Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
À la première phrase du premier alinéa,substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq »
À la première phrase du premier alinéa, substituer au montant :
« 100 000 »
le montant :
« 150 000 »
I. – — À compter du 1er janvier 2027, les travaux d’isolation thermique des murs par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE) sont réintégrés dans le dispositif MaPrimeRénov’ parcours par geste, dans les conditions fixées par décret.
II. – — Ce décret détermine :
1° Les critères de performance minimale auxquels doivent répondre les travaux d’isolation thermique des murs pour être éligibles à l’aide ;
2° Les modalités d’une évaluation annuelle indépendante des gains énergétiques réels constatés après travaux, permettant d’ajuster les barèmes et conditions d’éligibilité sur la base de données objectives et vérifiées ;
3° Les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être cumulés avec d’autres dispositifs d’aide, notamment les certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
III. – — Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la suppression des aides à l’isolation des murs sur :
1° Les ménages en situation de précarité énergétique ;
2° Les entreprises artisanales spécialisées dans l’isolation thermique ;
3° Les objectifs nationaux de décarbonation du secteur du bâtiment.
Après l’article L. 313-3, il est inséré un article L. 313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3-1. — Tout logement bénéficiant du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ouvre droit, à la demande du bailleur, à la garantie mentionnée à l’article L. 313-3, sans condition tenant à la situation du locataire. La garantie couvre jusqu’à trente-six mensualités de loyer et charges impayés, ainsi que les dégradations locatives dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le troisième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ; ce taux est majoré de un point lorsque le logement, à la date de son acquisition, était vacant depuis plus de vingt-quatre mois consécutifs, conformément aux données du fichier des logements par commune ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux d’amortissement est majoré de 0,5 point lorsque les travaux mentionnés au présent j sont réalisés, pour au moins 50 % de leur montant, par une ou plusieurs entreprises employant au moins un apprenti en contrat à la date de signature du devis. Cette majoration est cumulable avec celle prévue au présent article au titre des logements vacants. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent dispositif, telles qu’en vigueur à la date de l’acquisition du logement ou du dépôt de la demande de permis de construire, demeurent applicables pendant toute la durée de l’engagement de location, sans pouvoir être modifiées dans un sens défavorable au contribuable. »
Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement prévue au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est cumulable avec les aides versées au titre de MaPrimeRénov’ et avec l’éco-prêt à taux zéro mentionné à l’article 244 quater U du même code, dans la limite du montant total des travaux engagés et sous réserve que ces travaux concourent à l’atteinte du niveau de performance énergétique requis.
Il est créé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un portail numérique unique placé sous l’autorité conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. Ce portail permet aux bailleurs bénéficiant ou souhaitant bénéficier du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts :
1° De déclarer leurs investissements et leurs engagements de location ;
2° De solliciter, dans une procédure dématérialisée unique, l’ensemble des aides à la rénovation énergétique mobilisables ;
3° D’accéder au dispositif de garantie contre les impayés mentionné à l’article L. 313‑3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° De suivre l’avancement de leurs démarches.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
L’article L . 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après le mot :
« renforcer »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« et de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
I. – À l'alinéa 31, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« produits alimentaires, »,
insérer les mots :
« de ceux originaires de France, »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »
L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes :
« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« zones les plus contributives des ».
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intègrent un espace de transition »,
les mots :
« sont grevés d’une servitude de transition agricole prenant la forme d’un espace »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« végétalisé »,
le mot :
« aménagé »
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et la responsabilité de son entretien ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants :
« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants :
« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Supprimer l’alinéa 24.
Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« Une commission nationale de la restauration collective peut délivrer un agrément « EGalim Compatible » à des démarches privées innovantes garantissant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète, permettant aux produits ainsi labellisés d’accéder au marché de la restauration collective publique au titre des obligations prévues au présent article. Les critères de délivrance de cet agrément sont définis par décret. »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
Supprimer cet article.
I. – — L’accès à l’eau pour les usages agricoles est reconnu comme un objectif d’intérêt général majeur au sens du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime.
II. – — Les débits objectifs d’étiage sont révisés par arrêté du préfet coordinateur de bassin, au moins tous les cinq ans, à l’aune des évolutions constatées du changement climatique et des données hydrologiques disponibles. Les valeurs de vigilance se substituent aux références historiques désormais inadaptées.
III. – — La recharge active des nappes phréatiques à des fins agricoles est encadrée par décret. Son financement est assuré conjointement par les agences de l’eau et les collectivités territoriales concernées.
