Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« L’article L. 333‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure laissée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public dans lequel sont produits, acquis, transformés, stockés ou commercialisés des produits explosifs, des précurseurs d’explosifs ou des articles pyrotechniques dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors que :
« 1° Les dispositions législatives ou réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de ces produits ont été méconnues ;
« 2° Ou qu’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits a été méconnu.
« Cette fermeture est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, qui peut la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice de l’activité concernée.
« II. – Le fait, pour l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris en application du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires de confiscation des revenus tirés de l’activité poursuivie postérieurement à la notification de la mesure de fermeture et d’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant cinq ans. » »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« « Chapitre II bis
« Dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
« Art. L. 2352‑3. – Lorsque l’utilisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs détenus par une personne est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, le représentant de l’État dans le département peut, par une décision motivée, ordonner à cette personne de s’en dessaisir, dans un délai adapté aux circonstances qu’il fixe, soit par la vente à une personne morale habilitée, soit par la remise à une personne morale en capacité de les détruire. Sauf urgence, cette décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 2352‑4. – À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la remise des produits mentionnés à l’article L. 2352‑3 au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. En cas de refus, il peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie, y compris dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre six heures et vingt et une heures. Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le fait de ne pas respecter les conditions de dessaisissement fixées en application de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation du produit de la vente. Le fait de ne pas procéder à la remise mentionnée à l’article L. 2352‑4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Toute personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement en application du présent chapitre ne peut acquérir à nouveau des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs tant qu’elle demeure susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département dès lors que cette condition n’est plus remplie. » ;
« 2° L’article L. 2353‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « détonants », sont insérés les mots : « et des articles pyrotechniques » ;
« b) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 557‑10‑1, les mots : « relevant des catégories définies par arrêté » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vendeur s’assure préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation requises pour l’acquisition du produit concerné. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables des manquements mentionnés au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
« IV. – À l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 23° Les délits prévus aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322‑11‑1 du code pénal, à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 2353‑10 du code de la défense.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;
« 2° Après l'article L. 211-15, il est inséré un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Le fait d’organiser, sans déclaration préalable ou après une déclaration incomplète ou inexacte, ou en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 211‑5, un rassemblement mentionné au même article L. 211‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du matériel utilisé pour la commission de l’infraction, y compris les véhicules ayant servi au transport de ce matériel ;
« 2° L’annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire, assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 pendant une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines mentionnées aux 2° et 3° de l’article 131‑39 dudit code.
« L’organisateur d’un rassemblement mentionné au présent I est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés au site sur lequel s’est tenu le rassemblement. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte.
« II. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 dès lors que son caractère illégal, au sens du I du présent article, a été porté à la connaissance du public par les autorités compétentes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette infraction est punie de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495‑17 du code de procédure pénale ; le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 1 500 euros.
« III. – Ne peuvent être regardés comme participant à l’organisation d’un rassemblement au sens du I les acteurs de la réduction des risques et des dommages intervenant, dans le cadre de leurs missions, auprès des personnes présentes lors de ce rassemblement. » »
« II. – Après le 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le délit prévu au II de l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure. »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, et attaché.
« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé sans être coiffé d’un casque conforme et attaché est puni de la même peine.
« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑3. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ou un équipement rétro-réfléchissant présentant des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par décret.
« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette amende est portée à celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe lorsque l’infraction est commise la nuit ou, le jour, lorsque la visibilité est insuffisante.
« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé en méconnaissance du I est puni des mêmes peines.
« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le titre V du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 1354‑1. – Un engin de déplacement personnel motorisé est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne, dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et n’excède pas 25 km/h.
« Art. L. 1354‑2. – Les conditions de circulation, d’équipement et d’usage des engins de déplacement personnel motorisés sont fixées par le code de la route.
