’une validation par liste positive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. »

Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Les parlementaires sont informés du statut et du niveau de rémunération du directeur général, ainsi que des modalités selon lesquelles ce dernier rend compte de ses missions.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »


Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de ce décret sont transmises à chaque maire et élu local et expliquées lors de réunions d’information. »


Article 10

Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les assemblées parlementaires sont informées du statut, des missions et des conditions d’embauche du directeur général, ainsi que de ses obligations et des modalités selon lesquelles ce dernier rend compte de ses obligations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »


Article 5

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces modalités sont transmises à chaque maire et élu local et expliquées lors de réunions d’information. »

 


Article 10
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, les mots : « promotion, destinée » sont remplacés par les mots : « support promotionnel, destiné » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à tout support numérique ou vidéoludique ». »


Article 4
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
18 févr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent, à mettre en place un affichage volontaire de la composition des menus dans la restauration collective. Cet affichage repose sur une iconographie permettant d’identifier les catégories suivantes de produits : « fait maison », « origine biologique », « produits surgelés », « produits à base de poudre », « produits en boite », « produits industriels ».

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 2
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une formation aux gestes d’urgence pour l’enfant est mise en place à destination du personnel exerçant dans le secteur de la petite enfance. »

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 févr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, les collèges volontaires, peuvent proposer à leurs élèves la formation Prévention et secours civique de niveau 1.

« Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du f) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots :

« depuis le 112, numéro unique d’urgence. »

Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« , en ce sens, ils se montrent exemplaires dans le respect des institutions de la République et de la Constitution ».


Article 10

Compléter cet article par les mots :

« , comprenant obligatoirement un module de formation sur l’éducation civique et les institutions de la République, ainsi qu’un stage en collectivité ou au sein du Parlement. »


Article 14

Article 1

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ils se montrent exemplaires dans le respect des institutions de la République et de la Constitution ».


Article 10

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « , comprenant obligatoirement un module de formation sur l’éducation civique et les institutions de la République, ainsi qu’un stage en collectivité ou au sein du Parlement. ». »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-2 597 362 €-2 597 362 €
Solde:0 €0 €

Article 11

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
11 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« CCI France répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13, des besoins des chambres pour maintenir leur niveau de formation et d’insertion dans l’emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisations des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment de l’importance de l’emploi industriel, des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
7 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« 2° Au 2° du II, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le 3° est abrogé.

« I bis. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Les 2° et 3° du I et I bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »


Article 50

I. – Après la référence :

« II, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

le mot : « individuelle » est supprimé.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « 1° A Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :

« 2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 64
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 3512‑1 est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « différents types de » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « types de » ;

b) Les mots : « qui sont les produits » et les mots : « qui sont » sont supprimés ; 

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d’informations relatives aux produits du tabac. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisées notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

II. – L’article L. 3512‑17 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « Deux mois » ;

b) Les mots : « marque et par type » sont remplacés par le mot : « produit » et les mots : « des produits du tabac et leurs émissions » sont remplacés par les mots : « de ce produit et ses émissions » ; 

2° Au III, après la référence : « L. 3512‑1 », sont insérés les mots : « en sus de la déclaration prévue au I » ;

3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de déclaration mentionnée au I pour la retirer sans paiement des droits prévus à l’article L. 3512‑19. » 

III. – L’article L. 3512‑19 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3512‑19. – I. – Toute déclaration ou notification mentionnée à l’article L. 3512‑17 ou toute modification substantielle de la déclaration mentionnée au I du même article et toute déclaration de volume de ventes mentionnée à l’article L. 3512‑18 donnent lieu au versement par le fabricant ou l’importateur de produits du tabac, au profit de l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification de l’interdiction visée à l’article L. 3512‑16 et des études visées à l’article L. 3512‑17. 

« Le montant du barème de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités de versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3512‑17 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17 dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article L. 3513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du vapotage sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge. Ils peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

V. – L’article L. 3513‑10 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑10. – I. – Six mois avant la mise sur le marché de tout produit du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants ou importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par produit. 

« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit. 

« II. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de six mois à compter de la date de notification pour retirer la notification mentionnée au I d’un produit du vapotage contenant de la nicotine, sans paiement des droits prévus à l’article L. 3513 12. »

VI. – L’article L. 3513‑12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑12. – I. – Toute notification mentionnée à l’article L. 3513‑10 ou toute modification substantielle de celle-ci donne lieu au versement, au profit de l’établissement public mentionné par cet article, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations, dont le montant du barème est fixé par décret dans la limite de 500 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixera les modalités du versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3513‑10 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3513‑10, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » 

VII. – L’article L. 3514‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont caractérisés par les informations relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable des données transmises, par les informations de dimensions et de poids, par la présence d’un filtre et sa longueur, par les informations relatives aux présentations de vente, ainsi que par la liste d’ingrédients et leurs quantités. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

VIII. – Aux articles L. 3512‑17, L. 3512‑18 et L. 3513‑11, les mots : « fabricants et importateurs » sont remplacés par les mots : « fabricants ou importateurs ». 