IV. – — Les volumes d’eau issus de la réutilisation des eaux usées traitées utilisés à des fins d’irrigation agricole sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin d’encourager le développement de cette ressource alternative.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières. Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’article 5 quinquies.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 412-25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
"1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
"2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
"Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
"Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414- 1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La responsabilité de l’entretien de la zone grevée par la servitude incombe au propriétaire du terrain contigu à la parcelle agricole. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« mètres »,
insérer les mots :
« et doit être strictement proportionnée aux besoins de protection sanitaire ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Après l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1-A. – Il est institué auprès de chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural un comité technique départemental. Cette instance consultative examine les candidatures aux opérations foncières de la société et émet un avis motivé sur l’attribution des biens au regard des objectifs définis à l’article L. 141‑1. Sa composition comprend des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles, de la chambre d’agriculture, des collectivités territoriales — dont obligatoirement le maire de la commune concernée par l’opération ou son représentant —, des services de l’État et des organismes de protection de l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
I. – L’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques, les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour motif de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire.
« II. – Le dépôt des déclarations et demandes d’autorisation prévues à la présente section s’effectue auprès des services compétents selon les modalités définies, dans chaque département, par arrêté du préfet de département.
« L’arrêté préfectoral mentionné au premier alinéa du présent II détermine notamment : le ou les services chargés de réceptionner les dossiers ; les conditions dans lesquelles la coordination de l’instruction est organisée entre les services compétents ; les délais d’instruction et les modalités d’information des porteurs de projet.
« Le préfet de département peut, par arrêté, désigner un service coordonnateur chargé de constituer un point d’entrée unique pour les porteurs de projet. Cette organisation ne crée aucune obligation exclusive pour les exploitants dès lors que d’autres voies de dépôt demeurent ouvertes.
« En l’absence d’arrêté préfectoral, les déclarations et demandes sont déposées auprès des services de l’État compétents selon les règles de droit commun applicables à chacune des législations mentionnées à l’article L. 412‑24. »
II. – Le Gouvernement est habilité à modifier par décret, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions réglementaires du code de l’environnement incompatibles avec la rédaction issue du I du présent article, et notamment l’article R. 412‑42 relatif à la désignation obligatoire d’un service coordonnateur unique.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. — L’élevage de plein air est reconnu comme relevant d’un intérêt public majeur au sens de la législation relative à la protection des espèces.
« IV. — Tout agriculteur est autorisé à repousser ou à détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux d’élevage ou ses cultures, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« V. — La pression de prédation constatée au cours de l’année N-1 est prise en compte dans la définition des quotas annuels de prélèvement du loup, selon des modalités définies par arrêté.
« VI. — L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique montées sur arme est autorisée dans le cadre des opérations de défense des troupeaux contre la prédation, dans des conditions définies par arrêté.
« VII. — Les dispositifs d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation sont financés à 100 % par l’État. Les modalités de ce financement sont définies par décret.
« VIII. — Les opérations de destruction d’espèces prédatrices sont autorisées dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A L’article L. 411‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124‑1 du code forestier et à l’article L. 124‑2 du même code ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124‑5 et L. 312‑5 du dudit code. »
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les fonds de mutualisation agréés, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, sont habilités à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention sanitaire, au-delà de leur seule mission d’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs, dans le respect du droit européen des aides d’État. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« surveillance ainsi que »,
le mot :
« surveillance, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques »,
les mots et la phrase suivante :
« mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale des Assises du sanitaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’intégrer à la section spécialisée dans le domaine de la santé animale des Comités consultatifs d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles mentionnées à l’article 3 du décret n° 90‑187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Après l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-1-1. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
L’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords interprofessionnels étendus peuvent prévoir qu’une part des cotisations volontaires obligatoires perçues par les organisations interprofessionnelles reconnues est affectée au financement de filières émergentes ou de filières présentant un enjeu majeur de souveraineté alimentaire au sens du livre préliminaire du présent code. Les modalités d’affectation de cette part, ainsi que les critères de définition des filières concernées, sont déterminés par les organisations interprofessionnelles concernées dans le cadre de leurs accords, dans des conditions définies par décret. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole.
Cet observatoire a pour objet :
1° D’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
2° D’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;
3° De formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
4° De contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel de l’observatoire est remis au Parlement et rendu public.
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre et les conséquences du guichet unique départemental pour le dépôt de toute déclaration ou demande d’autorisation de destruction de haies.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;
« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »
« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
« – le second alinéa est supprimé.
« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les données concernées. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt-quatre ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I justifie d’un risque de surcoût important, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et second alinéas ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« motivée et rendue publique. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Elle est ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 12, après le mot :
« délibération »
insérer le mot :
« motivée ».