« Art. L. 1354‑3. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service sont soumis, sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux prescriptions édictées par l’autorité compétente en application de l’article L. 1231‑17. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les engins de déplacement personnel motorisés dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police, compromettent la sécurité des usagers de la route ou du trottoir, la tranquillité ou l’hygiène publique, ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 325‑1, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un engin de déplacement personnel motorisé peuvent également être prescrites par les agents de police municipale, agissant sur l’ordre et sous la responsabilité du maire, lorsqu’ils constatent l’une des infractions suivantes :
« 1° La circulation d’un engin dont la vitesse maximale par construction a fait l’objet d’une modification en méconnaissance de l’article L. 317‑1 ;
« 2° La circulation sur une voie où elle est interdite ou sur un trottoir en dehors des cas autorisés ;
« 3° Le transport d’un passager ;
« 4° La conduite par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimal requis ;
« 5° La réitération, après une première injonction demeurée sans effet, d’un stationnement gênant ou dangereux au sens des articles R. 417‑10 et R. 417‑11. » ;
3° À l’article L. 325‑1-1, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , y compris un engin de déplacement personnel motorisé, ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’occupant qui, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite, ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette demande, un titre d’occupation ou tout élément de nature à établir qu’il occupe le local du chef du propriétaire ou avec son autorisation, est présumé occuper ce local sans droit ni titre. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. La demande de l’officier de police judiciaire, ainsi que l’information de l’occupant sur les conséquences attachées au défaut de production d’un titre, sont consignées au procès-verbal. »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 17 par les phrases suivantes :
« Pour l’application de l’article 2° bis du II de l’article L. 1115‑10, cette date s’entend de la commercialisation effective par le fournisseur de service numérique multimodal des produits tarifaires du gestionnaire de service librement organisé. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer des arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire. À défaut, l’entreprise ferroviaire est soumise au versement d’une contribution au financement de ces dessertes, dont les modalités sont fixées par le même document. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tant qu’aucune entreprise ferroviaire autre que SNCF Voyageurs ou l’une de ses filiales n’a atteint, sur le segment de marché concerné, un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation des services relevant de ce segment, ces majorations ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le montant des redevances applicables à ces services dans une proportion supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.»
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, pour une liaison ferroviaire donnée, le produit annuel des redevances d’infrastructure excède 150 % des coûts complets du réseau afférents à cette liaison, l’évolution annuelle du montant de ces redevances ne peut être supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé »
les mots :
« Lorsque l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé présente un déficit comptable ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des majorations de redevance sont applicables à la desserte concernée, cette information ne peut intervenir qu’après leur suppression préalable. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les dessertes structurantes classées dans un segment de marché spécifique, le niveau de la redevance de marché ne peut excéder le coût directement imputable à l’exploitation du service. »
Compléter cet article par les mots :
« , sous réserve, lorsqu’elles relèvent du premier alinéa de l’article L. 2121-12-1, que des modulations tarifaires suffisantes pour permettre à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de leur exploitation aient été préalablement mises en œuvre. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les dessertes ferroviaires à grande vitesse assurant une fonction d’aménagement du territoire, tel qu’introduit par la présente loi, peuvent être maintenues et développées dans le contexte de l’ouverture à la concurrence. Ce rapport examine en particulier les mécanismes de financement conjoint entre l’État et les régions traversées, les modalités de modulation des redevances d’infrastructure pour les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés peuvent être incitées à desservir les arrêts intermédiaires structurants. Il formule des recommandations sur ces différents leviers en vue de la première loi de programmation élaborée en application de l’article 1er de la présente loi. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans »
le mot :
« Lorsque ».