IX. – Aux articles L. 3513‑11 et L. 3512‑18, les mots : « marque et par type » sont remplacés par les mots : « produit et présentation de vente ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 3512‑1 est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « différents types de » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « types de » ;

b) Les mots : « qui sont les produits » et les mots : « qui sont » sont supprimés ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d’informations relatives aux produits du tabac. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisées notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

II. – L’article L. 3512‑17 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « Deux mois » ;

b) Les mots : « marque et par type » sont remplacés par le mot : « produit » et les mots : « des produits du tabac et leurs émissions » sont remplacés par les mots : « de ce produit et ses émissions » ; 

2° Au III, après la référence : « L. 3512‑1 », sont insérés les mots : « en sus de la déclaration prévue au I » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de déclaration mentionnée au I pour la retirer sans paiement des droits prévus à l’article L. 3512‑19. » 

III. – L’article L. 3512‑19 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3512‑19. – I. – Toute déclaration ou notification mentionnée à l’article L. 3512‑17 ou toute modification substantielle de la déclaration mentionnée au I du même article et toute déclaration de volume de ventes mentionnée à l’article L. 3512‑18 donnent lieu au versement par le fabricant ou l’importateur de produits du tabac, au profit de l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification de l’interdiction visée à l’article L. 3512‑16 et des études visées à l’article L. 3512‑17. 

« Le montant du barème de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités de versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3512‑17 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17 dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article L. 3513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du vapotage sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge. Ils peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

V. – L’article L. 3513‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« II. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de six mois à compter de la date de notification pour retirer la notification mentionnée au I d’un produit du vapotage contenant de la nicotine, sans paiement des droits prévus à l’article L. 3513 12. »

VI. – L’article L. 3513‑12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑12. – I. – Toute notification mentionnée à l’article L. 3513‑10 ou toute modification substantielle de celle-ci donne lieu au versement, au profit de l’établissement public mentionné par cet article, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations, dont le montant du barème est fixé par décret dans la limite de 500 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités du versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3513‑10 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3513‑10, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » 

VII. – L’article L. 3514‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont caractérisés par les informations relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable des données transmises, par les informations de dimensions et de poids, par la présence d’un filtre et sa longueur, par les informations relatives aux présentations de vente, ainsi que par la liste d’ingrédients et leurs quantités. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

VIII. – Aux articles L. 3512‑17, L. 3512‑18 et L. 3513‑11, les mots : « fabricants et importateurs » sont remplacés par les mots : « fabricants ou importateurs ». 

IX. – Aux articles L. 3513‑11 et L. 3512‑18, les mots : « marque et par type » sont remplacés par les mots : « produit et présentation de vente ».


Article 76
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
26 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 18 quater

I. – Après le mot :

« entreprises »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :

« de moins de 250 salariés, indépendamment du chiffres d’affaires et du bilan. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

I. – Après le mot :

« entreprises »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :

« de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 200 millions d'euros et le total bilan 100 millions d'euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 64 ter

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
14 nov. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans, à compter d’une date d’entrée en vigueur fixée par décret en Conseil d’État, une expérimentation visant à introduire la présence des conseils départementaux d’accès au droit au sein des maisons de service au public est mise en place dans les départements volontaires.

Un arrêté du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dresse la liste des départements volontaires retenus pour mener l’expérimentation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise un rapport d’évaluation sur la mise en place de cette expérimentation. Le rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

II. – L’entrée en vigueur ainsi que les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d’achat, attribués par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise à un même salarié au cours d’une année à l’occasion d’événements, qui ne dépassent pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d’achat, attribués par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise à un même salarié au cours d’une année à l’occasion d’événements, qui ne dépassent pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d’achat, attribués par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise à un même salarié au cours d’une année civile, qui ne dépassent pas 5 % du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Le montant des cadeaux et bons d’achat exclus de l’assiette de cotisations peut dépasser ce montant, à l’occasion d’événements déterminés par décret concernant un salarié si l’utilisation des chèques cadeaux est déterminée en relation avec l’événement et si leur montant est conforme aux usages : 5 % du plafond mensuel par événement et par année civile. Un décret fixe les modalités d’application du présent article »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’Etat et les représentants des collectivités territoriales - l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des maires de France – conviennent chaque année d’une convention d’engagements relative au développement de l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Ces conventions visent à promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique, à garantir un meilleur appariement entre les offres d’apprentissage, les demandes des jeunes et les places en centres de formation des apprentis. À ce titre, elles anticipent l’évolution de l’emploi public et impliquent pour les associations concernées de s’engager sur un plan prévisionnel de recrutement des apprentis en précisant leur nombre, la nature de l’employeur, les affectations envisagées le cas échéant, et les filières et diplômes visés.