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter d’une date fixée par le décret prévu au V de l’article 31 de la loi précitée, et au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, les chambres d’agriculture assurent dans les communes faisant partie d’une aire d’appellation contrôlée, la liaison avec l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que des organismes de défense et de gestion tels que définis à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :
« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;
« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;
« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;
« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;
« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;
« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;
« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »
Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »
I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :
« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :
« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;
« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »
II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »
III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :
1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;
2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.
IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :
1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;
2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut pas excéder le »
les mots :
« doit correspondre au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises exploitant des services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification des comptes.
Cette certification, assurée par un tiers de confiance sélectionné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’Intérieur après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a pour objet de lier chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, tout en préservant la possibilité d’utiliser un pseudonyme et d’associer plusieurs comptes à une même personne. Lors de cette procédure, l’entreprise gestionnaire du réseau social ne collecte aucune donnée personnelle.
Les comptes certifiés, appartenant à des personnes physiques ou morales identifiées, ne peuvent interagir qu’avec des contenus accessibles à des personnes elles-mêmes dûment identifiées.
II. – Cette mesure s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exclusion des comptes privés dont la portée est limitée, les seuils étant définis par décret en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des dispositions du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies », sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 34 à 37
Supprimer l’alinéa 33.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° À la fin, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 73 E, il est inséré un article 73 F du CGI ainsi rédigé :
« I. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a.Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :
« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».
« XI. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« XII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les résidus de déchets destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑59‑1 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« Art. L. 433‑59‑1. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433‑63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433‑56 du code de l’environnement. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 247 à 249.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas alinéas 261 à 272.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 50 %, aucun versement n’est opéré entre les parties ;
« 3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2. »
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le IV de l’article 19, IV de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur renouvelable contribue également au soutien apporté aux unités de valorisation de combustibles solides de récupération. »
Le 1° du B du I de l’article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Après les mots :
« organisation socio-économique du pays. »
Insérer les mots :
« A ce titre, les programmes peuvent financer les projets de valorisation énergétique des déchets, notamment sous forme de combustibles solides de récupération. »
I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :
1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;
2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;
3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre (ligne nouvelle) | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -41 000 000 € | -41 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 41 000 000 € | 41 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -266 939 868 € | -266 939 868 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 266 939 868 € | 266 939 868 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I.- L'article 790 A bis du code générale des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots :
"finances pour 2020"
sont ajoutés les mots :
"dans ses conditions applicables jusqu'au 31 décembre 2025".
2° Au III, le mot "2026"
est remplacé par le mot :
"2027".
II. - La perte de recettes résultants, pour l'État, du I, est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :
I.- « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant de « 391 000 € » est remplacé par « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10, il est inséré l’article suivant :
La rédaction de l’article 72 B du CGI est ainsi modifiée :
I.- « L'indemnité de quelque nature destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un autre exercice, est imposable, sur choix du contribuable, au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé
I.- L’article 151 septies du CGI est modifié :
Au IV du présent article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I.- Après l’alinéa 2 de l’article 10 TER, il est inséré un nouvel alinéa « I bis » ainsi rédigé
« L’article 72 B bis du CGI est modifié comme suit :
Le dernier alinéa du II du présent article est supprimé. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, l'année "2025" est remplacée par l'année "2027".
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur des investissements et dépenses de fonctionnement liés aux opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone
« Article 244 quater Z
« I.- Les entreprises industrielles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que les dépenses de remplacement, engagées pour la réalisation d’opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone émis par une ou plusieurs de leurs installations industrielles, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les entreprises ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VI, des entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Les entreprises respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du V du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
« 3° Les entreprises n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VI du présent article, à un transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Les entreprises ne procèdent pas, au cours des quinze exercices suivant l'exercice de mise en service de la ou des installations ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Les entreprises exploitent les dépenses réalisées dans le cadre du II pendant au moins quinze ans en France à compter de leur mise en service ;
« 6° Les entreprises exploitent les dépenses éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation ;
« 7° Les dépenses sont engagées par des entreprises pour leurs installations soumises au système d’échange européen des quotas, localisées sur le territoire national et produisant des biens soumis au règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
« II.- A.- Les opérations mentionnées au premier alinéa du I doivent conduire à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et ne doivent pas simplement entraîner le déplacement des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel concerné vers le secteur de l’énergie ou d’un site industriel à un autre.
Les dépenses engagées doivent permettre de prévenir des émissions directes de gaz à effet de serre, compte tenu de l’ensemble de la chaîne de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) ou de captage et d’utilisation du dioxyde de carbone (CUC).