II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot :
« organisé »,
insérer les mots :
« présente un déficit comptable ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer un nombre d’arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire, en tenant compte de la fréquence du service assuré, des capacités de l’infrastructure et des besoins de desserte non spontanément couverts. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité visée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 100 000 habitants ou accueillant un trafic de services librement organisés et de transport touristique dépassant un seuil fixé par décret, garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocars définies par un décret en Conseil d’État. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures de nature à renforcer la sécurité des utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé sur la voie publique, notamment l’opportunité de rendre obligatoire le port d’un casque homologué pour l’ensemble de ces utilisateurs ainsi que les modalités d’une réduction de leur vitesse maximale autorisée en agglomération.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le transporteur est tenu de transmettre aux donneurs d’ordre l’ensemble des informations attestant de la réalisation de ces prestations. La liste et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l’économie. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur. »
L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. – L3242‑2. – Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l’article L. 3221‑1, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d’une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale. »
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
À la première phrase du premier alinéa,substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq »
À la première phrase du premier alinéa, substituer au montant :
« 100 000 »
le montant :
« 150 000 »
I. – — À compter du 1er janvier 2027, les travaux d’isolation thermique des murs par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE) sont réintégrés dans le dispositif MaPrimeRénov’ parcours par geste, dans les conditions fixées par décret.
II. – — Ce décret détermine :
1° Les critères de performance minimale auxquels doivent répondre les travaux d’isolation thermique des murs pour être éligibles à l’aide ;
2° Les modalités d’une évaluation annuelle indépendante des gains énergétiques réels constatés après travaux, permettant d’ajuster les barèmes et conditions d’éligibilité sur la base de données objectives et vérifiées ;
3° Les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être cumulés avec d’autres dispositifs d’aide, notamment les certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
III. – — Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la suppression des aides à l’isolation des murs sur :
1° Les ménages en situation de précarité énergétique ;
2° Les entreprises artisanales spécialisées dans l’isolation thermique ;
3° Les objectifs nationaux de décarbonation du secteur du bâtiment.
Après l’article L. 313-3, il est inséré un article L. 313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3-1. — Tout logement bénéficiant du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ouvre droit, à la demande du bailleur, à la garantie mentionnée à l’article L. 313-3, sans condition tenant à la situation du locataire. La garantie couvre jusqu’à trente-six mensualités de loyer et charges impayés, ainsi que les dégradations locatives dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le troisième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ; ce taux est majoré de un point lorsque le logement, à la date de son acquisition, était vacant depuis plus de vingt-quatre mois consécutifs, conformément aux données du fichier des logements par commune ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux d’amortissement est majoré de 0,5 point lorsque les travaux mentionnés au présent j sont réalisés, pour au moins 50 % de leur montant, par une ou plusieurs entreprises employant au moins un apprenti en contrat à la date de signature du devis. Cette majoration est cumulable avec celle prévue au présent article au titre des logements vacants. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent dispositif, telles qu’en vigueur à la date de l’acquisition du logement ou du dépôt de la demande de permis de construire, demeurent applicables pendant toute la durée de l’engagement de location, sans pouvoir être modifiées dans un sens défavorable au contribuable. »
Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement prévue au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est cumulable avec les aides versées au titre de MaPrimeRénov’ et avec l’éco-prêt à taux zéro mentionné à l’article 244 quater U du même code, dans la limite du montant total des travaux engagés et sous réserve que ces travaux concourent à l’atteinte du niveau de performance énergétique requis.
Il est créé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un portail numérique unique placé sous l’autorité conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. Ce portail permet aux bailleurs bénéficiant ou souhaitant bénéficier du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts :
1° De déclarer leurs investissements et leurs engagements de location ;
2° De solliciter, dans une procédure dématérialisée unique, l’ensemble des aides à la rénovation énergétique mobilisables ;
3° D’accéder au dispositif de garantie contre les impayés mentionné à l’article L. 313‑3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° De suivre l’avancement de leurs démarches.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
L’article L . 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après le mot :
« renforcer »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« et de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
I. – À l'alinéa 31, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« produits alimentaires, »,
insérer les mots :
« de ceux originaires de France, »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »
L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes :
« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« zones les plus contributives des ».
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intègrent un espace de transition »,
les mots :
« sont grevés d’une servitude de transition agricole prenant la forme d’un espace »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« végétalisé »,
le mot :
« aménagé »
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et la responsabilité de son entretien ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants :
« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants :
« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Supprimer l’alinéa 24.
Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« Une commission nationale de la restauration collective peut délivrer un agrément « EGalim Compatible » à des démarches privées innovantes garantissant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète, permettant aux produits ainsi labellisés d’accéder au marché de la restauration collective publique au titre des obligations prévues au présent article. Les critères de délivrance de cet agrément sont définis par décret. »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
Supprimer cet article.
I. – — L’accès à l’eau pour les usages agricoles est reconnu comme un objectif d’intérêt général majeur au sens du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime.
II. – — Les débits objectifs d’étiage sont révisés par arrêté du préfet coordinateur de bassin, au moins tous les cinq ans, à l’aune des évolutions constatées du changement climatique et des données hydrologiques disponibles. Les valeurs de vigilance se substituent aux références historiques désormais inadaptées.
III. – — La recharge active des nappes phréatiques à des fins agricoles est encadrée par décret. Son financement est assuré conjointement par les agences de l’eau et les collectivités territoriales concernées.
IV. – — Les volumes d’eau issus de la réutilisation des eaux usées traitées utilisés à des fins d’irrigation agricole sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin d’encourager le développement de cette ressource alternative.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières. Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’article 5 quinquies.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 412-25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
"1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
"2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
"Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
"Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414- 1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La responsabilité de l’entretien de la zone grevée par la servitude incombe au propriétaire du terrain contigu à la parcelle agricole. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« mètres »,
insérer les mots :
« et doit être strictement proportionnée aux besoins de protection sanitaire ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Après l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1-A. – Il est institué auprès de chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural un comité technique départemental. Cette instance consultative examine les candidatures aux opérations foncières de la société et émet un avis motivé sur l’attribution des biens au regard des objectifs définis à l’article L. 141‑1. Sa composition comprend des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles, de la chambre d’agriculture, des collectivités territoriales — dont obligatoirement le maire de la commune concernée par l’opération ou son représentant —, des services de l’État et des organismes de protection de l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
I. – L’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques, les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour motif de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire.
« II. – Le dépôt des déclarations et demandes d’autorisation prévues à la présente section s’effectue auprès des services compétents selon les modalités définies, dans chaque département, par arrêté du préfet de département.
« L’arrêté préfectoral mentionné au premier alinéa du présent II détermine notamment : le ou les services chargés de réceptionner les dossiers ; les conditions dans lesquelles la coordination de l’instruction est organisée entre les services compétents ; les délais d’instruction et les modalités d’information des porteurs de projet.
« Le préfet de département peut, par arrêté, désigner un service coordonnateur chargé de constituer un point d’entrée unique pour les porteurs de projet. Cette organisation ne crée aucune obligation exclusive pour les exploitants dès lors que d’autres voies de dépôt demeurent ouvertes.
« En l’absence d’arrêté préfectoral, les déclarations et demandes sont déposées auprès des services de l’État compétents selon les règles de droit commun applicables à chacune des législations mentionnées à l’article L. 412‑24. »
II. – Le Gouvernement est habilité à modifier par décret, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions réglementaires du code de l’environnement incompatibles avec la rédaction issue du I du présent article, et notamment l’article R. 412‑42 relatif à la désignation obligatoire d’un service coordonnateur unique.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. — L’élevage de plein air est reconnu comme relevant d’un intérêt public majeur au sens de la législation relative à la protection des espèces.
« IV. — Tout agriculteur est autorisé à repousser ou à détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux d’élevage ou ses cultures, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« V. — La pression de prédation constatée au cours de l’année N-1 est prise en compte dans la définition des quotas annuels de prélèvement du loup, selon des modalités définies par arrêté.
« VI. — L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique montées sur arme est autorisée dans le cadre des opérations de défense des troupeaux contre la prédation, dans des conditions définies par arrêté.
« VII. — Les dispositifs d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation sont financés à 100 % par l’État. Les modalités de ce financement sont définies par décret.