Les modalités d’application de ces conventions annuelles sont définies par décret.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’Etat met en place une expérimentation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans les Régions volontaires une structure de pilotage permanente de l’apprentissage qui regroupe le conseil régional, le recteur d’académie et les organismes gestionnaires des centres de formation des apprentis.

La mission confiée à cette structure est de mobiliser les réseaux des centres de formation des apprentis privés et publics de manière complémentaire et non concurrente afin d’assurer le meilleur appariement entre les offres d’apprentissage dans la fonction publique, les demandes des jeunes, et les places en centres de formation des apprentis.

Les modalités d’application de cette expérimentation sont définies par décret.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place une expérimentation dans les régions volontaires visant à faciliter le recrutement d’apprentis au sein des emplois publics de premiers niveaux à l’issue de la période de formation.

Cette expérimentation repose sur la création de nouvelles voies d’accès à la fonction publique réservées aux anciens apprentis, telles que l’intégration directe à l’issue du contrat d’apprentissage ou l’organisation d’un examen professionnel spécifique.

Les modalités d’application de cette expérimentation sont définies par décret.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la réforme du financement des centres de formation des apprentis. Ce rapport évalue en particulier la pérennité financière des centres à faible contingent, mais aussi des centres positionnés sur des métiers rares ou émergents, et enfin des centres localisés en zone rurale ou quartier prioritaire de la ville.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Ce rapport identifie les mesures et les expérimentations envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique territoriale.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la réforme du financement des centres de formation des apprentis. Ce rapport évalue en particulier la pérennité financière des centres à faible contingent, des centres positionnés sur des métiers rares ou émergents, et des centres localisés en zone rurale ou quartier prioritaire de la ville.

Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Les collectivités locales peuvent utiliser le bail mobilité dans le cadre de la valorisation de leur patrimoine immobilier, afin de développer une offre nouvelle d’habitat notamment en faveur des jeunes.


Article 36

Est inséré après le troisième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Après le 6ème alinéa de l’article L441‑1 du même code, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer des zones d’adaptation de plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux ».


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Les propriétaires occupants très modestes peuvent bénéficier d’une allocation logement accession pour les prêts travaux afin de sortir de la situation d’habitat indigne.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Les collectivités locales peuvent utiliser le bail mobilité dans le cadre de la valorisation de leur patrimoine immobilier afin de développer une offre nouvelle d’habitat, notamment en faveur des jeunes.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer des zones d’adaptation de plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux ».

Article 11

I. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑2. – Au plus tard le 1er janvier 2019, les personnes morales de droit public affichent, dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge, sur un panneau d’affichage et sur les menus, des icônes permettant à la clientèle de savoir si les plats ont été cuisinés sur place et si ceux-ci ont été élaborés à partir de produits naturels. Les icônes affichées distinguent ainsi les catégories suivantes : « fait maison », « origine biologique », « produits surgelés », « produits à base de poudre », « produits en boite », « produits industriels ».

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment la création d’icônes obligatoires sur l’ensemble du territoire, ainsi que le contrôle de l’utilisation légale de celles-ci ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 « L’État met en place, en s’appuyant sur l’initiative déjà existante dans 40 établissements, une expérimentation, pour une durée de deux ans, d’un affichage volontaire de la composition des menus dans la restauration collective. Cet affichage repose sur une iconographie permettant d’identifier les catégories suivantes de produits : « fait maison », « origine biologique », « produits surgelés », « produits à base de poudre », « produits en boite », « produits industriels ».

« Un décret précise les modalités d’application de cette expérimentation ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « privé, », la fin du premier alinéa de l’article L. 131‑5 est ainsi rédigée :

« ou bien effectuer une demande d’autorisation au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour dispenser l’instruction dans la famille. Cette demande doit présenter le projet pédagogique et justifier la non inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement. Elle doit être renouvelée annuellement ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑10, les mots : « et tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « puis chaque année ».

Article 6
🖋️ • Retiré
Danielle Brulebois
15 déc. 2017
Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

Il est porté une attention spécifique pour les équipements sportifs et les sites d’entrainements existants sur l’ensemble des territoires.

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