« B.- Les opérations doivent concerner l’un ou l’autre des deux cas suivants :
a) L’installation d’un équipement de captage du carbone en vue de son stockage géologique permanent au moyen d’une chaîne de captage et de stockage du carbone sur des sites autorisés conformément à la directive 2009/31/CE ; ou,
b) L’installation d’un équipement de captage du dioxyde de carbone, dans la mesure où le dioxyde de carbone capté dès l’utilisation de cet équipement :
i) est utilisé de façon à être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit ; ou
ii) est utilisé en vue de la production de carburants de synthèse.
« C.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux A et B du II, les opérations peuvent également porter sur des dépenses dans des infrastructures auxiliaires nécessaires au transport et aux opérations logistiques du dioxyde de carbone capté, à condition que:
« a) ces infrastructures se trouvent sur le site où sont réalisés les opération de captage de carbone et soient dimensionnées en fonction des besoins de l’investissement ; ou,
« b) ces infrastructures permettent uniquement de relier ce site à une infrastructure ouverte soumise aux règles en matière d’accès de tiers fixées par le cadre juridique applicable.
« D.- Les opérations visées au premier alinéa du I peuvent être réalisées par l’entreprise bénéficiaire elle-même ou bien être confiées, en tout ou partie, à une ou des entreprises prestataires.
« E.- Pour que les opérations soient mises en oeuvre en temps utile et permettent de réaliser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ou les économies d’énergie escomptées, les dépenses devront répondre aux conditions suivantes :
« a) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article entrent en service dans un délai de soixante mois à compter de la date de délivrance de l’agrément prévu au VI du présent article ; et
« b) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article doivent permettre de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre correspondant à au moins 80 % des réductions ou des économies prévues.
« III.- A.- L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan de dépenses soumis à l'agrément prévu au VI, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, correspondant aux dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses d’investissement engagées pour l’acquisition, l’installation et la mise en service de tout équipement, directement ou indirectement, nécessaire au captage, au transport et au stockage géologique du dioxyde de carbone, ou son utilisation conformément au II du présent article ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’exploitation des installations de captage, à l’accès aux infrastructures logistiques et à l’accès aux infrastructures de stockage géologique du dioxyde de carbone, y compris les coûts énergétiques, de maintenance et de surveillance, notamment :
« - toute opération nécessaire au captage du dioxyde de carbone réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération nécessaire au conditionnement du dioxyde de carbone capté en vue de son transport par tout moyen terrestre ou maritime réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération logistique terrestre ou maritime indispensable à l’acheminement du dioxyde de carbone capté vers le lieu de son injection en formation géologique souterraine, réalisée directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« - toute opération nécessaire à l’injection en formation géologique souterraineréalisée conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire.
« 3° Toute dépense d’investissement ou de fonctionnement dont l’entreprise justifie le lien direct avec la réalisation d’opérations visées au II du présent article. Sont exclues les dépenses d’étude préalable à la décision finale d’investissement.
« B.- L’assiette du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I est déduite :
« - Du coût d’achat des quotas via le système d’échange des quotas européens qui aurait été induit, en l’absence des opérations définies au II et concernant la ou les installations sur lesquelles sont réalisées les opérations décrites au même II ;
« - Des aides publiques reçues au titre des dépenses visées au point A du III ;
« - Des recettes générées par la cession des quotas perçus à titre gratuit sur la ou les installations concernées.
« IV.- Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses déterminées dans les conditions du II du présent article et dans la limite de 250 millions d’euros au titre de chaque exercice.
Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'État, dans les conditions du droit en vigueur au sein de l’Union européenne.
« V. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan de dépenses agréé conformément au VI sont engagées.
Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.
Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« VI. - A - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministère chargé du budget, sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 1649 nonies du présent code. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des opérations éligibles défini au II du présent article.
« B.- L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan de dépenses s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° L’agrément est délivré sur base d’un budget prévisionnel établi et présenté par l’entreprise.
« C.- Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.
Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.
« D.- La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.
VII.- Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’obtention de l’agrément, les modalités de calcul du crédit d’impôt, les obligations déclaratives des entreprises et les contrôles administratifs, sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« VIII.- Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les présentes dispositions seront notifiées à la Commission européenne aux fins d’appréciation de leur compatibilité avec les règles encadrant les aides d’État.
IX.-A-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets pour lesquels la demande d’agrément a été réalisée, conformément au point VI du présent article, avant le 31 décembre 2030.
« B-Sous réserve du C du VI, l’entreprise bénéficiaire de l’agrément peut solliciter l’application du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I durant quinze exercices à compter du premier exercice au cours duquel les dépenses visées au A du III ont été engagées.
« X. - Les dépenses respectent les législations et réglementations définies par la France, l’Union européenne et les conventions internationales ratifiées par la France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.