« VIII. — Les opérations de destruction d’espèces prédatrices sont autorisées dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A L’article L. 411‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124‑1 du code forestier et à l’article L. 124‑2 du même code ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124‑5 et L. 312‑5 du dudit code. »
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les fonds de mutualisation agréés, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, sont habilités à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention sanitaire, au-delà de leur seule mission d’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs, dans le respect du droit européen des aides d’État. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« surveillance ainsi que »,
le mot :
« surveillance, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques »,
les mots et la phrase suivante :
« mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale des Assises du sanitaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’intégrer à la section spécialisée dans le domaine de la santé animale des Comités consultatifs d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles mentionnées à l’article 3 du décret n° 90‑187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Après l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-1-1. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
L’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords interprofessionnels étendus peuvent prévoir qu’une part des cotisations volontaires obligatoires perçues par les organisations interprofessionnelles reconnues est affectée au financement de filières émergentes ou de filières présentant un enjeu majeur de souveraineté alimentaire au sens du livre préliminaire du présent code. Les modalités d’affectation de cette part, ainsi que les critères de définition des filières concernées, sont déterminés par les organisations interprofessionnelles concernées dans le cadre de leurs accords, dans des conditions définies par décret. »
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole.
Cet observatoire a pour objet :
1° D’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
2° D’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;
3° De formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
4° De contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel de l’observatoire est remis au Parlement et rendu public.
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre et les conséquences du guichet unique départemental pour le dépôt de toute déclaration ou demande d’autorisation de destruction de haies.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;
« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »
« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
« – le second alinéa est supprimé.
« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les données concernées. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt-quatre ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I justifie d’un risque de surcoût important, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et second alinéas ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« motivée et rendue publique. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Elle est ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 12, après le mot :
« délibération »
insérer le mot :
« motivée ».
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter d’une date fixée par le décret prévu au V de l’article 31 de la loi précitée, et au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, les chambres d’agriculture assurent dans les communes faisant partie d’une aire d’appellation contrôlée, la liaison avec l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que des organismes de défense et de gestion tels que définis à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :
« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;
« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;
« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;
« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;
« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;
« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;
« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »
Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »
I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :
« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :
« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;
« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »
II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »
III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :
1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;
2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.
IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :
1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;
2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut pas excéder le »
les mots :
« doit correspondre au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises exploitant des services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification des comptes.
Cette certification, assurée par un tiers de confiance sélectionné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’Intérieur après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a pour objet de lier chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, tout en préservant la possibilité d’utiliser un pseudonyme et d’associer plusieurs comptes à une même personne. Lors de cette procédure, l’entreprise gestionnaire du réseau social ne collecte aucune donnée personnelle.
Les comptes certifiés, appartenant à des personnes physiques ou morales identifiées, ne peuvent interagir qu’avec des contenus accessibles à des personnes elles-mêmes dûment identifiées.
II. – Cette mesure s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exclusion des comptes privés dont la portée est limitée, les seuils étant définis par décret en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des dispositions du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies », sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 34 à 37
Supprimer l’alinéa 33.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° À la fin, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 73 E, il est inséré un article 73 F du CGI ainsi rédigé :
« I. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a.Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :
« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».
« XI. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« XII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les résidus de déchets destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑59‑1 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« Art. L. 433‑59‑1. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433‑63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433‑56 du code de l’environnement. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 247 à 249.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas alinéas 261 à 272.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 50 %, aucun versement n’est opéré entre les parties ;
« 3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2. »
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le IV de l’article 19, IV de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur renouvelable contribue également au soutien apporté aux unités de valorisation de combustibles solides de récupération. »
Le 1° du B du I de l’article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Après les mots :
« organisation socio-économique du pays. »
Insérer les mots :
« A ce titre, les programmes peuvent financer les projets de valorisation énergétique des déchets, notamment sous forme de combustibles solides de récupération. »
I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :
1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;
2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;
3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.